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Le contrôle de la régularité des élections législatives au Cameroun

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par Diane MANDENG
Université de Douala Cameroun - Diplôme d'études approfondies en droit public interne 2005
  

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PARAGRAPHE II : UN CHEVAUCHEMENT DE COMPÉTENCES ENTRE LES ORGANES DE CONTRÔLE

L'existence de plusieurs structures chargées de régler les litiges électoraux à divers stades du processus électoral vise un meilleur rendement, un contrôle optimal. Toutefois, le mauvais emboîtement, la mauvaise répartition des compétences entre organes rend complexe la procédure et empêche le respect des droits des citoyens et des partis politiques engagés dans la compétition électorale. L'observation de l'agencement des différents mécanismes de contrôle institués révèle une délimitation problématique de compétence (A) et une identité dans les démembrements territoriaux des structures (B).

A- UNE DÉLIMITATION PROBLÉMATIQUE DE COMPÉTENCES

Les compétences de l'ONEL et les autres structures en charge de la gestion du processus électoral sont ambiguës et sont à l'origine de déni de justice, car ils compliquent l'accès au juge en rendant difficilement appréhendables les répartitions de compétences entre les organes.

La loi électorale attribue à la Commission départementale de supervision des compétences de contrôle des opérations d'établissement, de conservation et de révision des listes électorales ; elle connaît de toutes réclamations ou contestations y afférentes, assure le contrôle et la distribution des cartes électorales, connaît des réclamations y relatives et ordonne toutes rectifications rendues nécessaires au terme de l'examen des réclamations, centralise, vérifie les opérations de décompte des suffrages effectués par les commissions locales de vote, consigne ses travaux dans un procès-verbal signé de tous les membres de la commission et le transmet à la Commission Nationale de Recensement Général des Votes. 51(*) L'existence d'instances de supervision et de contrôle à chaque étape du processus électoral amène à s'interroger sur la particularité du contrôle et de la supervision de l'ONEL.

L'ONEL a la mission de contribuer à faire respecter la loi électorale afin d'assurer l'objectivité, la régularité, l'impartialité, la transparence et la sincérité du scrutin,  52(*) il a également entre autre la compétence de superviser et contrôler la gestion du fichier électoral, superviser et contrôler le fonctionnement des commissions mixtes chargées de l'établissement et de la révision des listes électorales, superviser et contrôler les opérations d'établissement, de conservation et de révision des listes électorales, superviser et contrôler les opérations de distribution des cartes électorales, connaître de toute réclamation ou contestation concernant les listes et cartes électorales non réglées par les commissions de supervision compétentes. Il en découle que l'ONEL supervise et contrôle le travail des instances de supervision et de contrôle. Cela reviendrait-il à considérer l'ONEL comme une sorte d'organe de contrôle de second degré ? Puisqu'il contrôle la régularité des opérations effectuées par les commissions mixtes chargées du contrôle de l'établissement et de la distribution des cartes électorales. Tout cela crée la confusion chez les citoyens qui ne maîtrisent plus les instances auprès desquelles ils doivent exercer leurs recours. Le problème est d'autant plus sérieux que la confusion est entretenue par la similitude des démembrements territoriaux.

* 51 Article 39 de la loi n° 91/010 du 19 décembre 1991 fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale

* 52 Article 2 et 6 de la loi n° 2000/016 du 16 décembre 2000, modifiée et complétée par la loi n° 2003/015 du 22 décembre 2003

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