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La thématique de l'environnement dans la jurisprudence de la cour internationale de justice.

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par Serge ITOUROU SONGUE
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master II 2011
  

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B - L'état de nécessité écologique comme condition d'extinction des traités.

Il s'agit ici de l'état de nécessité écologique invoqué par la Hongrie comme cause d'extinction du traité de 1977. Deux interrogations peuvent être soulevées sur ce point à savoir d'une part celle de l'existence d'une telle notion et d'autre part celle de son opérationnalité dans le cas d'espèce.

Pour ce qui est de son existence, les thèses Hongroise et Slovaque sont contraires. Pour la première, les diverses études scientifiques menées par les parties démontrent bien qu'un état de nécessité écologique existait bien lorsque la Hongrie a décidé en 1989 de suspendre puis d'abandonner les travaux qui étaient à sa charge. La seconde par contre, soutient que ce risque ne constituait pas un motif de suspension d'une obligation conventionnelle. C'est donc dire que même si leurs thèses sont contraires, la Hongrie et la Slovaquie intègrent bien dans leurs argumentations la notion d'état de nécessité écologique. Mais ces derniers ne sont pas suivis par la Cour qui, en appréciant l'état de nécessité à la lumière des critères énoncés par la commission du droit international à l'article 33 du projet d'articles sur la responsabilité internationale des Etats, s'est uniquement intéressée à l'état de nécessité en faisant fi de son caractère écologique. La conclusion que l'on peut en tirer est que le caractère écologique de l'état de nécessité est sans importance, seul importe l'état de nécessité allégué qui est pris en considération ici. Le caractère écologique reste donc un argument comme tout autre qui vient illustrer l'état de nécessité.

S'agissant de l'opérationnalité de cette notion dans le cas d'espèce, la Slovaquie a plaidé que l'état de nécessité invoqué par la Hongrie ne constituait pas un motif de suspension d'une obligation conventionnelle reconnu par le droit des traités. La Cour abonde dans ce sens en faisant observer que l'existence d'un état de nécessité ne met pas fin à un traité mais peut être invoquée pour exonérer de sa responsabilité un Etat qui n'a pas exécuté un traité. Mais ce qui peut surprendre dans le raisonnement de la Cour, c'est qu'elle dit ne pas pouvoir « suivre la Hongrie lorsque celle-ci soutient qu'en suspendant puis en abandonnant en 1989 les travaux dont elle avait la charge à Nagymaros et à Dunakiliti elle n'a pas pour autant suspendu l'application du traité de 1977 lui même, puis rejeté ce traité224(*) ». En effet, lorsqu'elle décide d'abandonner certaines dispositions du traité, la Hongrie a adopté un comportement non conforme à ce qui est requis d'elle par une obligation internationale envers la Slovaquie225(*). Dans ce cas, même si l'état de nécessité écologique invoqué par Hongrie ne remplit pas les conditions exigées par l'article 33 du projet d'articles de la C.D.I. sur la responsabilité internationale des Etats, c'est plutôt la question de responsabilité qui doit être posée et non celle relative au droit des traités. C'est ce qui fait dire à la Hongrie que la suspension ou l'abandon de certains travaux n'emporte pas suspension de l'application du traité mais résulte d'un état de nécessité écologique.

Dans l'ensemble, même si on note un souci d'adaptation des méthodes traditionnelles au contentieux environnemental, il reste que la Cour est prudente et réservée lorsqu'elle examine des notions nouvelles telles que le changement fondamental de circonstances écologiques ou encore l'état de nécessité écologique. L'examen de ces notions s'est fait au mépris de la spécificité écologique qui était mise en exergue par la Hongrie. Si cette attitude se justifie par le souci de préserver la solidité de la structure normative et institutionnelle existante, le rôle joué par la Cour dans le développement du droit international de l'environnement implique une nécessaire conciliation entre prudence et hardiesse du juge.

* 224 Par. 48. Al. 1

* 225 Ce qui est prévu par l'article 33 du projet d'articles sur la responsabilité internationale des Etats.

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