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La thématique de l'environnement dans la jurisprudence de la cour internationale de justice.

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par Serge ITOUROU SONGUE
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master II 2011
  

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B - Les considérations écologiques comme partie intégrante des considérations élémentaires d'humanité.

Les considérations élémentaires d'humanité ont été définies par la Cour Internationale de Justice comme « des principes reconnus par les nations civilisées comme obligeant les Etats même en dehors de tout lien conventionnel(...) principes de morale les plus élémentaires68(*) ». Mais c'est en 1949, dans l'affaire du détroit de Corfou, que la Cour Internationale de Justice rappelle que les Etats ne peuvent se soustraire à certaines « considérations élémentaires d'humanité69(*) ». Pour ce qui est des considérations écologiques, la Cour en fait mention plusieurs fois dans son avis du 08 juillet 1996. D'abord, elle fait référence à la résolution 43/43 de l'Assemblée Générale du 25 novembre 1992, intitulée « protection de l'environnement en période de conflit armé » qui « consacre l'opinion générale selon laquelle les considérations écologiques constituent l'un des éléments à prendre en compte dans la mise en oeuvre des principes du droit applicable dans les conflits armés »70(*). Dans le paragraphe qui suit, la Cour constate que : « si le droit international existant relatif à la protection et à la sauvegarde de l'environnement n'interdit pas spécifiquement l'emploi d'armes nucléaires, il met en avant d'importantes considérations d'ordre écologique qui doivent être dûment prises en compte dans le cadre de la mise en oeuvre des principes et règles du droit applicable dans les conflits71(*) ».

La reconnaissance par la Cour des considérations écologiques comme faisant partie intégrante des considérations élémentaires d'humanité s'illustre bien dans l'affaire du détroit de Corfou. Dans cette affaire en effet, elle a objectivé l'existence des considérations élémentaires d'humanité qui sont aux fondements des conventions de Genève, ces dernières n'en étant que l'expression concrète72(*). Le rapport entre les considérations écologiques et les considérations élémentaires d'humanité naît du fait que les conventions de Genève et les textes subséquents sont largement imprégnés de considérations écologiques. Aussi par exemple, l'article 53 Paragraphe 3 du protocole additionnel numéro I aux conventions de Genève de 1949 dispose qu' « il est interdit l'emploi d'armes ou méthodes de guerre qui causeraient des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel ». Par ailleurs, la convention du 18 mai 1977 sur l'interdiction d'utiliser les techniques de modification de l'environnement à des fins nucléaires ou toutes autres fins hostiles interdit l'emploi d'armes ayant les mêmes effets. Par déduction, on arrive à la conclusion selon laquelle les considérations élémentaires d'humanité étant le fondement des conventions de Genève, les considérations écologiques qui y sont contenues font donc partie intégrante de ces considérations élémentaires d'humanité.

Par ailleurs, le principe d'humanité est la base du droit humanitaire73(*), c'est-à-dire des règles régissant les conflits armés. Ainsi, le fait pour la Cour d'indiquer que les considérations écologiques doivent être prises en compte dans la mise en oeuvre du droit humanitaire implique que ces considérations écologiques doivent être suffisamment prises en compte dans la détermination des considérations élémentaires d'humanité. Telle est la démarche qui a permis à la Cour d'apporter une clarification au concept d'environnement et d'en déterminer la valeur des normes. Mais, la Cour ne s'est pas limitée à cela si l'on considère sa contribution dans la consécration des principes de protection.

* 68 Réserve à la convention sur le génocide, avis constitutif 1951, P.23

* 69 Détroit de Corfou, Cour International de Justice, arrêt 1949, P. 22

* 70 Licéité de la menace de l'emploi de l'arme nucléaire P.241

* 71Ibid.

* 72Détroit de Corfou, P.40.

* 73 Doswald-Beck (L) et Sylvain Vité (S), « Le droit humanitaire et le droit des droits de l'homme », Revue internationale de la croix-rouge, Mars-Avril 1993 N°800 P.100.

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