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Le contrôle de la régularité des élections législatives au Cameroun

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par Diane MANDENG
Université de Douala Cameroun - Diplôme d'études approfondies en droit public interne 2005
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE DOUALA Ministère de l'Enseignement

THE UNIVERSITY OF DOUALA supérieur

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

Département de droit public et de science politique

LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES AU CAMEROUN

Mémoire en vue de l'obtention du Diplôme d'Études Approfondies (D.E.A)

Option: Droit Public Interne

Présenté et soutenu publiquement par :

MANDENG Diane

Maîtrise en Droit Public interne

Sous la direction de :

Léopold DONFACK SOKENG

Professeur agrégé de Droit Public

Année académique 2003 - 2004

AVERTISSEMENT

La Faculté n'entend donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire.

Elles sont propres à leur auteur

DEDICACE

A mes feux père et soeur MANDENG Boniface Anatole et MANDENG Rose Danielle, que ce travail témoigne de ce que tous vos efforts n'ont pas été vains;

A ma très chère mère, NGO MOUIND HIE Jeanne, que cette oeuvre soit la preuve de l'accomplissement de ton éducation. Merci pour ton amour et tes prières;

A mon oncle, NWIND HEI Etienne, pour le rôle de père que tu as remarquablement joué dans ma vie. Reçois à travers ce travail tout mon amour et ma gratitude;

A la première promotion de D.E.A Droit Public de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Douala. Que cette oeuvre témoigne de l'honneur que j'ai eu à vous avoir pour camarades.

REMERCIEMENTS

Nous serions ingrats si au terme de ce travail, nous n'exprimions notre reconnaissance aux personnes sans lesquelles cette oeuvre n'aurait pu être réalisée, et dont le concours a été déterminant tant sur le plan financier que moral et académique.

Nous remercions tout d'abord le Professeur Narcisse MOUELLE KOMBI, Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Douala, pour les exhortations perpétuelles au travail.

Nos remerciements vont ensuite au Professeur Léopold DONFACK SOKENG, pour l'encadrement dans l'apprentissage de la recherche, et aussi pour la disponibilité et les ouvrages mis à notre disposition. Recevez Professeur, l'expression de toute notre reconnaissance, vous qui nous avez inculqué le sens du don du meilleur de soi;

Nous pensons également aux Docteurs Albert MANDJACK, James MOUANGUE KOBILA, et Jeanne de Chantale OND pour l'encadrement et les précieux conseils d'aînés. Voyez dans ce travail le reflet de votre oeuvre;

Nos remerciements à nos frères et soeurs et à nos amis, notamment Messieurs Boniface Hilaire MANDENG, Pierre MBOUGA TCHOUANGA, Gérard SIANKAM, Patrick BOTAGANG, Roland MOUELLE EBOSSE pour la foi que vous avez toujours eu en nous, et pour toute votre aide. Recevez ici notre reconnaissance;

A Etienne KENFACK TEMFACK, ESSAMA ESSAMA, MPBILLE pierre et ABDOUL NASSER nos compagnons des moments difficiles.

A nos amies Corinne NGO NOUNGA, Sylvie MAKANI, Martine BIKOE, pour le soutien et l'incitation à la persévérance;

A la communauté ISRAEL- MAKEPE pour le soutien moral et toutes les prières. A vous tous, nous adressons à travers ce mémoire le témoignage d'une amitié sincère et vraie;

Enfin, nous adresserons notre reconnaissance aux Messieurs Jean-Bosco AYISSI, et MOUDIME, du Ministère de la justice, pour leur disponibilité et pour la documentation qu'ils nous ont fourni, et à Me Francis BAYEKA de la Cour Suprême.

LES PRINCIPALES ABBREVIATIONS

C.C. : Conseil Constitutionnel

C.A. : Chambre administrative

AJ.D.A. : ACTUALITÉ JURIDIQUE DU DROIT ADMINISTRATIF

C.N.C. : Conseil National de Communication

C.S. : Cour Suprême

M.I.N.A.T.D. : Ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation

O.N.EL. : Observatoire National des Elections

O.N.U. : Organisation des Nations Unies

C.D.S. : Commission Départementale de Supervision

C.N.R.G.V. : Commission nationale de recensement général des votes

L.G.D.J. : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

P.U.F. : Presses Universitaires de France

R.A. : Revue administrative

R.D.P. : Revue de Droit Public

Art. : Article

Al. : Alinéa

Ord. : Ordonnance

U.N.D.P. : Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès

U.N.I.T.O.C. : Union Nationale pour l'Indépendance Totale du Cameroun

S.D.F. : Social Democratic Front

R.D.P.C. : Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais

M.P. : Mouvement Progressiste

U.P.R. : Union pour la République

U.P.C. : Union des Populations du Cameroun

RÉSUMÉ

L'idée d'un contrôle de la régularité des élections au Cameroun découle d'un mouvement historique et philosophique, qui remonte au 18e siècle avec les philosophes de Lumière qui prônent le principe de la séparation des pouvoirs. En effet, il est question ici de limiter l'arbitraire et le despotisme ; également, que le citoyen puisse prendre part à la conduite des affaires publique de la cité.

Prendre part à la conduite des affaires de la cité implique ainsi le droit de voter et d'être élu au cours d'élections régulièrement organisées.

Le Cameroun, s'engage ainsi à promouvoir et garantir les droits de L'homme et les Libertés Fondamentales tels que prévus dans de nombreux textes internationaux.

Le contrôle de la régularité des élections au Cameroun découle ainsi de l'idée selon laquelle tous les citoyens doivent prendre part à la conduite des affaires de la société, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants régulièrement choisis.

Pour ce faire, il est mis en oeuvre des mécanismes de contrôle de la régularité des élections, afin de lutter contre les fraudes électorales ; pour respecter la volonté du peuple souverain, et enfin dans l'optique de contribuer à l'édification de l'État de droit au Cameroun.

ABSTRACT

The idea of a control of the regularity of the elections in Cameroon rises from a historical and philosophical movement, which goes back to the 18th century with the philosophers of Light who preach the principle of separation of powers. Indeed, it is question of limiting here the arbitrary one and the despotism; also that the citizen can take part in the control of the public affairs of the city. To take part in the control of the business of the city thus implies the right to vote and be elected during regularly organized elections. Cameroon, thus commits himself to promote and be ensuring the human rights and Fundamental freedoms as envisaged in many international texts.
The control of the regularity of the elections in Cameroon rises thus from the idea according to which all the citizens must take part in the control of the business of the company, either directly, or via the regularly selected representatives.
  With this intention, it is implemented of the control mechanisms of the regularity of the elections, in order to fight against the electoral frauds; to respect the will of the sovereign people, and finally in optics to contribute to the construction of the Rule of law in Cameroon. 

SOMMAIRE

Introduction Générale 1

Première partie : Une consécration mitigée des mécanismes

de contrôle 15

Chapitre I: La fragilisation des organes du contrôle administratif 18

Chapitre II : L'exercice d'un contrôle lacunaire par les organes juridictionnels 31

e 40

Deuxième partie : Une garantie insuffisante du contrôle 42

Chapitre I : Une organisation relative du contrôle des préliminaires électoraux 44

Chapitre II : La malléabilité du contrôle des opérations électorales

et post-électorales 59

Conclusion Générale

Annexes

Bibliographie

Table des matières

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Les élections sont devenues l'un des moments forts de la vie politique des États. Ainsi, les États africains sur lesquels souffle depuis 1990 un vent de démocratie, sont confrontés au même défi : celui d'organiser des élections libres, pluralistes et transparentes, tenues à des rythmes réguliers.

Le rituel qui consiste aujourd'hui à choisir les représentants du peuple au suffrage universel est à la mode, et est pratiqué dans presque tous les États. Il s'inscrit toutefois dans un mouvement historique et philosophique qui remonte aux États généraux du 9 juillet 1789, et qui donne naissance à la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dont l'article 16 dispose : « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution ». Ce mouvement a également permis le passage d'une rationalité d'exclusion à un impératif d'inclusion, 1(*) ce qui explique les nombreuses mutations qui affectent les dimensions, les structures, et les contenus des lois fondamentales de nombreux États.

L'examen de la vie politique du Cameroun révèle une expérience politique et constitutionnelle d'une richesse remarquable. En effet, le fait parlementaire au Cameroun a une existence lointaine et suscite des réflexions sans cesse renouvelées à travers les temps; certainement parce que l'organisation d'élections législatives libres justes, transparentes et régulières constituent le déterminant fondamental d'une paix durable, d'une stabilité sociale et partant d'un développement harmonieux de tout pays. C'est également par elles que le pouvoir se donne sa légitimité, ce par une participation active et massive des citoyens à la vie politique de la cité d'une part, et par un choix judicieux de ses représentants, en l'occurrence les députés d'autre part. Le point de départ de l'histoire politique du Cameroun pour ce qui est des élections législatives se situe dans l'organisation des toutes premières élections politiques pendant la période coloniale. De ces élections, fut élue le 22 décembre 1946 et le 19 janvier 1947 la première Assemblée représentative du Cameroun (ARCAM), en application de la loi n° 46/2152 du 7 octobre 1946 relative aux Assemblées locales des territoires d'Outre-mer, 2(*) elle-même issue de l'article 77 de la constitution française de la IVème République, qui institue une Assemblée élue dans chaque territoire.

Cette Assemblée était régie par le décret n°46-2376 du 25 octobre 1946 portant création d'une Assemblée représentative au Cameroun 3(*) et fut la première possibilité accordée aux populations autochtones de participer à la vie politique de leur pays. Elle était composée de 40 délégués; les membres répartis en deux sections délibérants en commun : la première section celle des européens (16 français), la deuxième section, celle des camerounais (24 membres). 4(*) Toutefois, dès 1952, l'on note un changement dans la vie politique du Cameroun. En effet, le 30 mars 1952 il y a élection de l'Assemblée Territoriale du Cameroun (ATCAM), qui remplacera L'ARCAM. Cette nouvelle Assemblée composée de 50 membres, dont 32 camerounais et 18 français, sera renouvelée le 23 décembre 1956 au collège unique et au suffrage universel direct, et comprend 70 membres. Le décret n°57-501 du 16 avril 1957 portant statut du Cameroun 5(*) transformera finalement le 9 mai 1957, l'ARCAM en Assemblée Législative du Cameroun.

En outre, l'on relève que, l'adoption en France le 23 juin 1956 de la loi-cadre, dite « Loi Deferre » du nom de son initiateur, marque le début d'une nouvelle ère pour le Cameroun. En effet, cette loi pose des bases de l'accès à l'indépendance des pays sous administration française en Afrique. Ainsi, ce changement d'orientation dans la politique française interpelle les camerounais qui devront désormais désigner leurs représentants (essentiellement camerounais) et gérer l'organisation de leurs élections politiques.

La colonisation à laquelle le Cameroun a été soumis pendant une longue période, lui a permis de s'enrichir d'idéologies politiques nouvelles existant en Europe depuis le XVIIIe siècle, notamment l'idée de démocratie, et partant de respect des libertés fondamentales de l'individu. 6(*) Une fois l'indépendance acquise le 1er janvier 1960, le Cameroun élabore sa première Constitution adoptée par référendum le 22 février 1960 et à l'issu duquel le oui recueille 60,02% des suffrages exprimés, ce qui entraîne sa promulgation le 4 mars 1960. L'article 1 alinéa 2 du titre I de la Constitution du 1er septembre 1961 proclame son attachement aux principes démocratiques et consacre son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et dans la charte des Nations Unies.

Le Cameroun connaît sa première expérience de la démocratie multipartite avec les élections du 10 avril 1960 dont les résultats sont de 51 % de sièges en faveur de l'U.C. (Union du Cameroun). Toutefois dès 1966, il optera pour le système de parti unique, par la fusion le 11juin 1966 des partis existants; cette fusion donne naissance à l'Union Nationale Camerounaise (UNC). L'avènement et la généralisation du multipartisme en Afrique dans les années 1990 ont entraîné au Cameroun des mouvements de réformes constitutionnelles (celle du 18 janvier 1996), une remise en cause de l'autoritarisme et du monolithisme qui s'est concrétisée par l'adoption des lois dites de démocratie, 7(*) et par un passage du présidentialisme autoritaire au présidentialisme démocratique. La principale conséquence qui découle de ces mutations politiques est l'organisation d'élections disputées, entendues comme «celles à l'occasion desquelles des candidats différents se présentent les uns et les autres devant les électeurs, confrontent et contestent leurs mérites réciproques ou les mérites de leurs partis respectifs et entrent en compétitions pour obtenir les suffrages des citoyens. » 8(*) Autrement dit, les élections sont désormais concurrentielles et impliquent pour les électeurs un choix réel et libre entre les candidats. Il en découle que, le peuple a la possibilité de participer à la vie politique de la cité à travers l'exercice de son droit de vote lors des élections à l'issue desquelles il choisit des individus qui le représenteront dans l'exercice du pouvoir. C'est dans cette logique que Jean GICQUEL affirme que le régime représentatif est originairement un dialogue équilibré et institutionnalisé entre gouvernants et gouvernés. 9(*) Abraham LINCOLM quant à lui, en définissant la démocratie comme «le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple » 10(*) fait du peuple non plus "un corps quantitatif" considéré juste comme la population vivant sur un territoire donné, mais "un corps qualitatif" doté d'une autonomie de jugement, de pensée et dont l'expression de la volonté doit en permanence être prise en compte 11(*), d'où l'intérêt de protéger l'expression de la volonté du peuple contre toute manipulation de nature à la vicier.

La protection de la volonté des citoyens, et partant la nécessité pour les États d'organiser des élections libres, honnêtes et transparentes est une gageure sur le plan international, d'où la grande importance que leur accordent des textes internationaux tels que la Déclaration Universelle des Droits de L'Homme du 10 décembre 1948 (article 21 alinéa 3), le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (article 25 alinéa a et b), et la Déclaration de L'union Interparlementaire sur les critères pour les élections libres signée à Paris le 26 mars 1994.

Il est à noter en outre que l'expression libre et sincère de la volonté du corps électoral suppose que soient mis en oeuvre, des mécanismes de contrôle de la régularité des élections afin de susciter la confiance dans le corps électoral, confiance qui permettra un plus grand intérêt de la chose politique.

Le contrôle de la régularité des élections législatives, n'est pas, et ne devrait surtout pas être une simple vérification ou une observation du déroulement du scrutin.

C'est-à-dire un contrôle sans possibilité de sanction en cas d'irrégularités. Le dictionnaire universel définit le contrôle comme la vérification, la surveillance, l'ensemble des opérations destinées à vérifier le bon fonctionnement d'un appareillage, en s'assurant notamment de sa conformité avec les règles de sécurité. Dans le vocabulaire juridique, Monsieur Gérard CORNU le définit comme la vérification de la conformité à une norme d'une situation. Le lexique politique donne quant à lui une définition un peu plus complète. En effet, le contrôle est la vérification de la conformité de la loi par un organe politique ou par un organe créé à cet effet, afin soit d'assurer la régulation des pouvoirs, soit de protéger les citoyens.

La régularité quant à elle est la qualité de ce qui est conforme au droit, spécialement aux exigences de forme.

L'élection législative est le choix par le peuple de ses représentants au sein de la Nation par l'intermédiaire d'un vote ou d'un suffrage.

Le lexique politique la définit comme le mode de désignation par les citoyens de leurs représentants ou de leurs délégués, à l'échelon national. C'est également le mode de participation des citoyens au gouvernement dans le cadre de la démocratie représentative. Monsieur Jean GICQUEL quant à lui analyse l'élection comme le processus de droit commun de désignation et de révocation des gouvernants ; et c'est le processus de légitimation du pouvoir par excellence. 12(*)

Le contrôle de la régularité des élections législatives est par ce fait, l'ensemble des mécanismes mis en oeuvre pour protéger le vote de l'électeur et ce faisant, contribuer à la sincérité et à la transparence du scrutin. Il suppose la garantie d'une consultation aléatoire entre candidats dont l'issue ne peut être prévue à l'avance, et Monsieur MOLOTOV, le Ministre des affaires étrangères de monsieur STALINE de dire à un dirigeant britannique « l'inconvénient de vos élections libres, c'est qu'on ne peut jamais être sûr de leur résultat ». 13(*) Autrement dit, assurer le contrôle de la régularité des élections exige un certain nombre de mesures techniques et juridiques destinées à protéger efficacement le processus électoral contre le parti pris, la fraude et la manipulation.

Il s'agit notamment des dispositions visant à établir des structures administratives objectives, à proscrire et réprimer les pratiques de corruption, à assurer la présence d'observateurs et à permettre un accès équitable aux médias à tous les partis et tous les candidats. Les élections régulières doivent donc être régies essentiellement par les principes du droit et non soumises à l'arbitraire du gouvernement en place ou d'un parti. Ce qui détermine en dernier ressort si une élection est libre, c'est la mesure dans laquelle elle facilite la pleine expression de la volonté politique du peuple, le bulletin de vote apparaissant comme « l'arme suprême de l'électeur en démocratie ». 14(*) La nécessité pour les élections d'être régulières entraîne des effets sur le double plan national et international.

Sur le plan national, les élections régulières procèdent de la logique de légitimation du pouvoir en place ; elles visent à faire participer le peuple aux affaires politiques du pays ; c'est dans cette logique que Monsieur LACOUTURE (J.) affirme : « un peuple qui ne se sent concerné qu'en tant qu'auditeur ne peut se transformer » 15(*)

Sur le plan international, l'on note que la nécessaire régularité des élections est une exigence internationale. En effet, toute mesure susceptible de limiter ou de contrecarrer la volonté du peuple constitue une violation des droits de l'homme et du citoyen. En outre, le nouveau contexte international exige désormais des gouvernants une certaine honorabilité internationale qui dépend de leur audience et de leur aptitude à gérer les affaires de leur propre pays de manière transparente et efficace et dans le respect des Droits de l'Homme et du Citoyen. L'article 25 du pacte international de l'Organisation des Nations Unies (O.N.U.) relatif aux droits civils et politiques, fait à New-York le 19 octobre 1966 dispose à cet effet que : "tout citoyen a le droit et la possibilité (...) b) de voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs (...) c)". L'article 3 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, signé à Paris le 20 mars 1952 ajoute en énonçant que : « Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans des conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »

INTERET ET OBJET DE RECHERCHE

Les élections législatives permettent de désigner des représentants du peuple, chargés de décider de l'avenir de la nation. En effet les députés ont entre autres, la mission de voter les lois du pays d'où la nécessité que leur élection soit régulière afin de leur donner toute la crédibilité et la légitimité nécessaires à la validité de leur mandat et statut.

L'expression libre et sincère de la volonté par le vote des citoyens étant considérée comme la clé de voûte de tout système démocratique, les citoyens sont par conséquent considérés comme la source de légitimité, tout au moins ce que Max WEBER appelle "légitimité légale rationnelle". 16(*) Monsieur Georges BURDEAU quant à lui écrit  " (....). Il est peu de chefs qui, ayant la force de commander ne cherchent à s'en faire reconnaître le droit."  17(*) Il ajoute que, « ce qui fait la valeur irremplaçable de la légitimité, c'est qu'elle ne dépend pas de la volonté ni de la force de celui qui en jouit. Elle lui vient de l'extérieur et, par-là, elle consolide le pouvoir en lui donnant une assise moins fragile que celle qu'il trouve dans les qualités personnelles de celui qui l'exerce. ... Elle introduit enfin le pouvoir dans l'univers magique des représentations et des croyances en le dotant de tous les prestiges qui lui viennent de ce que les hommes croient qu'il est. Avatar moderne de la sacralisation du pouvoir, la légitimité laïcise son fondement sans en affaiblir la solidité  puisque à l'investiture divine, elle substitue la consécration juridique ». 18(*)

Le propos de la présente étude consistera pour nous d'examiner le climat politique dans lequel se déroulent les élections législatives depuis l'avènement du multipartisme dans les années 1990 au Cameroun, et d'analyser les mécanismes de contrôle des élections et dire s'ils sont efficaces ou non.

« Un objet de recherche, note Monsieur Pierre BOURDIEU si partiel et parcellaire soit-il ne peut être défini et construit qu'en fonction d'une problématique théorique permettant de soumettre à une interrogation systématique les aspects de la réalité mis en relation par la question qui leur est posée. » 19(*) Ainsi, notre travail ne portera que sur l'examen du contrôle de la régularité des élections législatives du 1er mars 1992, du 17 mai 1997, et enfin du 30 juin 2002, car c'est à partir de ce moment que l'on assiste à des élections législatives réellement compétitives. 20(*) Par ailleurs, nous étudierons les différentes dispositions juridiques en vigueur au Cameroun relatives au contrôle de la régularité des élections législatives. Cet examen présente de ce fait un intérêt indéniable et revêt une grande importance sur les plans, heuristique, politique, et pratique.

Sur le plan heuristique, ce travail permet d'aider à la découverte et de traduire l'idée de viabilité de la démocratie représentative dont le fondement demeure le vote. Cela suppose de ce fait qu'un mécanisme garantissant la crédibilité de la représentation politique soit mis en place pour veiller à la libre expression du peuple souverain.

Sur le plan politique, la nécessité que les élections soient régulières implique l'existence d'une opposition libre de son action et disposant d'un statut lui permettant de défendre ses chances devant le corps électoral, car comme l'affirme Monsieur Philippe ARDANT,  « il n'y a pas de démocratie libérale sans possibilité d'alternance ». 21(*)

Par ailleurs, les élections une certaine crédibilité internationale au pays, dans la mesure où il sera considéré comme un État de droit attaché aux principes démocratiques et respectant les Droits de l'Homme et du Citoyen.

Sur le plan pratique enfin, nous vérifierons le degré d'adéquation pouvant exister entre la loi électorale et les faits, afin d'essayer d'adapter à tout moment droit et circonstances de façon qu'à un état de fait déterminé corresponde une loi précise. On note aussi qu'il y a méconnaissance de la loi électorale par les différents acteurs du jeu politique. Ces derniers en effet, quand ils ne la respectent pas, la contournent ou l'interprètent dans le sens qui arrange le mieux leurs intérêts, ce qui fausse l'interprétation fidèle et authentique de la volonté des citoyens comme l'écrit le professeur Narcisse MOUELLE KOMBI, " le respect de l'expression des citoyens est une condition du respect de ceux-ci à l'égard des institutions. Bafouer leur volonté, mépriser leurs aspirations revient à préparer un terreau fertile pour la désobéissance civile, et l'insoumission." 22(*) Dans cette logique, le professeur Dominique ROUSSEAU écrit que "des élections truquées sapent le fondement de la démocratie; Des élections contrôlées le renforcent ". 23(*)

Le contrôle de la régularité des élections législatives mérite donc toute l'attention qu'il suscite de la part du gouvernement qui met en place, afin de pallier toutes irrégularités pouvant exister dans l'organisation des élections, de nouveaux organes de contrôle tels que L'ONEL, 24(*) dont le rôle est de "contribuer à faire respecter la loi électorale de manière à assurer la régularité, l'impartialité, l'objectivité, la transparence et la sincérité des scrutins en garantissant aux électeurs, ainsi qu'aux candidats en présence, le libre exercice de leurs droits" (article 2 de la loi). Les organismes internationaux et observateurs indépendants y jouent également un rôle primordial, dans la mesure où ils contrôlent l'effectivité des principes démocratiques et le respect des droits de l'Homme et du Citoyen tels que proclamés par les différentes constitutions camerounaises, c'est-à-dire "inaliénables et sacrés ", et par les textes internationaux. L'importance de ces pôles d'intérêt nous conduit ainsi à une série d'interrogations.

PROBLÉMATIQUE

Monsieur Michel BEAUD définit la problématique comme « l'ensemble construit, autour d'une question principale, des hypothèses de recherche et des lignes d'analyse qui permettront de traiter le sujet choisi ». 25(*)

Toutefois, avant de formuler cette question principale et ces hypothèses, il convient pour nous de relever au préalable, certaines évidences relatives à notre réflexion. L'élection est la voie par excellence de concrétisation de l'État de droit, ce qui justifie très certainement les propos de Monsieur Kofi Annan, selon lesquels : « C'est sur la volonté du peuple que doit reposer le pouvoir gouvernemental. C'est cette volonté qui est le fondement de la démocratie, le fondement de la bonne Gouvernance. La bonne gouvernance donnera à tous les citoyens, jeunes ou moins jeunes, hommes ou femme, un intérêt réel et durable pour l'avenir de leur société, son avenir à la fois politique, économique et social ». 26(*)

L'étude du contrôle de la régularité des élections législatives au Cameroun suscite une multitude d'interrogations quant à son effectivité et à son rôle dans la société politique. Certes, on note une abondance de textes juridiques sur la question, qu'il s'agisse de la réglementation sur le plan interne ou international, mais le contrôle de la régularité suppose également une adéquation entre les textes et les faits, et c'est au regard de ces textes et sur la base des considérations ci-dessus évoquées que nous nous posons cette question fondamentale selon laquelle : En dépit de l'armada de mécanismes de contrôle de la régularité des élections législatives institués au Cameroun, comment peut-on toujours décrier les fraudes ?

Autrement dit, les différents mécanismes de contrôle prévus et mis en place permettent-ils d'éradiquer définitivement les fraudes et les irrégularités qui entachent le plus souvent les processus électoraux ? A cette question principale se greffent d'autres questions toutes aussi importantes, relatives à l'effectivité du contrôle de la régularité des élections. La transition démocratique a t- elle amélioré le contrôle de la régularité des élections? Si oui de quelle manière ? Quels sont les organes de contrôle prévus par la loi ? Quelles sont les règles procédurales en matière de contentieux d'élections législatives ? Quels sont l'objet et les types de recours? Devant quelle juridiction ou organe sont-ils exercés ? Les différents acteurs politiques sont-ils assurés de la transparence et de l'objectivité du contrôle ? Qu'en est-il de l'office du juge ? L'organisation des élections au Cameroun répond-elle aux attentes de la démocratie ? Quelle est la spécificité de ce contrôle au Cameroun ?

Nous allons nous atteler à démontrer l'effectivité des mécanismes de contrôle de la régularité des élections législatives au Cameroun. Toutefois, il faut relever que compte tenu du nombre de recours qui inonde les instances chargées d'apurer le contentieux des élections, il devient indiscutable de conclure à une inefficacité du contrôle de la régularité des élections législatives au Cameroun.

MÉTHODE ET PLAN

La démarche méthodologique utilisée dans le cadre de ce travail nous amène à faire dans un premier temps, une analyse exégétique qui nous permet d'analyser les textes juridiques qui organisent le contrôle de la régularité des élections législatives au Cameroun. Toutefois, consciente que cette approche juridique est insuffisante et impuissante pour rendre compte de l'importance et de la spécificité de ce travail.

Monsieur BARBIER, en affirmant « l'explication de la méthode de travail outre sa portée épistémologique (...), permet de saisir la spécificité de la démonstration de l'ouvrage » 27(*) met la méthode au coeur de toute oeuvre scientifique. Au surplus, la méthode facilite la compréhension des hypothèses et de la détermination des conclusions.

La recherche sur le contrôle de la régularité des élections législatives au Cameroun, étant une étude juridique des faits politiques saisis dans leur évolution historique, notre approche méthodologique sera essentiellement interdisciplinaire.

Il apparaît dès lors difficile de ne pas adjoindre une démarche sociologique à l'analyse juridique classique. La localisation temporelle du sujet nous impose d'avoir recours à l'histoire afin de voir si le système politique évolue ou régresse. L'analyse politique quant à elle nous est suggérée par l'idée de contextualisation du juridique, car comme le souligne Monsieur Henri BATIFFOL, « il est des faits qui dictent le droit, il est des expériences dont la méconnaissance est ruineuse. » 28(*)

On ne saurait donc rendre compte du droit qu'en s'appuyant sur l'observation des faits, sur les données sociologiques, sur la doctrine, la jurisprudence etc., c'est pourquoi nous sommes toujours redevables aux auteurs (tous ceux cités dans les références de bas de pages et dans la bibliographie) qui ont écrit sur la question avant nous, bien qu'aucun de ces auteurs n'ait véritablement parlé du contrôle de la régularité des élections législatives au Cameroun. Monsieur Narcisse MOUELLE KOMBI par exemple, a écrit sur la condition de l'électeur et sur la nécessité que le citoyen soit associé à la vie politique du pays. Toutefois, il faudrait dire comme Monsieur Alfred North WHITEHEAD, qu' «une science qui hésite à oublier ses maîtres est une science perdue »  29(*) c'est également dans cette logique que vont les propos de Monsieur J. FREUND, selon lesquels «toute découverte aussi grandiose soit-elle a vocation à être dépassée ». 30(*)

Ces lectures nous permettent ainsi de faire des percées comparatives et de mieux connaître ce qui se passe dans d'autres États africains ou européens, car comme dit Monsieur BIPOUN WOUM : « Le chercheur africain est mu par une tension intellectuelle permanente résultant du fait que la science constitutionnelle et la sociologie politique appliquées en Afrique, portent en elles le germe de la comparaison. De sorte que toute réflexion y afférente se résout finalement à un pèlerinage incessant de l'esprit entre la réalité nominale observable localement et le répertoire substantiel, d'où a été puisé tel concept ou telle notion de droit constitutionnel et de science politique ou administrative. » 31(*)

Sous ce rapport, l'examen des différentes dispositions relatives aux élections législatives et des textes créant les organes de contrôle de la régularité des élections permet de déceler certaines lacunes textuelles dans le droit électoral camerounais. On y trouve en effet des vides juridiques ne permettant pas au juge de dire le droit. Le cadre constitutionnel camerounais et sa mise en oeuvre, les lois électorales, et les différents textes régissant le contrôle de la régularité des élections législatives ont un impact négatif ou positif sur la conduite des élections, selon que les textes garantissent objectivement, de manière égale, et transparente les droits des différents acteurs du jeu politique. De cet état de choses dépendra donc le degré de sincérité du scrutin.

Nous traiterons ainsi notre sujet sous deux angles que sont :

- La consécration mitigée des mécanismes de contrôle (première partie)

- Une garantie insuffisante du contrôle d'autre part (deuxième partie).

PREMIÈRE PARTIE :

UNE CONSÉCRATION MITIGÉE DES MÉCANISMES DE CONTRÔLE

"La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par l'intermédiaire du Président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice." À travers ces dispositions, l'article 2 de la Constitution camerounaise 32(*) du 18 janvier 1996 confirme l'idée selon laquelle la source de légitimité de tout pouvoir politique réside dans les citoyens. Légitimité que ce dernier transfère à certains individus (qui le représenteront dans la gestion des affaires de la cité) à travers la pratique du suffrage universel qu'est le vote.

Contrairement à l'époque où le suffrage était dévoyé et méconnu comme fondement de la dévolution du pouvoir, la légitimité du pouvoir étant acquise par voie d'hérédité, de cooptation ou de force, nous pouvons constater de nos jours avec « l'éclosion récente du printemps démocratique, 33(*) le suffrage universel acquiert une certaine prégnance, une notoriété qui fait de lui le mode quasi universel d'expression de la volonté des citoyens et de transfert de légitimité à ses représentants.

L'expression de la volonté des citoyens qu'est le vote, mérite de ce point de vue des garanties particulières qui seront fonction du type de système électoral adopté, du mode de scrutin ou de l'élection disputée. Ces garanties permettront donc de protéger et de contribuer à la sincérité, à la régularité et à la liberté et transparence du vote.

Au Cameroun, le vote des électeurs est protégé par un ensemble normatif qui, bien qu'épars, consacre différents mécanismes de contrôle de la régularité des élections. Il faut toutefois noter avec le professeur Narcisse MOUELLE KOMBI, qu'il ne suffit pas d'édicter des lois, mais encore faut-il que ces lois, au-delà du formalisme juridique, reflètent par leur contenu, l'idéal démocratique qui doit les sous-tendre. 34(*) Monsieur Jules RENAUD abonde dans ce sens, lorsqu'il dit qu'il faut que la justice soit juste, mais qu'elle le paraisse également. 35(*)

À l'analyse du contenu normatif du droit électoral camerounais, et plus précisément de la loi n° 91/020 du 16 décembre 1991 modifiée et complété par la loi n° 97/002 du 19 mars 1997 fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée Nationale, l'on entrevoit d'assez nombreuses lacunes. Ces dernières prêtent le flanc à des exactions de la part des différents acteurs du jeu politique, ce qui entraîne des répercussions néfastes sur l'ensemble du processus électoral, et se ressent par la fragilisation des organes du contrôle administratif (CHAPITRE I), et par l'existence d'un contrôle lacunaire exercé par les organes juridictionnels (CHAPITRE II).

CHAPITRE I :LA FRAGILISATION DES ORGANES DU CONTROLE ADMINISTRATIF

Une élection est un tout, résultat de la réunion d'un ensemble d'opérations, d'actes, de comportements, imputables à toutes les parties impliquées dans le processus électoral que sont l'Administration, les candidats, les partis politiques, les électeurs, dont toute irrégularité quel que soit l'auteur peut influencer l'appréciation de la validité des résultats du scrutin.

Le contrôle du déroulement des élections devient dès lors un impératif permettant d'une part de faire respecter la lettre et l'esprit de la loi électorale par la garantie de la liberté, et la sincérité de l'exercice du droit de vote, et d'autre part de vérifier la régularité de la désignation des représentants de la Nation.

La loi électorale n° 91/020 instrumente la garantie de la régularité des élections législatives au Cameroun par la mise en oeuvre, et par la création d'organes de contrôle. Les organes du contrôle administratif sont nombreux ; toutefois, nous limiterons notre travail à l'étude des différentes commissions électorales mixtes chargées des opérations préparatoires à l'élection telles que prévues par le titre V de la loi électorale. Nous étudierons également l'ONEL (L'Observatoire National des Élections), créé par la loi n° 2000/016 du 19 décembre 2000 portant création d'un observatoire national des élections, modifiée et complétée par la loi n° 2003/015 du 22 décembre 2003.

Ubi societas ibi jus,36(*)  le droit est une production sociale, il est contextualisé et s'enracine dans l'histoire profonde de la société qu'il est appelé à régir. Le droit électoral camerounais est la production d'un pouvoir législatif influencé par le parti au pouvoir qui a la majorité parlementaire. Cet état de chose rend douteuse la qualité de la loi qui y est votée. Cependant, si l'on doit dire comme Monsieur François MITTERAND, qu' « il n'y a pas de bonne loi électorale », 37(*) cela nous amène à penser que le cadre politique camerounais est influencé par la forte odeur du politique qui rend inefficace le contrôle exercé par les organes administratifs (SECTION I), l'organisation et la dévolution des compétences quant à elles sont faites de sorte à entretenir le flou et la confusion dans l'esprit des différents acteurs du processus électoral (SECTION II).

SECTION I : L'INFLUENCE DU POLITIQUE DANS L'ORGANISATION DU CONTRÔLE

D'une bonne loi électorale, dépend le caractère juste et honnête des élections. Cette conception n'est pas valable ici dans la mesure où la loi électorale camerounaise est porteuse en elle-même des germes d'irrégularités. L'on note l'existence d'un foisonnement structurel dont les membres ont des intérêts divergents (Paragraphe I), par ailleurs ces structures sont limitées dans leur pouvoir d'action (Paragraphe II), ce qui réduit considérablement leur efficacité.

PARAGRAPHE I : UNE MULTIPLICITÉ DE STRUCTURES AUX INTÉRÊTS DIVERGENTS

Les structures chargées de la gestion des opérations électorales sont pour l'essentiel les commissions électorales 38(*)et l'ONEL. Les commissions électorales s'inscrivent dans une logique d'association des partis politiques et des membres de la société civile à la gestion du processus électoral. Elles procèdent de la logique de "relégitimation des élections", voie légale d'accès au pouvoir. Les élections ont pour but de "regagner la confiance qui fait défaut aux administrations étatiques ou plus prosaïquement de donner des gages aux observateurs et bailleurs de fonds internationaux". 39(*)

Leur composition mixte devrait ainsi contribuer pleinement à la transparence du processus électoral. Ce qui impliquerait en outre une certaine indépendance des membres et une composition équilibrée des commissions, c'est-à-dire comprenant des personnes intègres pouvant se situer au-dessus des considérations égoïstes et des conflits d'intérêts. L'on observe qu'il en va différemment dans la pratique, car l'indépendance demeure textuelle et le travail des membres n'est pas toujours orienté vers la satisfaction de l'intérêt général, mais influencé par leurs sensibilités politiques. Cela rend douteux leur indépendance (A), en plus la forte présence de l'Administration dans les commissions (B), crée des suspicions dans l'esprit des acteurs du processus électoral.

A- L'INDÉPENDANCE RELATIVE DES MEMBRES DES COMMISSIONS

Les commissions électorales, tout comme l'ONEL, tirent leur force du mouvement de mondialisation de la démocratie, et leur mise en place traduit une volonté de neutralité des processus électoraux. Ces structures sont "investies du pouvoir de redonner une légitimité aux processus électoraux longtemps galvaudés par des administrations nationales partisanes, de garantir une compétition souvent déséquilibrée par la disproportion des moyens de campagne du parti au pouvoir et de ceux de l'opposition. L'existence de ces structures est devenue un gage d'élections libres, transparentes et honnêtes, même si elles ne sont parfois en réalité que l'alibi de dirigeants peu scrupuleux. 40(*)

Le caractère douteux de l'indépendance des membres de ces structures découle de leur appartenance à un parti politique déterminé, à une ethnie précise ou à une catégorie juridique donnée.

Les représentants de l'administration dont le rôle est de veiller à l'accomplissement harmonieux des opérations préparatoires en assurant la régularité de la compétition électorale en toute neutralité, ont très souvent tendance à agir dans l'intérêt du parti au pouvoir.

Les partis politiques, au lieu de jouer leur rôle véritable qu'est la mobilisation des électeurs potentiels, pour leur propre intérêt et celui de la démocratie camerounaise par une sensibilisation active des populations, afin que les citoyens en âge de voter s'inscrivent massivement sur les listes électorales et exercent leurs devoirs civiques, l'ignorent pour ne s'intéresser qu'à leurs adhérents. Tout cela a pour conséquence de conforter les citoyens dans le manque d'intérêt qu'ils ont de la chose politique.

Le caractère douteux de l'indépendance des membres de l'ONEL provient du fait qu'ils sont nommés, et cela pourrait entamer leur indépendance, dans la mesure où ils pourraient se sentir moralement obligés à l'égard de celui qui a le pouvoir de reconduire leur mandat 41(*). Les organes de contrôle ne jouent pas efficacement leur rôle, ce qui crée une absence de crédibilité de la part des citoyens et explique le fort taux d'abstention constaté aujourd'hui dans le corps électoral.

B- UNE COMPOSITION À FORTE INCLINAISON ADMINISTRATIVE

Il est établi, le constat selon lequel toutes les commissions électorales sont présidées par un représentant de l'administration. En effet, l'autorité administrative est investie de larges pouvoirs, puisque c'est elle qui constate la composition des commissions par arrêté préfectoral 42(*) et en préside les travaux.

L'implication excessive de l'administration suscite une méfiance chez les électeurs, car trop souvent dans nos pays d'Afrique, l'administration est acquise au pouvoir ; elle est jugée partiale et au service du pouvoir en place. Cela entraîne une violation de l'article 40 du décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 portant statut général de la fonction publique interdisant aux fonctionnaires toute prise de position. Ce texte dispose à cet égard que : "le fonctionnaire est tenu à l'obligation de réserve dans l'exercice de ses fonctions. L'obligation de réserve consiste pour le fonctionnaire à s'abstenir d'exprimer publiquement ses opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales, ou de servir en fonction de celles-ci." Cela suppose une certaine neutralité politique, et entraîne une interdiction formelle de faire de sa fonction un instrument de propagande politique ou de profiter de sa position pour orienter le jeu politique.

L'on constate pourtant dans la réalité une partialité dans les attitudes des représentants de l'administration qui servent non pas l'intérêt général, mais les intérêts du parti au pouvoir. C'est dans cette logique que Monsieur Jacques BAGUENARD reprend ARISTOTE et écrit qu'il « y a une dangereuse corrosion des régimes modélisés en raison des intérêts qu'entendent faire prévaloir les gouvernants. Ces derniers, oublieux de l'intérêt général dont ils devraient être les serviteurs, contribuent à dénaturer les régimes qu'ils dirigent en essayant de profiter au mieux des avantages de leur fonction, à défaut de savoir ou vouloir rendre service aux autres, ils pratiquent un self-service." 43(*)

Le foisonnement structurel dont le but premier était d'assurer l'efficacité optimale du contrôle de la régularité des élections législatives au Cameroun, s'avère aujourd'hui un facteur de flexibilité du contrôle, puisqu'il rend ce dernier inefficace. Également, cette inefficacité se justifie par la limitation des moyens d'action des structures de contrôle.

PARAGRAPHE II : LA LIMITATION DES POUVOIRS D'ACTION DES STRUCTURES DE CONTRÔLE

Les organes de contrôle ont des pouvoirs d'action limités, car ils sont soit soumis à la tutelle de l'autorité administrative chargée au Cameroun d'organiser les élections, soit ils sont créés ou nommés par le Président de la République cela leur enlève toute autonomie (A) et limite leur pouvoir d'action (B).

A- L'ABSENCE D'UNE VÉRITABLE AUTONOMIE

Le Ministère de L'administration Territoriale et de la Décentralisation est au Cameroun chargé d'organiser les élections. Les commissions chargées du contrôle sont présidées par une autorité administrative soumise au pouvoir de tutelle qu'est le MINATD. Cela a pour effet inclusif l'absence d'une autonomie de la part de ces structures. L'autonomie est la capacité de s'administrer librement ; c'est faire preuve d'indépendance, le fait de se passer de l'aide d'autrui. L'on note en outre que pour les organes de contrôle administratif, ils sont assujettis au pouvoir central et parallèlement au parti au pouvoir.

C'est dans cette logique que la Cour Constitutionnelle du Bénin dans une décision du 23 décembre 1994 définit les contours du rôle des commissions dans les termes suivants : «la création de la C.E.N.A en tant qu'autorité indépendante, est liée à la recherche d'une formule permettant d'isoler, dans l'administration de l'État, un organe disposant d'une réelle autonomie par rapport au gouvernement, aux départements ministériels et au parlement, pour l'exercice d'attributions concernant le domaine sensible des libertés publiques, en particulier des élections honnêtes, régulières, libres et transparentes (...) la création d'une commission électorale indépendante est une étape importante de renforcement et de garantie des libertés publiques et des droits de la personne; qu'elle permet, d'une part d'instaurer une tradition d'indépendance et d'impartialité en vue d'assurer la liberté et la transparence des élections, et d'autre part, de gagner la confiance des électeurs et des partis et mouvements politiques." 44(*)

La nécessité d'une véritable autonomie des membres dans leur mission de contrôle est indispensable. Elle rend en effet les organes de contrôle un peu plus indépendants. Cependant, l'on note une certaine omniprésence de l'autorité administrative dont les pouvoirs sont exorbitants, puisque c'est elle qui constate la composition de la commission par un arrêté préfectoral. 45(*) Elle peut adjoindre d'autres fonctionnaires ou agents de l'administration au président de la commission si les partis politiques n'ont pas désigné de représentants à temps utile et même après des mises en demeure de l'administration restées sans effet. 46(*)

Par ailleurs, il faut également relever que c'est l'État qui met à la disposition des organes chargés du contrôle les moyens matériels et financiers qu'il juge appropriés pour l'exercice de leur mission. L'État a ainsi la pleine maîtrise des moyens d'action, et partant, de l'indépendance des organes. L'absence d'autofinancement des organes de contrôle ou de financement en dehors du budget de l'État neutralise les organes, qui ne peuvent plus efficacement remplir leur mission du fait de la limitation de leurs moyens d'action.

B- DES MOYENS D'ACTION LIMITÉS

Les moyens d'action englobent l'ensemble des moyens tant financiers, matériels, techniques qu'humains dont disposent les organes de contrôle pour mieux remplir leur mission de contrôle et assurer l'effectivité de la régularité.

Pour accomplir leurs attributions, les organes ont besoin d'une attention budgétaire particulière, leur permettant d'avoir à leur disposition suffisamment de fonds pour pouvoir assurer efficacement leur rôle. En effet, l'on note un certain handicap dans le fonctionnement des différentes structures de contrôle, où prévaut un amateurisme du fait de l'absence de véritable formation des membres, qui pour la plupart sont des bénévoles pas suffisamment motivés financièrement. En outre, sur le plan technique, les organes administratifs n'ont pas un véritable pouvoir de sanction. Le caractère ambiguë de la nature de leurs décisions amène à s'interroger sur l'impact, la valeur ou la force juridique de leurs décisions; est-ce des actes administratifs ou juridictionnels ? Lorsqu'on constate par exemple que l'ONEL n'a pas le pouvoir de sanctionner, il donne des injonctions ou saisit les juridictions compétentes qui statueront le cas échéant.

Ses injonctions ne bénéficient d'aucune garantie d'exécution par les autorités administratives. Quant à son rapport, l'ONEL l'adresse au Président de la République qui juge de l'opportunité de sa publication, et il n'est pris en compte qu'en cas de contradiction ou de contestation des procès-verbaux parvenus à la commission Nationale de Recensement Général des Votes. 47(*) Ces organes ont des attributions ambiguës, cet état de choses ne facilite pas la saisine des requérants.

SECTION II : LA NATURE AMBIGUË DES ATTRIBUTIONS DES ORGANES DE CONTRÔLE

La loi électorale n° 91/020 en son titre V énumère les différentes attributions des commissions électorales qui interviennent dans le cadre du contrôle de la régularité des élections législatives. L'ONEL est créé par la loi n° 2000/016 du 19 décembre 2000, et détient des attributions précises. Sa compétence touche divers aspects du contrôle. Il ne s'agira pas ici de s'appesantir sur l'énumération des attributions des organes de contrôle, mais d'essayer de décrire la nature ambiguë des attributions des organes. L'ambiguïté des attributions des organes du contrôle administratif découle du fait de leur ambivalence d'une part (Paragraphe I), et d'autre part de leur chevauchement de compétences (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : UNE AMBIVALENCE DES COMPÉTENCES Le caractère ambivalent des organes de contrôle réside dans leur dualité fonctionnelle, à travers l'exercice d'une part des prérogatives administratives (A), et d'autre part ces organes connaissent de l'ensemble des litiges concernant les listes et cartes électorales, également des candidatures dans le cadre de chaque département (B).

A- L'EXERCICE DES PRÉROGATIVES ADMINISTRATIVES

A la lecture des différentes lois consacrant les différents mécanismes du contrôle administratif au Cameroun, on note que les prérogatives administratives confiées à ces organes de contrôle découlent de leur composition mi-administrative. Il convient par ailleurs de préciser ces compétences dont l'importance n'est plus à démontrer, car elles sont à la base du processus électoral. Elles commencent par les inscriptions sur les listes électorales et leur révision, l'établissement et la distribution des cartes électorales, et s'achèvent avec la transmission des Procès-verbaux à la Commission Nationale de Recensement Général de Votes. Les prérogatives administratives de ces organes leur donnent des pouvoirs assez larges dans l'organisation des élections.

L'ONEL quant à lui, de par ses compétences est à la fois une administration consultative et un organe de substitution des commissions de supervision. Il est par ailleurs une brigade de contrôle 48(*) du processus électoral. Ses attributions administratives portent sur la supervision et le contrôle. En effet, il contrôle les actes des autorités administratives et ceux des commissions électorales.

Les commissions de révision des listes électorales, et celles de contrôle de l'établissement, et de la distribution des cartes électorales sont chargées de veiller à ce que le citoyen qui se présente devant l'urne remplisse les conditions de fond et de forme auxquelles est subordonné le droit de vote. La liste électorale régulièrement établie est donc un instrument de lutte contre la fraude car elle rattache plusieurs citoyens à une circonscription électorale donnée, voire à un bureau de vote précis, et permet de prévenir les tentatives de vote multiple. La liste n'étant pas liée à une élection déterminée, elle doit être permanente c'est pourquoi sa révision est devenue annuelle. 49(*) Après le travail d'inscription ou de révision, l'on a l'établissement et la distribution des cartes électorales qui permettent d'identifier l'électeur à travers l'existence des mentions rattachées à sa personne. Les autres actes administratifs pris par les organes touchent des domaines aussi variés que la production des procès-verbaux authentiques le jour du scrutin et leur transmission puis acheminement du bureau local de vote à la commission départementale de supervision puis à la Commission Nationale de Recensement Général des Votes.

Les organes chargés du contrôle administratif ont des compétences ambiguës, car ils ont en outre, des attributions de nature contentieuse.

B- L'ÉPURATION DU CONTENTIEUX DES OPÉRATIONS PRÉÉLECTORALES PAR LES ORGANES DU CONTRÔLE ADMINISTRATIF.

A priori problématique, le contentieux électoral camerounais, l'est d'abord du fait de l'absence d'un code électoral applicable à toutes les élections, ensuite parce que l'on note l'attribution du règlement des litiges à des organes mixtes de caractère non juridictionnel que sont les commissions électorales et l'ONEL.

« Le contentieux électoral s'entend à la fois de l'ensemble des contestations ou de litiges liés à l'organisation, au déroulement et aux résultats des élections, et de l'ensemble des règles régissant la solution de ces litiges par voie juridictionnelle. » 50(*) Il est, selon le professeur Maurice KAMTO le règlement de litiges par voie juridictionnelle. Ce qui nous amène à nous interroger sur la valeur des décisions rendues par les organes du contrôle administratif.

L'article 39 alinéa 2 de la loi relative à l'élection des députés reconnaît à la commission départementale de supervision des attributions contentieuses, et lui donne la charge de veiller à la régularité et à l'objectivité des élections législatives dans le département. Ainsi, « elle connaît de toutes les réclamations ou contestations concernant les listes et cartes électorales » ; et « ordonne toutes rectifications rendues nécessaires à la suite de l'examen, par elle des réclamations ou contestations dirigées contre les actes des autorités administratives concernant les listes et les cartes électorales »

La Commission départementale de supervision contrôle la régularité des actes des autorités administratives et connaît des contestations dirigées contre les actes des celle-ci. Elle est considérée comme un 1er degré de juridiction, puisque ses décisions sont déférées directement à la cour d'appel qui les confirme ou les infirme.

Cette commission est de composition quadripartite, (elle est composée du président du Tribunal de Grande Instance, trois (3) représentants de l'administration désignés par le Préfet, une personnalité indépendante désignée par le Préfet de concert avec les partis politiques légalisés participant aux élections dans la circonscription en cause, et enfin un représentant de chaque parti politique légalisé participant aux élections dans la circonscription électorale en cause, (article 40 alinéa 1) et pose la question de la nature juridique des décisions de ces organes. Est-ce des actes administratifs ou juridictionnels ?

Cela pose le problème de la confiance que peut inspirer de telles structures dans le contrôle du processus électoral et contribue à maintenir le flou, car l'on note qu'entre ces différents organes il y a un certain chevauchement de compétences.

PARAGRAPHE II : UN CHEVAUCHEMENT DE COMPÉTENCES ENTRE LES ORGANES DE CONTRÔLE

L'existence de plusieurs structures chargées de régler les litiges électoraux à divers stades du processus électoral vise un meilleur rendement, un contrôle optimal. Toutefois, le mauvais emboîtement, la mauvaise répartition des compétences entre organes rend complexe la procédure et empêche le respect des droits des citoyens et des partis politiques engagés dans la compétition électorale. L'observation de l'agencement des différents mécanismes de contrôle institués révèle une délimitation problématique de compétence (A) et une identité dans les démembrements territoriaux des structures (B).

A- UNE DÉLIMITATION PROBLÉMATIQUE DE COMPÉTENCES

Les compétences de l'ONEL et les autres structures en charge de la gestion du processus électoral sont ambiguës et sont à l'origine de déni de justice, car ils compliquent l'accès au juge en rendant difficilement appréhendables les répartitions de compétences entre les organes.

La loi électorale attribue à la Commission départementale de supervision des compétences de contrôle des opérations d'établissement, de conservation et de révision des listes électorales ; elle connaît de toutes réclamations ou contestations y afférentes, assure le contrôle et la distribution des cartes électorales, connaît des réclamations y relatives et ordonne toutes rectifications rendues nécessaires au terme de l'examen des réclamations, centralise, vérifie les opérations de décompte des suffrages effectués par les commissions locales de vote, consigne ses travaux dans un procès-verbal signé de tous les membres de la commission et le transmet à la Commission Nationale de Recensement Général des Votes. 51(*) L'existence d'instances de supervision et de contrôle à chaque étape du processus électoral amène à s'interroger sur la particularité du contrôle et de la supervision de l'ONEL.

L'ONEL a la mission de contribuer à faire respecter la loi électorale afin d'assurer l'objectivité, la régularité, l'impartialité, la transparence et la sincérité du scrutin,  52(*) il a également entre autre la compétence de superviser et contrôler la gestion du fichier électoral, superviser et contrôler le fonctionnement des commissions mixtes chargées de l'établissement et de la révision des listes électorales, superviser et contrôler les opérations d'établissement, de conservation et de révision des listes électorales, superviser et contrôler les opérations de distribution des cartes électorales, connaître de toute réclamation ou contestation concernant les listes et cartes électorales non réglées par les commissions de supervision compétentes. Il en découle que l'ONEL supervise et contrôle le travail des instances de supervision et de contrôle. Cela reviendrait-il à considérer l'ONEL comme une sorte d'organe de contrôle de second degré ? Puisqu'il contrôle la régularité des opérations effectuées par les commissions mixtes chargées du contrôle de l'établissement et de la distribution des cartes électorales. Tout cela crée la confusion chez les citoyens qui ne maîtrisent plus les instances auprès desquelles ils doivent exercer leurs recours. Le problème est d'autant plus sérieux que la confusion est entretenue par la similitude des démembrements territoriaux.

B- UNE IDENTITÉ DE DÉMEMBREMENTS TERRITORIAUX DES STRUCTURES DE CONTRÔLE

L'existence des commissions départementales de supervision au niveau de chaque département accentue l'état de chevauchement de compétences qui existent entre les organes de contrôle.

En effet, la loi portant création de l'ONEL prévoit la mise en place dans les régions, les départements et les communes des structures correspondantes chargées d'une mission de supervision, de vérification ou de contrôle dans les bureaux de vote où ils sont inscrits. Les démembrements territoriaux de l'ONEL 53(*) se retrouvent ainsi au niveau des communes et départements, on aura de ce fait une commission mixte de supervision et une antenne de l'ONEL dotées toutes deux des mêmes attributions et des mêmes pouvoirs. Cette similitude des démembrements mixtes, loin de contribuer à un contrôle optimal rend ce dernier confus, dans la mesure où il y a « remplissage institutionnel. »

Au terme de ce qui précède, nous pouvons affirmer que le contrôle administratif est fragilisé par l'implication du politique et l'absence d'un devoir moral qui transcende les appartenances ethniques ou politiques. Cela entraîne de ce fait des répercussions sur le contrôle juridictionnel des opérations électorales.

CHAPITRE II :

L'EXERCICE D'UN CONTROLE LACUNAIRE PAR LES ORGANES JURIDICTIONNELS

Les opérations électorales sont de plus en plus polluées par des comportements irréguliers au regard de la loi électorale. Afin de pallier cet état de chose, le législateur a, non seulement renforcé le droit électoral par des dispositions de fond, mais il a aussi eu à coeur d'en assurer l'effectivité par un dispositif original de sanction de la violation du droit électoral, par l'attribution au juge du contrôle de la régularité des élections et par la création d'un juge électoral dont le rôle est d'assurer le respect du suffrage dans l'intérêt de la démocratie.

Face à la suspicion qui entoure l'existence et le fonctionnement des commissions électorales, il est apparu impératif de créer un contrôle juridictionnel devant compléter le contrôle administratif afin de le rendre plus crédible, plus garant de la sincérité, de la transparence et de l'authenticité du scrutin.

Le juge possède de ce fait une grande liberté pour apprécier les irrégularités et les conséquences à en tirer. Il est exceptionnel qu'une irrégularité entraîne par elle-même et de manière automatique l'annulation de l'élection. Le rôle du juge sera ici de rechercher quelles ont été les incidences de l'irrégularité sur les résultats du scrutin et si elles sont de nature à fausser les résultats du scrutin. De ce point de vue, le juge est considéré plus comme le juge de l'exactitude du résultat que de la légalité des opérations électorales ou de la moralité de l'élection, ce qui assoupli l'efficacité du contrôle juridictionnel exercé par le juge.

La loi électorale n° 91/010 du 19 décembre 1991 met en place un contrôle juridictionnel du processus électoral, toutefois, il faut noter que ce contrôle est inégalement organisé et est réparti entre diverses juridictions au gré du législateur et du constituant dans des conditions où la raison politique l'emporte sur la rationalité juridique (Section I). En outre l'on note l'existence d'un cadre procédural controversé qui crée un goût d'inachevé dans le corps électoral (Section II).

SECTION I : UN CONTRÔLE INÉGALEMENT ORGANISÉ

Inégalement organisé, le contrôle juridictionnel l'est très certainement du fait que la loi électorale camerounaise attribue de manière discrétionnaire et subjective des attributions aux différents organes juridictionnels qui devraient normalement être compétents dans le contrôle de la régularité des élections législatives.

L'on note ainsi d'une part la répudiation du juge de sa compétence normale (paragraphe I) et d'autre part l'attribution excessive de compétences au conseil constitutionnel établi juge électoral (paragraphe II).

PARAGRAPHE I : LA RÉPUDIATION DU JUGE DE SA COMPÉTENCE NORMALE

Les organes juridictionnels qui doivent normalement intervenir dans le contrôle de la régularité des élections législatives devraient être tout d'abord le juge judiciaire en tant que juge de l'état des personnes. Et conformément à l'ordonnance du 29 juin 1981 relative à l'état-civil. Ce dernier est de ce fait compétent pour connaître de tout recours tendant à la reconnaissance par un citoyen de son droit de vote. Cela implique nécessairement le droit de se faire inscrire sur une liste électorale et par conséquent de se faire délivrer une carte électorale en matière civile.

Cependant, le juge judiciaire voit ses compétences restreintes au profit des commissions électorales d'une part (A) et d'autre part le juge administratif, en tant que juge de la régularité des actes administratifs, à qui l'article 32 de la Constitution du 02 juin 1972 reconnaissait la compétence de connaître des « recours en annulation pour excès de pouvoir, dirigé contre un acte administratif », est marginalisé ici par la contradiction qui existe entre l'article précité et l'article 40 de la Constitution du 18 janvier 1996, ce dernier article lui donne désormais des attributions bien précises. Aux termes de cet article, la chambre administrative « connaît en appel du contentieux des élections régionales et municipales, elles statuent souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures en matière de contentieux administratif ». Au vu de ce qui précède, on peut dire que le droit électoral camerounais répudie le juge administratif de ce qui devrait être sa compétence normale (B).

A - UNE RESTRICTION DES POUVOIRS DU JUGE JUDICIAIRE

Compétence à lui dévolue par l'ordonnance du 29 juin 1981 relative à l'état civil, le juge judiciaire en tant que juge de droit commun connaît de l'état des personnes dont la capacité des personnes. De ce fait, il est compétent pour garantir la protection des libertés individuelles des citoyens. Dès lors, il est chargé en matière électorale de garantir l'exercice par les citoyens de leur droit de vote, droit de vote lié à la capacité électorale telle que prévue par l'article 11 de la loi n° 91/020. Ce droit implique la possibilité de se faire inscrire sur une liste électorale ; et c'est l'exercice régulier de ces droits que le juge judiciaire doit garantir en réglant les litiges qui découlent de leur violation.

Toutefois l'on note que les pouvoirs du juge judiciaire sont restreints en matière d'élections législatives dans la mesure où il voit ses compétences, pour ce qui est de l'inscription sur les listes électorales, limitées à une juridiction de second degré. Le contentieux de l'inscription sur les listes électorales lui est attribué lorsqu'il ne trouve pas un dénouement satisfaisant devant la Commission Départementale de Supervision qui y statue alors comme premier degré de juridiction 54(*)

Cette restriction de la compétence du juge est illustrée par l'arrêt n° 002/cc rendu par la Cour d'appel de Bafoussam le 11 Août 1995 dans l'affaire KAGO LELE Jacques. 55(*)

Il faut toutefois noter que la restriction de la compétence du juge en matière d'élection législative est préjudiciable à la transparence et à la régularité des dites opérations. Les opérations d'établissement et de révision des listes électorales apparaissent pourtant davantage comme une tâche proprement administrative devant par conséquent revenir à la compétence du juge administratif.

B - LA MARGINALISATION DU JUGE ADMINISTRATIF

Marginalisé par l'article 40 de la Constitution du 18 janvier 1996, le juge administratif, contrairement aux élections municipales où il est juge électoral et connaît du contrôle de la régularité des élections, il est lésé dans le contrôle de la régularité des élections législatives.

Cette exclusion du juge est curieuse, d'autant plus que c'est lui qui est normalement compétent pour connaître des actes administratifs. Ainsi, le travail administratif effectué par les commissions devrait de ce fait être contrôlé par lui.

Ce contrôle du juge administratif est souhaitable car il pourrait renforcer la confiance dont bénéficie déjà le juge auprès du corps électoral. Le législateur devrait ainsi revoir l'organisation du contrôle juridictionnel, et répartir équitablement les compétences exercées par les organes puisque d'autres organes ont des compétences excessives.

PARAGRAPHE II : UNE ATTRIBUTION EXCESSIVE DE COMPÉTENCES AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Dans l'optique de renforcer l'État de droit et la démocratie, le Cameroun, tout comme la plupart des pays d'Afrique entrés nouvellement dans la mouvance démocratique, réajuste son cadre juridique par la création d'institutions ayant pour but de permettre une saine régulation du jeu politique et la tenue d'élections libres, transparentes et sincères.

Le conseil constitutionnel, créé par l'article 48 alinéa 1 de la Constitution du 18 janvier 1996, "veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires, des consultations référendaires. Il en proclame les résultats ". La loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel précise ses attributions dans son chapitre VI (article 47). Il peut confirmer une élection, s'il estime que les faits allégués ne sont pas de nature à fausser le résultat du scrutin. Le Conseil constitutionnel, contrairement aux autres organes de contrôle se voit attribuer l'exclusivité du contrôle a posteriori des opérations électorales (A). Il détient également le pouvoir discrétionnaire de qualifier de graves les irrégularités observées pendant le scrutin et qui pourraient entacher les opérations électorales (B).

A- LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, JUGE EXCLUSIF DU CONTRÔLE A POSTERIORI.

D'après l'article 47 de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, on retient que ce dernier est juge de l'éligibilité des députés et des sénateurs. Selon cet article, il vérifie les opérations électorales au vu des procès verbaux et des pièces annexes, transmis par la Commission Nationale de Recensement Général des Votes, connaît de toutes réclamations ou contestations formulées par tout candidat ou tout électeur contre l'élection, arrête et proclame les résultats des élections.

Le Conseil Constitutionnel ne connaît pas du contentieux des listes électorales, sauf s'il s'y réfère pour apprécier une éventuelle manoeuvre ayant eu des répercussions sur les résultats du scrutin. Cette incompétence du Conseil constitutionnel est affirmée dans les arrêts n° 33/CE du 17 juillet 2002, SDF, RDPC, UNDP contre État du Cameroun (MINAT).

Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel se déclare incompétent pour connaître du contentieux de l'inscription sur les listes électorales et de l'établissement ou la distribution des cartes électorales, et il rejette ainsi les recours intentés par les requérants dans la circonscription du Noun. 56(*)

Le Conseil constitutionnel est en outre compétent pour statuer sur la validité des mandats des députés conformément aux articles 47 et 48 alinéa 1, et 50 de la Constitution du 18 janvier 1996. Toutefois l'on note que cette compétence a fait l'objet de vives controverses, puisqu'elle était initialement attribuée à l'Assemblée Nationale. 57(*) La décision n° 001/CC/02-03 du 28/11/2002 de la Cour suprême siégeant comme Conseil constitutionnel règle définitivement la question et dispose que les articles dudit règlement qui attribuent à l'Assemblée Nationale la compétence pour juger de l'éligibilité de ses membres après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel sont contraires à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel, outre sa primauté sur le contrôle a posteriori des opérations électorales a également un pouvoir large pour qualifier une élection d'irrégulière.

B- LE POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DU JUGE CONSTITUTIONNEL DANS LA DÉTERMINATION DU DEGRÉ DE GRAVITÉ D'UNE IRRÉGULARITÉ

L'office du juge ici est de vérifier si une irrégularité a été ou non de nature à altérer la liberté ou la sincérité du scrutin. Ainsi, compte tenu du comportement des candidats en lice ou de l'importance de l'écart des voix les séparant, le juge peut donner différentes décisions selon les cas. Ainsi, le juge après l'analyse des procès-verbaux à lui transmis par la Commission Nationale de Recensement Général des votes, peut confirmer l'élection s'il estime que les faits allégués ne sont pas établis ou ne sont pas de nature à pouvoir modifier le résultat.

Il a le pouvoir de rejeter les recours exercés par les électeurs ou les candidats et proclamer les résultats définitifs. Ainsi, constate-t-on que sur près de 123 recours recensés portant sur l'annulation des élections législatives du 17 mai 1997 dans différentes circonscriptions électorales, seuls huit ont été acceptés.

Le juge a également le pouvoir discrétionnaire, s'il estime que les faits constatés ont eu sur les résultats une incidence telle que celui-ci ne traduit pas la volonté du corps électoral, d'annuler les élections. Cette annulation peut être totale ou partielle et donner lieu à l'organisation de nouvelles élections. L'on a vécu plusieurs cas d'annulation partielle lors du scrutin du 30 juin 2002 principalement dans les circonscriptions du NDE, du NKAM, etc.

Le Conseil constitutionnel peut également réformer les résultats s'il apparaît que des erreurs ou illégalités ont affecté le décompte des voix. Lorsque le décompte est contesté, il opère comme le bureau de recensement et contrôle toutes les opérations de dépouillement.

Toutefois, il préfère annuler les élections dans les cas où l'examen des documents électoraux révèle des erreurs ou fraudes sans qu'il soit possible de donner avec certitude le nombre de voix recueillies par chaque candidat. La décision d'annulation en dernier ressort oblige ainsi l'autorité administrative à organiser de nouvelles élections.

La limitation des compétences du Conseil constitutionnel principalement aux opérations électorales et post électorales peut paraître choquante puisqu'il ne connaît que du résultat des faits qui ont eu lieu lors des préliminaires sous le contrôle d'autres organes. 58(*) D'où l'intérêt de s'interroger sur l'efficacité du contrôle exercé par le Conseil constitutionnel. Cependant, il faut relever qu'au Cameroun, le Conseil constitutionnel n'est pas encore mis en place bien qu'un texte l'organisant ait déjà été adopté. En attendant donc sa mise en place effective qui sera certainement salutaire pour une efficacité optimale, la Cour suprême siège comme Conseil constitutionnel, ce qui crée une certaine confusion dans la procédure.

SECTION II : UN CADRE PROCEDURAL PARADOXAL

Le contentieux est l'une des garanties de l'efficacité de tout système de droit. Il permet au corps électoral, définit par Monsieur Jean GICQUEL comme le « pouvoir formé par les personnes ayant la qualité d'électeur et celle de candidat » 59(*)de poser devant les organes chargés d'apurer les litiges, les contestations engendrées par l'organisation et le déroulement du processus électoral.

Le contentieux est de ce fait l'ensemble des règles de forme et de fond relatives aux litiges auxquels donnent lieu les élections. Le contentieux du scrutin concerne donc essentiellement les vices de fond susceptibles d'altérer les résultats.

Il a pour objet de vérifier la régularité des actes et la validité des résultats de l'élection. La répartition du contentieux des élections législatives entre diverses structures rend la procédure a priori complexe (paragraphe I), de plus l'on note que l'accès au juge a été simplifié (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : UNE PROCÉDURE A PRIORI COMPLEXE

La procédure administrative contentieuse au Cameroun est régie par l'ordonnance n° 72/060 du 26 août 1972 fixant l'organisation de la Cour suprême, modifiée par les lois n° 75/017 du 08 décembre 1975 et n° 76/028 du 14 décembre 1976 fixant la procédure à suivre devant la Cour suprême statuant en matière administrative.

La complexité de la procédure vient du fait que l'on accorde une très grande importance au contentieux, puisque c'est lui qui permet la détermination de la régularité d'une élection. Aussi note-t-on d'une part l'ignorance processuelle des requérants (A), et d'autre part l'impact de la brièveté des délais sur la conduite des recours (B).

A- L'IGNORANCE PROCESSUELLE DES REQUÉRANTS

La multitude d'organes chargés d'apurer les contestations pouvant naître des processus électoraux crée une confusion dans le corps électoral, ce qui entraîne cette ignorance processuelle.

L'ignorance processuelle réside dans l'incapacité des requérants à reconnaître les organes compétents pour recevoir leurs recours. C'est pourquoi lors des dernières législatives, le juge a eu à rejeter plusieurs recours pour incompétence.

Le chevauchement de compétence entre les organes de règlement entretient encore plus cette ignorance processuelle et donne lieu à des insatisfactions judiciaires. Lorsqu'il se déclare incompétent, le juge n'examine plus l'affaire au fond, et demande au requérant de mieux se pourvoir. L'ignorance touche le problème de compétence du juge de connaître au fond, ce qui n'est pas le cas des délais qui entraînent l'irrecevabilité du recours.

B- LA BRIÈVETÉ DES DÉLAIS DE SAISINE

Le souci du législateur de conjurer les aléas juridictionnels liés aux lenteurs de la machine judiciaire amène à imposer des délais brefs pour saisir le juge et pour que ce dernier statue. L'ignorance des délais de distance en matière électorale nuit grandement au règlement des litiges. En effet, on note que les délais sont trop brefs et qu'ils ne permettent pas aux requérants de rassembler toutes les pièces nécessaires à la constitution du dossier qu'il faut soumettre au juge. La loi n° 91/020 prévoit tant pour la saisine des commissions que des juridictions des délais extrêmement brefs, dont le but premier était la célérité dans le règlement des litiges, afin de laisser aux requérants le temps de faire appel. Ces derniers ont ainsi entre 48 et 72 heures pour former leur recours en annulation des opérations électorales. 60(*) Ce délai est très court et ne permet certainement pas de rassembler toutes les preuves qui doivent étayer la requête, surtout lorsqu'on sait que la loi permet au juge de rejeter sans instruction contradictoire préalable les requêtes qui contiennent les griefs ne pouvant avoir d'influence sur les résultats du scrutin.

Le juge de son côté rend sa décision dans un délai de 72 heures à partir de la saisine. Il y a lieu de s'interroger sur la possibilité d'assembler des éléments de preuve en un si laps de temps, au vu de la lenteur des administrations camerounaises. L'on assiste ainsi aux rejets des recours en annulation du scrutin pour irrecevabilité, ou pour faute pour les requérants de n'avoir pu rassembler les preuves de leurs allégations dans les délais impartis. 61(*)

Il faut aussi noter que le caractère complexe vient également du fait de la concentration de la justice électorale. Le Conseil constitutionnel, juge électoral, a son siège à Yaoundé. Ce qui ne facilite pas son accès aux requérants. La saisine du Conseil constitutionnel par un requérant habitant par exemple la province du Nord-Cameroun demande plus de temps du fait de la distance qui existe entre sa circonscription électorale et le siège du Conseil constitutionnel. La procédure administrative contentieuse se trouve cependant assouplie en matière électorale par les différentes lois électorales.

PARAGRAPHE II : L'ACCÈS SIMPLIFIÉ AU JUGE

La simplification vient des bémols apportés par les lois électorales à la procédure administrative normale. Tout d'abord l'on relève que la principale souplesse apportée par le législateur dans l'introduction d'un recours contentieux en matière électorale, est la non-exigence d'un recours gracieux préalable(A). Ensuite, l'appréciation généralement sévère par le juge des notions de qualité et d'intérêt pour agir est assouplie en matière de saisine du juge (B).

A- L'INEXISTENCE DU RECOURS GRACIEUX PRÉALABLE EN MATIÈRE ÉLECTORALE

L'ordonnance n° 72/06 du 26 Août 1972 fixant organisation de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 76/28 du 14 décembre1976, oblige tout justiciable potentiel à faire un recours gracieux préalable auprès du Ministre compétent ou de l'autorité statutairement habilitée à le recevoir sous peine de rejet du recours contentieux. 62(*)

Les différentes lois électorales, plus précisément la loi fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale permet à toute personne intéressée par les résultats du scrutin, de saisir directement le juge. Il est assurément nécessaire de souligner pour l'apprécier l'assouplissement de la procédure électorale contentieuse, dont la conséquence sur l'accès au juge est indéniable. 63(*) En effet cette mise à l'écart du recours gracieux préalable non seulement facilite l'accès au juge, mais aussi introduit une célérité de la procédure, puisque les délais impartis à l'administration pour répondre à un recours gracieux contribuent à étendre inutilement la durée de la procédure en matière administrative. C'est dans le même sens certainement qu'il faut analyser l'appréciation par le juge de la qualité et de l'intérêt pour agir.

B) UNE APPRÉCIATION SOUPLE DE LA QUALITÉ ET DE L'INTÉRÊT POUR AGIR

Le juge administratif camerounais a construit une jurisprudence de l'appréciation de la qualité et de l'intérêt pour agir. Ce que nous pouvons relever à la suite de Roger Gabriel NLEP, c'est une interprétation trop rigoureuse, qui a, par maintes occasions, justifié le rejet d'un recours intenté à bon droit devant la juridiction administrative. Cette sévérité du juge va pourtant diminuer. Ce qu'on peut qualifier de "revirement jurisprudentiel" trouve sa source dans le contentieux électoral. La chambre administrative, dans son rôle de juge électoral ou plus généralement de juge administratif de la légalité a en effet abandonné sa rigueur dans l'appréciation de la qualité et de l'intérêt pour agir, facilitant ipso facto le contrôle de la régularité des élections au Cameroun.

Les notions de qualité et d'intérêt pour agir, que le juge considère comme cumulatifs, ont cependant connu une évolution qu'il convient certainement de reconstituer, pour mieux se rendre compte de l'action du juge dans la quête d'élections régulières. C'est avec le jugement n° 59/CS-CA du 18 juillet 1996 Epale Roger Delore que le juge administratif inaugure sa jurisprudence en matière électorale. Il considère à cet effet que le requérant, justifiant de sa seule qualité d'électeur, est fondé à le saisir d'une contestation liée aux élections dans sa circonscription électorale de Mbaré-Moungo. De même la qualité revient à tout parti politique légalisé, et cela indépendamment de ses dirigeants.

Les améliorations apportées par la loi électorale en matière de contrôle de la régularité des élections législatives sont appréciables, mais insuffisantes face à toutes les lacunes et imperfections qu'elle comporte, ce qui rend le contrôle mitigé. Cet état de choses ne permet pas d'assurer pleinement la sincérité du scrutin et de garantir les droits du corps électoral.

DEUXIÈME PARTIE :

UNE GARANTIE INSUFFISANTE DU CONTRÔLE

La fraude électorale est un acte grave car elle tend à altérer la sincérité du scrutin. Elle est tout acte violant délibérément une disposition de la loi électorale et empoisonnant de ce fait la vie civique. 64(*)

Monsieur Alain ROUQUIE écrit à ce propos que « si les tentatives de manipulation dans les élections théoriquement pluralistes ne font pas obstacle à l'alternance politique, les élections sont présumées libres. » 65(*) Le contrôle de la régularité des élections législatives a ainsi pour objectif d'éradiquer toute forme de fraude électorale, ou tout au moins de réduire dans des moindres proportions les éventuelles irrégularités.

La nécessité d'organiser les élections libres et transparentes a pour conséquence logique la protection du droit de vote des citoyens, et partant la garantie de leurs droits à travers une organisation saine des préliminaires électoraux et un contrôle équilibré des opérations électorales et post-électorales.

Toutefois, le contrôle des élections législatives au Cameroun, malgré l'aménagement des mécanismes est lacunaire. Il s'ensuit une organisation relative du contrôle des préliminaires électoraux (Chapitre I) et une malléabilité du contrôle des opérations électorales et post-électorales (Chapitre II).

CHAPITRE I :

UNE ORGANISATION RELATIVE DU CONTRÔLE DES PRÉLIMINAIRES ÉLECTORAUX

La notion des préliminaires électoraux n'est pas aisée à saisir, car il est difficile de rattacher telle ou telle phase du processus, à l'opération électorale elle-même ou à ses préparatifs. Il faut toutefois entendre par préliminaires électoraux des actes qui nécessairement et individuellement préparent une élection. Peuvent de ce fait être regroupés dans les préliminaires électoraux, le découpage des circonscriptions électorales et la convocation du corps électoral qui interviennent par décret du Président de la République, les déclarations de candidatures, le choix des couleurs, sigles et autres symboles. A ces différents éléments des opérations préliminaires, nous ajouterons les opérations préparatoires au scrutin définies par l'article 27 de la loi électorale n° 91/020. Il s'agit de l'établissement et la révision des listes électorales, ainsi que l'établissement et la distribution des cartes électorales. Les préliminaires électoraux sont d'une grande importance, car ils préparent l'élection, et nous pourrons dire que d'une bonne organisation des préliminaires électoraux dépend le degré de régularité d'une élection.

Il importera pour nous de limiter les préliminaires électoraux aux inscriptions sur les listes électorales, à l'établissement et la distribution des cartes électorales, à l'enregistrement des candidatures et à la campagne électorale. Cette délimitation est justifiée par le fait que toutes ces opérations se déroulent avant le scrutin. 66(*) Notre étude portera de ce fait sur la protection limitée des droits des électeurs (Section I), et sur le traitement différencié et inégalitaire des candidats (section II).

SECTION I : UNE PROTECTION LIMITÉE DES DROITS DES ÉLECTEURS

L'électorat est défini par Raymond Carré de Malberg comme « une faculté pour le citoyen électeur de participer par l'émission de son suffrage personnel aux opérations par lesquelles le corps électoral procède à la nomination des autorités. » 67(*)

L'émission du suffrage par le citoyen est soumise à des conditions précises ayant pour but des élections justes et crédibles. Le vote « un instrument dont la valeur dépend de l'homme qui en use et de la fin en vue de laquelle il s'en sert » 68(*) Le lexique politique le définit comme la manifestation de volonté consistant pour un citoyen de participer à l'élection des représentants, ou à la prise d'une décision par le biais d'un bulletin de vote.

L'exercice par le citoyen de ses droits est lié à la capacité électorale. Les conditions d'acquisition de cette dernière sont posées par l'article 2 alinéa 3 de la Constitution du 18 janvier 1996 et l'article 11 de la loi électorale n° 91/020. Mais le citoyen n'acquiert véritablement la qualité d'électeur que par l'inscription préalable sur une liste électorale à laquelle s'attache la détention d'une carte d'électeur.

Le vote est le mode le plus légitime de participation politique d'où la nécessité de le protéger, de le mettre hors d'atteinte des pressions et de toutes sortes de malversations politiques. Toutefois, s'il faut dire comme Monsieur Patrick QUANTIN " qu'il n'y a pas de vote sans un minimum d'indiscipline " l'on pourrait s'interroger sur la valeur du vote et de son impact sur l'issue du scrutin. Il renchérit à ce propos que, « si les électeurs, à l'approche d'un bureau de vote, ne sont pas saisis du respect qu'ils peuvent éprouver lorsqu'ils fréquentent par exemple un lieu de culte, c'est parce que la procédure du vote n'est rattachée à aucun rituel préexistant, capable de transmettre à cet acte insolite une dimension sacrée. » 69(*)

Il en ressort qu'il appartient aux citoyens de faire respecter leurs droits, la protection de ces derniers, pouvant être limitée par l'organisation partisane des opérations d'inscription sur les listes électorales (paragraphe I) et une distribution fantaisiste des cartes d'électeurs (paragraphe II).

PARAGRAPHE I : UNE INSCRIPTION PARTIALE SUR LES LISTES ÉLECTORALES

L'inscription sur les listes électorales est un droit reconnu à tout citoyen remplissant les conditions requises par la loi. Mais l'on peut constater une exclusion de certaines personnes par le fait de manoeuvres, caractéristique d'une absence de neutralité des agents chargés de cette tâche. La conséquence en est une inscription partielle et partiale sur les listes électorales, à travers d'une part le non-respect des modalités d'inscription par les organes de contrôle (A) et des inscriptions sélectives d'autre part (B).

A- LE NON-RESPECT DES MODALITÉS D'INSCRIPTION

La liste électorale est « le répertoire alphabétique officiel des personnes satisfaisant, avant la clôture de la liste aux conditions de l'électorat et exerçant le droit de vote. » 70(*) L'inscription sur les listes électorales est soumise au respect des conditions relatives à l'électorat. Ces conditions ont trait à la capacité civile, la nationalité et l'inexistence d'incapacités temporaires ou définitives.

Le chapitre premier de la loi électorale relative aux conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale prévoit en plus des conditions ci-dessus, l'existence d'un domicile réel ou d'une résidence depuis au moins six mois dans la circonscription électorale dans laquelle le citoyen sollicite son inscription sur les listes. Parce que le citoyen ne peut plus être rayé de la liste électorale une fois qu'il y est inscrit sans une décision motivée qui doit lui être notifiée, il importe que son inscription obéisse à des règles rigoureuses établies par le législateur. Cela n'est pourtant pas toujours aisé car les organes de contrôle n'ont pas les moyens de faire toutes les recherches adéquates et de rassembler ou vérifier les informations sur les électeurs. C'est le cas de la preuve de la résidence dont la difficulté à l'obtenir tient aux multiples mouvements des populations à la quête d'un logement à la fois décent et à moindre coût. Aussi, rien n'empêche véritablement la multiplicité des inscriptions.

Il en est de même de la présentation du certificat de non-inscription sur d'autres listes ou de radiation. Quant au contrôle des incapacités, la lenteur administrative et la non-informatisation des fichiers de l'État ne permettent pas aux organes de vérifier l'authenticité des extraits de casiers judiciaires. Toutes ces lacunes renforcent et favorisent le vote des incapables et l'existence des "charters électoraux". Le législateur devrait ainsi réaménager la procédure d'inscription, et prévoir une formation pour les membres des organes de contrôle.

Ces précautions loin de garantir totalement les droits des électeurs, les protégeront tout au moins. Cependant on note une complaisance de la part des organes de contrôle dans l'accomplissement de leurs tâches.

B - LA VIOLATION DES DROITS DES ÉLECTEURS PAR DES INSCRIPTIONS SÉLECTIVES

Le caractère sélectif découle de la divergence d'intérêts des membres des organes de contrôle. Ainsi, l'on note que les partis politiques n'inscrivent que leurs adhérents, il y a donc une discrimination. Cette dernière a pour conséquence de décourager les électeurs, notamment les membres des partis d'opposition et ceux qui n'appartiennent à aucun parti politique.

Le manque de civisme des membres crée et entretient l'accroissement de l'abstention des citoyens, qui se désintéressent de plus en plus de la chose politique, sous l'effet de la violation de leurs droits, consécutive à la rupture de l'égalité de tous devant la loi électorale dès lors que les conditions d'inscription sont remplies. Pourtant, l'article 49 alinéa 2 de la loi électorale dispose à ce propos que l'inscription sur les listes électorales est de droit. Les électeurs doivent ainsi bénéficier des mêmes facilités d'inscription afin que les élus jouissent de toute la légitimité que seule peut conférer une élection préparée et organisée dans le respect total des droits de l'électorat.

C'est pour revendiquer le rétablissement de la protection de leurs droits que les partis politiques ont intenté plusieurs recours devant le Conseil constitutionnel, à l'issue des élections législatives du 30 juin 2002.

Ces recours, qui tendaient à l'annulation pure et simple des résultats du scrutin dans les circonscriptions de Wouri-Est, du Nyong et Nfoumou, et de la Méfou et Afamba, étaient fondés sur des inscriptions multiples et sélectives sur les listes électorales. 72(*)

Les inscriptions sélectives réduisent la densité du corps électoral et contribuent à teinter d'irrégularités les résultats des élections. Il en découle que les résultats traduisent moins l'expression libre, transparente et sincère des électeurs que le choix d'une poignée d'élites et de "traditionnalistes" attachés à une idée tronquée de la démocratie. Il s'agit moins de la volonté de la majorité des citoyens que de celle d'une minorité partisane et handicapée par des intérêts individualistes. La régularité des élections ne peut être pensée sans préalablement poser et surtout régler cette question de la régularité des opérations d'inscription sur les listes électorales. Mais il ne suffit pas d'inscrire, encore faut-il que chaque électeur puisse rentrer en possession de sa carte électorale. Ici encore, les opérations de distribution des cartes aux électeurs régulièrement inscrits sont faites de manière fantaisiste.

PARAGRAPHE II : UNE DISTRIBUTION FANTAISISTE DES CARTES ÉLECTORALES

L'inscription est juridiquement obligatoire dès lors qu'on remplit les conditions de l'électorat. Elle donne droit à la délivrance d'une carte d'électeur.

La carte électorale peut être considérée comme le "passeport", la pièce qui permet d'identifier l'électeur le jour du vote, puisque sa détention par un électeur suppose que ce dernier remplit les conditions de l'électorat.

La loi électorale en son article 65 dispose que tout électeur inscrit reçoit une carte d'électeur sur laquelle figurent obligatoirement ses noms, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession, domicile ou résidence.

Néanmoins, l'on note que, si la loi semble donner des indications sur la distribution des cartes, elle est muette sur son établissement (A) ce qui donne lieu à sa distribution anarchique (B).

A - UNE RÉGLEMENTATION IMPRÉCISE DE L'ÉTABLISSEMENT DES CARTES ÉLECTORALES

Les cartes électorales constituent au Cameroun le point principal de désaccord dans le processus électoral, qu'il s'agisse de leur établissement ou de leur distribution. On note à ce propos que la plupart des recours intentés par les partis politiques à l'issue des élections législatives du 30 juin 2002 portaient essentiellement sur les cartes électorales. 74(*)

L'absence d'une réglementation précise sur la confection et la distribution des cartes d'électeur ouvre la voie à une attitude critiquable des membres des structures ayant compétence pour procéder aux dites opérations. Le "vide" créé par le législateur laisse au ministère chargé de l'organisation des élections le soin de décider de manière discrétionnaire. Surtout, l'on peut observer au niveau de la distribution un laxisme qui n'est pas sans incidence sur la remise à chaque électeur de sa carte.

B - DISTRIBUTION ANARCHIQUE DES CARTES

L'article 65 alinéa 3 de la loi électorale dispose que les cartes électorales sont déposées à la sous-préfecture, et distribuées dans les quinze jours (15) qui précèdent le scrutin. L'article 66 de la loi sus-citée, attribue à la commission compétente le contrôle de la distribution des cartes électorales. Et d'après son article 65 alinéa 1, "tout électeur inscrit reçoit une carte d'électeur ". Cela implique que tout électeur doit avoir une carte d'électeur lui permettant de jouir de son droit civique.

Toutefois, le constat est tout autre. Le nombre de recours intentés pour une distribution sélective des cartes en témoigne. 75(*) En outre, le délai de quinze (15) jours durant lesquels se fait la distribution est très bref et ne permet pas à tous les citoyens de rentrer en possession de leurs cartes d'électeurs. L'absence de contrôle à ce stade de la procédure électorale mérite assurément d'être relevée. En effet, les cartes sont généralement confiées à des "bénévoles", qui ne maîtrisent pratiquement pas la loi électorale. Les cartes sont retirées le plus souvent sur simple déclaration verbale, sans aucune vérification préalable. La mauvaise organisation du travail de distribution effectué par ces "agents" facilite ainsi le retrait des cartes d'électeurs par des personnes autres que leurs véritables titulaires. Surtout quand on sait que l'on peut voter uniquement sur présentation de la carte d'électeur, du moment où le nom figure sur la liste du bureau de vote considéré.

La distribution anarchique des cartes vient également du non-respect de l'article 66 alinéas 1 et 3 de la loi électorale. Les retraits des cartes ne se font plus individuellement, mais l'on assiste à des retraits en masse par les responsables des partis politiques. De même, la délocalisation de la distribution si elle a pour but de faciliter la distribution, est cependant mal organisée. On retrouve ainsi les cartes dans les chefferies, chez les élites, les chefs de district etc. La conséquence inévitable est un manque de civisme et de rigueur, un laxisme dans la distribution des cartes, caractérisé par des délivrances multiples et frauduleuses. De fait, de nombreux citoyens régulièrement inscrits se retrouvent privés de leur "passeport" d'électeur. 76(*)

La démission de sa mission de distribution des cartes électorales par la commission donne lieu à l'existence le jour du scrutin des votes sans cartes d'électeurs et au recours à la carte nationale d'identité. Cela a pour effet de faciliter les fraudes, les votes multiples et les "charters électoraux". Malheureusement, ces irrégularités fort préjudiciables aux résultats du scrutin, ne sont pas toujours retenues par le juge comme motifs d'annulation. L'on relève par ailleurs que les électeurs ne sont pas seuls à voir leurs droits bafoués, il en va de même des candidats dont le traitement est inégal et différencié.

SECTION II : UN TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ ET INÉGALITAIRE DES CANDIDATS

La démocratie implique nécessairement aujourd'hui comme hier que le peuple exerce son gouvernement par l'intermédiaire de certaines personnes. Ce qui est connu comme la "représentation" repose sur un postulat simple : l'impossibilité pratique de mettre en oeuvre la démocratie directe. D'ailleurs, il est prouvé que le peuple n'est pas le mieux éclairé et que la nature n'a pas donné à tout le monde la capacité de s'occuper des affaires publiques. Aussi, dira Montesquieu à la suite de Monsieur Jean-Jacques ROUSSEAU, que "le peuple est admirable pour choisir ceux à qui il doit confier quelque partie de son autorité... Mais il n'est pas propre à gérer par lui-même". 77(*) L'élection est le moyen par excellence pour le peuple d'intervenir et de participer à la vie de l'État, par la désignation de ses représentants. Ceux-ci ne sont alors au stade des élections que des candidats. Les candidats sont des individus présentés à une élection et investis par un parti politique. Dès lors, ils méritent une attention particulière afin d'être dignes de la légitimité et de la confiance du peuple, et ne pas donner raison à Jean-François REVEL qui remarque à ce propos qu'il suffit à un candidat, si nul et inconnu soit-il, de se trouver, par la grâce des chefs, placé en "bonne position" sur la liste pour "être élu par automatisme arithmétique, sans même avoir fait personnellement campagne". 78(*)

Les candidats doivent ainsi correspondre à un certain modèle, et satisfaire aux conditions d'éligibilité prévues par la loi. Il arrive cependant que les droits des candidats soient violés à travers l'implication excessive de l'administration dans les opérations d'enregistrement des candidats, et dans le déroulement des campagnes électorales (Paragraphe I), les candidats sont aussi lésés dans la garantie de l'exercice de leurs droits par l'imperfection de la loi (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : L'IMPLICATION EXCESSIVE D'UNE ADMINISTRATION À IMPARTIALITÉ DOUTEUSE

Le Ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation au Cameroun a la charge d'organiser les élections. Toutefois, lorsqu'on sait que trop souvent l'administration est acquise au pouvoir en place, on doute quelque peu de son impartialité. En fait, ce doute crée des appréhensions tant du côté des électeurs que des candidats.

Les pouvoirs étendus de l'administration en matière de recevabilité des candidatures et des faits de campagne électorale (A) créent chez les autres candidats une constante suspicion à l'égard du parti au pouvoir qu'on croira toujours plus protégé et privilégié par rapport aux autres partis politiques en lice. D'où la nécessité de confier l'organisation des élections à un organe qui réalise l'adhésion de tous (B).

A - POUVOIRS ÉTENDUS EN MATIÈRE DE RECEVABILITÉ DES CANDIDATURES ET DES FAITS DE CAMPAGNE

Les autorités administratives jouissent de très larges pouvoirs en matière de recevabilité des candidatures et de l'appréciation des incidences de campagne sur le fameux "ordre public". Mais ce n'est pas tant ces pouvoirs qui font problème, mais l'usage qui en est fait et qui peut être constitutif de ce que nous qualifierons de "détournement de pouvoir".

1- Pouvoirs étendus en matière de recevabilité des candidatures

Le contrôle de la régularité des élections implique nécessairement le contrôle de l'éligibilité des candidats. Ce contrôle doit permettre le respect de certaines conditions déterminées par le législateur, et ne devrait souffrir d'aucune manoeuvre visant soit à écarter un candidat soit à favoriser un autre, car comme l'affirme SALOMON, « il apparaît tentant pour le gouvernement d'éliminer au départ ses ennemis ou au contraire de favoriser ses amis en agissant par l'intermédiaire de l'administration sur l'enregistrement des candidatures. » 79(*)

Le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation à travers les autorités administratives déconcentrées que sont les Préfets et Sous-préfets dispose de la compétence principale. Conformément aux articles 70, 73 et 76 de la loi fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée Nationale, les déclarations de candidatures sont examinées par le Préfet qui les enregistre et s'assure qu'elles sont conformes ou non aux prescriptions législatives avant de les transmettre au MINATD qui les arrête et les publie au plus tard dans un délai de 20 jours avant le scrutin.

En outre, on note que c'est un organe du contrôle administratif, en l'occurrence la commission départementale de supervision, qui est compétente pour connaître en premier ressort de tous les litiges y relatifs. Le Conseil constitutionnel quant à lui intervient seulement en appel et dans un délai de cinq (5) jours suivant la notification de la décision de rejet de candidature. Il statue dans un délai maximum de (15) quinze jours suivant le dépôt de la requête (article 79 alinéa 1 et 2 de la loi n° 91/020).

L'intervention d'un juge constitutionnel n'exclut cependant pas l'existence de grandes manoeuvres de la part de l'administration qui a gardé « les stigmates du parti unique »..80(*) C'est ainsi que l'on constate des rejets non motivés et non notifiés ; parfois fantaisistes et traduisant l'attitude partisane de l'autorité administrative.

Cette attitude partisane entrave la saine concurrence électorale, empoisonne le bon déroulement de la campagne électorale. Toutefois, les pouvoirs de l'administration ne se limitent pas seulement aux candidatures, car c'est elle qui est chargée de contrôler le déroulement de la campagne électorale.

2- La restriction de la liberté de campagne par une surévaluation de la notion d'ordre public

Les autorités administratives sont compétentes tant en matière d'apposition des documents de campagne que de réunions et meetings. En effet, l'article 81 de la loi attribue au MINATD la fixation du format des bulletins de vote par arrêté. Les textes des circulaires ou des professions de foi et affiches sont soumis à son visa.

Le MINATD agit localement à travers les différentes autorités administratives. De ce fait, ces dernières peuvent refuser le visa à tout texte qu'elles estiment constituant un appel à la violence, une atteinte à l'unité et l'intégrité du territoire national. Il appartient ainsi aux autorités administratives de qualifier un texte d'incitateur à la haine ou non car il n'y a pas de critères qualifiant un texte de révolutionnaire. 81(*)

De même, les réunions ayant pour but d'expliquer ou de commenter les programmes et les professions de foi à l'intention des électeurs doivent être déclarées à l'autorité administrative qui a le pouvoir de les interdire s'il les juge dangereuses pour le maintien de l'ordre public. Il en va de même des messages radio et télévisés.

Cependant, l'on note que l'attribution d'autant de pouvoirs à l'autorité administrative donne lieu à des voies de fait, des chantages et des violences à l'endroit des candidats de l'opposition. Il importe donc que l'on rétablisse l'égalité de traitement entre les candidats afin que la liberté de choix des électeurs soit préservée, et la sincérité du scrutin assurée. Il y a donc lieu pour éviter que la liberté du corps électoral ne soit altérée par des manoeuvres discriminatoires subtiles ou ouvertes de l'autorité administrative, de créer des structures indépendantes chargées de l'organisation des élections.

B- LA NÉCESSITÉ D'UN ORGANE INDÉPENDANT CHARGÉ DE L'ORGANISATION DES ÉLECTIONS

Le privilège accordé au parti au pouvoir rend indispensable la mise en place d'un organe indépendant chargé de l'organisation des élections.

1- Le privilège accordé au parti au pouvoir par l'administration

Le pluralisme politique a certes permis d'avoir des élections disputées, mais il reste que sur ce terrain où s'affrontent les candidats à la représentation, l'arbitre est malheureusement aussi un "joueur." Les élections offrent ainsi l'occasion à chaque agent de l'appareil administratif de prouver sa fidélité au parti dont il est manifestement membre. La conséquence est le privilège qui est accordé aux candidats du parti au pouvoir, dont les meetings et autres manifestations ne sont curieusement pas de nature à déranger un quelconque ordre public. Tandis que l'opposition a de la peine à obtenir des autorités compétentes le droit de tenir un rassemblement sans qu'il y ait "un cordon de sécurité" pour empêcher des "atteintes à l'ordre public." L'implication excessive de l'administration dans l'organisation et le déroulement du scrutin influence indiscutablement ce dernier, elle crée une inégalité dans le traitement des candidats, et par conséquent influence les résultats du scrutin. C'est pourquoi plusieurs préconisent la création d'un organe indépendant qui aura en charge l'organisation des élections.

2- Un organe indépendant pour organiser les élections

L'idée d'un organe indépendant chargé d'organiser les élections est apparue avec l'avènement du pluralisme et surtout de la présomption de partialité de l'administration dans le processus électoral. Pour les partis de l'opposition, seul un organe complètement détaché du ministère de l'administration territoriale serait capable de garantir une élection libre, transparente et démocratique. C'est ainsi que les députés UNDP élaboreront une proposition de loi portant création d'une Commission Électorale Nationale Autonome (CENA), laquelle sera déclarée au terme d'un imbroglio parlementaire inconstitutionnelle. 82(*) Pourtant on ne saurait occulter la nécessité d'un tel organe au regard du contexte politique camerounais. Une telle structure s'impose dans le but de garantir par son indépendance les droits du corps électoral et protéger les candidats contre les éventuels abus ou manoeuvres susceptibles d'entraver le déroulement de la campagne. Elle serait l'arbitre impartial qu'il faut dans toute compétition électorale.

La proposition de loi relative à la CENA aurait-elle été inscrite à l'ordre du jour des débats parlementaires si elle avait été rédigée avec plus de soin ? Rien n'est moins sûr. Certainement l'initiative était louable, puisque les autres formations politiques présentes à l'hémicycle sont plus promptes à crier à la fraude électorale qu'à participer à la réforme du système électoral camerounais. Quoiqu'il en soit, la substitution de l'ONEL à la CENA, n'a pas résolu la question qui conserve dès lors toute sa pertinence. Des élections régulières passent indubitablement par la création d'un organe indépendant investi du pouvoir de lancer et de conduire le processus électoral. Surtout que la loi électorale n'est pas elle-même de nature à garantir parfaitement l'égalité des candidats.

PARAGRAPHE II : LES DIFFICULTÉS DE LA LOI À ASSURER L'ÉGALITÉ DES CANDIDATS

L'analyse de la loi électorale en matière d'élection législative ne permet pas de poser le principe de l'égalité de tous les candidats. On pourrait même avancer que le législateur favorise ou entretient une certaine inégalité de traitement entre les candidats, inégalité susceptible d'avoir un impact sur la régularité du scrutin. Cette situation est due d'une part à la vacuité de la loi électorale (A) et d'autre part à l'imprécision de cette dernière (B).

A - L'INÉGALITÉ FONDÉE SUR LA VACUITÉ DE LA LOI ÉLECTORALE

Le degré de régularité d'une élection dépend de la garantie des droits du corps électoral. Il en ressort que les droits des candidats doivent être protégés, afin que tous aient les mêmes chances devant les électeurs et soient traités de la même manière, en toute égalité, pour que la disproportion des moyens existant de fait entre les candidats ne vienne fausser les résultats du scrutin.

Cependant, on note curieusement que la législation camerounaise en matière électorale est des plus laconiques, laissant ainsi subsister un doute quant à la volonté du législateur de ne pas créer une certaine inégalité entre les candidats.

Le silence de la loi sur certaines questions d'une importance capitale telles que le contrôle de la provenance des fonds de campagne, l'absence d'un plafonnement budgétaire subséquent etc., est de nature à favoriser les candidats ayant une implantation ancienne et ayant de grandes élites en son sein au détriment d'un candidat investi par un parti politique "jeune".

Pour préserver l'indépendance du candidat et dans le souci de transparence, le législateur devrait encadrer rigoureusement les ressources des partis politiques et leurs origines. Ainsi, l'on devrait permettre comme en France (loi du 15 janvier 1990) aux candidats de bénéficier des contributions privées, tout en écartant de la liste des sources de financement les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé dont la majorité du capital appartient à une ou plusieurs personnes de droit public, celles des casinos, maisons de jeux, et enfin celles émanant des personnes morales de droit étranger ou d'États étrangers.

Monsieur Alex URGIN dira à ce propos que « compte tenu du climat de suspicion qui continue d'entourer les rapports de l'argent et de la politique, il est logique que le législateur, autorisant le financement privé des campagnes électorales, s'attache à prévoir des dispositions permettant de vérifier le respect d'un dispositif conçu pour assurer l'origine de ce type de contribution. » 83(*)

Le dispositif de financement et de plafonnement des dépenses permet ainsi l'élimination systématique, sinon l'atténuation des irrégularités résultant des disparités à travers l'allocation équitable des ressources publiques d'une part, et d'autre part par l'adoption des mesures d'accompagnement visant à assainir les moeurs politiques, à lutter contre certaines dérives liées à l'argent dans ses rapports avec la politique, à lutter contre le financement occulte des partis politiques. Le financement ne devrait ainsi pas rimer avec enrichissement sans cause des dirigeants.

Le Président Valéry Giscard d'ESTAING pense à ce propos qu' « il est souhaitable dans une démocratie qui s'organise et qui se développe (...) que les partis politiques et les grandes élections soient assurés d'un financement normal. Ce financement normal, naturellement, devra être contrôlé dans son emploi, c'est-à-dire que les sommes allouées aux partis politiques et aux candidats devraient être utilisées à des objectifs très précis, soit au recrutement des personnels, soit aux publications, soit aux frais d'affichage ou d'information, et que l'emploi de ces fonds soit contrôlé par une magistrature des comptes. » 84(*)

Par ailleurs, il faut noter que cette inégalité est accentuée par l'utilisation illégale du patrimoine de l'État par les autorités administratives au service du parti au pouvoir pendant la campagne électorale. L'absence d'une législation rigoureuse en matière de financement de la campagne électorale au Cameroun crée une inégalité préjudiciable au principe d'égalité de traitement des candidats.

B- IMPRÉCISION DE LA LOI

Par imprécision, on entend toutes les ambiguïtés que comporte la loi électorale et qui sont de nature à la dénaturer sous l'effet de multiples interprétations dont elle peut faire l'objet. Ces interprétations ne sont pas toujours concordantes.

En effet, cette imprécision porte entre autre sur la propagande électorale par exemple en matière d'affichage en dehors des emplacements prévus, la prohibition de toute publicité après les périodes de campagne. Toutefois on note qu'en pratique ces interdictions sont largement méconnues, c'est ainsi que l'on voit certains électeurs arborer des tee-shirts ou des insignes des partis politiques le jour du scrutin. L'imprécision de la loi a un impact sur les résultats du scrutin, car elle fragilise la garantie des droits des candidats, il apparaît de ce point de vue que l'imprécision de loi crée une sorte de confusion chez les candidats, et favorise le laxisme constaté chez l'autorité administrative.

En outre la loi ne prévoit pas explicitement un organe de contrôle des faits de propagande, cela peut engendrer des dénis de justice. Pour ce qui est des litiges découlant des couleurs, sigles et symboles, on note que le législateur ne l'envisage que par rapport aux élections présidentielles (loi n° 92/10 du 17 septembre 1992 fixant les conditions d'élection et de suppléance à la présidence de la République). En tout état de cause, on note que le législateur énonce des interdictions sans toutefois définir les conditions, les notions même qui fondent l'interdiction ce qui laisse un large pouvoir à l'organe chargé du contrôle. Ce dernier s'octroie ainsi un pouvoir discrétionnaire de déclarer tel ou tel fait interdit, et tel autre permis.

Il est regrettable de constater que toutes les imprécisions que comporte la loi électorale entraînent très souvent des abus de la part des organes chargés de son respect. Ainsi, les violations de la loi électorales créent des failles qui facilitent les fraudes, ce qui rend malléables les opérations électorales et post-électorales.

CHAPITRE II :

LA MALLÉABILITE DU CONTRÔLE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES ET POST-ÉLECTORALES

Les opérations électorales ont pour objet de garantir à la fois le caractère paisible, pluraliste et secret du vote, et la transparence absolue des opérations de dépouillement. Elles concernent ainsi les bureaux de vote, les isoloirs et urnes, le déroulement du scrutin, et le dépouillement du scrutin. Ces opérations ont pour objectif de permettre aux citoyens de jouir librement de l'exercice de leurs droits en toute sécurité, et de garantir l'expression authentique de la volonté du peuple. Toutefois, on note que ces opérations sont entachées d'imperfections qui sont de nature à vicier les résultats du scrutin et à rendre inefficace le contrôle prévu à cet effet.

Le contrôle de la régularité des opérations électorales et post-électorales est malléable parce qu'il n'est pas rigoureux, c'est ainsi que l'on assiste à une organisation matérielle empreinte de dysfonctionnement (Section I), et à un contrôle a posteriori en quête de plus de crédibilité (Section II).

SECTION I : UNE ORGANISATION MATÉRIELLE EMPREINTE DE DYSFONCTIONNEMENT

L'organisation matérielle est ici relative à la localisation des bureaux de vote et à la gestion du matériel électoral. Prévue par le titre IX de la loi électorale n° 91/020, l'organisation matérielle permet que le déroulement du scrutin se fasse dans les meilleures conditions, ce qui pourrait également influencer positivement le résultat du scrutin. Toutefois, on note que contrairement à ce que le chapitre premier du titre IX prévoit l'on assiste à une mauvaise localisation des bureaux de vote (paragraphe I) d'une part, et d'autre part à une confusion dans la gestion du matériel électoral (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : MAUVAISE LOCALISATION DES BUREAUX DE VOTE

La répartition des électeurs entre les bureaux de vote pose généralement des difficultés car il s'agit plus des questions administratives que des problèmes mettant en cause la sincérité du scrutin. L'article 95 de la loi électorale reconnaît au Ministère Chargé de l'administration territoriale et de la décentralisation la compétence pour fixer par arrêté, pour chaque circonscription administrative, et sur proposition des préfets, la liste des bureaux de vote. Toutefois, l'on note que la loi électorale régissant les élections législatives est muette à ce propos contrairement à celle régissant les conditions d'élection et de suppléance à la Présidence de la République. En effet, la loi sur les élections législatives ne prévoit pas les lieux dans lesquels peuvent être situés les bureaux de vote ce qui donne lieu à des emplacements anarchiques (A) et à l'existence des bureaux de vote fictifs (B).

A - EMPLACEMENTS ANARCHIQUES DES BUREAUX DE VOTE

Le mutisme de la loi électorale en matière d'emplacement des bureaux de vote dans le cadre d'élections législatives perturbe grandement l'organisation et le déroulement du scrutin.

On retrouve ainsi les bureaux de vote dans les lieux privés, dans les chefferies traditionnelles, dans les casernes ou dans les prisons etc. L'emplacement des bureaux de vote nuit au déroulement du scrutin dans la mesure où les délais d'affichage des listes des bureaux de vote ne sont pas respectés par les autorités administratives. Les populations ne sont donc pas averties à temps des lieux où elles iront remplir leur devoir civique. Ceci a permis à l'ONEL lors du scrutin de juin 2002, de traiter des requêtes relatives aux bureaux de vote. Les principaux griefs soulevés ou actions exigées étaient le déplacement des bureaux de vote des domiciles privés, l'affichage des listes des bureaux de vote dans la forme prévue par la loi, et leur communication dans les délais légaux par les autorités administratives, ainsi que l'utilisation des lieux publics comme pour les élections présidentielles comme emplacements des bureaux de vote, 85(*) etc. Le silence de la loi favorise une anarchie que l'affichage tardif de la liste des bureaux par les autorités compétentes contribue à aggraver. Mais, il encourage surtout la création de certains bureaux de vote qualifiés de "fictifs."

B- L'EXISTENCE DES BUREAUX DE VOTE FICTIFS.

Le bureau de vote est le lieu dans lequel les électeurs manifestent en toute liberté l'expression de leur volonté, par la désignation des représentants qui les remplaceront dans la gestion des affaires de la cité.

Le bureau de vote a ainsi une place significative dans le processus électoral, car il concourt à la sincérité du scrutin, à travers la garantie du secret du vote de l'électeur. Il mérite de ce fait une attention particulière et une réglementation stricte.

Toutefois, l'on constate un mépris flagrant des dispositions législatives quant à l'emplacement des bureaux de vote par les autorités administratives chargées de leur gestion. Ils se révèlent être des acteurs déterminants dans la création des bureaux de vote fictifs. Il s'agit généralement des bureaux dont l'emplacement n'est connu que de certains "privilégiés". Leur privilège tient le plus souvent aux liens très étroits qu'ils entretiennent avec ceux qui sont chargés d'établir la liste des bureaux de votes. Aussi, tous ceux dont l'appartenance politique est difficilement déterminable se retrouvent devant un bureau où il n'y a aucun membre de la commission locale de vote et par conséquent aucun matériel électoral. Cela entache gravement la régularité du scrutin et fausse l'équation nombre d'inscrits - nombre de votants. Cette abstention parfois involontaire, est souvent occasionnée par l'inexistence de fait des bureaux de vote et favorise de ce fait des fraudes telles que le bourrage des urnes.

L'imprécision de la loi sur l'organe compétent en cas de contestation laisse dans le corps électoral un goût amer. La résolution ou plus simplement la connaissance des litiges n'étant possible qu'après le vote, on peut dire que les droits des électeurs sont déjà bafoués à ce niveau du processus électoral. A cela, s'ajoute l'inorganisation constatée dans la gestion du matériel électoral.

PARAGRAPHE II : LA CONFUSION DANS LA GESTION DU MATÉRIEL ÉLECTORAL

L'organisation matérielle des opérations électorales est assurée par le Ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation. Elle consiste dans la confection, l'acquisition et la répartition du matériel électoral dans les différentes circonscriptions.

Le manque de coordination constaté entre les diverses autorités administratives chargées de l'acheminement du matériel électoral, crée une certaine confusion dans la gestion de ces opérations. Il a été à l'origine du report du scrutin du 30 juin 2002 préalablement prévu le 23, et a participé à l'annulation des résultats dans certaines circonscriptions électorales à l'issue de ce scrutin . Cette confusion est entretenue d'une part par l'acheminement et la distribution tardifs du matériel (A) et d'autre part par la non-conformité du matériel à la loi (B), ce qui viole le secret du vote des citoyens et entache la sincérité de l'expression de leur volonté.

A - ACHEMINEMENT ET DISTRIBUTION TARDIFS DU MATÉRIEL

La gestion du matériel électoral par l'Administration Territoriale devait être saine et équilibrée, afin de garantir une bonne organisation du processus électoral. Pourtant, le dernier scrutin du 30 juin, a été entravé par de nombreuses lacunes relatives à l'absence du matériel électoral dans plusieurs circonscriptions.

L'arrêté n° 000327/A/MINATD/DAP du 29 septembre 2000 portant organisation matérielle des bureaux de vote, prévoit comme matériel électoral, un isoloir, un sac poubelle, une urne (transparente), deux copies de la liste électorale, l'une étant destinée aux émargements par les électeurs et l'autre étant soumise, par voie d'affichage, à la consultation du public, de l'encre indélébile, une copie du recueil des textes régissant l'élection, une copie du guide des présidents et membres des commissions locales de vote, des enveloppes en qualité suffisante, une pile des bulletins de vote de chaque candidat, des stylos à bille. 86(*)

Tous ces éléments concourent ainsi au secret, et leur irrégularité a un impact sur l'issue du scrutin dans la mesure où le retard dans l'acheminement viole l'heure légale d'ouverture du scrutin qui est prévue à huit (8) heures.

Le silence de la loi électorale en cette matière est inquiétant, car il n'est pas prévu un organe de contrôle de la gestion du matériel électoral en dehors du Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation.

L'ONEL a certains pouvoirs d'injonction, toutefois, il ne peut pas vraiment obliger l'autorité administrative à se conformer à ses injonctions. Il pourra faire un rapport mais l'on note que les résultats de ce rapport arrivent souvent tard, le rapport n'étant pris en compte qu'en cas de divergence dans l'examen des procès-verbaux lors de la proclamation des résultats. Tout cela ne garantit pas réellement les droits du corps électoral. Droits également violés par la non-conformité du matériel électoral à la loi.

B - LA NON-CONFORMITÉ DU MATÉRIEL À LA LOI

Le Professeur Narcisse MOUELLE KOMBI écrit que « dans un État de droit, une liberté n'a de sens que si elle est juridiquement protégée. » 87(*) La protection de la liberté publique des citoyens doit bénéficier de certaines garanties qui leur permettent d'exercer librement leurs droits, à l'abri de toute contrainte, en toute liberté de conscience et sous le sceau du secret. La conformité du matériel électoral entre ainsi dans ce que Narcisse MOUELLE a appelé le « chapitre éthique du droit électoral » 88(*) et concourt à l'expression libre et authentique de la volonté du citoyen ainsi qu'à la transparence du scrutin.

L'on note cependant une contrariété entre les textes et la pratique, l'isoloir parfois est inexistant dans certains bureaux de vote, l'encre qui n'est souvent pas indélébile a permis à plusieurs électeurs de voter plusieurs fois dans différents bureaux de vote où ils s'étaient préalablement inscrits.

Le non-respect des dispositions législatives concernant le matériel amène le corps électoral à s'inquiéter et à s'interroger sur le degré de protection de ses droits, puisque les éléments composant le matériel apparaissent comme le symbole du secret du suffrage la confidentialité du vote étant un facteur d'honnêteté et de sincérité du scrutin. La nécessité d'un contrôle effectif et efficace de l'organisation matérielle des opérations électorales s'impose afin de mettre le corps électoral plus en confiance ; c'est également ce qui explique cette quête de crédibilité que l'on constate dans le contrôle à posteriori des opérations électorales.

SECTION II : UN CONTRÔLE A POSTERIORI EN QUÊTE DE PLUS DE CRÉDIBILITE

Cette phase du contrôle a pour but de garantir la sincérité des opérations qui se déroulent après l'acte de vote. Ce contrôle porte ainsi sur le dépouillement du scrutin, la centralisation des résultats du vote et la proclamation des résultats définitifs.

L'article 104 de la loi électorale prévoit en effet les modalités de dépouillement et de centralisation des procès-verbaux contenant le rapport du déroulement du scrutin. Cette étape est sensible dans le déroulement du processus électoral, car c'est elle qui permet d'établir la régularité du scrutin et de proclamer élus les candidats ayant obtenus un nombre élevé de suffrages.

Toutefois, l'amateurisme des membres des commissions locales de vote et l'immixtion des autorités administratives influencent gravement ces opérations. Ces dernières sont ainsi empreintes d'insuffisances ce qui rend d'une part la gestion des opérations de centralisation des résultats occulte (Paragraphe I), et d'autre part la proclamation des résultats est politisée (paragraphe II).

PARAGRAPHE I : UNE GESTION OCCULTE DES OPÉRATIONS DE CENTRALISATION DES RÉSULTATS

Qualifier d'occultes les opérations de centralisation revient à mettre en exergue l'omniprésence et l'omnipotence de l'administration en la matière.

Cette omnipotence se matérialise par l'étendue des pouvoirs confiés à l'autorité administrative chargée de vérifier la régularité des procès-verbaux et de les redresser le cas échéant (A), cela rend douteux les résultats, lorsqu'on sait que le déclenchement des sanctions contre les autorités administratives en cas de falsification des procès-verbaux n'est pas effectif (B).

A - LA POSSIBILITÉ DE REDRESSER LES PROCÈS-VERBAUX ACCORDÉE À L'ADMINISTRATION

La réglementation des opérations de dépouillement et de centralisation des résultats répond à un double objectif, celui de sécuriser les suffrages obtenus par chaque candidat ou liste de candidats, et de garantir la transparence du processus électoral.

L'article 113 de la loi électorale accorde au sous-préfet le pouvoir de vérifier la régularité du procès-verbal et d'en demander la régularisation immédiate aux membres de la commission locale de vote. Cette disposition paraît incongrue puisque c'est le président de la commission locale de vote qui a généralement la charge de transmettre les procès-verbaux. Mais encore, il apparaît difficile de réunir tous les membres d'une commission, tant il est vrai que certains représentants des partis en lice sont des "bénévoles" sollicités moyennant une certaine somme d'argent et n'ayant généralement aucun lien avec le dit parti. Le risque est alors grand que cette rectification soit faite par le président de la commission locale de vote seul ou par le sous-préfet, alors même qu'il n'a pas participé aux travaux de la commission.

Cette situation peut susciter la méfiance du corps électoral et l'autorité administrative pourrait être soupçonnée d'avoir falsifié les procès-verbaux. Par ailleurs, il faut noter que les sanctions prévues contre les falsifications des procès-verbaux par les autorités administratives sont ineffectives ; ce qui est de nature à les encourager à abuser de ce pouvoir de redressement.

B - L'INEFFECTIVITÉ DES SANCTIONS EN CAS DE FALSIFICATION DES PROCÈS-VERBAUX

Les opérations de centralisation sont confuses et occultes car elles laissent une grande marge à l'autorité administrative, c'est ce qui a amené l'ONEL à régler plusieurs requêtes relatives au dépouillement et à l'acheminement des procès-verbaux. 89(*)

Cette procédure inquiète le corps électoral dans la mesure où elle facilite les fraudes et manipulations de toutes sortes. En outre l'ineffectivité des sanctions prévues par l'article 115 alinéa h à l'encontre des autorités administratives frustre davantage les électeurs et les candidats.

Ainsi, il importe que les sanctions prévues à l'alinéa ci-dessus cité soient effectives, et que les autorités administratives coupables de fraudes, de falsification des résultats du scrutin ou celles qui portent atteinte à la sincérité du scrutin soient réellement punies des peines prévues à l'article 122 du code pénal. 90(*) L'absence des sanctions à l'encontre des organes chargés des opérations de centralisation des résultats a pour principal inconvénient de fragiliser le contrôle de la régularité des élections législatives. Cette fragilisation a un impact dans la proclamation des résultats, car ici encore ce sont les résultats faussés dès le départ qui sont pris en compte et sur la base desquels sont proclamés élus les représentants des citoyens, ce qui rend la proclamation politisée, car seront déclarés élus non pas ceux que le peuple aura choisi, mais ceux que les autorités administratives ou les personnes coupables de fraudes auraient choisi.

PARAGRAPHE II : UNE PROCLAMATION DES RÉSULTATS POLITISÉE

La politisation de la proclamation des résultats vient du fait que les organes chargés de cette opération n'ont pas toujours les "mains libres" et se comportent très souvent comme de véritables "boîtes à lettre" chargées de transmettre en dernier lieu les résultats enregistrés en premier ressort par les commissions. Aussi assiste-t-on à la neutralisation des organes non-juridictionnels (A) et au "ponce-pilatisme" du juge électoral camerounais (B) qui démissionne de sa mission et se limite dans cette phase du processus électoral à proclamer les résultats sur la base des procès-verbaux de la Commission Nationale de Recensement Générale de Votes (CNRGV).

A - LA NEUTRALISATION DES ORGANES NON-JURIDICTIONNELS

La neutralisation des organes non-juridictionnels que sont les commissions s'observe dans le fait que le législateur les a dépouillé de toute compétence en matière de contrôle des opérations post-électorales, pourtant elles connaissent de tous les préliminaires qui aboutissent à la proclamation des résultats.

La compétence de ces organes se réduit ainsi à la transmission en dernier ressort des réclamations ou observations par la CNRGV au Conseil constitutionnel. La restriction des pouvoirs des organes non-juridictionnels entraîne un risque de désordre, car les résultats préparés par ces organes sont étudiés préalablement par un autre organe. Pourtant, ces organes auraient été mieux pourvus pour connaître de la proclamation des résultats du scrutin, du fait de leur proximité de l'organisation et du déroulement du processus électoral par rapport au Conseil constitutionnel qui se base juste sur les documents qui lui ont été transmis par les commissions.

La CNRGV quant à elle, en tant que dernière instance de contrôle de la régularité des procès-verbaux du dépouillement des opérations électorales n'a pas de pouvoirs suffisants pour influer sur le processus en dehors de quelques légères possibilités de rectification d'erreurs matérielles que lui accorde le législateur. 91(*) Il lui est également donné à cet effet le pouvoir de prendre en compte des bulletins irrégulièrement annulés, toutefois elle est tenue de consigner toutes les opérations effectuées dans un procès-verbal qu'elle transmet au Conseil constitutionnel. Ce dernier, étant la plus haute juridiction du pays, est revêtu d'une onction particulière qui susciterait la confiance du corps électoral et donnerait plus de légitimité et de crédibilité aux résultats proclamés.

B - LE "PONCE-PILATISME" DU JUGE ÉLECTORAL CAMEROUNAIS

L'indépendance de la justice est au coeur de la problématique d'une élection autant que possible régulière. Cette garantie du juge et donc de la bonne administration de la justice semble faire défaut au juge électoral camerounais, lequel s'identifie par une mollesse à sanctionner les irrégularités constatées dans le déroulement du scrutin. La jurisprudence de la Cour suprême en matière électorale est illustratrice d'un "ponce-pilatisme" du juge que contribue à entretenir la loi électorale. Cependant, l'avènement du Conseil constitutionnel et sa substitution au juge de la Cour suprême en tant que juge électoral pourrait certainement changer le contrôle des élections législatives tel qu'il se présente actuellement.

1- La justice électorale décriée du juge de la Cour suprême

Le "Ponce-pilatisme" 92(*)du juge électoral camerounais, vient du fait que son rôle est limité à la proclamation des résultats sur la base des procès-verbaux établis par les commissions à un stade inférieur. Le juge ici n'a pas la compétence d'apprécier les observations et réclamations relevées, ni de les sanctionner si elles ne sont pas formulées par les candidats ou les partis politiques.

Le refus du juge de prendre des initiatives se traduit dans ses jurisprudences par une décision constante d'incompétence. Cette timidité judiciaire incompatible avec la garantie des droits des citoyens nous amène à nous interroger sur l'indépendance des juges au Cameroun.

En effet, est-ce la peur de déplaire au gouvernement en place qui fait que le juge démissionne de sa fonction de juger et dire effectivement le droit ? Car faut-il le préciser, "la Cour suprême agit en tant que Conseil constitutionnel sans l'être tout à fait, ni du point de vue organique, ni du point de vue procédural. 93(*) Pourtant le juge est astreint légalement à une obligation de réserve et de neutralité.

La "dérobade" du juge de sa mission influence ainsi gravement la régularité de la proclamation des résultats, car toutes les irrégularités ou réclamations des candidats ne seront pas pris en compte, ce qui donnera l'impression d'un contentieux non vidé et laissera un goût d'inachevé dans le corps électoral et une grande désillusion. Il importe alors que l'on évolue d'un juge retenu à un juge tenté par la hardiesse, à "l'épreuve des balles"

2- Un contrôle différent par le Conseil constitutionnel ?

Depuis 1996, une réelle avancée a été accomplie en matière du contrôle de la régularité des élections législatives au Cameroun : la substitution du juge constitutionnel au juge de la Cour suprême comme juge électoral crée certainement un espoir quant à l'amélioration de la qualité du contrôle qui est effectué en matière d'élection législative. Certes il ne s'agit encore que d'un dispositif normatif, mais on peut à bon droit postuler une dépolitisation progressive du rôle du juge électoral. Les garanties dont bénéficient assurément le juge constitutionnel, juge de "la régularité (...) des élections législatives" autorisent à envisager une meilleure protection de la voix du citoyen pris comme électeur. La loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel dispose ainsi que le Conseil constitutionnel "veille à la sincérité du scrutin". Sous ce rapport, il a compétence pour connaître tant du contentieux préélectoral que du contentieux électoral. On ne peut qu'espérer que le "nouveau" juge électoral camerounais auréolé de son indépendance, gage de son objectivité et de son impartialité, contribuera pour une part importante à restaurer l'électeur dans sa place de décideur.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Au regard du contrôle de la régularité des élections législatives tel que consacré par le droit électoral camerounais, il importe de reconnaître au législateur les efforts fournis dans le sens de garantir les droits des citoyens et L'exercice par ces derniers de ces droits. Les élections ont pour but de permettre aux individus de participer à l'exercice du pouvoir par le choix judicieux et libre des personnes qui les représenteront. Par ailleurs, comme l'écrit Georges BURDEAU, "l'homme n'est libre que dans un État libre. C'est donc de l'aménagement des institutions politiques que procède directement la liberté." 94(*) Ainsi, les citoyens ne pourront jouir pleinement de leurs droits que dans un cadre institutionnel rigoureusement organisé.

L'étude de ce thème nous a permis de faire le constat selon lequel le dispositif normatif relatif au contrôle de la régularité des élections législatives au Cameroun présente des omissions assez importantes dont certaines, ayant un caractère particulier, entraînent des répercussions sur l'ensemble du processus électoral et le rendent ainsi inorganisé et défectueux.

Les imperfections constatées dans cette étude proviennent de la relativité de l'effectivité du contrôle. Celle-ci est marquée par une constante emprise politique sur le juridique, traduction d'une résistance des réflexes du monolithisme à l'ère du pluralisme et de la démocratie tous azimuts. Mais encore, la réduction des compétences du juge électoral en matière de contrôle des préliminaires à ses moindres proportions dans le contrôle des préliminaires ne peut qu'être préjudiciable à la régularité des élections. Quant à l'attribution exclusive de l'essentiel du contrôle des opérations post-électorales au juge de la Cour suprême, elle contribue à influencer la crédibilité des résultats. En effet leur indépendance a toujours été sujette à caution, du fait de la nomination discrétionnaire de ses membres et de la difficulté de ces derniers à faire preuve d'une "ingratitude" à l'égard de l'autorité de nomination. Aussi l'espoir est grand quant à son remplacement par le juge constitutionnel dont le statut lui garantit une indépendance certaine dans l'exercice de ses fonctions. D'un autre côté, on espère que le juge constitutionnel reviendra aussi sur la division critiquable du contentieux électoral posé par le juge administratif dans son rôle de juge des élections.

Cette division contribue pour une part importante à dénaturer les résultats du scrutin, puisque consacrant un contentieux préélectoral dont il se refuse de connaître, alors même que cette phase est capitale dans le processus électoral. Une telle organisation du contrôle n'est certainement pas de nature à garantir l'expression libre et sincère de la volonté du corps électoral. Cela se justifie par les multiples recours portant sur la contestation des résultats du scrutin, et les demandes d'annulation des élections, laissant ainsi le corps électoral dans le doute, insatisfait par la justice électorale et s'interrogeant sur la valeur de l'expression de sa volonté face aux résultats dénaturés issus du scrutin. D'ailleurs s'installe progressivement une culture de l'abstention, un désintérêt des affaires de l'État. Par conséquent, la légitimité des élus ne peut qu'apparaître frileuse. Comment en effet ne pas s'inquiéter de l'avenir même de l'État, quand les programmes politiques se réduisent généralement à des boeufs, des sacs de riz etc. Le vote n'est plus alors ce choix rationnel d'un idéal de société porté par un candidat ou un parti politique, mais l'expression d'un acte de reconnaissance face à un "traitement spécial" reçu.

En cette période de multipartisme retrouvé, il faudrait, pour mieux garantir l'expression libre, sincère et authentique de la volonté des citoyens, restaurer le peuple dans ses prérogatives de Souverain. Il faudrait de ce fait mettre sur pied des mécanismes de contrôle plus rigoureux et crédibles, capables d'annihiler toute forme de fraude, de manoeuvre ou de trucage qui puisse créer des situations de suspicion permanente et saper ainsi le fondement de la démocratie définie par FATOUMATA SIRE DIAKITE comme "une méthode par laquelle tout citoyen est conscient de sa participation active à l'administration et à la gestion de la chose publique. Elle est aussi un procédé par lequel le citoyen est fier de participer au gouvernement de sa cité dans la transparence par un choix judicieux de ses représentants." 95(*) Mais il faut que le citoyen ait la profonde conviction que sa "voix compte". Ceci n'étant possible que si les principes directeurs de la démocratie sont respectés par ceux qui ont la charge de conduire le processus électoral.

Cependant, il faut noter que la démocratie n'est pas une "baguette magique" qui viendra changer complètement une société. Bien au contraire, elle et la manière dont elle fonctionne sont le reflet des conditions existantes préalablement dans la société, notamment l'éducation civique de la population, sa foi en l'administration et son aptitude à saisir le bien-fondé de la campagne électorale.

La prise en compte de ce qui précède permettra l'émergence d'une authentique culture démocratique chez les citoyens, et partant un véritable contrôle de la régularité des élections exempt de tout parti pris ou de toute implication partisane.

Afin de ramener la confiance dans les esprits des citoyens et rendre plus crédible le contrôle de la régularité des élections législatives au Cameroun, le législateur doit revoir la loi électorale et combler les lacunes qui la handicapent, en la rendant plus précise. En plus, il devrait réglementer de façon précise l'observation ou plutôt le contrôle de la régularité des élections par la communauté internationale, car elle aide à garantir et à générer la confiance du peuple aux élus issus du scrutin et la reconnaissance par la communauté internationale des résultats électoraux. Cette observation internationale a également pour rôle de vérifier la légalité de l'ensemble des opérations électorales et contribue à la tenue des élections transparentes et fiables qui soient conformes à l'État de droit et à la démocratie. L'encadrement matériel de la communauté Internationale n'est pas exclu, au vu de tout le chantier électoral que le Cameroun à parfaire. .96(*) Mais cette observation étant facultative, il revient en définitive aux différents acteurs du processus électoral, les partis politiques en tête, de s'impliquer réellement dans les différentes phases. Afin que tout dépende uniquement de l'électeur.

ANNEXES

ANNEXES I 

LOI FIXANT LES CONDITIONS D'ELECTION DES DEPUTES A L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Loi n° 91/20 du 16 décembre 1991; Modifiée par la loi n° 97/13 du 19 mars 1997)

Sources : Loi électorale

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier-- (1) Les députés à l'Assemblée nationale sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct et secret

(2) Ils sont rééligibles.

(3) L'Assemblée nationale se renouvelle intégralement tous les cinq ans.

(4) L'élection a lieu au plus tard le dernier dimanche qui précède l'expiration du scrutin

(5) Le mandat des députés à l'Assemblée nationale commence le jour de l'ouverture de la session ordinaire qui suit le scrutin.

(6) L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session ordinaire le deuxième mardi suivant la proclamation des résultats des élections législatives par la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel.

Art. 2 -- Le nombre de sièges est fixé à cent quatre-vingts.

Art. 3-- Le département constitue la circonscription électorale. Toutefois, compte tenu de leur situation particulière, certaines circonscriptions pourront faire l'objet d'un découpage spécial par voie réglementaire.

Art. 4-- Un décret fixe le nombre de députés représentant chaque circonscription en fonction du chiffre et de la répartition de la population sur l'ensemble du territoire national.

Art. 5-- (1) L'élection se fait au scrutin de liste, sans vote préférentiel ni panachage.

(2) Toutefois, dans les circonscriptions où il n'y a qu'un seul siège à pourvoir, l'élection se fait au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

(3) Chaque parti politique existant légalement présente une liste complète comportant autant de candidats choisis parmi ses membres qu'il y a de sièges à pourvoir.

(4) La constitution de chaque liste doit tenir compte des différentes composantes sociologiques de la circonscription concernée.

Art. 6 -- (1) L'élection a lieu au scrutin mixte à un tour, comportant un système majoritaire et un système de représentation proportionnelle.

(2) A l'issue du scrutin :

a) Dans les circonscriptions à scrutin uninominal, est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité des voix ; en cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu ;

b) Dans les circonscriptions à scrutin de liste :

1° Si une liste obtient la majorité, absolue des suffrages exprimés, elle se voit attribuer la totalité des sièges à pourvoir ;

2° Si aucune liste n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, la répartition des sièges se fait de la manière suivante :

-- la liste arrivée en tête se voit attribuer un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur ; en cas d'égalité des voix entre deux ou plusieurs listes ce nombre de sièges arrondi à l'entier supérieur est attribué à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée ;

-- le restant des sièges est réparti aux autres listes par application de la représentation proportionnelle au plus fort reste ; en cas d'égalité des voix, la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sera privilégiée ;

(3) Les listes ayant obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au niveau de la circonscription ne sont pas admises à la répartition proportionnelle des sièges ;

(4) Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de leur présentation sur chaque liste.

Art. 7-- Pour l'application de l'article 6 ci _ dessus, la répartition des sièges se fait suivant le tableau ci-après :

NOMBRE TOTAL DES SIEGES À POURVOIR

REPARTITION

50%

50%

2

1

1

3

2

1

4

2

2

5

3

2

6

3

3

7

4

3

8

4

4

9

5

4

10

5

5

11

6

5

12

6

6

13

7

6

..

14

7

7

15

8

7

Art. 8. -- Lorsqu'un ou plusieurs candidats portés sur une liste viennent à mourir ou deviennent inéligibles avant le jour du scrutin, il est pourvu à leur remplacement avant l'ouverture du scrutin.

Art. 9. -- (1) Pour chaque siège à pourvoir, il est prévu un candidat titulaire et un suppléant. Le candidat et le suppléant se présentent en même temps devant les électeurs de la circonscription.

(2) Après leur élection, et dans tous les cas de vacance autres que le décès du titulaire, le suppléant est appelé à siéger à l'Assemblée nationale, à la place du député, jusqu'à la fin du mandat de celui-ci, conformément aux dispositions et dans tous les cas de vacance prévus par la présente loi.

Art, 10. -- (l) Lorsqu'il se produit une ou plusieurs vacances définitives par suite de décès, démission du titulaire et du suppléant ou par toute autre cause dans une circonscription électorale, il est procédé à des élections partielles dans les douze mois qui suivent la vacance.

(2) Les élections partielles se déroulent à l'échelon de la circonscription électorale et comme il est précisé aux articles 5, 6 et 7.

(3) II n'y a pas lieu à élection partielle si la vacance se produit moins d'un an avant la fin de la législature.

TITRE II

Conditions d'électorat.

CHAPITRE PREMIER

De la capacité électorale.

Art. 11 --Est électeur toute personne de nationalité camerounaise ou naturalisée, sans distinction de sexe, dès lors qu'elle a atteint l'âge de vingt (20) ans révolus et tant qu'elle n'est pas frappée d'une incapacité prévue par la loi.

Art. 12. -- (1) Peuvent être inscrits sur les listes électorales d'une circonscription administrative les citoyens camerounais jouissant du droit de vote au sens de l'article 11 ci-dessus et qui ont leur domicile réel ou résident effectivement dans la circonscription depuis au moins six mois.

(2) Sont également inscrits les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge ou de résidence ci-dessus indiquées lors de la révision des listes, les rempliront avant la clôture définitive des inscriptions.

(3) Les militaires et assimilés de toutes armes sont inscrits sans conditions de résidence sur les listes électorales du lieu où se trouve leur unité ou leur port d'attache.

Art. 13. -- (1) Peuvent également être inscrits sur ces listes les citoyens qui justifient de leur inscription au rôle des contributions directes dans la circonscription pour la cinquième année consécutive.

(2) Dans ce cas, la demande d'inscription doit obligatoirement être accompagnée d'un certificat de non inscription sur les listes électorales ou de radiation, délivré par l'autorité administrative du lieu du domicile ou de résidence habituelle de l'intéressé.

Art. 14. -- Les citoyens camerounais établis à l'étranger conservent, s'ils en font la demande, le droit d'être inscrits sur la liste électorale sur laquelle ils étaient inscrits avant leur expatriation.

CHAPITRE II

Des incapacités électorales

Art. 15. -- Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale et ne peuvent voter :

a) Les personnes condamnées pour crimes, même par défaut ;

b) Celles condamnées à une peine privative liberté sans sursis supérieure à trois mois ;

c) Celles condamnées à une peine privative de liberté assortie de sursis simple ou avec probation supérieure à six mois ;

d) Celles qui font l'objet d'un mandat d'arrêt ;

e) Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux camerounais, soit par un jugement rendu à l'étranger, mais exécutoire au Cameroun.

f) Les aliénés mentaux et les faibles d'esprit.

Art. 16. -- (ï) Ne peuvent être inscrites sur la liste électorale pendant un délai de dix ans, sauf réhabilitation ou amnistie, les personnes condamnées pour atteinte à la sûreté de l'État.

(2) Le délai de dix ans prévu à l'alinéa (ï) ci-dessus court du jour de la libération pour les condamnés à une peine privative de liberté, et du jour du paiement de l'amende.

TITRE III

Des conditions d'éligibilité.

Art. 17. -- Peut être inscrit sur une liste de candidats aux élections à l'Assemblée nationale tout citoyen camerounais sans distinction de sexe, jouissant du droit de vote et régulièrement inscrit sur une liste électorale, âgé de vingt-trois ans révolus à la date du scrutin et sachant lire et écrire le français ou l'anglais.

Art. 18. -- L'étranger qui a acquis la nationalité camerounaise par naturalisation peut faire acte de candidature dans les conditions prévues par le Code de la nationalité.

Art. 19 -- (1) Sont inéligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une puissance étrangère ou d'un État étranger.

(2) L'inéligibilité est alors constatée par le président du tribunal de grande instance dans les trois (3) jours de sa saisine par ordonnance sur requête, à la diligence de toute personne intéressée, le ministère public entendu.

Art. 20-- (1) Sont également inéligibles et partant ne peuvent être candidats aux élections à l'Assemblée nationale, pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de ces fonctions par démission, destitution, mutation ou de toute autre manière, les directeurs, chefs de service, fonctionnaires et agents de services concourant à la défense et à la sécurité du territoire, notamment de la sûreté et de la police ainsi que les militaires et assimilés des forces armées.

(2) Cette inéligibilité s'applique dans les mêmes conditions aux personnes exerçant ou ayant exercé pendant une durée d'au moins six mois les fonctions visées ci-dessus sans être ou sans en avoir été titulaires.

Art. 21. -- Tout agent public élu député est de droit en position de détachement auprès de l'Assemblée nationale pendant la durée de son mandat.

Art. 22. -- (1) Les conditions d'éligibilité doivent continuer d'être remplies, pour le député et pour le suppléant, pendant toute la durée du mandat.

(2) Est déchu de plein droit de sa qualité de député ou de suppléant celui dont l'inéligibilité se révèle postérieurement à la proclamation des résultats de l'élection ou qui, pendant la durée du mandat, se trouve ne plus être éligible dans les conditions fixées, par la présente loi.

(3) Est également déchu de plein droit de la qualité de député ou de suppléant, celui qui, en cours de mandat, est exclu ou démissionne de son parti.

(4) La déchéance d'un député est constatée par le bureau de l'Assemblée nationale, et entraîne la vacance du siège concerné. Celle du suppléant est d'office.

TITRE V

Des incompatibilités

Art. 23. -- L'exercice du mandat de député à l'Assemblée nationale est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement ou assimilé et de membre du Conseil économique et social.

Art, 24. --- Le mandat de député est également incompatible avec les fonctions de président du conseil d'administration ou le statut de salarié dans un établissement public ou parapublic.

Art. 25. -- (1) L'accession à l'une des fonctions visées aux articles 23 et 24 ci-dessus entraîne la vacance du poste de député.

(2) II est interdit à tout député de faire ou de laisser suivre son nom de l'indication de sa qualité dans une publicité relative à une entreprise financière, industrielle où commerciale.

TITRE V

Des commissions électorales.

Art. 26. -- II est créé des commissions électorales mixtes chargées respectivement des opérations préparatoires aux élections, de l'organisation et de la supervision du vote ainsi que du décompte des suffrages exprimés.

CHAPITRE PREMIER

Des commissions chargées des opérations préparatoires.

Art. 27. -- Sont considérés comme opérations préparatoires : l'établissement et la révision des listes électorales, ainsi que l'établissement et la distribution des cartes électorales.

SECTION PREMIÈRE. -- Des commissions de révision des listes électorales.

Art. 28. -- Les listes électorales sont établies par l'autorité administrative, en collaboration étroite avec les représentants des partis politiques légalisés et présents sur son territoire de commandement.

Art. 29. -- (1) II est créé dans chaque commune, arrondissement ou district, une commission chargée de la révision des listes électorales. Lorsque l'étendue ou le chiffre de la population de la commune, de l'arrondissement ou du district le justifie, le préfet peut créer, plusieurs commissions de révision des listes électorales.

(2) La commission de révision comprend :

a) Un représentant de l'Administration désigné par le préfet, président ',

b) Le maire, un adjoint ou un conseiller municipal désigné par le maire, ou à défaut l'administrateur municipal ou un conseiller municipal désigné par l'administrateur municipal, membre ;

c) Un représentant de chaque parti politique légalisé et présent sur le territoire de la commune ou de l'arrondissement concerné, membre.

(3) Chaque parti politique doit notifier au moins deux jours avant le début des opérations de révision, au sous-préfet ou au chef de district, les noms de ses représentants titulaires ou suppléants choisis parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale de la circonscription.

(4) La composition de chaque commission est alors constatée par arrêté préfectoral.

(5) Une même personne peut faire partie de plusieurs commissions de révision, mais uniquement à l'intérieur d'une même commune ou d'un même arrondissement.

(6) Si un parti politique n'a pas désigné de représentant a temps utile, le préfet peut adjoindre des fonctionnaires ou agent de l'Administration au président de la commission après une mise en demeure restée sans effet.

(7) Les travaux de la commission peuvent être valablement conduits par un seul de ses membres, à condition que tous les membres soient mis au courant des travaux avant leur clôture.

(8) Les fonctions de membre d'une commission de révision ne peuvent donner lieu à aucune rémunération ou indemnité.

SECTION II. -- Des commissions de contrôle de l'établissement et de la distribution des cartes électorales.

Art. 30. -- (1) II est créé au niveau de chaque arrondissement une commission chargée du contrôle de l'établissement et de la distribution des cartes électorales, comprenant :

Président :

-- Un représentant de l'Administration, désigné par le préfet ;

Membres :

-- Le maire, un adjoint au maire ou un conseiller municipal désigné par le maire, ou à défaut l'administrateur municipal ou un conseiller municipal désigné par l'administrateur municipal ;

-- Un représentant de chaque parti politique présent sur le territoire de la circonscription électorale.

(2) A cet effet, chaque liste de candidats titulaires d'un récépissé de déclaration de candidature, notifie au préfet, au plus tard le quinzième jour avant la date du scrutin, les noms d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant choisis parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales du département.

(3) Le préfet délivre un récépissé de cette déclaration.

(4) La composition des commissions est constatée par arrête préfectoral.

CHAPITRE II

Des commissions locales de vote.

Art. 31. -- (1) II est créé pour chaque bureau de vote une commission locale de vote composée ainsi qu'il suit :

Président :

-- Un représentant de l'Administration, désigné par le préfet ;

Membres :

-- Un représentant de chaque candidat ou liste de candidats.

A cet effet, le mandataire de chaque liste peut, au plus tard le quatrième jour avant le scrutin, désigner pour chaque bureau de vote, son délégué parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale correspondant audit bureau.

(2) La déclaration est faite au sous-préfet qui constate alors, par décision, la composition de la commission.

(3) Chaque liste peut en outre désigner deux personnes pour servir comme scrutateurs dans chaque bureau de vote.

Art.32. -- (1) Le nombre de membres d'une commission locale de vote ne peut être inférieur à cinq, le président y compris.

(2) Si le nombre de délégués désignés par les listes est inférieur à quatre ou si l'un ou plusieurs de ces délégués font défaut à l'ouverture du scrutin, le président de la commission doit par décision consignée au procès-verbal, désigner, pour la compléter, des électeurs inscrits sur la liste électorale correspondant au bureau de vote.

(3) II désigne par priorité des électeurs sachant lire et écrire le français ou l'anglais.

A défaut de tels électeurs sachant lire et écrire, il est fait appel à d'autres électeurs du bureau de vote. Mention en est faite au procès-verbal.

Art. 33. -- (1) Trois membres de la commission au moins doivent être présents dans le bureau ou à proximité immédiate pendant tout le cours des opérations électorales.

(2) Cependant, s'il éprouve des difficultés insurmontables pour constituer la commission, le président ouvre le bureau à l'heure d'ouverture du scrutin. Il mentionne au procès-verbal l'heure à laquelle les membres de la commission ont été désignés et ont pris leurs fonctions.

Art. 34. -- Les représentants des listes des candidats qui ne seraient pas présents à l'heure de l'ouverture du scrutin et qui auraient été remplacés par le président dans les conditions mentionnées à L'article 32 ci-dessus, ne peuvent prétendre siéger au sein de la commission ni exercer un contrôle sur les opérations électorales.

Art.35. --Chaque liste de candidats peut désigner un délégué par arrondissement, lequel a libre accès dans tous les bureaux de vote de la circonscription. Il ne peut être expulsé qu'en cas de désordre provoqué par lui. Mention en est faite au procès-verbal. Il peut présenter à la commission locale de vote des observations sur le déroulement du scrutin. Ces observations sont consignées au procès-verbal.

Art, 36. -- (1) Le Président de la Commission locale de vote assure seul la police du bureau de vote.

(2) II doit faire expulser du bureau de vote toute personne qui n'a pas la qualité d'électeur du ressort du bureau de vote, à l'exception des candidats, des chefs des circonscriptions administratives dans le ressort desquelles se trouve le bureau, et de leurs représentants.

(3) II doit interdire tout stationnement dans le bureau des électeurs qui ont déjà voté. Il peut requérir la force publique pour faire rétablir l'ordre ou faire évacuer le bureau.

(4) Nul électeur ne peut entrer dans le bureau s'il est porteur d'une arme quelconque.

Art. 37. -- (1) La commission de vote se prononce sur toute difficulté s'élevant à propos du déroulement du scrutin ; en cas de partage des voix celle du président est prépondérante.

(2) En cas de contestation de sa décision, soit par un membre de la commission, soit par l'électeur intéressé, soit par un candidat, il est fait mention au procès-verbal de la contestation et de la décision motivée.

Art. 38. -- La commission dresse procès-verbal de toutes les opérations du scrutin. Le procès-verbal doit être signé par les membres de la commission. Si un ou plusieurs membres ne savent ni lire ni écrire le français ou l'anglais, mention en est faite au procès-verbal.

CHAPITRE III

Des commissions départementales de supervision

Art.39.- (1) Il est crée, au niveau de chaque département, une commission mixte départementale de supervision chargée de veiller au bon déroulement des préliminaires des opérations électorales et des opérations proprement dites.

(2) A ce titre la commission départementale de supervision :

--- Contrôle les opérations d'établissement, de conservation et de révision des listes électorales ;

--- Connaît de toutes les réclamations ou contestations concernant les listes et les cartes électorales;

-- Assure le contrôle de la distribution des cartes électorales;

--- Ordonne toutes rectifications rendues nécessaires à la suite de l'examen, par elle, des réclamations ou contestations dirigées contre les actes de l'autorité administrative concernant les listes et les cartes électorales;

-- Centralise et vérifie les opérations de décompte des suffrages effectuées par les commissions locales de vote.

(3) Les travaux de la commission départementale de supervision sont consignés dans un procès-verbal signé de tous les membres présents ; celui-ci est transmis à la commission nationale de recensement général des votes, accompagné des procès-verbaux et des documents provenant des commissions locales de vote.

Une copie de ce procès-verbal est remise au ministre chargé de l'Administration territoriale ainsi qu'à chaque représentant de candidat ou de liste de candidats.

Art. 40. -- (1) La commission départementale de supervision, dont le siège est fixé au chef-lieu du département, est composée ainsi qu'il suit:

a) Président : Le président du tribunal de grande instance du ressort ;

b) Membres :

-- Trois (3) représentants de l'Administration désignés par le préfet ;

-- Une personnalité indépendante désignée par le préfet, de concert avec les partis politiques légalisés, présents dans la circonscription concernée ;

-- Un représentant de chaque parti politique légalisé participant aux élections dans la circonscription électorale en cause.

Ces représentants peuvent être remplacés à, tout moment par les partis politiques qui les ont désignés par simple notification au président de la commission.

(2) La liste des membres de la commission départementale de supervision est tenue en permanence au greffe du tribunal de grande instance, à la préfecture et à la sous-préfecture.

Elle peut être consultée par tout électeur de la circonscription.

(3) Nonobstant les dispositions de l'alinéa (1), la commission départementale de supervision est présidée par un magistrat désigné par le président de la cour d'appel territorialement compétent dans tout département non pourvu d'un tribunal de grande instance, ou en cas d'empêchement du président dudit tribunal, suivant le cas.

(4) La composition de la commission est constatée par arrêté du préfet.

Art. 41. -- Les fonctions de président et de membre de la commission départementale de supervision sont gratuites.

Art. 42. -- II est ouvert dans Chaque sous-préfecture un registre dans lequel sont inscrites par ordre de date, toutes les réclamations relatives à l'établissement, à la tenue et à la révision des listes ainsi qu'aux cartes électorales. Le sous-préfet en donne récépissé et les transmet à la commission.

Art. 43. -- (1) La commission peut être saisie par tout électeur inscrit sur les listes électorales de la circonscription, par tonte personne ayant fait une demande d' inscription ou de radiation ou par tout parti politique régulièrememt constitué et y ayant intérêt, à l'effet de constater toutes irrégularités et, le cas échéant, d'ordonner toutes rectifications nécessaires sur les listes ou dans l'établissement et la distribution des cartes électorales.

(2) La commission statue dans les huit Jours et fixe s'il y a lieu, le délai dans lequel les irrégularités constatées doivent être rectifiées.

(3) La décision de la commission peut être déférée à la Cour d'appel qui statue en chambre du conseil dans les cinq jours de sa saisine.

(4) Le recours devant la Cour d'appel, formé dans les trois jours de la décision, est suspensif.

CHAPITRE IV

De la Commission nationale de recensement général des votes.

Art. 44. -- (1) II est créé une commission nationale de recensement général des votes composée ainsi qu'il suit :

Président :

-- Un magistrat de la Cour suprême désigné par le président de ladite Cour ;

Membres :

-- Deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le président de la Cour suprême

-- Dix représentants de l'Administration désignes par le ministre chargé de l'Administration territoriale ;

-- Dix représentants des candidats désignés par les partis politiques ayant pris part au scrutin.

(2) La composition de la Commission nationale de recensement général des votes est constatée par arrêté du ministre chargé de l'Administration territoriale.

Art. 45. -- (1) La commission nationale de recensement général des votes vérifie les opérations électorales au vu des procès-verbaux et des pièces annexes transmis par les commissions départementales de supervision.

(2) Dans le cadre des dispositions de l'alinéa (î) ci-dessus, la commission nationale de recensement général des votes :

a) Consigne les observations qu'elle estime faire sur la régularité des opérations électorales, mais ne peut en proclamer la nullité ;

b) Prend en compte les bulletins annexés aux procès-verbaux, qu'elle estime avoir été irrégulièrement annulés ;

c) Redresse les erreurs matérielles de décompte des votes ;

d) Dresse procès-verbal de toutes ces opérations qu'elle transmet au Conseil constitutionnel, assorti de tous les procès-verbaux et documents annexes provenant des commissions départementales de supervision : copie dudit procès-verbal est communiquée au Ministère chargé de l'Administration territoriale.

(3) Le recensement général des votes se fait en public au siège du Conseil constitutionnel.

Art. 46. -- Le mandataire de chaque liste ou candidat a le droit d'assister aux opérations de la Commission nationale de recensement gênerai et peut présenter des observations ou réclamations.

Art. 47. -- (1) Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection des députés à l'Assemblée nationale.

A ce titre, il vérifie les opérations électorales au vu des procès-verbaux et des pièces annexes, transmis par la commission nationale de recensement général des votes.

(2) Des réclamations ou contestations formulées par tout candidat aux élections peuvent être, dans un délai maximum de quatre (4) jours à compter de la date clôture du scrutin, directement adressées au Conseil constitutionnel qui peut, s'il le juge nécessaire, entendre tout candidat requérant, tout parti politique ayant pris part à l'élection dans la circonscription concernée ou toute personne ayant qualité d'agent du Gouvernement pour l'élection en cause, et/ou demander la production, contre récépissé de pièces à conviction.

(3) Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats des élections, dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de clôture du scrutin.

(4) II dresse procès-verbal en triple exemplaires de toutes ces opérations et en conserve l'original, les deux autres exemplaires étant respectivement transmis au Ministère chargé de l'Administration territoriale et à l'Assemblée nationale.

TITRE VI

Des listes électorales

CHAPITRE PREMIER

Des opérations d'établissement des listes électorales

Art. 48. -- (1) Dans chaque commune ou arrondissement, il est dressé une liste électorale. Il est également établi une liste spéciale pour chaque bureau de vote. Cette liste peut être établie suivant les conditions locales, par ordre alphabétique, par quartier ou par groupe familial.

(2) La forme en est fixée par arrêté préfectoral.

(3) Chaque électeur inscrit reçoit un numéro d'inscription dans l'ordre de la liste.

(4) Figurent sur la liste les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession, domicile ou résidence de chaque électeur.

Art. 49. -- (1) La liste électorale comprend :

a) Tous les électeurs résidant dans la commune ou l'arrondissement depuis six mois, s'ils ne sont pas inscrits ailleurs.

b) Les citoyens qui n'ayant pas atteint, lors de la formation de la liste, les conditions d'âge et de résidence pour être électeurs, doivent les acquérir avant la clôture définitive;

(2) L'inscription sur les listes électorales est de droit. Elle se fait par les soins ou sous le contrôle du sous-préfet en collaboration étroite avec les partis politiques présents dans son territoire de commandement.

Art. 50. -- (1) La liste électorale comprend également les électeurs qui ont obtenu leur inscription dans les conditions prévues à l'article 12.

(2) Dans ce cas l'inscription ne peut être d'office. Elle ne l'est que sur la demande expresse de l'électeur qui doit justifier au préalable qu'il n'est pas inscrit sur une autre liste électorale.

Art. 51. -- Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste électorale.

Art. 52. --Les listes électorales sont permanentes

Elles font l'objet d'une révision annuelle dans l'ensemble de la République. Les préfets peuvent, à l'occasion de la révision annuelle, ordonner une refonte complète des listes électorales.

CHAPITRE II

Des opérations de révision annuelle des listes électorales.

Art. 53. -- La révision annuelle des listes électorales commence au 1er janvier de chaque année dans l'ensemble de la République et se poursuit selon les indications ci-après :

a) Tout citoyen qui remplit les conditions d'âge et de résidence pour être inscrit sur la liste électorale ou qui, remplissant ces conditions, a été précédemment omis, peut adresser au sous-préfet une demande d'inscription même en dehors de la période de la révision annuelle des listes ;

b) II lui est délivré récépissé de sa demande qui est consignée dans un registre spécial et soumise à l'examen de la commission de révision.

Art. 54. -- (1) La commission de révision prévue par l'article 29 de la présente loi ajoute sur la liste électorale les citoyens qu'elle reconnaît avoir acquis les qualités exigées par la loi, ceux qui remplissent les conditions d'âge et de résidence avant la clôture des travaux de la commission de révision et ceux qui auraient été précédemment omis.

(2) Elle retranche :

a) Les personnes décédées ;

b) Celles dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente ;

c) Celles qui ont perdu les qualités requises par la loi, même si leur inscription n'a pas été attaquée;

d) Celles qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrites.

(3) Elle ne peut inscrire les électeurs précédemment inscrits sur une autre liste électorale que sur leur demande expresse.

(4) Toute demande de changement d'inscription doit être accompagnée d'une demande de radiation de la liste du domicile électoral antérieur qui est transmise au sous-préfet dudit domicile.

(5) La commission doit mentionner, pour toute inscription d'un électeur, la commune ou l'arrondissement où il était inscrit précédemment et la date de sa radiation.

(6) Au cas où il n'aurait jamais été inscrit, mention en est faite.

Art. 55. -- (1) Pendant la période de révision électorale, un exemplaire de la liste électorale est déposé aux bureaux de la commune, de la sous-préfecture, et peut être consulté par tout intéressé.

Pendant cette période, tout citoyen omis sur la liste peut demander son insertion.

(2) Il est ouvert dans chaque sous-préfecture ou district un registre sur lequel les réclamations reçues sont inscrites par ordre de date ; le sous-préfet en donne récépissé et les transmet à la commission.

Art. 56-- (1) Lorsqu'un électeur est inscrit sur plusieurs listes électorales, le sous-préfet ou à défaut, tout électeur porté sur l'une de ces listes peut exiger, devant la commission de révision, huit jours au moins avant la clôture, que cet électeur opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes.

(2) A défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure faite par voie administrative ou par lettre recommandée, il reste inscrit sur la liste dressée dans la circonscription administrative où il réside effectivement depuis six mois et il est rayé des autres listes.

(3) Les réclamations et les contestations à ce sujet sont jugées et tranchées par la commission saisie par le sous-préfet ou par la commission qui est compétente pour opérer la révision de la liste électorale sur laquelle figure l'électeur qui réclame l'option.

Art. 57. -- (1) L'électeur qui fait l'objet d'une radiation d'office de la part de la commission de révision ou dont l'inscription est contestée devant ladite commission est averti sans frais par le sous-préfet et peut présenter ses observations.

(2) Notification de la décision de la commission est dans les trois jours, faite aux parties intéressées par écrit et à domicile par les soins de l'Administration.

(3) Elles peuvent saisir la commission départementale de supervision dans les cinq jours de la notification

Art. 58. -- Le tableau contenant les additions et/retranchements est déposé au plus tard à la fin du mois de février à la sous-préfecture. Ce tableau est communiqué à tout requérant. Le jour de ce dépôt, avis en est donné par affiche aux lieux désignés à cet effet.

Art. 59. -- (1) Une copie du tableau et du procès-verbal de la commission constatant l'accomplissement des formalités prescrites à l'article précédent est en même temps transmise au préfet du département avec les observations éventuelles du sous-préfet.

(2) Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits par la loi n'ont pas été observés, il doit, dans les trois jours de la réception du tableau, déférer les opérations de la commission de révision à la commission départementale de supervision des opérations électorales.

(3) La commission départementale de supervision saisie doit statuer dans les dix jours et fixer, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées doivent être recommencées.

Art. 60. -- (1) Tous les actes judiciaires sont, en matière électorale, dispensés du timbre et enregistrés gratis.

(2) Les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir l'âge des électeurs sont délivrés gratuitement sur papier libre à tout réclamant. Ils portent à l'en-tête de leur texte l'énonciation de leur destination spéciale et ne peuvent servir à aucune autre.

Art. 61. -- (1) Le 3o avril le sous-préfet opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées, transmet au préfet le tableau de ces rectifications et arrête définitivement la ou les listes électorales de sa circonscription.

(2) La minute de chaque liste électorale est déposée à la sous-préfecture ; le tableau rectificatif transmis au préfet reste déposé avec une copie de la liste électorale à la préfecture. Les listes électorales sont conservées dans les archives de la circonscription.

Art. 62. -- La liste électorale reste jusqu'au 30 avril telle qu'elle a été arrêtée, sous réserve de la radiation des électeurs décédés ou privés du droit de vote par décision de justice devenue définitive.

CHAPITRE III

De l'inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de révision

Art. 63. -- (1) Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision et sans condition de résidence :

a) Les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription, ainsi que les membres de leurs familles domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite

b) Les militaires démobilisés après la clôture des délais d'inscription.

(2) Les demandes d'inscription sont accompagnées des indications nécessaires et déposées à la sous-préfecture.

(3) Elles ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédant celui du scrutin.

Art. 64. -- Les demandes sont examinées par le sous-préfet dans un délai de quinze jours, et au plus tard quatre jours avant celui du scrutin. Les décisions du sous-préfet sont notifiées dans les deux jours de leur date, par voie administrative ou par lettre recommandée, à l'intéressé.

Le sous-préfet inscrit l'électeur sur la liste électorale ainsi que sur le tableau de rectification, publiés trois jours avant le scrutin.

TITRE VII

Des cartes électorales.

Art. 65. -- (1) Tout électeur inscrit reçoit une carte d'électeur sur laquelle figurent obligatoirement ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession, domicile ou résidence.

(2) Les cartes électorales sont permanentes. Elles peuvent être conservées par les électeurs ou remises en dépôt à la sous-préfecture en dehors des périodes de scrutin.

(3) En cas de renouvellement des cartes et de nouvelles inscriptions sur les listes électorales et lorsque les cartes sont déposées à la sous-préfecture, les cartes électorales sont distribuées dans les quinze jours qui précèdent le scrutin.

Art. 66. -- (1) La distribution des cartes électorales est faite sous le contrôle de la commission prévue à l'article 30 de la présente loi.

(2) Les cartes qu'il n'a pas été possible de remettre à leurs titulaires sont déposées aux bureaux de vote où ceux-ci sont inscrits. Elles y restent à la disposition des intéressés jusqu'à la clôture du scrutin.

(3) Elles ne peuvent être délivrées aux intéressés que sur le vu des pièces d'identité. A défaut de ces pièces, l'authentification de l'identité de chaque titulaire doit être attestée par deux témoins inscrits sur les listes électorales du bureau de vote.

(4) Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire et, le cas échéant, par les témoins, et paraphé par le président de la commission de distribution des cartes électorales.

(5) Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées sont comptées par la commission, mises sous pli cacheté et apportées aux bureaux de la sous-préfecture avec le procès-verbal des opérations qui en mentionne le nombre.

TITRE VIII

Des préliminaires des opérations électorales.

CHAPITRE PREMIER

De la convocation des électeurs.

Art. 67. -- Les électeurs sont convoqués par décret. L'intervalle entre la publication du décret et le jour du scrutin est de quarante-cinq jours au maximum.

Art. 68. -- Le scrutin a lieu un dimanche, un jour férié ou un jour déclaré férié et chômé.

Art. 69. -- Le scrutin ne dure qu'un jour. Le décret de convocation précise les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote.

CHAPITRE II

De la déclaration de candidature.

Art. 70. -- (1) Les candidatures font l'objet, au plus tard quarante jours avant le jour du scrutin, et avant l'heure normale de fermeture des bureaux d'une déclaration en triple exemplaire, revêtue des signatures légalisées des candidats. Cette déclaration est déposée et enregistrée à la préfecture de la circonscription concernée contre récépissé.

(2) La déclaration mentionne :

a) Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession, domicile des candidats ;

b) Le titre de la liste et le parti politique auquel elle se rattache ;

c) Le signe choisi pour l'impression des bulletins de vote, ou pour identifier le parti ;

d) Le nom du mandataire, candidat ou non, et l'indication de son domicile.

Art. 71. -- (1) La déclaration visée à l'article 70 ci-dessus, est accompagnée pour chaque candidat titulaire ou suppléant :

a) D'un extrait d'acte de naissance datant de moins de trois (3) mois;

b) D'un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;

c) D'une déclaration par laquelle l'intéressé certifie sur l'honneur qu'il n'est candidat que sur cette liste et qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par la présente loi ;

(d) D'un certificat d'imposition.

(2) La déclaration est également accompagnée d'une attestation par laquelle le parti politique investit l'intéressé en qualité de candidat.

Art. 72.--Dans les vingt-quatre heures qui suivent la déclaration de candidature, le mandataire doit verser au Trésor public un cautionnement dont le montant est fixé à 50.000 francs par candidat titulaire.

Art. 73. -- (1) Dans un délai maximum de sept jours, le préfet s'assure que la liste ou la candidature est conforme aux prescriptions de la présente loi et l'accepte ou la rejette.

(2) En cas de rejet, et dans le même délai, il doit motiver sa décision, en informer le mandataire et transmettre le dossier, à la commission départementale de supervision

Dans tous les cas, le préfet dispose pour transmettre les listes de candidatures au ministre chargé de l'Administration territoriale, d'un délai de dix (10) jours à compter de la date de leur réception.

Art. 74. -- N'est pas recevable la liste qui :

a) Serait incomplète ;

b) Ne serait pas accompagnée des pièces énumérées à l'article 71 ci-dessus ;

c) Comporterait des candidats non membres du parti concerné.

Art. 75. -- Aucun retrait de candidature n`est admis après le dépôt de la liste.

Art. 76. -- Au plus tard vingt (20) jours avant le scrutin, le ministre chargé de l'Administration territoriale arrête et publie les déclarations reçues.

Cet arrêté est pris après présentation au ministre chargé de l'Administration territoriale par le mandataire de la liste ou du candidat, du récépissé de versement du cautionnement prévu à l'article 72 ci-dessus.

Art. 77. -- Si un candidat figurant sur une liste vient à mourir ou est déclaré inéligible, il peut être remplacé jusqu'à l'ouverture du scrutin dans la forme prévue pour les déclarations de candidature.

Art. 78. -- La décision d'acceptation ou de rejet d'une candidature ou d'une liste de candidats peut être attaquée par le candidat, le mandataire de la liste intéressée ou de toute autre liste, et par tout électeur inscrit sur les listes électorales.

Art.79-- (1) La requête est portée contre récépissé devant le Conseil constitutionnel, dans un délai maximum de cinq (5) jours suivant la notification de la décision de rejet de la candidature.

(2) Le Conseil constitutionnel statue dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant le dépôt de la requête visée à l'alinéa (1)

(3) La décision du Conseil constitutionnel est immédiatement portée à la connaissance du préfet à la diligence de son président.

Art.80.--- (1) L'Etat prend à sa charge le coût du papier; l'mpression des bulletins de vote et des enveloppes ainsi que les frais d'envoi de ces bulletins et enveloppes dans les départements et bureaux de vote.

(2) Le cautionnement est restitué au candidat ou à la liste élue ou ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au niveau national ; dans le cas contraire, il est acquis à l'Etat.

CHAPITRE III

De la campagne électorale,

Art. 81 --- Il est établi pour chaque candidat ou liste de candidats un nombre de bulletins de vote correspondant au nombre des électeurs inscrits, majoré d'un quart. Le format de ces bulletins est fixé par arrêté du ministre chargé de l'Administration territoriale.

Art. 82. -- (1) La campagne électorale est ouverte à partir du quinzième jour qui précède la date du scrutin ; elle prend fin la veille du scrutin à minuit.

(2) Les candidats peuvent faire établir à leurs frais des circulaires ou professions de foi et des affiches.

(3) Ces documents sont établis sur papier de la couleur choisie pour le candidat ou pour la liste et portent le signe des bulletins de vote.

(4) Le format maximum des affiches est de quarante-cinq x soixante-cinq centimètres.

Art. 83. -- Le texte des circulaires ou des professions de foi et affiches signé par le mandataire de la liste ou du candidat est soumis en double exemplaire au Visa du ministre chargé de l'Administration territoriale. Un exemplaire est conservé en archives ; l'autre revêtu du visa, est remis au mandataire du candidat ou de la liste. Mention du visa est faite sur le document imprimé. Le visa est refusé à tout texte constituant un appel à la violence, une atteinte à l'unité et à l'intégrité du territoire national, ou une incitation à la haine contre une autorité publique ou contre un citoyen ou groupe de citoyens. Le visa mentionne le signe attribué à la liste ou au candidat.

Art. 84. -- Le mandataire de chaque liste ou de chaque candidat effectue pour chaque document ainsi imprimé, outre le dépôt légal, un dépôt de dix exemplaires à la préfecture de la circonscription concernée.

Art. 85. -- Tout document établi ou distribué en contravention aux dispositions des articles ci-dessus est saisi par l'autorité administrative, sans préjudice des poursuites pénales pouvant être engagées contre son auteur et contre les personnes qui le distribuent.

Art. 86. -- (1) Des emplacements sont réservés par l'Administration pour l'apposition des affiches et du matériel de propagande de chaque candidat ou liste de candidats :

a) À côté de chacun des bureaux de vote

b) A proximité des bureaux des sous-préfectures et des communes.

Art. 87.-- (1) Pendant la campagne électorale, les réunions ayant pour but d'expliquer, de commenter à l'intention des électeurs les programmes et les professions de foi, peuvent être organisées par les partis politiques ayant effectivement présenté une liste de candidats, ou par les candidats et leurs représentants

(2) A cet effet, le mandataire de chaque liste ou autre représentant de chaque parti politique ou candidat ayant l'intention d'organiser des réunions électorales, dépose auprès des autorités administratives son calendrier de réunions, afin que des dispositions soient prises pour assurer le maintien de l'ordre public.

(3) A défaut d'un calendrier de réunions, toute réunion publique organisée à cet effet doit être déclarée à l'autorité administrative au moins vingt-quatre heures à l'avance avec mention de l'heure et du lieu de sa tenue.

Art. 88. --- En cas de menace manifeste ou de troubles graves à l'ordre public, l'autorité administrative peut interdire une ou plusieurs de ces réunions.

Art. 89. -- Sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative territorialement compétente, les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique. Les préfets fixent, compte tenu des circonstances locales, l'heure au-delà de laquelle les réunions ne peuvent se prolonger.

Art. 90. -- (1) Un fonctionnaire de l'ordre administratif, judiciaire ou de police peut être délégué par l'autorité administrative pour assister à la réunion.

(2) II peut proclamer la dissolution de la réunion s'il en est requis par le bureau ou s'il se produit des collusions ou des voies de fait.

Art.91. -- Les membres de bureau et les organisateurs de la réunion sont responsables des infractions aux dispositions des articles 87 à 89 ci-dessus.

Art.92. --II est interdit de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents ayant un lien quelconque avec le scrutin. Les documents distribués en contravention aux dispositions du présent article sont saisis par l'autorité administrative, sans préjudice des poursuites pénales pouvant être engagées contre les auteurs de l'infraction.

Art. 93.-- (1) Pendant les deux mois qui précèdent le scrutin, et pendant le déroulement de celui-ci, sont interdits par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec ledit scrutin.

(2) Sont également interdites toutes publicités commerciales véhiculant un message politique, par voie de médias ou d'affichage, de nature à influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs.

(3) Sont punis des peines prévues à l'article 116 ci-dessous, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des alinéas Ier et 2 du présent article.

Art. 94. -- II est interdit à tout candidat de porter atteinte a l'honneur ou à la considération d'un autre candidat par quelque moyen que ce soit dans un lieu ouvert au public, ou par tout procédé destiné à atteindre le public, en lui imputant directement ou non des faits dont il ne peut rapporter la preuve.

(2) La victime des faits diffamatoires visés à l'alinéa (1) peut, par voie de requête déposée contre récépissé et sans préjudice des sanctions civiles et/ou pénales contre l'auteur et/ou ses complices, conformément à la législation en vigueur, en saisir le Conseil constitutionnel, lequel statue dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de saisine.

(3) Le Conseil constitutionnel, à défaut de preuve, de la véracité de l'imputation, peut prononcer la disqualification du candidat auteur des faits diffamatoires.

Toutefois, au cas où le Conseil constitutionnel est appelé à statuer après la clôture du scrutin, il est fait application des dispositions de l'article 120 (nouveau) de la présente loi.

TITRE IX

Des opérations électorales.

CHAPITRE PREMIER

Des bureaux de vote.

Art. 95. -- (1) Le ministre chargé de l'Administration territoriale fixe, par arrêté, pour chaque circonscription administrative, sur proposition des préfets, la liste des bureaux de vote.

(2) Cette liste indique le ressort de chaque bureau.

(3) II est crée un bureau de vote pour 800 électeurs au plus.

Art. 96.-- La liste des bureaux de vote est affichée aux chefs-lieux des circonscriptions administratives au moins cinq jours avant le scrutin.

L'organisation matérielle des bureaux de vote est fixée par arrêté du ministre chargé de l'Administration territoriale. Des isoloirs sont mis à la disposition des électeurs, ainsi que des enveloppes assurant le secret du vote.

CHAPITRE II

Du déroulement du scrutin.

Art. 98. -- (1) Tout électeur inscrit sur la liste électorale a le droit de prendre part au vote.

(2) Néanmoins, ce droit est suspendu :

a) Pour les personnes faisant l'objet d'un mandat de dépôt ;

b) Pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de garde à vue judiciaire ou administrative.

Art. 99.-- (1) Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale du bureau de vote concerné.

(2) Le président et les membres de la commission locale de vote peuvent exercer leur droit électoral dans le bureau qu'ils supervisent, s'ils sont électeurs dans la même circonscription administrative. Leurs noms sont alors ajoutés à la liste d'émargement, avec mention « Président ou Membre de la commission ».

Art. 100. -- (1) A son entrée dans le bureau de vote, l'électeur doit présenter sa carte électorale. Il doit, s'il en est requis par la commission locale de vote, prouver de son identité suivant les règles et usages établis.

(2) La commission locale de vote peut admettre à voter tout électeur inscrit sur la liste électorale qui se trouverait, pour une cause quelconque, empêché de présenter sa carte électorale. Elle doit au préalable s'assurer de son identité suivant les règles et usages établis.

Art. 101.-- L'électeur, après avoir pris une enveloppe, doit dans la partie du bureau aménagée pour le soustraire aux regards, mettre son bulletin; dans l'enveloppe et, après avoir fait constater à la commission qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe, introduire celle-ci dans l'urne.

Art. 102.--Le vote de chaque électeur est constaté :

a) Par l'apposition d'un signe fait par un membre de la commission sur la liste électorale sur la colonne prévue à cet effet ;

b) Par l'inscription de la date du scrutin sur la carte électorale à l'emplacement réservé à cet effet.

Art. 103. --- Les listes électorales émargées sont conservées à la sous-préfecture. Elles peuvent servir pour plusieurs élections successives. En cas de contestation des élections, elles sont envoyées au président de l'Assemblée nationale sur sa demande.

CHAPITRE III Du dépouillement du scrutin.

Art. 104.-- (1) Aussitôt après l'heure prévue pour la clôture du scrutin, le président de la commission locale de vote prononce la clôture du vote.

(2) Aucun électeur arrivé après le prononcé de la clôture ne peut être admis à voter.

(3) Cependant, les électeurs présents à ce moment-là à l'intérieur du bureau de vote ou qui attendent devant la porte de pouvoir pénétrer, doivent être admis à voter. Le procès-verbal de la commission mentionne l'heure, effective de la; fin des opérations de vote.

Art. 105.-- Le dépouillement du scrutin et le recensement des votes se font dans chaque bureau de vote immédiatement après la clôture du scrutin, en présence des électeurs qui en manifestent le désir dans la mesure où la salle peut les contenir sans gêne pour le déroulement des opérations.

Art. 106. -- (1) Lorsque le nombre des électeurs ou des membres de la commission locale de vote sachant lire et écrire le français ou l'anglais est insuffisant pour assurer sur place un dépouillement et un recensement corrects et dûment contrôlés, le président de la commission de vote ferme l'urne sous le contrôle des membres de la commission et en présence des électeurs présents au moment de la clôture.

(2) Accompagné des membres de la commission, il transporte l'urne aux bureaux de la sous-préfecture.

(3) L'ouverture de l'urne, le dépouillement du scrutin et le recensement des votes se font alors en présence du sous-préfet ou de son représentant et des membres de la commission locale de vote. Les électeurs de la circonscription doivent être admis dans la salle si celle-ci peut les contenir sans gêner le déroulement des opérations.

Art. 107. -- (1) Le ministre chargé de l'Administration territoriale fixe par arrêté les zones ou les sections électorales dans lesquelles la procédure prévue à l'article ci-dessus est autorisée.

(2) Les préfets déterminent par voie d'affichage, au moins trois jours avant le scrutin, les bureaux de vote auxquels elle est appliquée.

Art. 108. -- Le dépouillement du scrutin est opéré par les membres de la commission locale de vote ou, dans le cas de l'article visé ci-dessus, par les scrutateurs désignés par eux parmi les électeurs présents sachant lire et écrire. Les noms des scrutateurs ainsi désignés sont consignés au procès-verbal de chaque bureau de vote.

Art. 109. -- (1) Le dépouillement du scrutin est opéré de la manière suivante :

a) L'urne est ouverte et le nombre des enveloppes qu'elle contient est vérifié ;

b) L'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe, déplié, à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les titres des listes ou les noms des candidats portés sur les listes ou des noms différents ; ils ne comptent qu'une seule fois quand ils désignent la même liste de candidats ou le même candidat.

(2) N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

a) Les bulletins autres que ceux imprimés officiellement ;

b) Les bulletins qui porteraient des mentions ou signatures quelconques ;

c) Les bulletins contenus dans les enveloppes autres que celles qui ont été mises à la disposition des électeurs.

(3) Les bulletins ainsi annulés et, le cas échéant, les enveloppes qui les contenaient, sont annexés au procès-verbal où leur nombre est mentionné.

Sont également comptés comme nuls et mentionnés au procès-verbal, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe et les enveloppes trouvées vides, et les bulletins blancs.

(4) Les feuilles de pointage sont annexées au procès-verbal.

Art. 110. -- Immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public.

Art. 111. -- Les contestations qui peuvent être présentées par les électeurs à l'occasion du dépouillement font l'objet d'une décision de la commission locale de vote. Il en est fait mention au procès-verbal.

Art. 112.-- Les résultats du scrutin sont immédiatement consignés au procès-verbal. Celui-ci, rédigé en double exemplaire, est alors clos, signé par tous les membres présents de la cpnnnission locale de vote, et remis au sous-préfet.

Art. 113.-- Le sous-préfet vérifie la régularité du procès-verbal. En cas de simple vice de forme, il peut en demander la régularité par les membres de la commission locale de vote. Il en dresse procès-verbal, qui est joint à celui de la commission.

Art. 114. -- (1) Un exemplaire des procès-verbaux est aussitôt transmis avec les pièces annexes au le sous-préfet qui les fait parvenir par la voie la plus rapide à la commission départementale de supervision.

(2) L'autre exemplaire est conservé aux archives de l'arrondissement.

TITRE X : Des dispositions pénales et diverses.

Art. 115.-- (1) Sont punis des peines prévues par l'article 122 du Code pénal :

a) Ceux qui se font inscrire sur les listes électorales sous une fausse identité ou qui, en se faisant inscrire, dissimulent une incapacité prévue par la présente loi ou réclament leur inscription sur deux ou plusieurs listes ;

b) Ceux qui à l'aide de déclarations mensongères ou de faux certificats, se font inscrire indûment sur une liste électorale ou qui, à l'aide des mêmes moyens, inscrivent ou y rayent indûment un citoyen ;

c) Ceux qui, déchus du droit de vote, participent au scrutin ;

d) Ceux qui votent soit en vertu d'une inscription frauduleuse, soit en prenant les noms et les qualités d'autres électeurs inscrits :

e) Ceux qui profitent des inscriptions pour voter plus d'une fois multiples ;

f) Ceux qui, étant chargés dans un scrutin de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, soustraient, ajoutent ou altèrent des bulletins, ou indiquent un autre nom que celui inscrit ;

g) Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, suppriment ou détournent des suffrages, déterminent un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter ;

h) Ceux qui, soit dans l'une des commissions prévues par la présente loi, soit dans un bureau de vote, soit dans un bureau de l'Administration, avant, pendant ou après un scrutin, par inobservation des dispositions législatives ou réglementaires, ou par tout autre acte frauduleux, violent le secret, portent atteinte à sa sincérité, empêchant les opérations du scrutin ou en modifient le résultat ;

i) Ceux qui se rendent coupables de manoeuvres frauduleuses dans la délivrance ou la production des certificats d'inscription ou de radiation de listes électorales ;

j) Ceux qui, le jour du scrutin, avec violence ou non, se rendent auteurs ou complices d'un enlèvement frauduleux de l'urne.

(2) Si l'auteur ou son complice est fonctionnaire au sens de l'article 131 du Code pénal, il est passible des peines prévues par l'article 141 du Code pénal.

Art. 116.-- Sont punis des peines prévues par l'article 123 du Code pénal :

a) Ceux qui, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, troublent les opérations électorales ou portent atteinte à l'exercice du droit ou à la liberté du vote ;

b) Ceux qui, le jour du scrutin, se rendent coupables d'outrages ou de violences, soit envers la commission locale de vote soit envers un de ses membres, ou qui par voies de fait ou menaces, retardent ou empêchent les opérations électorales ;

c) Ceux qui, par dons, libéralités, faveurs, promesses d'octroi d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs, obtiennent leur suffrage soit directement, soit par l'entremise d'un tiers ;

d) Ceux qui, directement ou par l'entremise d'un tiers acceptent, ou sollicitent des candidats des dons, libéralités, faveurs ou avantages cités à l'alinéa (c) ci-dessus;

e) Ceux qui, par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi, d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, influencent son vote.

Art- 117.-- (1) Est puni d'une amendé qui n'excède pas 250 000 francs et d'un emprisonnement qui n'excède pas deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui entre dans une assemblée électorale avec une arme apparenter

(2) La peine d'emprisonnement peut être portée à quatre mois et l'amende à 500.000 francs si l'arme était cachée.

Art. 118.-- (1) Toute activité ou manifestation à caractère politique est interdite au sein des établissements publics ainsi que dans les établissements scolaires ou universitaires.

(2) Toute infraction aux dispositions de l'alinéa Ierdu présent article est punie d'une amende qui n'excède pas 250.000 francs CFA et d'un emprisonnement n'excédant pas quatre mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 119. -- Hors le cas de flagrant délit, aucune poursuite pénale contre un candidat pour infraction aux dispositions de la présente loi ne peut être intentée avant la proclamation des résultats du scrutin.

Art. 120. -- (1) Le Conseil constitutionnel statue sur l'inéligibilité des députés à l'Assemblée nationale, sauf dans les cas prévus par la loi.

(2) II peut, à ce titre, être saisi de toute contestation relative à l'inéligibilité d'un candidat, dans un délai maximum de quatre (4) jours suivant la clôture du scrutin. La requête est déposée, contre récépissé, au Conseil constitutionnel.

(3) En cas d'annulation de tout ou partie des opérations électorales, il est organisé de nouvelles élections dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de l'annulation, pour la ou les circonscription (s) électorale (s) concernée (s).

(4) L'annulation partielle des opérations électorales ne fait pas obstacle à la tenue d'une quelconque session de l'Assemblée nationale, lorsque sont réunies les conditions de quorum prévues par la législation fixant le règlement de ladite Assemblée.

(5) Toute action judiciaire relative à la contestation des résultats définitifs des élections à l'Assemblée nationale est irrecevable d'ordre public.

Le Président de la République

PAUL BlYA

PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Sources : Recueil des textes publiés à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2004

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article Premier. -- La présente loi fixe l'organisation, Le fonctionnement et les modalités de saisine du Conseil constitutionnel ainsi que la procédure suivie devant lui, en application de l'article 52 de la Constitution.

Art. 2. -- Le Conseil constitutionnel est l'instance compétente en matière de contrôle de la constitutionnalité.

Art.3. -- (1) Le Conseil constitutionnel statue sur :

-- La constitutionnalité de lois, des traités et accords internationaux ;

-- Les règlements intérieurs de l'Assemblée Nationale et du Sénat avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ;

-- Les conflits d'attribution entre les institutions de l'État, entre État et les régions, entre les régions.

(2) Il veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires, des consultations référendaire et en proclame les résultats.

(3) Il émet des avis sur les matières relevant de sa compétence.

Art. 4. --- (1) Les décisions et avis du Conseil constitutionnel sont motivés

(2) Les décisions prennent effet dès leur prononcé et ne sont susceptibles d'aucun recours.

(3) Les décisions et avis du Conseil constitutionnel sont publiés au journal officiel.

Art. 5. -- (1) Le siège du Conseil constitutionnel est fixé à Yaoundé.

(2) En cas de circonstances exceptionnelles susceptibles d'empêcher le bon fonctionnement des institutions, le siège du Conseil constitutionnel peut être transféré provisoirement en toute autre localité du territoire national, sur décision du Conseil constitutionnel après consultation du Président de la République, du président de l'Assemblée Nationale et du président du Sénat.

(3) Ce transfert prend tin dès la disparition des circonstances exceptionnelles dûment constatée par le Conseil constitutionnel.

Art. 6. --- Le siège du Conseil constitutionnel est inviolable.

TITRE II

DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

CHAPITRE PREMIER

De l'organisation du conseil constitutionnel

Art. 7. -- (1) Le Conseil constitutionnel comprend onze (11) membres désignés pour un mandat de neuf (9) ans non renouvelable.

Les membres du Conseil constitutionnel portent le titre de conseiller.

(2) Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par décret du président de la République et désignés de la manière suivante :

-- Trois (03), dont le président du Conseil, par !e président de la République ;

-- Trois f03) par le président de l'Assemblée Nationale, après avis du bureau ;

-- Trois (03) par le président du Sénat, après avis du bureau;

-- Deux (02) par le Conseil supérieur de la magistrature ;

(3) En sus des onze (11) membres prévus ci-dessus, les anciens Présidents de la République sont, de droit, membres à vie du Conseil constitutionnel.

(4) En cas d'empêchement provisoire ou d'indisponibilité temporaire du président, il est suppléé par !e membre le plus âgé. Ce membre porte le titre de Conseiller-Doyen.

(5) Lorsque cet empêchement excède un délai de six (06) mois, le Président de la République peut procéder au remplacement du président du Conseil constitutionnel.

