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La thématique de l'environnement dans la jurisprudence de la cour internationale de justice.

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par Serge ITOUROU SONGUE
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master II 2011
  

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Section 2 : La consécration des principes de protection

« Les principes jouent un rôle fondamental dans l'ordre juridique international »74(*). Pour ce qui est précisément du droit international de l'environnement, les principes se présentent comme des « véhicules d'intégration des préoccupations de protection de l'environnement75(*) ». La Cour Internationale de Justice semble avoir adhéré à ce point de vue si l'on en croit sa jurisprudence en matière de droit international de l'environnement. En effet, elle ne manque pas de consacrer les principes de protection qu'il s'agisse des principes conceptuels (paragraphe 1) ou encore des principes matériels (paragraphe 2)76(*).

Paragraphe 1 : Les principes conceptuels

Les principes conceptuels sont des principes encore dépourvus d'un statut autonome en droit positif, même si ils sont consacrés par la Cour Internationale de Justice. On peut citer : le développement durable (A) et le principe des droits des générations futures (B).

A - Le développement durable

C'est au paragraphe 140, alinéa 4 de l'arrêt Gabcikovo-Nagymaros que la Cour Internationale de Justice consacre le concept de développement durable. En substance, elle dit que «  le concept de développement durable traduit bien cette nécessité de concilier développement économique et la protection de l'environnement ». Ce faisant, la Cour n'apporte pas une définition jurisprudentielle du concept. C'est donc au rapport Brundtland77(*) qu'il faut se référer pour avoir la définition du développement durable. Selon ce rapport, le développement durable est « un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». Ce concept a émergé suite à une longue période de négociation à l'échelle internationale si bien qu'aujourd'hui, il semble faire l'unanimité au sein de la communauté internationale. Rostane Mehdi et Sandrine Maljean-Dubois soulignent à propos que «  le concept fait l'objet d'une acceptation large et générale, exprimée dans de nombreux textes et attestée par la pratique des Etats. Il ya bien un consensus sur l'idée que le développement durable doit permettre de concilier les deux exigences a priori contradictoires de la protection de l'environnement et du développement78(*) ». Il est même arrivé qu'on parle de la formation d'une branche du droit international sous le vocable de « Droit international du développement durable »79(*). Mais le consensus autour de l'impératif de concilier la protection de l'environnement et le développement masque mal la divergence d'opinions constatée quant à la nature juridique du concept de développement durable. La question qui se pose est celle de savoir si le développement durable est un principe juridique ? Pour le professeur Maurice Kamto, « Un principe est soit une règle ou une norme générale de caractère non juridique d'où peuvent être déduites des normes (...) soit une règle juridique établie par un texte en termes assez généraux destinée à inspirer diverses applications et s'imposant avec autorité supérieure80(*) ». Il arrive à la conclusion que le développement durable ne rentre dans aucune de ces deux catégories et ne peut donc être considéré comme un principe au sens juridique du terme. La Cour semble faire droit à cet argument car elle ne consacre pas un principe mais plutôt un concept81(*).

Cependant, dans son opinion individuelle, le juge Weeramantry prend une position contraire en attribuant une valeur normative au développement durable. Pour lui en effet, le développement durable est davantage qu'un simple concept, c'est un principe reconnu du droit international moderne.

Toutefois, au-delà de la controverse sur la nature juridique du concept de développement durable, il n'est pas moins vrai que ce concept est à la base d'autres concepts qui lui sont liés notamment celui des droits des générations futures.

* 74 Lire dans ce sens Virally (M), «  Le rôle des «  principes » dans le développement du droit international ». in Droit international en devenir. Essais écrits au fil des ans, P.U.F., 1997, P. 195 - 212.

* 75 Boisson de Chazournes (L), « la mise en oeuvre du développement durable », in Les Nations Unies et la protection de l'environnement : la promotion d'un développement durable, Op.cit P. 65

* 76 La distinction ainsi opérée est de Sohnle (J), Op. Cit., P.108.

* 77 Gro Harlem Brundtland était ministre norvégienne de l'environnement présidant la commission mondiale sur l'environnement et le développement, ce rapport intitulé : Notre avenir à tous est soumis à l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1987.

* 78 Maljean-Dubois (S) et Mehdi (R), « Environnement et développement, les Nations Unies à la recherche d'un nouveau paradigme », in Les Nations Unies et la protection de l'environnement : la promotion d'un développement durable, Op. Cit., P.21.

* 79 Ibid. P.22.

* 80 Kamto (M), « Les nouveaux principes du droit international de l'environnement », R.J.E., 1-1995, P.14.

* 81 Gabcikovo- Nagymaros, arrêt du 25 septembre 1997, paragraphe 140 Al. 4.

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