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La thématique de l'environnement dans la jurisprudence de la cour internationale de justice.

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par Serge ITOUROU SONGUE
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master II 2011
  

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2- Les échanges d'informations entre les Etats.

Les échanges d'informations sont considérés comme un « éventail de démarches procédurales concrètes et détaillées » permettant de mettre en oeuvre l'obligation de coopération. Il peut s'agir soit d'un échange de données ou encore d'une notification systématique des mesures adoptées par un Etat.

- C'est depuis 1949 que la Cour Internationale de Justice a consacré l'obligation qu'ont les Etats riverains d'informer les autres Etats des dangers liés à la navigation dont ils ont la connaissance. En effet, dans l'affaire de Détroit de Corfou, la Cour dit que «  les obligations qui incombaient aux autorités albanaises consistaient à faire connaitre, dans l'intérêt de la navigation en général, l'existence d'un champ de mines dans les eaux territoriales albanaises et à avertir les navires de guerre britanniques (...) du danger imminent auquel les exposait ce champ de mines130(*) ». L'obligation ainsi consacrée sous entend que les parties doivent échanger les informations dont elles disposent et qui pourraient avoir un impact sur les droits des autres.

D'abord énoncée dans le cadre de la sécurité de la navigation, l'obligation d'échanger les données s'est cristallisée en matière d'utilisation des cours d'eau à des fins autres que la navigation. La convention y afférente précise en son article 9 que les Etats du cours d'eau échangent régulièrement les données et les informations disponibles sur l'état du cours d'eau, en particulier celles d'ordre hydrologique, météorologique, hydrogéologique, écologique et concernant la qualité de l'eau. Par ailleurs, le principe 18 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement met à la charge des Etats l'obligation de notifier immédiatement aux autres Etats toute catastrophe naturelle ou toute autre situation d'urgence qui risque d'avoir des effets néfastes sur l'environnement de ces derniers.

L'obligation d'échanger les données est subordonnée à la disponibilité de ces données. C'est dire que si les capacités scientifiques et techniques d'un Etat ne lui permettent pas d'accéder à certaines informations, sa responsabilité ne peut être engagée pour violation de l'obligation d'informer. On peut donc dire que l'obligation d'échanger les données est tributaire de la capacité d'accéder à ces données.

- Contrairement à l'échange de données qui est conditionné par leur disponibilité, la notification des mesures adoptées par un Etat est systématique, compte dûment tenu du fait que l'Etat en question est parfaitement informé des mesures qu'il souhaite mettre en oeuvre. « Avant qu'un Etat du cours d'eau mette en oeuvre ou permette que soient mises en oeuvre des mesures projetées susceptibles d'avoir des effets négatifs significatifs pour les autres Etats du cours d'eau, il en donne notification à ces derniers en temps utile »131(*). La même disposition est contenue dans le principe 19 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et l'article 3 de la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière.

Du côté de la jurisprudence, la sentence arbitrale du 16 novembre 1957 dans l'affaire du Lac Lanoux (France C., Espagne) réitère l'obligation d'information systématique et préalable pour ce qui est des activités projetées par un Etat. Elle relève en effet l'obligation contenue dans l'article 11 de l'acte additionnel au traité de Bayonne de 1866 en vertu de laquelle, « lorsque dans l'un des deux Etats on se proposera de faire des travaux ou de nouvelles concessions susceptibles de changer le régime ou le volume d'un cours d'eau dont la partie inférieure ou opposée est à l'usage des riverains de l'autre pays, il en sera donné préalablement avis à l'autorité administrative supérieure du département ou de la province de qui ces riverains dépendent ». Par ailleurs, dans son mémoire présenté à la Cour dans l'affaire de l'usine de pâtes à papier sur le fleuve Uruguay, l'Argentine prie la Cour de dire et juger que l'Uruguay a manqué à l'obligation d'informer avant la mise en oeuvre de toute activité132(*). C'est dire qui la Cour Internationale de Justice aura l'occasion de se prononcer explicitement sur la question.

L'échange d'informations ainsi prescrit permet aux autres Etats de se faire une idée de l'impact que pourraient avoir les activités projetées sur leur environnement et de prendre les mesures nécessaires pour limiter cet impact. Il permet aussi à l'Etat, auteur des mesures en cause, d'agir dans la transparence et dans le respect du territoire des autres Etats, conformément à ses obligations négatives.

* 130 Détroit de Corfou, arrêt, Cour Internationale de Justice 9 avril 1949, P. 22.

* 131 Article 12 de la convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation.

* 132 Mémoire de l'Argentine, conclusion 1 (b)

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore