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La thématique de l'environnement dans la jurisprudence de la cour internationale de justice.

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par Serge ITOUROU SONGUE
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master II 2011
  

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Paragraphe 2 : La reconnaissance de la valeur normative des règles de droit international de l'environnement.

La Cour reconnait implicitement une nature coutumière à certaines règles du droit international de l'environnement (A). De même, elle conçoit les considérations écologiques comme faisant partie intégrante des considérations élémentaires d'humanité (B).

A - La reconnaissance implicite de la nature coutumière de certaines règles du droit international de l'environnement.

Telle que définie par l'article 38 (b) du statut de la Cour Internationale de Justice, la coutume est la « preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit ». La constitution d'une pratique dite générale ayant le caractère d'une règle obligatoire résulte d'une rencontre entre la pratique matérielle étatique et la conscience du sentiment d'obligatoriété à cette pratique. Il convient donc de rechercher dans la jurisprudence de la Cour si les deux éléments constitutifs de la coutume ont fait l'objet d'une consécration même implicite.

Pour ce qui est de la pratique matérielle étatique d'une part, la Cour commence par reconnaître que les préoccupations environnementales représentent un « intérêt essentiel » pour les Etats. Elle le fait en ces termes : « la Cour ne voit aucune difficulté à reconnaître que les préoccupations exprimées par la Hongrie en ce qui concerne son environnement naturel dans la région affectée par le projet Gabcikovo-Nagymaros avaient trait à un « intérêt essentiel » de cet Etat62(*) ». La Cour va plus loin dans son raisonnement lorsqu'elle indique que la Commission du Droit International a précisé, en se référant à la pratique des Etats, que : «  c'est surtout dans les deux dernières décennies que la sauvegarde de l'équilibre écologique en est venue à être considérée comme répondant à un intérêt essentiel de tous les Etats63(*) ». Par ce faire, la Cour Internationale de Justice consacre une pratique matérielle étatique nécessaire à l'établissement d'une norme coutumière.

D'autre part, la Cour Internationale de Justice relève cette conscience du sentiment d'obligatoriété lié à la pratique étatique. En effet, dans son avis consultatif sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, la Cour Internationale de Justice affirme : « la Cour est consciente de ce que l'environnement est menacé jour après jour et de ce que l'emploi d'armes nucléaires pourrait constituer une catastrophe pour le milieu naturel64(*) ». Cette reconnaissance par la Cour du caractère catastrophique pour l'environnement de l'emploi d'armes nucléaires illustre bien la conscience du sentiment d'obligatoriété de certaines normes protectrices de l'environnement. Elle met également en lumière la relation qui existe entre le juge et la coutume. Selon Jean Philippe Bufferne, « le rapport du juge à la coutume est identique à celui qui existe entre le juge et les faits dans un contentieux sur la responsabilité, à ceci près qu'est en cause l'existence d'une norme dont l'existence n'est pas formalisée ou qualifiée par le droit lui-même de coutumière. La Cour Internationale de Justice a une fonction constitutive à l'égard des faits auxquels l'article 38 prévoit une conséquence juridique en l'occurrence une norme. C'est pour cette raison que sa part active dans l'établissement de la règle coutumière peut être perçue comme une activité législative65(*) ».

Si dans sa jurisprudence la Cour ne s'est pas explicitement prononcée sur la nature coutumière de certaines autres normes de droit international de l'environnement, certains auteurs ont quant à eux pris position en faveur de cette conception. Ainsi, par exemple, le juge Weeramantry affirme: « There have been juristic efforts in recent times to formulate what have been described as « principles of ecological security» (...). These principles of environmental law thus do not depend for their validity on treaty provision. They are part of customary international law. They are part of sinequanon for human survival 66(*) ». Il en est de même pour le juge Ranjeva pour qui « la Cour internationale de justice a pu dégager, sans difficulté, à partir des principes fondamentaux du droit coutumier des règles pertinentes dans le droit de l'environnement67(*) ». Ces apports doctrinaux confortent bien la position de la Cour. Mais cette dernière gagnerait tout de même à être explicite et cela vaut aussi pour la reconnaissance des considérations écologiques comme faisant partie intégrante des considérations élémentaires d'humanité.

* 62 Projet Gabcikovo-Nagymaros, arrêt du 25 septembre 1997, P.38 Para 53.

* 63 Voir Annuaire de la Commission du Droit International, 1980, Vol. 2, deuxième partie, P.38, para.14.

* 64 Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, P. 29.

* 65Bufferne (J.P.), «  la fonction de la Cour International de Justice dans l'ordre international : quelques réflexions », 2002, R.Q.D.I., P. 142-175.

* 66 Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires (opinion dissidente du juge Weeramantry).

* 67 Ranjeva (R), « Les potentialités des modes juridictionnels internationaux de règlements des différends », in L'effectivité du droit international de l'environnement, contrôle de la mise en oeuvre des conventions internationales, Paris, Economica, 1998, P. 271.

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