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La liquidation des sociétés d'assurance

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par Dali TANKOANO
Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maà®trise droit de l'entreprise 2011
  

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Principales abréviations

AUPC : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

Al. : Alinéa

Art. : Article

C.A. : Cour d'Appel

Cass.com. : Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation

Cf. : Comparer avec

CIMA : Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurance

Coll. : Collection

CRCA : Commission Régionale de Contrôle des Assurances

D. : Dalloz

Ed. : Edition

IARD : Incendie, Accidents et Risques Divers

Ibid. : Au même endroit

JCP : Jurisclasseur périodique (Semaine juridique)

Op.cit : Opus citatum (oeuvre déjà cité)

OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.

p. : Page ou pages

RTD com : Revue trimestriel de droit commercial

S. : Suivant

V. : Voir

Sommaire

INTRODUCTION 3

CHAPITRE 1ER : LA LIQUIDATION DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE CONSÉCUTIVE À LA FAILLITE DE L'ENTREPRISE 12

SECTION 1 : LA SPÉCIFICITÉ DU RÉGIME JURIDIQUE DE LA LIQUIDATION DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE EN FAILLITE 13

PARAGRAPHE 1 : LA SUBORDINATION DE L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE FAILLITE À L'INTERVENTION D'UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE 13

PARAGRAPHE 2 : LA MISE EN oeUVRE D'UN CRITÈRE DE CESSATION DES PAIEMENTS PROPRE AUX SOCIÉTÉS D'ASSURANCE 19

SECTION 2 : LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE LIQUIDATION 25

PARAGRAPHE 1 : LES OPÉRATIONS DE LA PROCÉDURE DE LIQUIDATION 26

PARAGRAPHE 2 : LES EFFETS DE LA LIQUIDATION 31

CHAPITRE 2E : LA LIQUIDATION DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE CONSÉCUTIVE AU RETRAIT D'AGRÉMENT 37

SECTION 1 : LE RETRAIT D'AGRÉMENT DE LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE 38

PARAGRAPHE 1 : LES CAUSES DU RETRAIT D'AGREMENT 39

PARAGRAPHE 2 : LES CONSEQUENCES PARTICULIERES DU RETRAIT D'AGREMENT 43

SECTION 2 : LA MISE EN OEUVRE DE LA LIQUIDATION 46

PARAGRAPHE 1 : LES MODALITES DE LA PROCEDURE SPECIALE DE LIQUIDATION 46

PARAGRAPHE 2 : L'EXERCICE DES OPERATIONS DE LA PROCEDURE SPECIALE DE LIQUIDATION 51

CONCLUSION 57

BIBLIOGRAPHIE 59

Introduction

« Des entreprises en difficulté, on en trouve un peu partout en Afrique ; des entreprises en difficulté qui se redressent, on en cherche1(*) ». Cette célèbre formule nous semble tout à fait appropriée dans le but d'appréhender l'étude de la liquidation des entreprises. De nos jours, les crises financières au sein des entreprises sont des phénomènes fréquents dans le monde des affaires. Dans cet environnement fortement concurrentiel, il est plus que nécessaire de maintenir une bonne compétitivité afin de se prémunir de ces situations malencontreuses. Malgré tout, force est de constater que les défaillances font partie inhérente de la vie des affaires. Toute activité commerciale comprend un risque fatidique : celui que les affaires ne marchent.

L'entreprise2(*) est encadrée par le droit du début à la fin de son existence. Cet encadrement juridique des entreprises a essentiellement pour but de faire en sorte qu'elles puissent exercer leurs activités dans les meilleures conditions possibles. Il s'agit d'une part de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les entreprises créées soient viables et d'autre part, de leur apporter assistance notamment lorsqu'elles font face à des difficultés. Il est donc important de trouver un traitement voire des solutions à la défaillance de l'entreprise. Le système juridique mis en place par l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA)3(*) n'a pas manqué de faire sienne pareille préoccupation. En effet, tout un ensemble de dispositions a été prévu de manière à prévenir et à traiter les difficultés des entreprises. Tel est précisément l'objectif assigné au droit OHADA des procédures collectives4(*).

Le droit des procédures collectives a un champ d'application5(*) bien défini. Il est en principe applicable à toutes les personnes morales de droit privé. Toutefois, en raison même de la spécificité de certaines sociétés, l'OHADA partage son domaine d'intervention6(*) avec d'autres organisations sous régionales. Ainsi, l'Union Economique Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) qui régit les entreprises du secteur bancaire, de même que la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurance (CIMA), prévoient des dispositions relatives aux procédures collectives. Ces dispositions ont la prétention de déroger sur certains points aux règles de l'Acte uniforme sur les procédures collectives (AUPC). Ce qui a donc abouti à la naissance d'un véritable droit communautaire des procédures collectives dans l'espace OHADA, où la cohabitation entre droit commun et droit spécial7(*) n'est pas souvent des plus aisée. Il se pose fréquemment le problème de savoir quel droit des procédures collectives il convient d'appliquer à certaines sociétés à statut particulier8(*). C'est d'ailleurs dans ce contexte que notre attention sera particulièrement portée sur la question de la liquidation des sociétés d`assurance.

Les procédures collectives sont considérées comme l'ensemble « des procédures faisant intervenir la justice lorsque le commerçant n'est plus en mesure de payer ses dettes 9(*) » en vue d'assurer le paiement des créanciers et, dans la mesure du possible, le sauvetage de l'entreprise ou de l'activité. Le sauvetage de l'entreprise est envisagé dans l'hypothèse d'un règlement préventif ou d'un redressement judiciaire. La phase préventive permet d'éviter la cessation des paiements par la conclusion d'un accord, appelé concordat10(*), entre les créanciers et le débiteur. Si l'entreprise est en cessation des paiements mais qu'il existe des chances réelles de la redresser, elle pourra bénéficier d'un redressement judiciaire. Par contre lorsque les difficultés financières deviennent irrémédiables, le sauvetage n'est plus possible. La procédure collective sera destinée à l'apurement du passif. L'hypothèse est celle d'une liquidation des biens.

La liquidation peut être définie comme une opération consistant à transformer en argent les éléments de l'actif et à payer les dettes sociales de la société. La liquidation des biens peut être prononcée dès le jugement d'ouverture de la procédure collective, si le débiteur ne propose pas un concordat sérieux. Mais le plus souvent elle est prononcée à la suite de l'échec d'une procédure de redressement judiciaire engagée. L'annulation ou la résolution du concordat entraîne en effet la conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens11(*).

Les sociétés d'assurance sont celles qui offrent et concluent directement les opérations d'assurance12(*) avec les assurés. Elles peuvent généralement être constituées sous deux formes : la société anonyme d'assurance et de capitalisation et la société d'assurance mutuelle ; mais une société d'assurance ne peut se constituer sous la forme d'une société anonyme unipersonnelle. Leur régime juridique est spécialement réglementé par la CIMA. Celle ci a été instituée par un traité signé à Yaoundé le 10 juillet 1992. Elle succédait ainsi à la convention de coopération en matière de contrôle des entreprises d'assurances des Etats africains et malgache signée à Paris le 27 novembre 1973, laquelle faisait suite à la convention de coopération signée également à Paris le 27 juillet 196213(*). Le traité CIMA (68 articles) proprement dit contient les règles d'organisation de la conférence interafricaine des marchés d'assurance et deux annexes portant d'une part, code des assurances des Etats membres14(*) de la CIMA, et d'autre part statut et missions des directions nationales des assurances. De l'ensemble des dispositions du traité et de ses annexes, il ressort que la CIMA poursuit deux objectifs : d'abord la réglementation unique des entreprises et des opérations d'assurance, ensuite celle des contrats d'assurance par un seul code. Désormais, toutes les entreprises d'assurance, quelles que soient leur forme et les opérations d'assurance auxquelles elles se livrent, sont soumises à un régime commun15(*), qu'il s'agisse de leur constitution, de leur fonctionnement ou de leur liquidation16(*).

