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La thématique de l'environnement dans la jurisprudence de la cour internationale de justice.

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par Serge ITOUROU SONGUE
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master II 2011
  

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B - L'obligation de coopération entre les Etats.

La coopération internationale est l'un des objectifs des Nations Unies tel que cela ressort des dispositions de l'article 1er alinéa 3 de la charte. Dans le domaine du droit international de l'environnement, cette coopération s'impose comme une obligation pour les pays, un devoir pour la protection de l'environnement120(*). La Cour Internationale de Justice a réitéré à plusieurs reprises cette obligation en matière d'utilisation équitable des cours d'eau (1), en précisant quelques fois les modalités pratiques de la coopération notamment l'échange d'informations entre Etats (2).

1 - L'utilisation équitable des cours d'eau internationaux.

L'article 8 de la convention du 21 mai 1997 relative à l'utilisation des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation prévoit une obligation de coopération à la charge de tous les Etats riverains et intéressés. Cette coopération implique l'utilisation conjointe des ressources en eau partagées et la bonne foi dans la négociation.

- L'utilisation des cours d'eau internationaux illustre bien l'obligation de coopération qui est imposée aux Etats par le droit. C'est ce qui ressort de l'arrêt de la Cour Internationale de Justice du 25 septembre 1997 dans l'affaire du projet Gabcikovo-Nagymaros. Dans cette affaire en effet, la Cour commence par reconnaître le rôle vital du Danube dans le développement commercial et économique des Etats riverains, car « il a mis en évidence et accru l'interdépendance, rendant indispensable la coopération internationale121(*) ». C'est dire qu'en matière de cours d'eau internationaux, l'utilisation conjointe est indispensable.

La coopération dont il s'agit ici peut intervenir à tout moment de l'utilisation conjointe d'un cours d'eau international. Ainsi par exemple, elle peut être préalable à toute action et consister en « une obligation de consultation et d'harmonisation des actions respectives des deux Etats, lorsque les intérêts généraux sont engagés en matière d'eau122(*) ». Elle peut également intervenir pendant la réalisation d'un projet et se traduire par une nécessité d'adapter de façon concertée le projet aux circonstances nouvelles. En clair, ce secteur d'activité soulève des problèmes complexes, d'où la nécessité d'une action concertée, « des mesures destinées à atténuer ces problèmes (les problèmes environnementaux)123(*) ne pouvant être prises que dans le cadre d'une coopération internationale124(*) ».

Ce faisant, la Cour s'inscrit dans une logique tracée par certaines organisations internationales qui ont très tôt érigé l'utilisation conjointe de cette ressource au rang de principe. A titre d'illustration, dans le cadre de l'organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE), la recommandation C (77) 28 propose que les Etats encouragent et facilitent des contacts réguliers entre les représentants désignés par eux en vue d'examiner les questions de pollution transfrontière qui pourraient se poser125(*). Cette règle s'applique aisément aux cours d'eau internationaux car ces derniers sont bien souvent le théâtre des pollutions transfrontières.

- La bonne foi quant à elle est un élément important à prendre en considération lorsque les Etats négocient dans le cadre de leur obligation de coopération. L'arrêt du 25 septembre 1997 impose aux parties un devoir de négociation de bonne foi. En effet, dans le dispositif de l'arrêt, la Cour dit que « la Hongrie et la Slovaquie doivent négocier de bonne foi en tenant compte des situations existantes... »126(*). La Cour précise également le sens à donner à la notion de bonne foi dans les négociations. Pour se faire, elle se réfère à sa jurisprudence dans l'affaire du Plateau Continental de la Mer du Nord dans laquelle elle souligne que « les parties ont obligation de se comporter de telle manière que la négociation ait un sens, ce qui n'est pas le cas lorsque l'une d'elle insiste sur sa position sans envisager aucune modification127(*) ».

Lorsqu'elles sont menées de bonne foi, les négociations concourent à trouver une solution au différend entre les parties. Par contre, lorsque la bonne foi est absente des négociations, la conséquence est qu'on va droit vers une impasse. Dans cette hypothèse, il n'est plus demandé aux parties de recourir à la négociation pour régler leur différend. La Cour constate que les négociations n'ont pas été menées de bonne foi et en tire les conséquences pour les parties. Ainsi par exemple, dans les affaires du Sud-ouest africain, la Cour Internationale de Justice fait remarquer que « le fait que dans le passé les négociations collectives aient abouti à une impasse et le fait que les écritures et les plaidoiries des parties dans la présente procédure aient clairement confirmé que cette impasse demeure obligent à conclure qu'il n'est pas raisonnablement permis de penser que de nouvelles négociations puissent aboutir à un règlement128(*) ».

La Cour Internationale de Justice donne une portée générale au principe de bonne foi en considérant que celui-ci est l'un des principes de base qui président à la création et à l'exécution d'obligations juridiques, quelle qu'en soit la source129(*). C'est la raison pour laquelle il a pu être invoqué par la Cour sur le terrain du droit international de l'environnement. Il participe ainsi à l'exécution de l'obligation de coopération qui se réalise par ailleurs à travers les échanges d'informations entre les Etats.

* 120 Principes 5, 7 et 27 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement.

* 121 Projet Gabcikovo-Nagymaros, Par. 17 Al.1.

* 122 Sentence arbitrale du 16 novembre 1957, Lac Lanoux.

* 123 La parenthèse est de nous.

* 124 Projet Gabcikovo-Nagymaros, Par. 17 Al. 2.

* 125 Fievet (G), «  Réflexions sur le concept de développement durable : prétention économique, principes stratégiques et protection des droits fondamentaux », Op. Cit., P. 150.

* 126 Par. 155, 2 (B).

* 127 Par. 141. Lire dans ce sens Nouzha (C), « L'affaire de l'usine Mox (Irlande., Royaume-Uni) devant le Tribunal International du droit de la Mer : Quelles mesures conservatoires pour la protection de l'environnement » in Interactions entre le droit international et européen, 2002, P. 9.

* 128 Cour Internationale de Justice, arrêt du 21 décembre 1962, affaires du Sud-ouest africain (Ethique C. Afrique du Sud ; Libéria C. Afrique du Sud), Série A n°2, P.13.

* 129 Essais nucléaires (Australie C. France), arrêt Cour Internationale de Justice Recueil 1974, P.268, Par. 46.

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