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La thématique de l'environnement dans la jurisprudence de la cour internationale de justice.

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par Serge ITOUROU SONGUE
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master II 2011
  

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B - Les conditions d'extinction des obligations conventionnelles.

Cinq motifs ont été présentés par la Hongrie pour démontrer que la notification de terminaison du traité était licite et effective. Il s'agissait notamment de l'existence d'un état de nécessité, l'impossibilité d'exécuter le traité, la survenance d'un changement fondamental de circonstances, la violation substantielle du traité par la Tchécoslovaquie et enfin l'apparition de nouvelles normes de droit international de l'environnement.

Au soutien de ses prétentions, la Hongrie a invoqué les articles 60 à 62 de la convention de 1969 sur le droit des traités. De manière quasi automatique, la Cour s'est livrée à un examen minutieux des conditions requises par les articles suscités pour rendre effective l'extinction du traité de 1977 souhaitée par la Hongrie.

Pour ce qui est de l'article 60 portant sur l'extinction d'un traité ou la suspension de son application comme conséquence de sa violation, la Cour après une analyse méthodique des faits, arrive à la conclusion que la violation du traité ne pouvait être invoquée par la Hongrie car au moment de la notification de la terminaison du traité, cette violation n'était pas effective. Mais, la Cour aurait pu aboutir à ce même résultat en faisant un examen sans précédent de l'argument de la Hongrie concernant la violation par la Tchécoslovaquie des articles 15, 19 et 20 du traité relatif à la protection des eaux, de la nature et des intérêts en matière de pêcheries. En effet, la Cour constate « une conscience croissante des risques que la poursuite (des) interventions (de l'homme)... représenterait pour l'humanité218(*) ». Ce faisant, la Cour opère une sorte de cristallisation du processus coutumier, en mettant en lumière l'opinio juris219(*). Par ailleurs, la Cour Internationale de Justice reconnait une nature particulière aux articles 60 à 62, notamment celle des règles déclaratoires du droit coutumier. On est donc en présence de deux exigences coutumières, celle relative à la protection de l'environnement et celle relative à l'extinction d'un traité ou la suspension de son application comme conséquence de sa violation. Le raisonnement sans précédent qu'auraient pu mener les juges aurait été de considérer la violation d'une disposition relative à la protection de l'environnement comme exception au principe de l'extinction du traité ou de la suspension de son application comme conséquence de sa violation. Ceci est d'autant plus possible que d'une part, les considérations écologiques sont aujourd'hui considérées comme faisant partie des considérations élémentaires d'humanité. D'autre part, un tel raisonnement serait un peu en phase avec l'exception prévue au paragraphe 5 de l'article 60 de la convention de Vienne de 1969 aux termes duquel « les paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas aux dispositions relatives à la protection de la personne humaine contenues dans des traités de caractère humanitaire ... ». Par ce faire, la Cour aurait favorisé une affirmation du droit de l'environnement, tout en confirmant le pouvoir normateur du juge international. Mais cela aurait aussi amené la Cour Internationale de Justice à s'émanciper un peu des dispositions connues et solidement établies du droit des traités, ce qu'elle n'a pas cru devoir faire.

Le fait pour les juges de la Cour Internationale de Justice de s'en tenir au droit des traités pour examiner les règles régissant l'application des traités n'est pas sans conséquence sur la prise en compte des considérations écologiques en la matière. On note en effet, une certaine inopérationalité des arguments environnementaux comme condition d'extinction des traités.

* 218 Par. 140, Al. 4.

* 219 Lire dans ce sens Bufferne (J.P.), « La fonction de la cour internationale de justice dans l'ordre juridique international : quelques réflexions », Op.cit. P. 167.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry