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La thématique de l'environnement dans la jurisprudence de la cour internationale de justice.

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par Serge ITOUROU SONGUE
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master II 2011
  

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Paragraphe 2 : L'inopérationalité des arguments environnementaux comme condition d'extinction des traités.

Deux arguments ayant une portée environnementale ont été présentés par la Hongrie pour justifier la terminaison du traité de 1977. Il s'agit d'une part, du changement fondamental de circonstances écologiques (A) et d'autre part de l'état de nécessité écologique (B). Mais la spécificité environnementale de ces arguments n'a été d'aucun effet pour la Cour.

A - Le changement fondamental de circonstances écologiques.

Le changement fondamental de circonstances invoqué par la Hongrie n'est pas expressément centré sur le caractère écologique de ces circonstances. C'est la prise en compte du seul argument environnemental présenté au soutien de leur prétention qui justifie que l'on s'intéresse au caractère écologique du changement fondamental de circonstances allégué. En effet, la Hongrie prétend que divers « éléments de fond » présents lors de la conclusion du traité de 1977 avaient fondamentalement changé, dont entre autres la transformation d'un traité qui tenait compte de la protection de l'environnement en traité porteur de catastrophes écologiques. C'est donc la protection de l'environnement qui, de l'avis de la Hongrie, avait changé, partant d'une prise en compte initiale à une méconnaissance ultérieure.

Pour se pencher sur la question, la Cour, faisant droit à la demande de la Hongrie, a passé au peigne fin l'article 62 de la convention de Vienne sur le droit des traités portant sur le changement fondamental de circonstances. Elle est arrivée à la conclusion que les nouvelles connaissances acquises en matière d'environnement et le progrès du droit de l'environnement ne présentent pas un caractère complètement imprévu, les articles 15, 19 et 20 étant conçus dans une perspective évolutive220(*). Pour se faire, elle a opéré une interprétation évolutive des articles suscités.

Mais la question qu'on pourrait se poser ici est celle de savoir si, en l'absence de ces articles, ou de façon plus large en l'absence de dispositions portant sur la protection de l'environnement, la Cour serait parvenue à une solution différente. Autrement dit, le changement fondamental de circonstances écologiques non prévu par un traité peut-il justifier l'extinction de ce dernier ? A l'évidence, la réponse de la Cour à cette question serait affirmative compte tenu du fait que c'est l'argument de l'imprévisible qui l'amène à ne pas reconnaître le changement fondamental de circonstances alléguées. Mais on pourrait penser à une reponse contraire, si on vient à considérer les normes environnementales comme des « normes évolutives221(*) ». En effet, le droit international de l'environnement est un domaine où la recherche scientifique et technique est grandement mise à contribution pour assurer une protection de plus en plus efficace de l'environnement. C'est donc un domaine où l'évolution des normes est prévisible222(*), compte tenu des dangers environnementaux qui menacent la planète, ainsi que des recherches menées pour y faire face. Certes la reconnaissance de ce caractère évolutif aux normes environnementales peut avoir pour conséquence de permettre qu'un traité qui, par suite de l'évolution du droit impératif, se trouve en contradiction avec une règle nouvelle, devient nul, alors même qu'il était valide à l'époque de sa formation. Mais, l'idée ici est de considérer la protection de l'environnement comme un impératif pour les Etats, que cet impératif soit ou non consigné dans certains articles des traités conclus. Et la protection ainsi consacrée doit se faire sur la base des connaissances nouvelles disponibles. La Cour est même arrivée à cette conclusion lorsqu'elle dit qu' « aux fins de l'évaluation des risques écologiques, ce sont les normes actuelles qui doivent être prises en considération223(*) ».

C'est dire en définitive que si la Cour agissait dans le sens souhaité ici, les considérations écologiques ne pourront plus être invoquées pour soutenir un changement fondamental des circonstances, ce qui est un gage de la stabilité des traités et de la protection effective de l'environnement. Face à de nouvelles exigences environnementales, les parties à un traité devront plutôt négocier afin d'arriver à une modification du traité tenant compte des nouvelles exigences. Par ailleurs, cela permettra à la Cour Internationale de Justice d'éviter de recourir à l'interprétation évolutive des dispositions d'un traité, car cette dernière, de l'avis du juge Bedjaoui, ne fait pas partie de la règle générale d'interprétation d'un traité. Quid de l'état de nécessité écologique ?

* 220 Par. 104 Al. 4.

* 221 Combacau (J), Vallee (C), Sur (S) et Thierry (H), Droit International Public, Paris, Montchrestien, 1975, P. 105.

* 222 Contrairement à d'autres normes dont le changement est jugé imprévisible. Voir Ibid.

* 223 Para. 140. Al. 2.

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