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La thématique de l'environnement dans la jurisprudence de la cour internationale de justice.

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par Serge ITOUROU SONGUE
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master II 2011
  

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Paragraphe 2 : Une évolution remarquable des méthodes de travail de la cour.

Pour J. Sohnle, l'évolution constatée des méthodes de travail de la cour illustre bien la souplesse des règles judiciaires et leur adaptation facile à un contexte écologique190(*). Cette évolution concerne tant les techniques d'établissement des preuves (A) que les méthodes d'interprétation utilisées (B).

A - Les nouvelles techniques d'établissement des preuves.

La Cour exerce ses fonctions relatives à l'établissement des preuves en se fondant sur l'article 66 de son règlement en vertu duquel « la Cour peut à tout moment décider, d'office ou à la demande d'une partie, d'exercer ses fonctions relatives à l'établissement des preuves sur les lieux auxquels l'affaire se rapporte, dans des conditions qu'elle détermine après s'être renseignée auprès des parties ». A la lecture de l'article 67 du règlement de la Cour, on se rend bien compte que deux techniques d'établissement des preuves ont été spécialement prévues à savoir l'enquête et l'expertise, ce qui peut laisser croire que la Cour ne peut que procéder par ces deux techniques. Mais la jurisprudence de la Cour dans l'affaire du projet Gabcikovo-Nagymaros révèle le caractère indicatif de l'article 67 de son règlement.

Dans l'affaire sus évoquée, la Cour a fait recours aux expertises contenues dans les « nombreux » rapports scientifiques présentés par les parties, même si elle conclut qu'il ne lui est pas nécessaire, pour répondre aux questions qui lui ont été posées dans le compromis, de déterminer lequel de ces points de vue est scientifiquement le plus solide191(*). Mais, l'innovation majeure se trouve dans la décision prise à l'unanimité par la Cour, par ordonnance du 05 février 1997, « d'exercer ses fonctions relatives à l'établissement des preuves en se rendant sur les lieux auxquels l'affaire se rapporte »192(*). Il s'agit d'une innovation dans la jurisprudence de la Cour mais non dans le contentieux international, car cette technique avait déjà été utilisée par la Cour Permanente de Justice Internationale dans l'affaire des prises d'eau à la Meuse et par les arbitres dans l'affaire de la Fonderie du Trail193(*). En procédant de la sorte, la Cour Internationale de Justice consacre ce mode d'établissement des preuves tout en réaffirmant son application spécifique au contentieux environnemental. Pour J. Sohnle, « le déplacement en l'espèce des juges de la Cour Internationale de Justice a désormais affirmé cette pratique en droit international de l'environnement194(*) ».

Si la descente sur les lieux des juges de la Cour Internationale de Justice traduit bien le caractère spécifique du contentieux environnemental, elle soulève aussi le problème de la capacité technique des juges à régler les différends relatifs au droit international de l'environnement. En effet, une telle descente sur le terrain met les juges face à des questions non proprement juridiques, « en particulier dans un domaine hautement interdisciplinaire comme le droit de l'environnement »195(*). La question se pose d'autant plus que la Cour a décidé de mettre sur pied une chambre spéciale pour les questions d'environnement. On peut donc imaginer une hypothèse dans laquelle les juges désignés par la Cour comme membres de la chambre des questions d'environnement seraient des spécialistes de la matière, pouvant surmonter les difficultés liées à l'interdisciplinarité de la matière. La Cour en plénière ou en chambre pourrait aussi faire siéger des experts en son sein, afin de rendre les descentes sur le terrain plus efficaces, comme cela est prévu par l'article 289 de la convention de Montégo bay196(*). Ce point de vue est défendu par Sohnle qui estime qu' « étant donné que la Cour peut être appelée à statuer en cas de litige concernant un nombre croissant de conventions environnementales et face à la concurrence que représente l'arbitrage avec ses règles procédurales à la carte, la Cour aurait intérêt à recourir à de telles procédures prévues par son règlement, voire de le modifier en ce sens, surtout pour sa chambre spécialisée en matière d'environnement, constituée en juillet 1993 »197(*) .

* 190 Sohnle (J), Op.cit. P. 92.

* 191 Par. 54, Al. 5.

* 192 Par. 10.

* 193 C.P.J.I., arrêt du 28 juin 1937, Rec. Al. B 70, P. 9 ; Sentence du 16 avril 1938, R.S.A. Tome III, P. 1912.

* 194 Sohnle (J), Op.cit., P. 93.

* 195 Ibid. P.94.

* 196 « Pour tout différend portant sur des questions scientifiques ou techniques, une Cour ou un Tribunal exerçant sa compétence en vertu de la présente section peut à la demande d'une partie ou d'office, et en consultation avec les parties, choisir, de préférence sur la liste appropriée établie conformément à l'article 2 de l'annexe VIII, au moins deux experts scientifiques ou techniques qui siègent à la cour ou au tribunal sous droit de vote »

* 197 Sohnle (J), Op. cit., P. 94.

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