Ainsi, étudier la liquidation des sociétés d'assurance reviendrait à réfléchir non seulement sur les différentes hypothèses de liquidation de ces sociétés mais aussi sur le régime juridique qui leur sera applicable.

Le droit des procédures collectives s'applique aux personnes morales de droit privé quels que soient leur but et la nature de leur activité économique (civile ou commerciale). Toutefois, les sociétés d'assurance devraient-elles être considérées comme toutes les personnes morales de droit privé au sens de l'AUPC ? Il faut admettre que non car les activités qu'elles mènent renferment une forte dimension économique, d'où leur spécificité. Mais le problème réside dans le fait que l'OHADA tout comme la CIMA affirment explicitement la primauté des normes qu'elles produisent. L'absence de hiérarchie entre ces différentes législations est parfois source de conflits. La solution généralement admise consiste à considérer que les règles de l'AUPC constituent le droit commun des procédures collectives et que celles édictées par le code CIMA pour la liquidation des sociétés d'assurance sont dérogatoires au droit commun17(*).

Dans le cadre de notre étude, il s'agira surtout de montrer les principaux cas de liquidation des sociétés d'assurance de même que le régime juridique qui leur est applicable. Notre réflexion aura pour but d'analyser les grandes étapes de la procédure de liquidation des sociétés d'assurance et éventuellement les difficultés pouvant être rencontrées tout au long de sa mise en oeuvre. En outre, il sera question de montrer le rôle joué par les organes chargés d'assurer le bon déroulement des opérations de liquidation et aussi l'importance accordée à la prise en compte des intérêts des différents acteurs en relation avec la société d'assurance en liquidation (créanciers, assurés, etc.).

La liquidation des sociétés d'assurance comme motif de réflexion n'est pas sans intérêt pour plusieurs raisons. La première est que toute la problématique soulevée tourne principalement autour du régime juridique applicable lors de liquidation d'une société d'assurance. D'un point de vue juridique, il est plus que nécessaire de déterminer avec clarté la réglementation à mettre en oeuvre face à une telle circonstance. A ce niveau, l'articulation entre les dispositions de l'AUPC et celles spécifiques édictées par le code CIMA soulève fréquemment des difficultés classiques de droit communautaire.

En outre, l'intérêt d'un tel sujet réside dans l'originalité même de la procédure spéciale de liquidation des sociétés d'assurance prévue par la CIMA. En effet, il s'agit d'une réglementation beaucoup plus adaptée à ces types de sociétés qui, faudrait-il le rappeler, ne sont pas des sociétés ordinaires car leurs activités sont teintées d'une forte dimension financière.

Par ailleurs, le choix porté sur la procédure de liquidation est d'un intérêt tout particulier. Ainsi, sur le plan pratique nous pouvons constater que la majorité des procédures collectives engagées se soldent par une liquidation. En France et à titre d'exemple, « 90 à 95% des procédures collectives ouvertes chaque année débouchent sur une liquidation judiciaire18(*) ». Bien vrai qu'il est rare en pratique de voir une société d'assurance tombée en faillite en raison de la stricte réglementation prudentielle à laquelle elle est soumise, il n'en demeure pas moins que la liquidation est l'issue fatale lorsque les difficultés financières se révèlent irrémédiables.

Dès lors, la question qu'il convient de se poser est celle de savoir comment se présente le régime juridique de la liquidation des sociétés d'assurance ?

Pour répondre à cette interrogation il y a lieu de distinguer selon qu'il s'agit de la liquidation des sociétés d'assurance consécutive à une faillite ou de celle faisant suite à un retrait d'agrément.

La liquidation des sociétés d'assurance en faillite s'opère suivant un régime juridique spécifique. D'abord cette spécificité se traduit par le rôle déterminant attribué à l'autorité administrative, en l'occurrence la commission régionale de contrôle des assurances (CRCA), qui est dotée de pouvoirs exorbitants du droit commun concernant l'ouverture de la procédure de faillite. Ces pouvoirs dévolus à la CRCA pour le déclenchement de la procédure de liquidation peuvent engendrer parfois des situations regrettables, car contraires aux objectifs visés par la procédure collective. En outre, l'état de cessation des paiements des sociétés d'assurance est déterminé sur la base de plusieurs critères différents de ceux énoncés par l'AUPC. Le particularisme de l'activité d'assurance va justifier le besoin d'adaptation de la notion de cessation des paiements du droit commun aux sociétés d'assurance. Une fois que l'autorité administrative déclenche la procédure, celle-ci devra produire tous les effets d'une liquidation telle que prévue par le droit commun. Ainsi il s'agira essentiellement de soumettre les créanciers à une discipline collective et de mettre en oeuvre les opérations de liquidation.

Par ailleurs, la liquidation des sociétés d'assurance peut survenir à la suite d'un retrait d'agrément19(*) prononcé par l'autorité administrative. Tout d'abord il serait opportun de se pencher sur les causes pouvant être à l'origine d'une telle décision. Nous verrons ensuite les conséquences engendrées par le retrait d'agrément. Elles touchent particulièrement les personnes ayant contractées avec la société d'assurance. La liquidation s'effectuera spécialement suivant les règles prévues par le code CIMA. Ces dispositions renferment une certaine singularité traduisant la volonté d'adapter la procédure de liquidation aux réalités de la profession d'assureur.

Ainsi, comme le dit l'adage  `Nul ne peut faire de distinction là où la loi n'en fait pas', nous allons tenter de faire nôtre la démarche du législateur en englobant dans notre analyse les principales hypothèses de liquidation des sociétés d'assurance. Eu égard à toutes ces considérations nous tenterons d'aborder ce sujet en deux grands axes à savoir d'une part la liquidation des sociétés d'assurance consécutive à la faillite de l'entreprise (Chapitre premier), et d'autre part la liquidation des sociétés d'assurance consécutive au retrait d'agrément (Chapitre deuxième).

* 1 Paraphrase d'une formule célèbre au Burkina Faso relative aux chercheurs (Des chercheurs qui cherchent, on en trouve ; des chercheurs qui trouvent, on en cherche !). Cf. SAWADOGO (F.M), commentaire de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, in ISSA-SAYEGH, POUGOUE et SAWADOGO, OHADA : Traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, 3ème éd., 2008, p.873.

* 2 Par définition, l'entreprise est une structure organisée « réunissant, sous une direction commune, des moyens tant humains que matériels en vue de l'accomplissement d'activités économiques, commerciales, industrielles ou de services ». (V. Dictionnaire du vocabulaire juridique, Paris, Litec, 1ère éd. 2002, sous la direction de R. CABRILLAC ; Lexique des termes juridiques, sous la direction de S. GUINCHARD et G. MONTAGNER, 21ème éd., Paris, Dalloz, 1999, p.227).

* 3 L'OHADA, instituée par le Traité signé à Port-Louis (Ile Maurice) le 17 octobre 1993, regroupe de nos jours 17 Etats : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique (République), Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, République Démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo. L'intégration juridique visée par les Etats contractants est un moyen de faire front commun autour de règles communes, simples, modernes et adaptées, destinées à assurer la sécurité des investisseurs. La mise en place de l'OHADA a abouti à l'adoption de huit (8) Actes uniformes tous relatifs au droit des affaires. Il s'agit : de l'Acte uniforme relatif au Droit commercial général, de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés, de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, de l'Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises et de l'Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route. Toutefois l'extension du champ matériel du droit OHADA est entrain d'être envisagée. Ainsi est envisagée l'harmonisation de domaines tels que le droit du travail, le droit des sociétés coopératives et mutualistes, le droit des contrats, le droit bancaire, celui de la concurrence, la fiscalité des entreprises.

* 4 Le droit des procédures collectives, encore appelé droit des entreprises en difficulté, est régi par l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif (AUPC) adopté le 10 avril 1998 à Libreville et entré en vigueur le 1er janvier 1999.

* 5 Pour appréhender le champ d'application des procédures collectives, il faut se référer à l'article 2 de l'AUPC qui vise « toute personne physique ou morale commerçante, toute personne morale de droit privé non commerçante, toute entreprise publique ayant la forme d'une personne morale de droit privé ». En résumé, elles s'appliquent aux personnes physiques commerçantes et en ce qui concerne les personnes morales, une distinction doit être faite selon qu'il s'agit de personnes morales de droit privé ou de droit public.

* 6 Il s'agit d'abord du domaine géographique car l'OHADA n'est pas la seule organisation intervenant dans l'espace constitué par ses Etats membres. Ensuite d'autres organisations intervenant dans le domaine du droit des affaires en général émettent des normes susceptibles d'interférer avec la législation OHADA.

* 7 L'AUPC est considéré comme le droit commun des procédures collectives et doit s'appliquer par principe à toutes les sociétés. Tandis que les autres droits des procédures collectives sont considérés comme le droit spécial, ayant vocation à régir les sociétés à statut particulier (établissements de crédit et entreprises d'assurance).

* 8 Parmi les sociétés à statut particulier nous pouvons citer notamment les sociétés anonymes à capital variable, les S.A. de banque, les sociétés d'assurance, les sociétés mutuelles, les sociétés coopératives, les établissements publics à caractère industriel et commercial.

* 9 SAWADOGO (F.M.), Droit des Entreprises en difficulté, Bruxelles, Bruylant, 2002, 444 p.

* 10 Du latin « concordatum », dérivé du verbe « concordare » qui signifie s'accorder, le concordat se définit comme une convention de caractère collectif (soumise à homologation du tribunal) par laquelle l'assemblée des créanciers accorde au débiteur, par un vote à une double majorité, soit des délais de paiement, soit des remises de dettes, soit simultanément des délais et des remises. Il constitue une solution normale du redressement judiciaire. (Cf. BITSAMANA (H.A), Dictionnaire de droit OHADA, 2003, www.ohada.com/OhadataD-05-33).

* 11 V. art. 141 al.2 de l'AUPC.

* 12 L'assurance est l'activité par laquelle, une personne dite « assureur » s'engage envers une ou plusieurs personnes dites « assurées » à couvrir, moyennant le paiement d'une somme d'argent dite « prime », une catégorie de risques déterminés par contrat. V. BRAUDO (S) et BAUMANN (A), Dictionnaire du droit privé, 1996-2009.

* 13 V. ISSA-SAYEGH (J) et J. LOHOUES OBLE (J), OHADA Harmonisation du droit des affaires, Bruylant, 2002, p.81 et s.

* 14 Les Etats membres de la CIMA sont les suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d'ivoire, Gabon, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo, Guinée Equatoriale, Comores.

* 15 V. articles 300 à 329-2 livre III code CIMA.

* 16 Il faut noter que ces règles ne sont pas toujours compatibles avec les Actes uniformes de l'OHADA sur les sociétés commerciales et les procédures collectives d'apurement du passif.

* 17 V. ASSI-ESSO (Anne-Marie) - ISSA-SAYEGH (Joseph) - LOHOUES-OBLE (Jacqueline), CIMA- Droit des assurances, Bruxelles, Bruylant, 2002, 506 p.

* 18 V. La loi du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises, Actes de Colloque, Université de la Réunion Saint-Denis, 27 et 28 février 2006, Petites affiches, numéro spécial 57, 20 mars 2007, p.6.

* 19 Le retrait d'agrément est une sanction pouvant être prononcée par la CRCA à l'encontre d'une société d'assurance. Il s'agit du retrait de l'autorisation d'exercer la profession d'assurance.

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