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Le contrôle de la régularité des élections législatives au Cameroun

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par Diane MANDENG
Université de Douala Cameroun - Diplôme d'études approfondies en droit public interne 2005
  

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PARAGRAPHE II : L'ACCÈS SIMPLIFIÉ AU JUGE

La simplification vient des bémols apportés par les lois électorales à la procédure administrative normale. Tout d'abord l'on relève que la principale souplesse apportée par le législateur dans l'introduction d'un recours contentieux en matière électorale, est la non-exigence d'un recours gracieux préalable(A). Ensuite, l'appréciation généralement sévère par le juge des notions de qualité et d'intérêt pour agir est assouplie en matière de saisine du juge (B).

A- L'INEXISTENCE DU RECOURS GRACIEUX PRÉALABLE EN MATIÈRE ÉLECTORALE

L'ordonnance n° 72/06 du 26 Août 1972 fixant organisation de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 76/28 du 14 décembre1976, oblige tout justiciable potentiel à faire un recours gracieux préalable auprès du Ministre compétent ou de l'autorité statutairement habilitée à le recevoir sous peine de rejet du recours contentieux. 62(*)

Les différentes lois électorales, plus précisément la loi fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale permet à toute personne intéressée par les résultats du scrutin, de saisir directement le juge. Il est assurément nécessaire de souligner pour l'apprécier l'assouplissement de la procédure électorale contentieuse, dont la conséquence sur l'accès au juge est indéniable. 63(*) En effet cette mise à l'écart du recours gracieux préalable non seulement facilite l'accès au juge, mais aussi introduit une célérité de la procédure, puisque les délais impartis à l'administration pour répondre à un recours gracieux contribuent à étendre inutilement la durée de la procédure en matière administrative. C'est dans le même sens certainement qu'il faut analyser l'appréciation par le juge de la qualité et de l'intérêt pour agir.

B) UNE APPRÉCIATION SOUPLE DE LA QUALITÉ ET DE L'INTÉRÊT POUR AGIR

Le juge administratif camerounais a construit une jurisprudence de l'appréciation de la qualité et de l'intérêt pour agir. Ce que nous pouvons relever à la suite de Roger Gabriel NLEP, c'est une interprétation trop rigoureuse, qui a, par maintes occasions, justifié le rejet d'un recours intenté à bon droit devant la juridiction administrative. Cette sévérité du juge va pourtant diminuer. Ce qu'on peut qualifier de "revirement jurisprudentiel" trouve sa source dans le contentieux électoral. La chambre administrative, dans son rôle de juge électoral ou plus généralement de juge administratif de la légalité a en effet abandonné sa rigueur dans l'appréciation de la qualité et de l'intérêt pour agir, facilitant ipso facto le contrôle de la régularité des élections au Cameroun.

Les notions de qualité et d'intérêt pour agir, que le juge considère comme cumulatifs, ont cependant connu une évolution qu'il convient certainement de reconstituer, pour mieux se rendre compte de l'action du juge dans la quête d'élections régulières. C'est avec le jugement n° 59/CS-CA du 18 juillet 1996 Epale Roger Delore que le juge administratif inaugure sa jurisprudence en matière électorale. Il considère à cet effet que le requérant, justifiant de sa seule qualité d'électeur, est fondé à le saisir d'une contestation liée aux élections dans sa circonscription électorale de Mbaré-Moungo. De même la qualité revient à tout parti politique légalisé, et cela indépendamment de ses dirigeants.

Les améliorations apportées par la loi électorale en matière de contrôle de la régularité des élections législatives sont appréciables, mais insuffisantes face à toutes les lacunes et imperfections qu'elle comporte, ce qui rend le contrôle mitigé. Cet état de choses ne permet pas d'assurer pleinement la sincérité du scrutin et de garantir les droits du corps électoral.

* 62 Article 12 de l'ordonnance n°72/ 06

* 63 En matière électorale la procédure est assurément différente de celle ordinaire exercée devant le juge administratif. En effet ici il n'y a ni recours gracieux préalable. La particularité du contentieux électoral réside certainement dans le bémol apporté à la condition légale, c'est-à-dire la capacité d'ester en justice. Le législateur a prévu que tout électeur avait la capacité de déférer devant le juge de l'élection les irrégularités ayant émaillées les élections.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams