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La thématique de l'environnement dans la jurisprudence de la cour internationale de justice.

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par Serge ITOUROU SONGUE
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master II 2011
  

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Section 2 : La prise en compte restrictive des considérations écologiques dans l'examen des règles du droit des traités.

Même si l'affaire Gabcikovo-Nagymaros est considérée par la doctrine comme marquant l'irruption du droit international de l'environnement dans la jurisprudence de la C.I.J., il ne faut pas perdre de vue que les questions principales qui étaient posées dans cette affaire avaient trait au droit des traités. Comme le fait remarquer le juge Bedjaoui, c'est la première grande affaire que la Cour traite, dans laquelle, il existe un arrière-fond écologique tellement sensible qu'il envahit le devant de la scène au point de risquer de détourner le regard du droit des traités210(*). C'est donc dire que le droit des traités reste l'objet principal du différend et la Cour n'a éprouvé aucune difficulté à énoncer les règles classiques régissant l'application des traités (paragraphe 1). Cependant, la Cour n'a pas cru devoir accéder à la demande de la Hongrie lorsque cette dernière s'est appuyée sur des considérations écologiques pour justifier l'extinction de ses obligations conventionnelles. Par ce faire, elle exclut les motifs environnementaux comme condition d'extinction des traités (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'énonciation par la Cour des règles classiques régissant l'application des traités.

L'application des traités pose beaucoup de problèmes en droit international public. Mais deux d'entre eux ont fait l'objet de longs développements dans la jurisprudence Gabcikovo-Nagymaros, notamment la question relative aux principes d'application des traités d'une part (A), et les conditions d'extinction des obligations conventionnelles d'autre part (B).

A - Les principes d'application des traités.

Le principe de bonne foi dans l'application des conventions internationales occupe une place significative dans les développements de la Cour. Ce principe encore connu sous le vocable de principe Pacta Sunt Servanda est tiré de l'article 26 de la convention de Vienne du 23 mai 1969 au terme duquel : « Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ». De l'avis de la C.D.I., il s'agit là d'un principe fondamental du droit des traités, constitué par deux aspects complémentaires à savoir l'exécution de bonne foi et le respect de la règle Pacta Sunt Servanda211(*).

Exécuter de bonne foi signifie «  s'abstenir de tout acte visant à réduire à néant l'objet et le but du traité212(*) ». C'est aussi négocier de manière à faire produire au traité liant les parties tous ses effets. Cette seconde alternative s'illustre bien dans le dispositif de l'arrêt de la Cour dans l'affaire Gabcikovo-Nagymaros en ces termes : « La Hongrie et la Slovaquie doivent négocier de bonne foi en tenant compte de la situation existante et doivent prendre toutes mesures nécessaires à l'effet d'assurer la réalisation des objectifs du traité du 16 septembre 1977, selon des modalités dont elles conviendront »213(*). Cela signifie a contrario que la négociation cesse d'être de bonne foi « lorsque l'une d'elles (les parties) insiste sur sa propre position sans envisager aucune modification214(*) ».

La Cour Internationale de Justice insiste sur la place importante et la force exceptionnelle du principe Pacta Sunt Servanda dans plusieurs de ses arrêts. Ainsi, par exemple, dans l'affaire de la compétence en matière de pêcheries (Islande, C. Royaume-Uni et RFA), elle affirme que dans le cas où l'une des parties a déjà bénéficié des dispositions exécutées, il serait particulièrement inadmissible d'autoriser cette partie à mettre fin à des obligations qu'elle a acceptées en vertu du traité et qui constituent la contrepartie des obligations que l'autre a déjà exécutées215(*). Par ailleurs, dans l'affaire Gabcikovo-Nagymaros, la Cour estime que les « comportements illicites réciproques n'ont pas mis fin au traité ni justifié qu'il y fût mis fin. La Cour établirait un précédent aux effets perturbateurs pour les relations conventionnelles et l'intégrité de la règle Pacta Sunt Servanda si elle devait conclure qu'il peut être unilatéralement mis fin, au motif de manquements réciproques, à un traité en vigueur entre les parties »216(*). Si par ces deux énoncés la Cour met en relief les attitudes qui limitent ou annulent la bonne foi des parties, elle évoque aussi un comportement qui pourrait être considéré comme la manifestation de cette bonne foi. En effet, dans son arrêt du 25 septembre 1997, la Cour fait de l'acceptation de l'assistance et de l'expertise d'une tierce partie la preuve d'une bonne foi. Elle déclare en subsistance que « l'acceptation d'une telle aide pour les parties attesterait de la bonne foi marquant les négociations bilatérales qu'elles mèneront pour donner effet à l'arrêt de la Cour217(*) ».

D'autres principes régissent l'application des traités, même s'il ne leur est pas reconnu la même valeur que le principe Pacta Sunt Servanda. Il s'agit notamment du principe de non-rétroactivité des traités contenu à l'article 28 de la convention de Vienne du 23 mai 1969 aux termes duquel « ... les dispositions d'un traité ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date d'entrée en vigueur de ce traité au regard de cette partie, ou une situation qui avait cessé d'exister à cette date ». Par ailleurs, le principe de l'exécution territoriale des traités prévu à l'article 29 de la même convention qui dispose qu' « à moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, un traité lie chacune des parties à l'égard de l'ensemble de son territoire ». Tous ces principes sont bien intégrés dans la jurisprudence de la Cour, de même que le sont les conditions d'extinction des obligations conventionnelles.

* 210 Opinion dissidente du juge Bedjaoui.

* 211 Daillier (P) et Pellet (A), Op.cit., P. 218.

* 212 Ibid. P.219.

* 213 Par. 155, 2) B).

* 214 Cour Internationale de Justice, arrêt du 20 février 1969, affaire du plateau continental de la mer du Nord (RFA /Danemark, RFA/ Pays -Bas), Cour Internationale de Justice. Recueil 1969, Par. 85 a).

* 215 Cour Internationale de Justice, arrêt du 25 juillet 1974, compétences en matière de pêcherie (Islande c. Royaume-Uni).

* 216 Par. 114.

* 217 Par. 143.

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