(6) La durée du mandat du président du Conseil constitutionnel est identique à celle des autres membres du Conseil.

Art. 8. -- II est pourvu au renouvellement des membres du Conseil constitutionnel vingt (20) jours au moins et cinquante (50) jours au plus avant l'expiration de leur mandat.

Art. 9. -- Les modalités d'organisation interne du Conseil constitutionnel sont déterminées par le règlement intérieur.

Art. 10. -- (1) Le. Conseil constitutionnel dispose d'un secrétariat général dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont déterminées par décret du Président de la République.

(2) Le Secrétariat général du Conseil constitutionnel est placé sous l'autorité d'un secrétaire général nommé par décret du président de la République.

CHAPITRE II Du fonctionnement du Conseil constitutionnel

Art. 11. -- Le Conseil constitutionnel se réunit sur convocation de son président ou en cas d'empêchement temporaire de celui-ci, sur convocation du Conseiller-Doyen.

Art. 12. -- Le Conseil constitutionnel statue exclusivement en cas de saisine ou de requête dans l'exercice de ses fonctions contentieuse et consultative.

Art. 13. -- (1) Pour délibérer valablement le Conseil constitutionnel doit comprendre au moins neuf. (09) membres,

(2) Lorsque ce quorum n'est pas atteint en raison d'empêchement ou de cas de force majeure dûment constaté, procès-verbal est dressé et signé par le président de séance et le secrétaire général

(3) Le secrétaire général assiste aux séances du Conseil constitutionnel sans voix délibérative.

(4) Les décisions sont prises à la majorité simple des conseillers présents. Tout conseiller est tenu d'opiner. L'abstention n'est pas admise lors d'un vote. En cas de partage, le président à voix prépondérante.

Art. 14. -- (1) Les décisions et les avis du Conseil constitutionnel comportent les visas des textes applicables, les moyens de fait et lesquels ils se fondent et un dispositif. Le dispositif de la décision énonce la solution adoptée.

(2) Les décisions et les avis comportent en outre se nom des membres ayant siégé. Ils sont signés par le Président et le secrétaire général.

Art. 15. -- (1) Les décisions du Conseil constitutionnel sont lues en séance publique.

(2) Elles sont notifiées aux parties concernées et publiées au Journal officiel.

(3) Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, militaires et juridictionnelles, ainsi qu'à toute personne physique ou morale.

(4) Elles doivent être exécutées sans délai.

Art. 16. -- (1) Toute partie intéressée peut saisir le Conseil constitutionnel d'une demande en rectification d'erreur matérielle d'une décision.

(2) Cette demande doit être introduite dans les mêmes formes que la requête introductive d'instance, et dans un délai d'un (01) mois à compter de la notification de la décision dont la rectification est demandée.

Art. 17. -- Si le Conseil constitutionnel constate qu'une de ses décisions est entachée d'une erreur matérielle, il peut la rectifier d'office et procéder à tout amendement jugé nécessaire.

Art. 18. -- (1) Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil constitutionnel sont inscrits au budget de l'État.

(2) Le président du Conseil constitutionnel en est l'ordonnateur

TITRE III

DE L'EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

CHAPITRE PREMIER

Du contrôle de conformité à la constitution

SECTION PREMIERE

Des lois

Art. 19. -- (I) Conformément à l'article 47 (2) et (3) de la Constitution, le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs, les présidents des exécutifs régionaux lorsque les intérêts de leur région sont en cause, peuvent saisir le Conseil constitutionnel par simple requête datée et signée du requérant pour le contrôle de constitutionnalité des lois en instance de promulgation.

(2) Cette requête doit être motivée et comporter un exposé des moyens de fait et de droit qui la fondent.

(3) Avis de la saisine est donné sans délai par le Conseil constitutionnel au Président de la République, ainsi qu'aux présidents des chambres du Parlement, Ceux-ci en informent les membres de leur chambre et des organes en question.

(4) Le Conseil constitutionnel doit se prononcer dans un délai de quinze (15) jours. Toutefois, à la demande du président de la République, ce délai peut être ramené à huit (08) jours.

(5) 11 peut, en vertu de l'article 46 de la Constitution, se prononcer sur l'ensemble de la loi déférée tant sur son contenu que sur la procédure d'élaboration.

(6) Lorsque le Conseil constitutionnel soulève d'office un moyen d'ordre public, l'autorité de saisine doit en être informée.

(7) La saisine du Conseil constitutionnel par le président de la République ne fait pas obstacle à sa saisine par les autres autorités habilitées et inversement.

SECTION Il Des traités et accords internationaux

Art. 20. -- Les traités et accords internationaux peuvent être déférés au Conseil constitutionnel avant leur ratification par :

-- Le Président de la République, le président de l'Assemblée Nationale, le président du Sénat, .un tiers des députés ou un tiers des sénateurs ;

-- Les présidents des exécutifs régionaux, lorsque les intérêts de leur région sont en cause.

SECTION III Des règlements intérieurs

Art. 21. -- Conformément aux dispositions de l'article 47 1!) de la Constitution, les règlements intérieurs de l'Assemblée Nationale et du Sénat et leurs modifications sont soumis avant leur mise en, application et sur saisine, du président de la Chambre intéressée, au Conseil constitutionnel qui statue sur leur conformité à la Constitution.

Art. 22. -- La saisine du Conseil constitutionnel conformément aux articles 19. 20 et 21 ci-dessus suspend le délai de promulgation ou de ratification

SECTION IV Des effets de la décision

Art. 23. -- La décision du Conseil constitutionnel constatant qu'une disposition de la loi n'est pas contraire à la Constitution met fin à la suspension du délai de promulgation.

Art. 24. -- Lorsque le Conseil constitutionnel déclare une loi contraire à la Constitution, cette loi ne peut être ni promulguée, ni mise en application.

Art- 25. -- Lorsque le Conseil constitutionnel déclare que la contient une disposition contraire à la Constitution et inséparable de l'ensemble de cette loi, celle-ci ne peut être ni promulguée ni mise en application.

Art. 26. Lorsque le Conseil constitutionnel déclare que la loi contient une disposition contraire à la constitution sans constater en même temps qu'elle est inséparable de l'ensemble de cette loi, le Président de la République peut soit promulguer la loi à l'exception de cette disposition soit demander au parlement une nouvelle lecture.

Art. 27 - (1) Lorsque le Conseil constitutionnel déclare que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ou du Sénat contient une disposition contraire à la Constitution, cette disposition ne peut-être mise en application.

(2) La décision est notifiée au président de la Chambre intéressée qui procède sans délai à la mise en conformité de ce règlement avec la décision du Conseil constitutionnel.

(3) La décision définitive de conformité est notifiée au président de la Chambre intéressée,

(4) Le président de la République est tenu informé de la décision ainsi prise qu'après avoir été reconnue dans sa totalité conforme à la Constitution.

Art. 28. -- (1) Lorsque le Conseil constitutionnel constate la non-conformité à la Constitution d'une ou plusieurs clauses de traités ou accords internationaux, ces engagements ne peuvent être approuvés en forme législative par le Parlement ni ratifiés par le Président de la République.

(2) La décision est notifiée aux autorités de saisine.

(3) L'approbation en forme législative ou la ratification du traité ou de l'accord international contenant une ou plusieurs clauses inconstitutionnelles ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

Art. 29. --- Une disposition légale déclarée inconstitutionnelle ne peut être ni promulguée ni mise en application;

CHAPITRE II

Du règlement des conflits d'attributions entre institutions

Art. 30. -- Le Conseil constitutionnel est compétent pour statuer sur tout conflit d'attributions entre les institutions de l'État, entre l'État et les régions, et entre les régions.

Art. 31. -- Le Conseil est saisi par le Président de la République, par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs, et les présidents des exécutifs régionaux lorsque les intérêts de leur région sont en cause.

CHAPITRE III

Des contestations sur la recevabilité des textes de loi

Art. 32. -- La saisine du Conseil constitutionnel dans tous les cas prévus aux articles 18 (3) b et 23 (3) b de la Constitution, suspend immédiatement la discussion du texte de loi litigieux.

Art. 33. -- L'auteur de la saisine en informe les autres autorités visées aux articles 18 (3)b et 23 (3)b de la Constitution.

CHAPITRE IV

De la compétence consultative du Conseil constitutionnel

Art. 34. -- Le Conseil constitutionnel émet un avis dans les cas où la Constitution et les lois lui attribuent compétence, notamment :

--l'interprétation de la Constitution;

-- tout point de droit constitutionnel, électoral et parlementaire ;

-- les matières expressément mentionnées à l'article 47 de la Constitution et aux dispositions de la présente loi.

Art. 35. -- Le Conseil est saisi dans les mêmes formes que celles prévues à l'article 31 ci-dessus.

Art. 36. -- Les avis émis par le Conseil constitutionnel sont notifiés à l'auteur de la demande.

Art. 37. -- Le président du Conseil constitutionnel consulté, émet un avis motivé dans les cas prévus aux articles 15 et 36 de la Constitution. Cet avis est publié au Journal officiel.

CHAPITRE V

Du constat de la vacance de la Présidence de Sa République-

Art. 38. -- Le Conseil constitutionnel, saisi par le président de l'Assemblée nationale, après avis conforme du bureau, dans le cas prévu à l'article 6 (4) de la Constitution, constate la vacance de la présidence de la République. Il statue alors à la majorité des deux tiers de ses membres.

Art. 39. -- La déclaration de vacance est publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal officiel

CHAPITRE VI.

Du contrôle de la régularité des élections et du référendum.

Section Première

Des dispositions communes aux élections

Art. 40. - Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires et des consultations référendaires. Il veille à la sincérité du scrutin. Il en proclame les résultats.

Art. 41. Le Conseil constitutionnel statue dans les conditions et délais prévus par la Constitution et législation en vigueur.

Art. 42. (1) Les contestations ou les réclamations sont faites sur simple requête et doivent parvenir au Conseil constitutionnel dans un délai maximum de soixante douze (72) heures à compter de la date de clôture du scrutin,

(2) Le Conseil constitutionnel peut, s'il le juge nécessaire, entendre tout requérant ou demander la production, contre récépissé, des pièces à conviction

(3) la requête doit préciser les faits et moyens allégués. Elle est affichée dans les vingt-quatre (24) heures à compter de son dépôt et communiquée AUX parties intéressées qui disposent d'un délai de quarante huit (48) heures pour déposer, contre récépissé, leur mémoire en réponse.

(4) La requête est dispensée de tout frais de timbre ou d'enregistrement

SECTION II

De l'élection présidentielle

Art. 43, -- Le Conseil constitutionnel est juge de l'éligibilité à la présidence de la République. Toute personne dont la candidature n'a pas été retenue est habilitée à contester la décision de rejet devant le Conseil constitutionnel dans les conditions prévues par les lois électorales en vigueur.

Art. 44. -- Tout candidat, tout parti politique intéressé a l'élection ou toute personne ayant qualité d'agent du gouverne à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat.

Art. 45. -- Tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection ou toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour l'élection, peut saisir le Conseil constitutionnel en annulation totale ou partielle des opérations électorales dans les conditions prévues par les lois électorales en vigueur.

Art. 46--. les résultats de l'élection présidentielle sont arrêtés et proclamés par !c Conseil constitutionnel. Ils sont publiés suivant la procédure d'urgence, puis insérés au Journal officiel en français et en anglais.

SECTION III

De l'élection des membres du Parlement

Art. 47. -- Le Conseil constitutionnel est juge de l'éligibilité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Tout électeur inscrit sur les listes électorales, tout candidat ou tout mandataire de la liste intéressée peut attaquer devant le Conseil constitutionnel dans les conditions prévues par les lois électorales en vigueur, toute décision d'acceptation ou de rejet d'une candidature ou d'une liste de candidats.

Art. 48. -- (1) En cas de contestation de la régularité de l'élection des membres du parlement, le Conseil constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti politique, ayant pris part à l'élection dans la circonscription concernée et toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour cette élection.

(2) Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi d'une contestation relative à l'élection d'un député ou d'un sénateur, il statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du suppléant.

Art. 49. --- Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit contenir les nom(s), prénom(s), qualité et adresse du requérant ainsi que le nom de l'élu ou des élus dont l'élection est contestée. Elle doit en outre être motivée et comporter un exposé sommaire des moyens de fait et de droit qui la tendent. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens.

Art. 50. -- (1) Le Conseil constitutionnel dresse procès-verbal de toutes les opérations électorales en triple exemplaire. Il en conserve l'original et transmet les deux autres exemplaires respectivement au ministre chargé de l'Administration territoriale, au président de l'Assemblée nationale ou le cas échéant au président du Sénat.

(2) Les résultats définitifs sont publiés suivant la procédure d'urgence, puis insérés au journal officiel en Français et en anglais. La décision du Conseil constitutionnel rectifiant ou annulant lesdits résultats est publiée dans les mêmes conditions.

SECTION IV

Du référendum

Art. 51. -- Le Conseil constitutionnel veille et statue sur la régularité des consultations référendaires.

Art. 52. --- En cas de contestation de la régularité de la consultation référendaire, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la République, le président de l'Assemblée Nationale ou le président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs.

Art. 53. -- Lorsque le Conseil constitutionnel constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations, il décide, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités; soit de maintenir les dites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.

Art. 54. -- Le Conseil constitutionnel proclame les résultats du référendum.

CHAPITRE VIII

Des autres formes de procédure

Art. 55. -- (1) Le Conseil constitutionnel est saisi par une requête datée et signée du requérant. Cette requête doit être motivée et comporter un exposé sommaire des moyens de fait et de droit qui la fondent.

(2) Celle-ci est déposée ou adressée par voie postale avec accusé de réception au secrétariat général qui l'enregistre suivant la date d'arrivée.

(3) Le secrétaire général délivre au requérant un récépissé constatant l'enregistrement de sa requête.

Art. 56. -- Le secrétaire général du Conseil constitutionnel donne avis au candidat dont l'élection est contestée des requêtes soumises à l'examen du Conseil constitutionnel. Il lui est imparti un délai pour prendre connaissance des requêtes et des pièces et pour produire ses observations.

Art. 57. -- La procédure devant le Conseil constitutionnel est écrite, gratuite, et contradictoire.

Art. 58. -- Les parties peuvent se faire assister par un conseil de leur choix

Art. 59. -- (1) Lorsque la requête est manifestement irrecevable, le Conseil constitutionnel statue par décision motivée sans instruction contradictoire préalable.

(2) La décision est aussitôt notifiée au requérant et aux parties intéressées.

Art. 60. -- Dès réception de la requête, le président du Conseil constitutionnel désigne parmi les membres un rapporteur chargé de l'instruction de la procédure.

(2) Le rapporteur procède à l'instruction de l'affaire en vue d'un rapport écrit à soumettre au Conseil constitutionnel.

(3) Le rapporteur entend; le cas échéant les parties; il peut également entendre toute personne dont l'audition lui apparaît opportune ou solliciter par écrit des avis, qu'il juge nécessaires.

(4) Le fixe aux parties des délais pour produire leurs moyens et ordonne au besoin des enquêtes ou toute autre mesure d'instruction.

Art. 61. -- (1) Le rapporteur rédige un rapport dans lequel il rappelle le contenu de la requête, analyse les moyens soulevés et énonce les points à trancher. Il rédige également un projet de décision à soumettre à l'appréciation des autres membres du Conseil constitutionnel.

(2) Le rapport et le projet de décision sont remis au président du Conseil constitutionnel qui les transmet au secrétaire général pour communication sans délai aux membres du Conseil constitutionnel.

Art. 62. -- Le Conseil constitutionnel tient ses audiences à la date fixée par son président.

Art. 63. -- A l'appel d'un dossier, le rapporteur donne lecture du rapport Le président ouvre les débats et invite les autres membres du conseil à faire leurs observations. A l'issue de ces débats, le conseil examine le projet de décision l'amende au besoin et rend la décision.

Art. 64. -- Les débats ne sont pas publics, sauf en matière électorale et référendaire. Toutefois, les décisions du Conseil constitutionnel sont rendues en audience publique.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 65. -- (1) Dès la mise en place du Conseil constitutionnel, les affaires pendantes devant la Cour suprême et relevant de la compétence dudit Conseil lui son transférées.

(2) Les délais impartis au Conseil constitutionnel pour rendre ses décisions et avis ne commenceront à courir que quatre-vingt dix (10) jours après sa mise en place effective.

Art.66. -- (1) Le Conseil constitutionnel élabore et adopte son règlement intérieur. (2) Ce règlement est publié au Journal officiel. |

Art. 67. -- La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal officiel en français et en anglais

Yaoundé, le 21 avril 2004.

Le Président de la République.

PaulBIYA

ANNEXE III

LOI N° 2000/016 DU 19 DÉCEMBRE 2000

PORTANT CRÉATION D'UN OBSERVATOIRE NATIONAL DES ÉLECTIONS (ONEL)

Modifiée et complétée par la loi N° 2003/015 du 22 décembre 2003

Sources : Journal officiel

LOI N° 2000/016 du 19 décembre 2000 portant création d'un Observatoire National Des Élections (ONEL)

Modifiée et complétée par la loi N° 2003/015 du 22 décembre 2003

Art.1 Il est institué une structure indépendante chargée de la supervision et du contrôle des opérations électorales et référendaires, dénommée Observatoire National des Élections (ONEL).

Art.2

La mission de l'ONEL est de contribuer à faire respecter la loi électorale de manière à assurer la régularité, l'impartialité, l'objectivité, la transparence et la sincérité des scrutins, en garantissant aux électeurs-, ainsi qu'aux candidats en présence, le libre exercice de leurs droits

Art.3 (nouveau)

(1) l'ONEL comprend onze (11) membres dont un Président et un Vice-président.

(2) Les membres de l'ONEL sont nommés par décret du Président de la République, après consultation des partis politiques et de la société civile, pour un mandat de (trois (3) ans, renouvelable une (1) fois.

(3) Les membres de l'ONEL sont choisis parmi les personnalités Président de la République indépendantes de nationalité camerounaise, connues pour leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité.

(4) Avant leur entrée en fonction, les membres de l'ONEL prêtent serment devant l'Assemblée Plénière de la Cour Suprême.

(5) Les membres de l'ONEL ne doivent en aucun cas solliciter ou recevoir d'instruction ni d'ordre d'une autorité publique ou privée.

(6) Le Président et le vice-président prévus à l'alinéa (1) ci-dessus sont nommés par décret du Président de la République

Art.4-

(1) II ne peut être mis fin avant l'expiration de leur mandat, aux fonctions des membres de l'ONEL que pour incapacité physique après avis conforme de l'ONEL ou sur leur demande.

(2) L'empêchement temporaire d'un membre est constaté par l'ONEL. Si cet empêchement se prolonge au delà d'une durée de trente (30) jours, il est mis fin aux fonctions, de l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa.

(3) Le membre nommé pour remplacer le membre du l'ONEL dont le poste est devenu vacant achève le mandat de celui-ci.

Art.5-

Ne peuvent être nommés membres de l'ONEL :

-Les membres du Gouvernement et assimilés ;

- Les magistrats en activité ;

- Les Secrétaires Généraux de Ministères et assimilés ;

-Les Directeurs Généraux des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic ;

-Les Directeurs d'administration centrale et assimilés ;

-Les personnes exerçant un mandat électif national, régional ou local ;

-Les Gouverneurs, les Préfets, leurs adjoints, les sous-préfets et leurs adjoints, Ies Chefs de district en activité ou à la retraite depuis moins de trois (3) ans ;

-Les Chefs traditionnels,

-Les responsables et personnels des forces du maintien de l'ordre en activité ;

- Les personnes inéligibles ou frappées d'incapacités électorales ;

- Les candidats aux élections contrôlées par l'ONEL ;

-Les parents jusqu'au deuxième degré des candidats à la présidence de la République ;

- LES membres d'un groupe de soutien à un parti politique, à une liste de candidats ou à un candidat.

Art.6-

LES attributions de l'ONEL sont les suivantes :

(1) II supervise el contrôle la gestion du fichier électoral ;

(2) II supervise et contrôle le fonctionnement des commissions mixtes chargées de l'établissement el de la révision des listes électorales ;

(3) II supervise et contrôle les opérations d'établissement, de conservation et de révision des listes électorales ;

(4) II supervise et contrôle l'impression des documents électoraux ;

(5) II supervise et contrôle le fonctionnement des commissions mixtes chargées du contrôle de l'établissement et de la distribution des cartes électorales ;

(6) II supervise et contrôle les opérations de distribution des cartes électorales :

(7) II connaît de toutes les réclamations ou contestations concernant les listes et les cartes électorales non réglées par les commissions de supervision compétentes ;

(8) II ordonne des rectifications rendues nécessaires à la suite de l'examen, par lui des réclamations ou contestations dirigées contre les actes de l'autorité administrative ou des commissions mixtes électorales concernant les listes et les cartes électorales ;

(9) II connaît des contestations et des réclamations portant sur les candidatures et le comportement des candidats ou de leurs représentants en période électorale non réglées par les commissions de supervision compétentes ;

(10) II veille à ce que la publication de la liste des bureaux de vote soit faite à temps ainsi que sa notification aux candidats ou aux représentants de la liste des candidats selon le cas ;

(11) II vérifie la régularité de la composition des membres des bureaux de vote :

(12) II veille à ce que la liste des membres des bureaux de vote soit publiée el notifiée à temps à tous ceux qui, selon la loi électorale, doivent la recevoir, notamment les représentants de listes de candidats ou les candidats ;

(13) II veille au bon déroulement de la campagne électorale afin d'assurer l'égalité entre les candidats ;

(14) II supervise et contrôle la mise en place du matériel électoral el des documents électoraux (impression et cheminement des bulletins de vote) :

(15) II vérifie la régularité des opérations do vole, de dépouillement du scrutin, des décomptes des suffrages ;

(16) II veille à la bonne tenue des procès-verbaux des bureaux de vole ;

(17) II supervise et contrôle :

-le ramassage et l'acheminement des procès-verbaux vers les commissions de recensement de votes ;

-la centralisation des résultats au niveau des commissions compétentes ;

(18) Dans chaque bureau de vote, une copie du procès-verbal est remise au délégué de l'ONEL. Celle-ci fait foi en cas de contestation à quelque stade que ce soit du processus de décompte de votes, sauf inscription en faux.

Art.7

Des indemnités et frais de mission sont accordés aux membres de l'ONEL dans les conditions fixées par décret.

Art.8

Sauf cas de flagrant délit, ou de violation des dispositions constitutionnelles el légales en vigueur, les membres de ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés détenus ou jugés pour des opinions ou des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions.

Art.9

L'ONEL est doté d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire Général nommé par décret du Président de la république, sur proposition du Président de l'ONEL et chargé sous l'autorité de celui-ci, de :

-L'administration de l'ONEL,

- L'établissement des procès-verbaux des réunions de l'ONEL,

-la réception, la gestion et la conservation de la documentation relative aux élections.

-l'information du public.

Art.10

L' ONEL établit son règlement intérieur

Art.11

L' ONEL exerce ses fonctions soit de sa propre initiative, soit sur saisine par les partis politiques en compétition, les candidats ou les électeurs.

Art.12

(1) L' ONEL veille à ce que la loi électorale soit appliquée aussi bien par les autorités administratives que par les partis politiques, les candidats et les électeurs

(2) En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections par une autorité administrative, L' ONEL l'invite à prendre les mesures de corrections appropriées. Si l'autorité ne s'exécute pas, l'ONEL propose, à l'autorité compétente des sanctions administratives contre le fonctionnaire ou l'agent public responsable. Celle-ci statue sans délai. Le cas échéant,

L' ONEL saisit les juridictions compétentes qui statuent elles aussi sans délai. La saisine est faite par tout moyen laissant trace écrite.

(3) Les manquements commis par les partis politiques, les candidats ou les électeurs peuvent également être portés par l'ONEL devant les autorités judiciaires.

(4) Lorsqu'il s'agit d'infractions à la loi pénale relative aux élections, l'ONEL est habilité à saisir le Procureur de la République et à soutenir les poursuites.

Art. 13

(1) Dans le cadre de leurs missions, les membres de l'ONEL et de ses démembrements ont accès à toutes les sources d'information et aux médias publics.

(2) Les Gouverneurs, les Préfets et leurs adjoints, les Sous-préfets et leurs adjoints, les Chefs de district, les agents de l'administration territoriale, les présidents de conseils régionaux, les maires, les autorités traditionnelles ainsi que les présidents du bureaux de vote sont tenus de leur fournir tous les renseignements et de leur communiquer tous les documents dont ils peuvent avoir besoin dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 14

(1) L'ONEL peut s'adjoindre, le jour du scrutin, des délégués désignés par son Président qui leur délivre des ordres de mission garantissant les droits attachés à leur qualité et définissant les fonctions qui leur sont confiées.

(2) Ces délégués procèdent à des contrôles inopinés, sui pièces et sur place. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.

ART. 15

L'ONEL met en place, dans les régions, les départements et les communes des structures correspondantes dont la composition et le fonctionnement sont déterminées par décret, sur proposition du Président de l'ONEL.

Art. 16

(1) Les membres de l'ONEL et de ses démembrements ainsi que ses délégués ne peuvent être chargés d'une mission de supervision, de vérification ou de contrôle dans les bureaux de vote où ils sont inscrits.

(2) Ils sont habilités à voter dans l'un des bureaux qu'ils contrôlent sur présentation de leur carte électorale.

Art. 17

(1) L'ONEL informe régulièrement l'opinion publique de ses activités et de ses décisions, par la presse ou par toute autre voie jugée opportune.

(2) Des rencontres peuvent avoir lieu entre l'ONEL et les partis politiques qui présentent des candidats aux élections.

(3) L'ONEL assiste aux rencontres entre les partis politiques et l'Administration ; il reçoit ampliation des correspondances entre l'Administration et les partis politiques.

Art. 18

Dans la supervision et le contrôle des élections, l'ONEL peut collaborer avec les observateurs internationaux invités par le Gouvernement.

Art.19

Après le scrutin, l'ONEL établit un rapport général sur le déroulement des opérations électorales et l'adresse au Président de la République qui le fait publier.

Art. 20

(1) L'État met à la disposition de l'ONEL tous les moyens matériels et humains nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

(2) Les frais de fonctionnement de l'ONEL et de ses démembrements sont à la charge de l'État et font l'objet d'une inscription au Budget de celui-ci.

Art. 21

Un décret précise les modalités d'application de la présente loi.

Art. 22

La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais. /- YAOUNDÉ, le 19 décembre 2000

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Paul BIYA

ANNEXE IV

DÉCRET N° 2001/306 DU 08 OCTOBRE 2001 PRÉCISANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI N° 2000/016 DU 19 DECEMBRE 2000 PORTANT CREATION D'UN OBSERVATOIRE NATIONAL DES ÉLECTIONS

Sources : journal officiel

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution :

Vu la loi n°2000/016 du 19 décembre 2000 portant création d'un Observatoire National des

Élections ;

Vu le décret n°97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et

Complété par le décret n°98/067 de 28 avril 1990,

D ÉC R È TE

Art. 1er

Le présent décret précise les modalités d'application de la loi n'2000/016 du 19 décembre 2000 susvisée.

Art.2

(1) À l'occasion des consultations électorales et référendaires, l'ONEL met en place dans les Provinces, les départements et les communes, des structures correspondantes qui constituent ses démembrements.

(2) La composition et le fonctionnement des structures mentionnées à l'alinéa 1er ci-dessus tiennent compte, en tant de besoin, du régime de l'élection en cause.

(3) Les structures prévues au présent article sont dissoutes de plein droit dès la fin du processus électoral concerné.

Art. 3

II est alloué aux membres de l'ONEL et de ses démembrements pendant la durée de leur mandat, des indemnités mensuelles qui comprennent :

-Une indemnité de responsabilité ;

-Une indemnité pour travaux spéciaux.

Art. 4.

Les membres de l'ONEL et de ses démembrements ainsi qu'éventuellement ses Délégués bénéficient d'une indemnité journalière pour frais de mission à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mandat.

Art. 5

Le montant des indemnités prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus est fixé par arrêté du Premier Ministre.

Art. 6

L'État met à la disposition de l'ONEL les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions dans la limite des ressources disponibles.

Art. 7

(1) Le Secrétaire Général de l'ONEL a rang et prérogatives de Secrétaire Général de ministère.

(2) II a en outre droit à un logement de fonction et à l'indemnité pour travaux spéciaux prévue à l'article ci-dessus.

Art. 8

(1) Placé sous l'autorité d u Secrétaire général, le secrétariat permanent comprend :

- Une Division Administrative et financière ;

-Une Division des Requêtes et de la Documentation électorale ;

-Une cellule de communication

- Une cellule de traduction

- Une cellule informatique

- Des personnels d'appui

(2) Les Divisions et les cellules voisées à l'alinéa (1) ci-dessus sont placées sous l'autorité de Chefs de Division et de Chefs de cellules ayant respectivement rang de Directeur et Sous-directeur de l'Administration centrale.

(3) Les Divisions et les cellules comprennent les chargés d'études et des chargés d'études assistants ayant respectivement rang de sous-directeur et de chef de service de l'Administration centrale.

Art. 9

(1) Sur demande de son président et après avis favorable du Ministre utilisateur, des personnels des Administrations de l'État peuvent être mis à la disposition de l'ONEL pour l'accomplissement de sa mission.

(2) Les agents publics mis à la disposition de l'ONEL sont considérés comme étant en position d'activité. Ils perçoivent outre leur rémunération mensuelle à la charge du ministère utilisateur. L'indemnité pour travaux spéciaux prévue à l'article 3 ci-dessus.

(3) Ils réintègrent leur poste de travail dès la proclamation des résultats définitifs du scrutin.

(4) Les personnels visés par le présent alinéa ne doivent pas figurer parmi ceux concernés par les incompatibilités prévues à l'article 5 de la loi n° 2000/016 du 19 décembre 2000 susvisée.

Art. 10

Les sanctions susceptibles d'être prononcées à l'encontre d'un fonctionnaire en vertu de l'article 12 (2) de la loi n° 2000/016 du 19 décembre 2000 susvisée, sont celles prévues par le Statut Général de la Fonction Publique de l'État.

Art. 11

L'ONEL établit un règlement intérieur qui précise ses règles de fonctionnement ainsi que celles de son secrétariat permanent.

Art. 12

Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 08 octobre 2001

LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE

Paul BIYA

ANNEXE V

DÉCRET N° 2001/397 DU 20 DÉCEMBRE 2001

FIXANT LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES PROVINCIALES, DÉPARTEMENTALES, ET COMMUNALES DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL DES ÉLECTIONS

Sources : journal officiel

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu la constitution ;

Vu la loi n° 2OOO/016 du 19 décembre 1997 portant création de l'Observatoire National des

Élections ;

Vu le décret n° 97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement modifié et Complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;

Vu le décret n° 2001/306 du 08 octobre 2001 précisant les modalités d'application de la loi n° 200/016 du 19 décembre 2000 portant création d'un Observatoire National des Élections ;

Vu le décret n°2001/310 du 10 octobre 2001 portant nomination du Président et du Vice- Président de l'Observatoire National des Élections ;

DECRETE

Art. 1er

La composition des structures provinciales départementale et communales de l'Observatoire Nationale des élections est fixée ainsi qu'il suit selon les types de scrutin :

(1) Scrutin au suffrage universel direct :

-Représentation Provinciale : 1 représentant de chaque départementale la province ;

-Représentation Départementale : 1 représentant de chaque arrondissement et de chaque district du département ;

- Représentation Communale : 3 représentants pour les communes urbaines et 5 représentants pour les communes rurales.

