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Contrôle parlementaire de l'exécution de la Loi de finances. Cas de l'Assemblée nationale du Bénin

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par Gustave Florent WHANNOU
Université de Parakou - Bénin - Maà®trise en science juridique option adminstration générale 2008
  

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PARAGRAPHE 2 : LES PROCEDURES BUDGETAIRES.

Deux types de procédures ont été retenus pour l'exécution des opérations de dépenses publiques : la procédure normale et la procédure exceptionnelle.

Il convient de signaler ici qu'aux termes du décret 2000-601 du 30 novembre 2000 portant réforme des procédures d'exécution du budget général de l'Etat, la procédure normale et la procédure exceptionnelle sont mise en oeuvre à l'aide d'un système informatique (SIGFIP).

A- LA PROCÉDURE NORMALE

Cette procédure s'applique généralement aux dépenses de l'Etat et comprend quatre phases : l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et le paiement.

1 - Engagement et la liquidation

L'engagement est l'acte initial de la procédure d'exécution de la dépense publique ; c'est la décision prise par l'autorité qui a qualité, à cet effet, de prélever une partie des crédits budgétaires en accomplissant un acte qui entraîne une dette à la charge de l'Etat.

Il est décomposé en deux opérations :

· L'engagement juridique : c'est «  l'acte par lequel l'organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge »10(*) (cf. article 62 du décret n°2001-039 du février 2001, portant règle générale sur la comptabilité publique). Il peut s'agir de passation d'une commande ou de la nomination d'un fonctionnaire ;

· L'engagement comptable : c'est l'affectation des crédits budgétaires à la réalisation de la dépense qui résulte de l'engagement juridique.

Dans la pratique, l'engagement procède d'une succession d'opérations effectuées par des agents publics administratifs que sont les gestionnaires de crédits, l'ordonnateur et le Contrôleur Financier.

Le gestionnaire de crédits initie la dépense en exprimant des besoins à travers une demande d'engagement accompagnée de trois factures pro forma ou trois devis de fournisseurs différents qu'il adresse au Directeur de l'Administration.

Le Directeur de l'Administration centralise les demandes d'engagement des gestionnaires de crédits de son ministère, étudie et choisit l'une des trois factures ou devis, fait saisir les données par son Agent, vérifie les données saisies, valide et édite la fiche d'engagement de même que l'original du bon de commande et transmet le dossier au Délégué du Contrôle Financier de son ministère.

Le Délégué du Contrôle Financier(DCF) étudie le dossier, valide, diffère ou rejette le dossier selon le cas. Dans l'un ou l'autre des cas, le dossier est transmis au Directeur de l'Administration (DA). Celui - ci contresigne le bon de commande visé par le DCF et le notifie au fournisseur qui s'exécute en livrant la commande au gestionnaire de crédits ou à son Délégué.

Le gestionnaire de crédits réceptionne la commande, procède à la certification des factures et transmet le dossier au DA.

Quant à la liquidation, elle a pour objet la vérification de la réalité de la dette et l'arrêt du montant de cette dépense. Elle ne peut être faite qu'au vu des titres et pièces offrant la preuve des droits acquis par le créancier. Elle se décompose en deux opérations distinctes :

· Vérification de la dette de l'Etat consécutive à l'engagement (constatation du service fait)

· La liquidation proprement dite qui consiste à déterminer de façon précise par un calcul, au vu des pièces justificatives, le montant de cette dette et à vérifier qu'elle est bien exigible (bordereau de livraison, le procès verbal de la réception, signature des personnes habilitées, certification du service fait, etc.)

Pour le faire, le Directeur de l'Administration appose le cachet « liquidation » et signe au verso des factures (pièces justificatives) après avoir vérifié les calculs. Il édite le mandat de paiement qu'il transmet, accompagné des pièces justificatives au Contrôleur Financier ou son Délégué. Ce dernier effectue les contrôles réglementaires, vise le mandat, diffère son visa ou rejette, transmet par bordereau le dossier au DA.

2- L'ordonnancement et le paiement

L'ordonnancement est l'acte administratif par lequel, conformément aux résultats de la liquidation, l'ordre est donné au comptable public de payer la dette de l'Etat11(*) (cf. article 65 du décret n°2001-039 du 15 février 2001). Ainsi la dépense ayant été engagée, la dette de l'Etat reconnue et son montant déterminé, il reste à décider que le créancier pourra percevoir les sommes qui lui sont dues. C'est le but de l'ordonnancement qui se traduit par l'ordre donné au comptable public par un fonctionnaire compétent, l'ordonnateur, d'effectuer le règlement de la dépense.

Cette opération se traduit par le contrôle des calculs et les différentes mentions portées sur les mandats et pièces justificatives que l'Ordonnateur signe et transmet au Trésor Public accompagnés d'un bordereau d'émission.

Quant au paiement, il intervient suite à l'envoi au comptable public des mandats de paiement appuyés des pièces justificatives. Cet envoi est assuré par un bordereau de transmission des mandats de paiement.

Le mandat reçu est pris en charge ; après les contrôles d'usage, il est mis en paiement et la dépense est réglée à vue par chèque Trésor, par virement ou par transfert.

a) Prise en charge des mandats de paiement

Elle se traduit par:

- la vérification de la présence physique des titres énumérés sur le bordereau de transmission ;

- l'émargement du registre de transmission de l'ordonnateur ;

- l'accréditation de l'ordonnateur ;

- l'exacte imputation budgétaire de la dépense

- la disponibilité de crédits ;

- la validité et l'exigibilité de la créance ;

- la certification du service fait

- les visas du Contrôleur Financier et de l'Ordonnateur

- l'existence des oppositions au paiement ;

- le caractère libératoire du règlement.

Après tous ces contrôles, le comptable public procède au paiement matériel de la dette.

b) Le paiement matériel

Lorsque les contrôles sont concluants, le responsable du service édite les titres de règlement (bon de caisse, avis de crédit) ainsi que les bordereaux de règlement par mode de paiement. Nous distinguons :

- bon de caisse pour les paiements aux guichets du trésor (paiement à vue) ;

- avis de crédit pour les paiements par virement bancaires ou postal ;

- et le bordereau des autres modes de règlement (règlement par chèque sur le Trésor Public).

Le Comptable signe ensuite les documents, édite et transmet à la structure chargée du paiement de la dépense.

Enfin, les différentes écritures comptables liées à l'opération sont transcrites au journal au vu des documents comptables confectionnés.

Les mandats de paiement et les pièces justificatives sont archivés pour une durée de dix ans au moins en vertu de la prescription décennale d'une part et en vue de faciliter les éventuelles opérations de vérification d'autre part.

L'exécution des dépenses relatives au budget de l'Etat ne se réalise pas uniquement selon la procédure normale. Lorsque les circonstances l'exigent et dans des cas d'urgence, la nécessité s'impose de déroger à la procédure normale, d'où la procédure exceptionnelle.

* 10 Décret n°2001-039 du 15 février 2001 portant règle générale sur la comptabilité publique

* 11 Décret n°2001-039 du 15 février 2001 portant règle générale sur la comptabilité publique

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