(2) Autres scrutins :

Un représentant pour chaque département de In province

Art. 2

La Représentation Provinciale est dirigée par un bureau composé de quatre membres :

- Un Président ;

-Un Vice-président ;

- Un Secrétaire ;

-Un Trésorier.

Art. 3

La Représentation départementale est dirigée par un bureau composé de trois membres :

-Un Président ;

- Un Secrétaire ;

-Un Trésorier.

Art. 4

Ln Représentation Communale est dirigée par un bureau composé de trois membres :

- Un Président ;

-Un Secrétaire ;

-Un Trésorier.

Art. 5

Les membres des représentations ainsi que ceux des bureaux sont nommés par le Président de l'ONEL.

Art. 6

Les membres des représentations visées à l'article 5 ci-dessus subissent préalablement une formation appropriée avant leur entrée en fonction.

Art. 7

(1) Le président de chaque Représentation Provinciale, Départementale ou Communale est gestionnaire des crédits mis à la disposition de sa structure.

(2) II adresse à la fin de chaque trimestre un état des dépenses accompagné des pièces justificatives au Secrétariat Général de l'ONEL

Art. 8

(1) Les cas de non respect des dispositions législatives en vigueur constatés avant, pendant et après le scrutin par le responsable de chaque structure ainsi que les contestations, réclamations et les requêtes sont adressées au responsable de la structure immédiatement supérieure si elles n'ont pas trouvé une solution sur place.

(2) Dans tous les cas, les documents afférents au contentieux seront acheminés au Secrétariat Permanent de l'Observatoire National des Élections.

Art. 9

Les réunions des Représentants de l'ONEL ont lieu à huis clos. Toutefois, sur invitation des présidents des représentations, certaines personnes peuvent en raison de leur compétence ou des sujets débattus, y participer sans voix délibérative.

Art. 10

Le Présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. /-

YAOUNDE, le 20 décembre 2001

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

PAUL BIYA

BIBLIOGRAPHIE

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Textes et documents

Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Sources : Internet google.fr)

Constitution du 2 juin 1972

Constitution du 18 janvier 1996

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 (Sources : Internet google.fr)

Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 (Sources : Internet google.fr)

Déclaration de Bamako pour le symposium international sur le bilan des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone

Déclaration sur les critères pour des élections libres adoptée par le conseil interparlementaire lors de la 154e session (Paris, 26 mars 1994)

Décret n° 91/287 du 21 juin 1991 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la communication

Décret n° 92/030 du 13 février 1992 fixant les modalités d'accès des partis politiques aux médias audiovisuels du service public de la communication

Décret n° 97/60 du 2 avril 1997 portant convocation du corps électoral pour l'élection des députés à l'Assemblée Nationale

Décret n° 97/61 du 2 avril 1997 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n° 92/13 du 15 janvier 1992 fixant la répartition des sièges par circonscription électorale à l'Assemblée Nationale

Décret n° 2001/305 du 8 octobre 2001 fixant l'organisation, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de contrôle, de l'utilisation des fonds destinés au financement public des partis politiques et des campagnes électorales

Décret n° 2001/397 du 20 décembre 2001 fixant la composition et le fonctionnement des structures provinciales, départementales et communales de l'Observatoire National des Élections (ONEL)

Loi n° 72/6 du 26 août 1972 portant organisation de la cour suprême modifiée par la loi n° 76/28 du 14 décembre 1976

Loi n° 75/17 du 8 décembre 1975 fixant la procédure devant la Cour Suprême statuant en matière administrative

Loi n° 90/053 du 19 décembre 1990 relative à la liberté d'association

Loi n° 90/056 du 19 décembre 1990 relative aux partis politiques

Loi n° 91/20 du 16 décembre 1991 modifiée par la loi n°97/13 du 19 mars 1997 fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée Nationale

Loi n°97/006 du 10 janvier 1997 fixant la période de révision et de refonte des listes électorales

Loi n° 2000/15 du 19 décembre 2000 relative au financement public des partis politiques et des campagnes électorales

Loi n° 2000/016 du 19 décembre 2000 portant création d'un Observatoire National des Élections (ONEL) modifiée et complétée par la loi n° 2003/015 du 22 décembre 2003

Loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel

Loi n° 2004/005 du 21 avril 2004 fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel

Coupures de presses

La Nouvelle Expression, hors série de mai 2004 : sur le thème "2004 pour une présidentielle crédible ", 28 pp.

Rapport de l'église catholique sur les élections de juin 2002, in La Nouvelle Expression, op. cit.

Rapport de transparency international sur les élections de juin 2002, in La Nouvelle Expression, op. cit.

Article de Mathias Eric OWONA NGUINI, "La crédibilité du système électoral camerounais : entre controverses et consensus"

Cameroon Tribune n° 8106, du lundi 31 mai 2004, pp. 10-12

Cameroon Tribune du 2 janvier 2003, p.2

Cameroon Tribune, du lundi 22 juillet 2002

TABLE DES MATIERES

Introduction Générale 1

Première partie : Une consécration mitigée des mécanismes de contrôle 15

Chapitre I: La fragilisation des organes du contrôle administratif 18

Section I : L'influence du politique dans l'organisation du contrôle 19

§ 1: Une multiplicité de structures aux intérêts divergents 19

A- Une indépendance douteuse des membres des commissions 20

B- Une composition à forte inclinaison administrative 21

§ 2: La limitation des pouvoirs d'action des structures de contrôle 22

A- L'absence d'une véritable autonomie 22

B- Des moyens d'action limités 24

Section II : La nature ambiguë des attributions des organes 24

§ 1 : Une ambivalence des compétences 25

A- L'exercice des prérogatives administratives 25

B- L'épuration du contentieux des opérations préélectorales

par les organes du contrôle administratif 26

§ 2: Un chevauchement de compétences entre organes de contrôle 27

A- Une délimitation problématique de compétences 28

B- Une identité de démembrements territoriaux 29

Chapitre II : L'exercice d'un contrôle lacunaire par les organes juridictionnels 31

Section I : Un contrôle inégalement organisé 32

§ 1 : La répudiation du juge de sa compétence normale 32

A- La restriction des pouvoirs du juge judiciaire 33

B- La marginalisation du juge administratif 34

§ 2: Une attribution excessive de compétences au Conseil constitutionnel 34

A- Le Conseil constitutionnel, juge exclusif du contrôle

a posteriori 35

B- Le pouvoir discrétionnaire du juge constitutionnel

dans la détermination du degré de gravité d'une irrégularité 36

Section II : Un cadre procédural paradoxal 37

§ 1 : Une procédure a priori complexe 38

A- L'ignorance processuelle des requérants 38

B- Une brièveté des délais de saisine 39

§ 2 : L'accès simplifié au juge 40

A- L'inexistence du recours gracieux préalable en matière

électorale 40

B- Une appréciation souple de la qualité et de l'intérêt pour agir 41

Deuxième partie : Une garantie insuffisante du contrôle 42

Chapitre I : Une organisation relative du contrôle des préliminaires électoraux 44

Section I : Une protection limitée des droits des électeurs 45

§ 1: Une inscription partielle et partiale sur les listes électorales 46

A- Le non respect des modalités d'inscription 46

B- La violation des droits des électeurs par des inscriptions sélectives 47

§ 2: Une distribution fantaisiste des cartes électorales 48

A- Une réglementation imprécise de l'établissement des cartes

électorales 49

B- Une distribution anarchique des cartes 49

Section II : Un traitement différencié et inégalitaire des candidats 51

§ 1 : L'implication excessive d'une administration à impartialité

douteuse 52

A- Des pouvoirs étendus en matière de recevabilité des candidatures

et des faits de campagne 52

1- Pouvoirs étendus en matière de recevabilité des Candidatures 52

2- La restriction de la liberté de campagne par une surévaluation de la notion d'ordre public 53

B- La nécessité d'un organe indépendant chargé de

l'organisation des élections 54

1- Le privilège accordé au parti au pouvoir par l'administration 54

2- Un organe indépendant pour organiser les élections 55

§ 2 : Les difficultés de la loi à assurer l'égalité des candidats 56

A - L'inégalité fondée sur la vacuité de la loi électorale 56

B- L'imprécision de la loi 58

Chapitre II : La malléabilité du contrôle des opérations électorales et

post-électorales 59

Section I : Une organisation matérielle empreinte de dysfonctionnement 59

§ 1: Une mauvaise localisation des bureaux de vote 60

A - Emplacements anarchiques des bureaux de vote 60

B- L'existence des bureaux de vote fictifs 61

§ 2 : La confusion dans la gestion du matériel électoral 62

A- Acheminement et distribution tardifs du matériel 62

B - La non-conformité du matériel à la loi 63

Section II : Un contrôle a posteriori en quête de plus de crédibilité 64

§ 1 : La gestion occulte des opérations de centralisation des résultats 64

A - La possibilité de redresser les procès-verbaux

accordée à l'administration 65

B - L'ineffectivité des sanctions en cas de falsification des procès-verbaux 65

§ 2: Une proclamation des résultats politisée 66

A - La neutralisation des organes non-juridictionnels 67

B - Le "ponce-pilatisme" du juge électoral camerounais 67

1- La justice électorale décriée du juge de la Cour suprême 68

2- Un contrôle différent par le Conseil constitutionnel ? 69

Conclusion Générale 70

Annexes 74

Bibliographie 121

* 1 La dynamique du droit de suffrage permet en effet de constater une intégration progressive de toutes les composantes sociales. Le suffrage qui n'était alors qu'exclusif s'ouvre aux pauvres, aux femmes, de même la majorité électorale est abaissée de 21 qui est l'âge de la majorité civile à 20 ans au Cameroun. Toutefois, on note qu'en France, la loi du 5 juillet 1974 a fixé la majorité civile, pénale, et électorale à 18 ans (art. L. 2 du code électoral). Elle est également fixée à 18 ans dans les pays tels que la Grande-Bretagne depuis 1969. Désormais, on parle de suffrage universel, le suffrage censitaire est abandonné.

* 2 Ce décret est pris conformément à l'article 1 de la loi du 7 octobre, selon lequel: " A titre provisoire et jusqu'à une date qui ne pourra pas dépasser le 1er juillet 1947, la composition, le mode d'élection, le fonctionnement et la compétence des Assemblées locales dans les territoires d'Outre-mer seront déterminés par décret pris en la forme de règlements d'administration publique. " Journal officiel de la République française du 27 octobre 1946, p. 9123 & s.

* 3 L'ATCAM est instituée par la loi n° 52/130 du 6 février 1952 relative à la formation des Assemblées des groupes et des Assemblées locales d'Afrique occidentale française, et du Togo, d'Afrique équatoriale, du Cameroun et de Madagascar. J.O.R.F., du 7 février 1952, p. 1587 & s.

* 4 Voir l'article 2 alinéa 1 du décret

* 5 Le projet de décret sur le statut de l'État autonome du Cameroun est soumis en 1ère lecture à l'ATCAM et à l'Assemblée de l'union française. Ce projet de décret est adopté par l'Assemblée territoriale le 22 février, 59/8 ; et par l'Assemblée française 67/14. Voté par le parlement français le 4 avril et le conseil de la République le 13, il est avalisé par le conseil de tutelle des Nations Unies à l'unanimité moins les abstentions de l'URSS et de l'Inde.

Le décret prend la forme d `une loi publiée le 16 avril 1957 et le statut applicable le 9 mai 1957.

* 6 Il s'agit notamment de la loi n° 61/24 révisant la Constitution du 4 mars 1960 pour l'adapter aux nécessités du Cameroun réunifié.

* 7 Il s'agit notamment de la loi n° 90/53 du 19 décembre relative à la liberté d'association  et celle n° 90/055 du 19 décembre 1990 portant création des partis politiques, in Juridis Périodique, n° 5, janvier-février- mars 1991, p. 40-41

* 8 GICQUEL (J.) Droit constitutionnel et Institutions Politiques, cité par OUMBE FONE dans son mémoire en vue de l'obtention du diplôme de l'E.N.A.M., "Le contentieux électoral au Cameroun", Yaoundé, 1993, P.5

* 9 GICQUEL (J.), Droit constitutionnel et Institutions Politiques, Paris : Montchrestien, 2003, 796 p., p.104

* 10 Cité par MOUELLE KOMBI (N.) in « La condition juridique de l'électeur au Cameroun », Annales de L`Université de Yaoundé II, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, vol. 1, n°2, 2000. 275p, p. 57

* 11 MOUELLE KOMBI (N.), in "Consultations électorales et respect de l'expression des citoyens", Revue africaine de Politique Internationale, Afrique 2000, n°16, février 1994, p. 42

* 12 GICQUEL (J.), Droit constitutionnel et Institutions Politiques, op. cit.

* 13 Propos de LACOUTURE (J.) cité par NJOYA (J.), in " Les élections pluralistes au Cameroun : Essai sur une régulation conservatrice du système", Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, Yaoundé, Presses Universitaires d'Afrique, tome 7, 2003, 208 p., p.92

* 14 GICQUEL (J.), op. cit. , p. 131

* 15 GICQUEL (J.). ibidem. p. 14

* 16 WEBER (M.), Le Savant et le Politique, Paris, Plon, 1959, cité par MOUELLE KOMBI (N.), in "Consultations électorales et respect de l'expression des citoyens", op. cit. , p.44

* 17 BURDEAU (G.), l'État, Paris, Le Seuil, 1970, MOUELLE KOMBI (N.), ibidem, p. 45

* 18 Cité par MOUELLE KOMBI (N.), ibidem, p. 46

* 19 Support du séminaire du Dr ONANA (J.) "La construction d'une problématique de recherche", p.2

* 20 La compétition électorale commence véritablement lors les législatives de 1992 avec la participation de 32 partis politiques sur les 70 légalisés à cette époque au Cameroun, cela malgré le mot d'ordre de boycott lancé par certains partis d'opposition

* 21 ARDANT (Ph.), Institutions et Droit constitutionnel. 3e édition. Paris : LGDJ. 1991. p.144-145

* 22 MOUELLE KOMBI (N.), op. cit., p. 46

* 23 ROUSSEAU (D.), Droit du contentieux constitutionnel. 6e édition. Paris : Montchrestien, 2001, 507 p ; cité par Claude MOMO "Quelques aspects constitutionnels du droit électoral rénové au Cameroun", Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Douala, n° 1, 2002, p. 144

* 24 L'Observatoire National des Élections, est mis sur pied au Cameroun par la loi n° 2000/016 du 19 décembre 2000 portant création d'un Observatoire National des Élections modifiée et complétée par la loi n° 2003/015 du 22 décembre 2003.

* 25 BEAUD (M.). L'art de la thèse, Paris, La découverte, 2003 169 p, p.38.

* 26 KINGSLEY (J-P.). "Les élections", in Francophonie et Démocratie, Paris : édition Pedone. 2001. p.948

* 27 BARBIER (J.C.). Alliance ou conflit entre le haut et le bas ? , cité par MOUANGUE B. KOBILA (J.G.), L'indépendance du Cameroun : l'empreinte coloniale, mémoire pour l'obtention du Diplôme de Maîtrise en Droit Public, Yaoundé, 1990, 129 p.

* 28 BATIFFOL (H.), La philosophie du droit. , 4e édition. Paris : PUF. 1970. 126 p., cité par MOUANGUE B. KOBILA (J.G.). op. cit., p.43 (collection Que sais-je )

* 29 WHITEHEAD (A. N.), The Organisation of Thought, cité dans le support du séminaire du Dr ONANA (J.) "La construction d'une problématique de recherche", p. 6

* 30 Support du séminaire du Dr ONANA (J.). Op. cit. , p. 7

* 31 BIPOUN WOUM (J.M) « Les origines constitutionnelles du Cameroun ». Revue juridique, politique et économique du Maroc. N° 22. 1989, p. 85, cité par OUMBE FONE op. cité p.14.

* 32 Il a longtemps prévalu un débat doctrinal à propos de la qualification du texte constitutionnel adopté le 18 janvier 1996. Certains y ont vu une révision constitutionnelle, c'est le cas du Professeur ONDOA d'autres encore ont pensé qu'il s'agissait plutôt d'une nouvelle constitution il s'agit entre autre des auteurs tels que Maurice KAMTO, François MBOME, Léopold DONFACK SOKENG. Dans ce travail, nous retiendrons pour notre part qu'il s'agit d'une nouvelle constitution.

* 33 MOUELLE KOMBI (N.), "La condition juridique de l'électeur au Cameroun", Annales de l'Université de Yaoundé II, Faculté des Sciences juridiques et politiques, vol. I, n°2, 2000, p.59.

* 34 MOUELLE KOMBI (N.), "la condition juridique de l'électeur au Cameroun". Op. cit.p.59

* 35 Séminaire Professeur DONFACK SOKENG (L.). Droit constitutionnel approfondi. D.E.A.Droit Public. 2004/2005

* 36 Expression latine qui signifie ; Là où est la société, là est le droit.

* 37 ZARKA (J-Cl.). Les systèmes électoraux. Paris : édition Marketing SA, 1996, 123 p.

* 38 La loi électorale n°91-20 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée Nationale prévoit en son titre V les commissions électorales chargées du contrôle des opérations préparatoires aux élections, de l'organisation et de la supervision du vote ainsi que du décompte des suffrages exprimés. Ce sont : Les commissions de révision des listes électorales, les commissions de contrôle de l'établissement et de la distribution des cartes électorales, les commissions locales de vote, les commissions départementales de supervision, la Commission nationale de recensement général des votes

* 39 BAGUENARD (J.). La Démocratie : une utopie courtisée. Paris : Ellipse, édition Marketing S.A. 1999, 160 p. (Collection" mise au point.»)

* 40 DUBOIS De GAUDUSSON (J.). "Les structures de gestion des opérations électorales". Francophonie et Démocratie, Symposium international sur le bilan des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone (Bamako, du 1er -3 novembre 2000). Paris : édition Pedone. 2001. p. 214-225.

* 41 Article 3 et 4 nouveau de la loi portant création de l'ONEL

* 42 Voir également l'article 29 alinéa 4 de la loi n°91-020 du 16 décembre 1991. L'alinéa 6 confirme encore plus ces pouvoirs par la possibilité accordée au préfet de pouvoir adjoindre des fonctionnaires ou des agents de l'administration au président de la commission lorsque les partis politiques ne désignent pas à temps utile leurs représentants.

* 43 BAGUENARD (J.), La Démocratie : une utopie courtisée, op. cit.

* 44 DUBOIS De GAUDUSSON (J.), "les structures de gestion des opérations électorales", Francophonie et Démocratie, op. cit., p. 214-225.

* 45 Voir en ce sens l'article 29 alinéa 4 (10) de la loi n° 91/020 du 16 décembre 1991.

* 46 Article 29 alinéa 6 (11) de la loi ci-dessus citée.

* 47 Article 6 alinéa 18 de la loi n° 2000/016 portant création d'un Observatoire National des Élections du 16 décembre 2000 modifiée et complétée par la loi n°2003/015 du 22 décembre 2003.

* 48 OLINGA (A.D.), "L'ONEL : réflexion sur la loi camerounaise du 19 décembre 2000 portant création de L'ONEL, Presses de l'UCAC, avril 2001, 63 p.

* 49 Initialement, la période d'inscription sur les listes électorales allait du 1er janvier au 30 avril de chaque année. Mais au regard du faible taux d'inscription sur les listes électorales pendant ladite période, une modification a été apportée à la loi n°91/020 par celle n°97/006 du 10 janvier 1997, étendant sur toute l'année la période d'inscription sur les listes électorales. Toutefois les inscriptions sont suspendues dès la convocation du corps électoral.

* 50 KAMTO (M.), "Le contentieux électoral au Cameroun", Lex Lata, n°020, novembre 1995, p.3.

* 51 Article 39 de la loi n° 91/010 du 19 décembre 1991 fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale

* 52 Article 2 et 6 de la loi n° 2000/016 du 16 décembre 2000, modifiée et complétée par la loi n° 2003/015 du 22 décembre 2003

* 53 Les articles 15 et 16 alinéa 1 de la loi n°2000/ 016 du 19 décembre 2000 prévoient des démembrements de l'ONEL ces derniers sont également précisés par l'article 2 alinéa 1 et 2 du décret n° 2001/306 du 08 octobre 2001 précisant les modalités d'application de la loi portant création de l'ONEL. Toutefois, ces démembrements sont dissous de plein droit dès la fin du processus électoral concerné (alinéa 3 de l'article 2 du décret suscité).

* 54 Article 43 alinéa 1-3 de la loi électorale

* 55 Dans cette affaire, le requérant KAGO LELE Jacques, alors même qu'il avait été élu conseiller municipal de Bafoussam en 1987, se voit refuser son inscription sur les listes électorales de cette ville en 1994. Sur ce, il saisit la Commission locale de supervision qui rejette sa requête au motif que l'intéressé a son domicile à Yaoundé. C'est contre cette décision de la commission que KAGO LELE interjette appel devant la commission communale de supervision qui infirme la décision et ordonne non seulement l'inscription du requérant, mais aussi celle des membres de sa famille.

* 56 Voir également dans ce sens les arrêts n°43/CE/01-02 du 17 juillet 2002, SDF, FSN, UNDP c/ État du Cameroun (MINAT) ; n°38/CE/01-02 du 17 juillet 2002, SDF, MP, UNDP c/ État du Cameroun (MINAT) ; n°35/CE/01-02 du 17 juillet 2002, UNITOC, UNDP, c/ État du Cameroun (MINAT), recours rejetés respectivement dans les circonscriptions du NDE, du Wouri centre et Manoka et enfin dans la Méfou et Afamba.

* 57 Article 9 du règlement intérieur n° 73/1 du 8 juin 73 modifiée par la loi n° 93/001 du 16 juin 1993 et a 3 al 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 10 (nouveau)

* 58 En matière de compétences du Conseil constitutionnel, il faut noter qu'il ne connaît pas seulement des opérations a posteriori. Le Conseil dispose également de pouvoirs particuliers à l'égard des opérations préalables. Ce qui le rend juge partiel des opérations préalables, toutefois son rôle premier demeure celui de qualifier les faits et actes qui ont pu entacher la régularité de l'élection.

* 59 GICQUEL (J.), Droit constitutionnel et Institutions politiques. Paris : Montchrestien, 2003, p. 103-160

* 60 Article 47 alinéa 2 de la loi n ° 91-020

* 61 Voir dans ce sens les recours n°129/CE/01-02 du 09 juillet 2002 dont l'arrêt n° 21/CE/01-02 du 17 juillet 2002, affaire UPR c/ État du Cameroun (MINAT), recours rejeté pour irrecevabilité du fait du non-respect des délais de saisine, Recours n° 131/CE/01-02 du 09 juillet 2002 - arrêt n° 98/CE/01-02 du 17 juillet 2002 dans l'affaire UPC c/ État du Cameroun (MINAT)

* 62 Article 12 de l'ordonnance n°72/ 06

* 63 En matière électorale la procédure est assurément différente de celle ordinaire exercée devant le juge administratif. En effet ici il n'y a ni recours gracieux préalable. La particularité du contentieux électoral réside certainement dans le bémol apporté à la condition légale, c'est-à-dire la capacité d'ester en justice. Le législateur a prévu que tout électeur avait la capacité de déférer devant le juge de l'élection les irrégularités ayant émaillées les élections.

* 64 Voir l'article de Maurice-Pierre ROY sur la loi du 30 décembre 1988 sur la lutte contre la fraude électorale, publié dans Actualité juridique de droit administratif, 20 juin 1989, P. 1

* 65 QUANTIN (P), "Pour une analyse comparative des élections africaines". p 20

* 66 Bien que faisant partie des opérations préliminaires, le décret présidentiel portant convocation du corps électoral est considéré au Cameroun comme un acte de gouvernement, et donc insusceptible d'être contesté. C'est le juge administratif, dans un arrêt Essomba Marc Antoine qui intègre cet acte, dont les incidences sur le processus électoral ne participent pas toujours de sa régularité, au nombre des actes bénéficiant d'une immunité juridictionnelle. Celui-ci peut en effet raccourcir la période de révision des listes électorales, privant ainsi certains citoyens de leur droit de vote. Il peut également écourter le temps réservé par la loi à la campagne, handicapant ainsi certains candidats de la constitution d'un électorat certain. Par ailleurs, l'on note que le décret portant découpage des circonscriptions électorales a une influence certaine sur les résultats du scrutin selon que la méthode de découpage utilisée vise ou non l'équité. Ces étapes du scrutin ne feront toutefois pas l'objet de notre étude comme préliminaires à la tenue du scrutin du fait du mystère qui entoure leur contrôle.

* 67 CARRE De MALBERG (R), cité par M. KAMTO, "Le contentieux électoral au Cameroun", op. cit.

* 68 NJOYA (J), "Les élections pluralistes au Cameroun : essai sur une régulation conservatrice du système". Annales de la faculté des sciences juridiques et politiques, Université de Dschang. Tome 7. Presses Universitaires d'Afrique. Yaoundé : 2003. p. 65 et S.

* 69 QUANTIN (P), "Pour une analyse comparative des élections africaines", op cit. p. 23 et SS.

* 7071 VERGE (E) et RIPERT (G), Encyclopédie juridique. Tome. Paris : Dalloz. 1958. p 794 et S.

* 7273 Voir en ce sens la requête n°61/CE/01-02 du 4 juillet 2002 - arrêt n°84/CE/01-02 du 17 juillet 2002, affaire UNDP c/ État du Cameroun (MINAT) ; requête n°54/CE/01-02 du 4 juillet 2002 - arrêt n°56/CE/01-02 du 17 juillet 2002, affaire UNDP c/ État Cameroun (MINAT) ; recours n°06/CE/01-02 du 2 juillet 2002 et recours n°55/CE/01-02 du 4 juillet 2002, arrêt n°35/CE/01-02 du 17 juillet 2002, affaire UNDP et UNITOC c/ État du Cameroun (MINAT).

* 74 Voir en ce sens la requête n°61/CE/01-02 du 04 juillet 2002 -, arrêt n°84/CE/01-02 du 17 juillet 2002 affaire UNDP c/ État au Cameroun (MINAT) ; requête n°54/CE/01-02 du 04 juillet 2002 - arrêt n°56/CE/01-02 du 17 juillet 2002 ; affaire UNDP c/État du Cameroun (MINAT) ; - recours n°06/CE/01-02 du 02 juillet 2002 et recours n°55/CE/2001-2002 du 04 juillet 2002, arrêt n°35/CE/01/02 du 17 juillet 2002, affaires UNDP, UNITOC c/ État du Cameroun (MINAT).

* 75 Voir les recours des partis politiques dont les contestations portent également sur l'établissement et la distribution des cartes électorales, op. cit.

* 76 Recours des partis politiques, op. cit

* 77 Cité par GICQUEL (J). op. cit., P. 103-160.

* 78 Cité par ZARKA (J-C). Les systèmes électoraux. Paris : Ellipses, édition Marketing S.A. 1996. 123p.

* 79 SALOMON (J), Les opérations préparant les élections devant le juge de l'excès de pouvoir, RDP. 1957,p. 606, cité par OUMBE FONE, op. cit.

* 80 Voir dans ce sens le Rapport de l'Observatoire National des Élections sur le scrutin du 30 juin 2002, p. 38.

* 81 Voir les articles 83, 84 et 86 de la loi fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale.

* 82 La Cour suprême siégeant comme Conseil constitutionnel a été par deux fois sur ladite proposition de loi saisie sur la question de la recevabilité de ladite proposition. La Cour, dans son arrêt CS/AP du 5/12/1996, déclarera le recours formé par le Président du groupe parlementaire UNDP irrecevable au motif que "les manoeuvres frustratoires de la plus haute autorité de l'Assemblée ne sauraient constituer le cas de saisine de la Cour suprême ou du Conseil constitutionnel". Mais dans une requête datée du 9/12/1996, l'UNDP allait de nouveau saisir la Cour aux fins de déclarer recevable la proposition de la loi relative à la CENA. Le 20/02/1997, le juge constitutionnel décide que ce texte tombe sous le coup de l'article 18 alinéa 3 (b) de la Constitution.

Lire sur ce sujet les développements de OLINGA (A.D.), "La naissance du juge constitutionnel camerounais : la commission électorale nationale autonome devant la Cour suprême", in Juridis périodique, n°36 octobre-novembre-décembre 1998, pp. 71 et S.

* 83 URGIN (A), "La recette des candidats", in L'argent des élections. n°70. Paris : édition le Seuil. 1994. p. 19. (Collection Pouvoirs).

* 84 GISCARD d'ESTAING, cité par EL HADJ MBODY, "Le financement des campagnes électorales des partis politiques dans les États africains francophones" in Francophonie et démocratie, op cit. p. 242 et SS.

* 85 Article 77 alinéa 2 de la loi n°92/10 du 17 septembre 1992 qui prévoit que les bureaux de vote doivent se situer autant que faire se peut dans un local public ou ouvert au public.

* 86 Article 2 de l'arrêté n°000/327/A/MINATD/DAP du 29 septembre 2000 portant organisation matérielle des bureaux de vote.

* 87 MOUELLE KOMBI (N), "La condition juridique de l'électeur au Cameroun". Op cit. p 73.

* 88 MOUELLE KOMBI (N). ibidem. p. 74

* 89 Voir la présentation sommaire des requêtes écrites traitées par l'ONEL et relatives au dépouillement, dans le rapport de l'ONEL sur les élections du 30 juin 2002, p 95.

* 90 Cet article prévoit une peine privative de liberté allant de 3 mois à 2 ans et une amende de 10000 à 100000 francs, ou une de ces deux peines seulement. Ces peines peuvent être ramenées à une détention d'un mois à 1 an et une amende de 5000 à 8000 francs si l'infraction n'est pas intentionnelle

* 91 Article 45 alinéa 2

* 92 Cette expression est empruntée à OUMBE FONE, op. cit

* 93 Olinga (A.D.), "La naissance du juge constitutionnel camerounais : la commission électorale nationale autonome devant la Cour suprême", op cit.

* 94 BURDEAU(G.), Manuel de Droit Public, les Libertés Publiques, les Droits sociaux, Paris : LGDJ, 1948, p 11 et S.

* 95 SIRE DIAKITE (F.), "La participation responsable des partis politiques à la gestion de nos États". In Francophonie et Démocratie. Op. cit., P. 798

* 96 Il s'agit essentiellement de l'aide apportée par la communauté internationale au Cameroun, lors des élections présidentielles du 11 octobre 2004 à travers le don par certains pays des urnes transparentes pour promouvoir plus de crédibilité et donner plus de légitimité au scrutin par la lutte contre les bourrages des urnes.






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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld