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Le contrôle de la régularité des élections législatives au Cameroun

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par Diane MANDENG
Université de Douala Cameroun - Diplôme d'études approfondies en droit public interne 2005
  

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ANNEXES

ANNEXES I 

LOI FIXANT LES CONDITIONS D'ELECTION DES DEPUTES A L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Loi n° 91/20 du 16 décembre 1991; Modifiée par la loi n° 97/13 du 19 mars 1997)

Sources : Loi électorale

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier-- (1) Les députés à l'Assemblée nationale sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct et secret

(2) Ils sont rééligibles.

(3) L'Assemblée nationale se renouvelle intégralement tous les cinq ans.

(4) L'élection a lieu au plus tard le dernier dimanche qui précède l'expiration du scrutin

(5) Le mandat des députés à l'Assemblée nationale commence le jour de l'ouverture de la session ordinaire qui suit le scrutin.

(6) L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session ordinaire le deuxième mardi suivant la proclamation des résultats des élections législatives par la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel.

Art. 2 -- Le nombre de sièges est fixé à cent quatre-vingts.

Art. 3-- Le département constitue la circonscription électorale. Toutefois, compte tenu de leur situation particulière, certaines circonscriptions pourront faire l'objet d'un découpage spécial par voie réglementaire.

Art. 4-- Un décret fixe le nombre de députés représentant chaque circonscription en fonction du chiffre et de la répartition de la population sur l'ensemble du territoire national.

Art. 5-- (1) L'élection se fait au scrutin de liste, sans vote préférentiel ni panachage.

(2) Toutefois, dans les circonscriptions où il n'y a qu'un seul siège à pourvoir, l'élection se fait au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

(3) Chaque parti politique existant légalement présente une liste complète comportant autant de candidats choisis parmi ses membres qu'il y a de sièges à pourvoir.

(4) La constitution de chaque liste doit tenir compte des différentes composantes sociologiques de la circonscription concernée.

Art. 6 -- (1) L'élection a lieu au scrutin mixte à un tour, comportant un système majoritaire et un système de représentation proportionnelle.

(2) A l'issue du scrutin :

a) Dans les circonscriptions à scrutin uninominal, est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité des voix ; en cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu ;

b) Dans les circonscriptions à scrutin de liste :

1° Si une liste obtient la majorité, absolue des suffrages exprimés, elle se voit attribuer la totalité des sièges à pourvoir ;

2° Si aucune liste n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, la répartition des sièges se fait de la manière suivante :

-- la liste arrivée en tête se voit attribuer un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur ; en cas d'égalité des voix entre deux ou plusieurs listes ce nombre de sièges arrondi à l'entier supérieur est attribué à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée ;

-- le restant des sièges est réparti aux autres listes par application de la représentation proportionnelle au plus fort reste ; en cas d'égalité des voix, la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sera privilégiée ;

(3) Les listes ayant obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au niveau de la circonscription ne sont pas admises à la répartition proportionnelle des sièges ;

(4) Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de leur présentation sur chaque liste.

Art. 7-- Pour l'application de l'article 6 ci _ dessus, la répartition des sièges se fait suivant le tableau ci-après :

NOMBRE TOTAL DES SIEGES À POURVOIR

REPARTITION

50%

50%

2

1

1

3

2

1

4

2

2

5

3

2

6

3

3

7

4

3

8

4

4

9

5

4

10

5

5

11

6

5

12

6

6

13

7

6

..

14

7

7

15

8

7

Art. 8. -- Lorsqu'un ou plusieurs candidats portés sur une liste viennent à mourir ou deviennent inéligibles avant le jour du scrutin, il est pourvu à leur remplacement avant l'ouverture du scrutin.

Art. 9. -- (1) Pour chaque siège à pourvoir, il est prévu un candidat titulaire et un suppléant. Le candidat et le suppléant se présentent en même temps devant les électeurs de la circonscription.

(2) Après leur élection, et dans tous les cas de vacance autres que le décès du titulaire, le suppléant est appelé à siéger à l'Assemblée nationale, à la place du député, jusqu'à la fin du mandat de celui-ci, conformément aux dispositions et dans tous les cas de vacance prévus par la présente loi.

Art, 10. -- (l) Lorsqu'il se produit une ou plusieurs vacances définitives par suite de décès, démission du titulaire et du suppléant ou par toute autre cause dans une circonscription électorale, il est procédé à des élections partielles dans les douze mois qui suivent la vacance.

(2) Les élections partielles se déroulent à l'échelon de la circonscription électorale et comme il est précisé aux articles 5, 6 et 7.

(3) II n'y a pas lieu à élection partielle si la vacance se produit moins d'un an avant la fin de la législature.

TITRE II

Conditions d'électorat.

CHAPITRE PREMIER

De la capacité électorale.

Art. 11 --Est électeur toute personne de nationalité camerounaise ou naturalisée, sans distinction de sexe, dès lors qu'elle a atteint l'âge de vingt (20) ans révolus et tant qu'elle n'est pas frappée d'une incapacité prévue par la loi.

Art. 12. -- (1) Peuvent être inscrits sur les listes électorales d'une circonscription administrative les citoyens camerounais jouissant du droit de vote au sens de l'article 11 ci-dessus et qui ont leur domicile réel ou résident effectivement dans la circonscription depuis au moins six mois.

(2) Sont également inscrits les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge ou de résidence ci-dessus indiquées lors de la révision des listes, les rempliront avant la clôture définitive des inscriptions.

(3) Les militaires et assimilés de toutes armes sont inscrits sans conditions de résidence sur les listes électorales du lieu où se trouve leur unité ou leur port d'attache.

Art. 13. -- (1) Peuvent également être inscrits sur ces listes les citoyens qui justifient de leur inscription au rôle des contributions directes dans la circonscription pour la cinquième année consécutive.

(2) Dans ce cas, la demande d'inscription doit obligatoirement être accompagnée d'un certificat de non inscription sur les listes électorales ou de radiation, délivré par l'autorité administrative du lieu du domicile ou de résidence habituelle de l'intéressé.

Art. 14. -- Les citoyens camerounais établis à l'étranger conservent, s'ils en font la demande, le droit d'être inscrits sur la liste électorale sur laquelle ils étaient inscrits avant leur expatriation.

CHAPITRE II

Des incapacités électorales

Art. 15. -- Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale et ne peuvent voter :

a) Les personnes condamnées pour crimes, même par défaut ;

b) Celles condamnées à une peine privative liberté sans sursis supérieure à trois mois ;

c) Celles condamnées à une peine privative de liberté assortie de sursis simple ou avec probation supérieure à six mois ;

d) Celles qui font l'objet d'un mandat d'arrêt ;

e) Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux camerounais, soit par un jugement rendu à l'étranger, mais exécutoire au Cameroun.

f) Les aliénés mentaux et les faibles d'esprit.

Art. 16. -- (ï) Ne peuvent être inscrites sur la liste électorale pendant un délai de dix ans, sauf réhabilitation ou amnistie, les personnes condamnées pour atteinte à la sûreté de l'État.

(2) Le délai de dix ans prévu à l'alinéa (ï) ci-dessus court du jour de la libération pour les condamnés à une peine privative de liberté, et du jour du paiement de l'amende.

TITRE III

Des conditions d'éligibilité.

Art. 17. -- Peut être inscrit sur une liste de candidats aux élections à l'Assemblée nationale tout citoyen camerounais sans distinction de sexe, jouissant du droit de vote et régulièrement inscrit sur une liste électorale, âgé de vingt-trois ans révolus à la date du scrutin et sachant lire et écrire le français ou l'anglais.

Art. 18. -- L'étranger qui a acquis la nationalité camerounaise par naturalisation peut faire acte de candidature dans les conditions prévues par le Code de la nationalité.

Art. 19 -- (1) Sont inéligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une puissance étrangère ou d'un État étranger.

(2) L'inéligibilité est alors constatée par le président du tribunal de grande instance dans les trois (3) jours de sa saisine par ordonnance sur requête, à la diligence de toute personne intéressée, le ministère public entendu.

Art. 20-- (1) Sont également inéligibles et partant ne peuvent être candidats aux élections à l'Assemblée nationale, pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de ces fonctions par démission, destitution, mutation ou de toute autre manière, les directeurs, chefs de service, fonctionnaires et agents de services concourant à la défense et à la sécurité du territoire, notamment de la sûreté et de la police ainsi que les militaires et assimilés des forces armées.

(2) Cette inéligibilité s'applique dans les mêmes conditions aux personnes exerçant ou ayant exercé pendant une durée d'au moins six mois les fonctions visées ci-dessus sans être ou sans en avoir été titulaires.

Art. 21. -- Tout agent public élu député est de droit en position de détachement auprès de l'Assemblée nationale pendant la durée de son mandat.

Art. 22. -- (1) Les conditions d'éligibilité doivent continuer d'être remplies, pour le député et pour le suppléant, pendant toute la durée du mandat.

(2) Est déchu de plein droit de sa qualité de député ou de suppléant celui dont l'inéligibilité se révèle postérieurement à la proclamation des résultats de l'élection ou qui, pendant la durée du mandat, se trouve ne plus être éligible dans les conditions fixées, par la présente loi.

(3) Est également déchu de plein droit de la qualité de député ou de suppléant, celui qui, en cours de mandat, est exclu ou démissionne de son parti.

(4) La déchéance d'un député est constatée par le bureau de l'Assemblée nationale, et entraîne la vacance du siège concerné. Celle du suppléant est d'office.

TITRE V

Des incompatibilités

Art. 23. -- L'exercice du mandat de député à l'Assemblée nationale est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement ou assimilé et de membre du Conseil économique et social.

Art, 24. --- Le mandat de député est également incompatible avec les fonctions de président du conseil d'administration ou le statut de salarié dans un établissement public ou parapublic.

Art. 25. -- (1) L'accession à l'une des fonctions visées aux articles 23 et 24 ci-dessus entraîne la vacance du poste de député.

(2) II est interdit à tout député de faire ou de laisser suivre son nom de l'indication de sa qualité dans une publicité relative à une entreprise financière, industrielle où commerciale.

TITRE V

Des commissions électorales.

Art. 26. -- II est créé des commissions électorales mixtes chargées respectivement des opérations préparatoires aux élections, de l'organisation et de la supervision du vote ainsi que du décompte des suffrages exprimés.

CHAPITRE PREMIER

Des commissions chargées des opérations préparatoires.

Art. 27. -- Sont considérés comme opérations préparatoires : l'établissement et la révision des listes électorales, ainsi que l'établissement et la distribution des cartes électorales.

SECTION PREMIÈRE. -- Des commissions de révision des listes électorales.

Art. 28. -- Les listes électorales sont établies par l'autorité administrative, en collaboration étroite avec les représentants des partis politiques légalisés et présents sur son territoire de commandement.

Art. 29. -- (1) II est créé dans chaque commune, arrondissement ou district, une commission chargée de la révision des listes électorales. Lorsque l'étendue ou le chiffre de la population de la commune, de l'arrondissement ou du district le justifie, le préfet peut créer, plusieurs commissions de révision des listes électorales.

(2) La commission de révision comprend :

a) Un représentant de l'Administration désigné par le préfet, président ',

b) Le maire, un adjoint ou un conseiller municipal désigné par le maire, ou à défaut l'administrateur municipal ou un conseiller municipal désigné par l'administrateur municipal, membre ;

c) Un représentant de chaque parti politique légalisé et présent sur le territoire de la commune ou de l'arrondissement concerné, membre.

(3) Chaque parti politique doit notifier au moins deux jours avant le début des opérations de révision, au sous-préfet ou au chef de district, les noms de ses représentants titulaires ou suppléants choisis parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale de la circonscription.

(4) La composition de chaque commission est alors constatée par arrêté préfectoral.

(5) Une même personne peut faire partie de plusieurs commissions de révision, mais uniquement à l'intérieur d'une même commune ou d'un même arrondissement.

(6) Si un parti politique n'a pas désigné de représentant a temps utile, le préfet peut adjoindre des fonctionnaires ou agent de l'Administration au président de la commission après une mise en demeure restée sans effet.

(7) Les travaux de la commission peuvent être valablement conduits par un seul de ses membres, à condition que tous les membres soient mis au courant des travaux avant leur clôture.

(8) Les fonctions de membre d'une commission de révision ne peuvent donner lieu à aucune rémunération ou indemnité.

SECTION II. -- Des commissions de contrôle de l'établissement et de la distribution des cartes électorales.

Art. 30. -- (1) II est créé au niveau de chaque arrondissement une commission chargée du contrôle de l'établissement et de la distribution des cartes électorales, comprenant :

Président :

-- Un représentant de l'Administration, désigné par le préfet ;

Membres :

-- Le maire, un adjoint au maire ou un conseiller municipal désigné par le maire, ou à défaut l'administrateur municipal ou un conseiller municipal désigné par l'administrateur municipal ;

-- Un représentant de chaque parti politique présent sur le territoire de la circonscription électorale.

(2) A cet effet, chaque liste de candidats titulaires d'un récépissé de déclaration de candidature, notifie au préfet, au plus tard le quinzième jour avant la date du scrutin, les noms d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant choisis parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales du département.

(3) Le préfet délivre un récépissé de cette déclaration.

(4) La composition des commissions est constatée par arrête préfectoral.

CHAPITRE II

Des commissions locales de vote.

Art. 31. -- (1) II est créé pour chaque bureau de vote une commission locale de vote composée ainsi qu'il suit :

Président :

-- Un représentant de l'Administration, désigné par le préfet ;

Membres :

-- Un représentant de chaque candidat ou liste de candidats.

A cet effet, le mandataire de chaque liste peut, au plus tard le quatrième jour avant le scrutin, désigner pour chaque bureau de vote, son délégué parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale correspondant audit bureau.

(2) La déclaration est faite au sous-préfet qui constate alors, par décision, la composition de la commission.

(3) Chaque liste peut en outre désigner deux personnes pour servir comme scrutateurs dans chaque bureau de vote.

Art.32. -- (1) Le nombre de membres d'une commission locale de vote ne peut être inférieur à cinq, le président y compris.

(2) Si le nombre de délégués désignés par les listes est inférieur à quatre ou si l'un ou plusieurs de ces délégués font défaut à l'ouverture du scrutin, le président de la commission doit par décision consignée au procès-verbal, désigner, pour la compléter, des électeurs inscrits sur la liste électorale correspondant au bureau de vote.

(3) II désigne par priorité des électeurs sachant lire et écrire le français ou l'anglais.

A défaut de tels électeurs sachant lire et écrire, il est fait appel à d'autres électeurs du bureau de vote. Mention en est faite au procès-verbal.

Art. 33. -- (1) Trois membres de la commission au moins doivent être présents dans le bureau ou à proximité immédiate pendant tout le cours des opérations électorales.

(2) Cependant, s'il éprouve des difficultés insurmontables pour constituer la commission, le président ouvre le bureau à l'heure d'ouverture du scrutin. Il mentionne au procès-verbal l'heure à laquelle les membres de la commission ont été désignés et ont pris leurs fonctions.

Art. 34. -- Les représentants des listes des candidats qui ne seraient pas présents à l'heure de l'ouverture du scrutin et qui auraient été remplacés par le président dans les conditions mentionnées à L'article 32 ci-dessus, ne peuvent prétendre siéger au sein de la commission ni exercer un contrôle sur les opérations électorales.

Art.35. --Chaque liste de candidats peut désigner un délégué par arrondissement, lequel a libre accès dans tous les bureaux de vote de la circonscription. Il ne peut être expulsé qu'en cas de désordre provoqué par lui. Mention en est faite au procès-verbal. Il peut présenter à la commission locale de vote des observations sur le déroulement du scrutin. Ces observations sont consignées au procès-verbal.

Art, 36. -- (1) Le Président de la Commission locale de vote assure seul la police du bureau de vote.

(2) II doit faire expulser du bureau de vote toute personne qui n'a pas la qualité d'électeur du ressort du bureau de vote, à l'exception des candidats, des chefs des circonscriptions administratives dans le ressort desquelles se trouve le bureau, et de leurs représentants.

(3) II doit interdire tout stationnement dans le bureau des électeurs qui ont déjà voté. Il peut requérir la force publique pour faire rétablir l'ordre ou faire évacuer le bureau.

(4) Nul électeur ne peut entrer dans le bureau s'il est porteur d'une arme quelconque.

Art. 37. -- (1) La commission de vote se prononce sur toute difficulté s'élevant à propos du déroulement du scrutin ; en cas de partage des voix celle du président est prépondérante.

(2) En cas de contestation de sa décision, soit par un membre de la commission, soit par l'électeur intéressé, soit par un candidat, il est fait mention au procès-verbal de la contestation et de la décision motivée.

Art. 38. -- La commission dresse procès-verbal de toutes les opérations du scrutin. Le procès-verbal doit être signé par les membres de la commission. Si un ou plusieurs membres ne savent ni lire ni écrire le français ou l'anglais, mention en est faite au procès-verbal.

CHAPITRE III

Des commissions départementales de supervision

Art.39.- (1) Il est crée, au niveau de chaque département, une commission mixte départementale de supervision chargée de veiller au bon déroulement des préliminaires des opérations électorales et des opérations proprement dites.

(2) A ce titre la commission départementale de supervision :

--- Contrôle les opérations d'établissement, de conservation et de révision des listes électorales ;

--- Connaît de toutes les réclamations ou contestations concernant les listes et les cartes électorales;

-- Assure le contrôle de la distribution des cartes électorales;

--- Ordonne toutes rectifications rendues nécessaires à la suite de l'examen, par elle, des réclamations ou contestations dirigées contre les actes de l'autorité administrative concernant les listes et les cartes électorales;

-- Centralise et vérifie les opérations de décompte des suffrages effectuées par les commissions locales de vote.

(3) Les travaux de la commission départementale de supervision sont consignés dans un procès-verbal signé de tous les membres présents ; celui-ci est transmis à la commission nationale de recensement général des votes, accompagné des procès-verbaux et des documents provenant des commissions locales de vote.

Une copie de ce procès-verbal est remise au ministre chargé de l'Administration territoriale ainsi qu'à chaque représentant de candidat ou de liste de candidats.

Art. 40. -- (1) La commission départementale de supervision, dont le siège est fixé au chef-lieu du département, est composée ainsi qu'il suit:

a) Président : Le président du tribunal de grande instance du ressort ;

b) Membres :

-- Trois (3) représentants de l'Administration désignés par le préfet ;

-- Une personnalité indépendante désignée par le préfet, de concert avec les partis politiques légalisés, présents dans la circonscription concernée ;

-- Un représentant de chaque parti politique légalisé participant aux élections dans la circonscription électorale en cause.

Ces représentants peuvent être remplacés à, tout moment par les partis politiques qui les ont désignés par simple notification au président de la commission.

(2) La liste des membres de la commission départementale de supervision est tenue en permanence au greffe du tribunal de grande instance, à la préfecture et à la sous-préfecture.

Elle peut être consultée par tout électeur de la circonscription.

(3) Nonobstant les dispositions de l'alinéa (1), la commission départementale de supervision est présidée par un magistrat désigné par le président de la cour d'appel territorialement compétent dans tout département non pourvu d'un tribunal de grande instance, ou en cas d'empêchement du président dudit tribunal, suivant le cas.

(4) La composition de la commission est constatée par arrêté du préfet.

Art. 41. -- Les fonctions de président et de membre de la commission départementale de supervision sont gratuites.

Art. 42. -- II est ouvert dans Chaque sous-préfecture un registre dans lequel sont inscrites par ordre de date, toutes les réclamations relatives à l'établissement, à la tenue et à la révision des listes ainsi qu'aux cartes électorales. Le sous-préfet en donne récépissé et les transmet à la commission.

Art. 43. -- (1) La commission peut être saisie par tout électeur inscrit sur les listes électorales de la circonscription, par tonte personne ayant fait une demande d' inscription ou de radiation ou par tout parti politique régulièrememt constitué et y ayant intérêt, à l'effet de constater toutes irrégularités et, le cas échéant, d'ordonner toutes rectifications nécessaires sur les listes ou dans l'établissement et la distribution des cartes électorales.

(2) La commission statue dans les huit Jours et fixe s'il y a lieu, le délai dans lequel les irrégularités constatées doivent être rectifiées.

(3) La décision de la commission peut être déférée à la Cour d'appel qui statue en chambre du conseil dans les cinq jours de sa saisine.

(4) Le recours devant la Cour d'appel, formé dans les trois jours de la décision, est suspensif.

CHAPITRE IV

De la Commission nationale de recensement général des votes.

Art. 44. -- (1) II est créé une commission nationale de recensement général des votes composée ainsi qu'il suit :

Président :

-- Un magistrat de la Cour suprême désigné par le président de ladite Cour ;

Membres :

-- Deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le président de la Cour suprême

-- Dix représentants de l'Administration désignes par le ministre chargé de l'Administration territoriale ;

-- Dix représentants des candidats désignés par les partis politiques ayant pris part au scrutin.

(2) La composition de la Commission nationale de recensement général des votes est constatée par arrêté du ministre chargé de l'Administration territoriale.

Art. 45. -- (1) La commission nationale de recensement général des votes vérifie les opérations électorales au vu des procès-verbaux et des pièces annexes transmis par les commissions départementales de supervision.

(2) Dans le cadre des dispositions de l'alinéa (î) ci-dessus, la commission nationale de recensement général des votes :

a) Consigne les observations qu'elle estime faire sur la régularité des opérations électorales, mais ne peut en proclamer la nullité ;

b) Prend en compte les bulletins annexés aux procès-verbaux, qu'elle estime avoir été irrégulièrement annulés ;

c) Redresse les erreurs matérielles de décompte des votes ;

d) Dresse procès-verbal de toutes ces opérations qu'elle transmet au Conseil constitutionnel, assorti de tous les procès-verbaux et documents annexes provenant des commissions départementales de supervision : copie dudit procès-verbal est communiquée au Ministère chargé de l'Administration territoriale.

(3) Le recensement général des votes se fait en public au siège du Conseil constitutionnel.

Art. 46. -- Le mandataire de chaque liste ou candidat a le droit d'assister aux opérations de la Commission nationale de recensement gênerai et peut présenter des observations ou réclamations.

Art. 47. -- (1) Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection des députés à l'Assemblée nationale.

A ce titre, il vérifie les opérations électorales au vu des procès-verbaux et des pièces annexes, transmis par la commission nationale de recensement général des votes.

(2) Des réclamations ou contestations formulées par tout candidat aux élections peuvent être, dans un délai maximum de quatre (4) jours à compter de la date clôture du scrutin, directement adressées au Conseil constitutionnel qui peut, s'il le juge nécessaire, entendre tout candidat requérant, tout parti politique ayant pris part à l'élection dans la circonscription concernée ou toute personne ayant qualité d'agent du Gouvernement pour l'élection en cause, et/ou demander la production, contre récépissé de pièces à conviction.

(3) Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats des élections, dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de clôture du scrutin.

(4) II dresse procès-verbal en triple exemplaires de toutes ces opérations et en conserve l'original, les deux autres exemplaires étant respectivement transmis au Ministère chargé de l'Administration territoriale et à l'Assemblée nationale.

TITRE VI

Des listes électorales

CHAPITRE PREMIER

Des opérations d'établissement des listes électorales

Art. 48. -- (1) Dans chaque commune ou arrondissement, il est dressé une liste électorale. Il est également établi une liste spéciale pour chaque bureau de vote. Cette liste peut être établie suivant les conditions locales, par ordre alphabétique, par quartier ou par groupe familial.

(2) La forme en est fixée par arrêté préfectoral.

(3) Chaque électeur inscrit reçoit un numéro d'inscription dans l'ordre de la liste.

(4) Figurent sur la liste les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession, domicile ou résidence de chaque électeur.

Art. 49. -- (1) La liste électorale comprend :

a) Tous les électeurs résidant dans la commune ou l'arrondissement depuis six mois, s'ils ne sont pas inscrits ailleurs.

b) Les citoyens qui n'ayant pas atteint, lors de la formation de la liste, les conditions d'âge et de résidence pour être électeurs, doivent les acquérir avant la clôture définitive;

(2) L'inscription sur les listes électorales est de droit. Elle se fait par les soins ou sous le contrôle du sous-préfet en collaboration étroite avec les partis politiques présents dans son territoire de commandement.

Art. 50. -- (1) La liste électorale comprend également les électeurs qui ont obtenu leur inscription dans les conditions prévues à l'article 12.

(2) Dans ce cas l'inscription ne peut être d'office. Elle ne l'est que sur la demande expresse de l'électeur qui doit justifier au préalable qu'il n'est pas inscrit sur une autre liste électorale.

Art. 51. -- Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste électorale.

Art. 52. --Les listes électorales sont permanentes

Elles font l'objet d'une révision annuelle dans l'ensemble de la République. Les préfets peuvent, à l'occasion de la révision annuelle, ordonner une refonte complète des listes électorales.

CHAPITRE II

Des opérations de révision annuelle des listes électorales.

Art. 53. -- La révision annuelle des listes électorales commence au 1er janvier de chaque année dans l'ensemble de la République et se poursuit selon les indications ci-après :

a) Tout citoyen qui remplit les conditions d'âge et de résidence pour être inscrit sur la liste électorale ou qui, remplissant ces conditions, a été précédemment omis, peut adresser au sous-préfet une demande d'inscription même en dehors de la période de la révision annuelle des listes ;

b) II lui est délivré récépissé de sa demande qui est consignée dans un registre spécial et soumise à l'examen de la commission de révision.

Art. 54. -- (1) La commission de révision prévue par l'article 29 de la présente loi ajoute sur la liste électorale les citoyens qu'elle reconnaît avoir acquis les qualités exigées par la loi, ceux qui remplissent les conditions d'âge et de résidence avant la clôture des travaux de la commission de révision et ceux qui auraient été précédemment omis.

(2) Elle retranche :

a) Les personnes décédées ;

b) Celles dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente ;

c) Celles qui ont perdu les qualités requises par la loi, même si leur inscription n'a pas été attaquée;

d) Celles qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrites.

(3) Elle ne peut inscrire les électeurs précédemment inscrits sur une autre liste électorale que sur leur demande expresse.

(4) Toute demande de changement d'inscription doit être accompagnée d'une demande de radiation de la liste du domicile électoral antérieur qui est transmise au sous-préfet dudit domicile.

(5) La commission doit mentionner, pour toute inscription d'un électeur, la commune ou l'arrondissement où il était inscrit précédemment et la date de sa radiation.

(6) Au cas où il n'aurait jamais été inscrit, mention en est faite.

Art. 55. -- (1) Pendant la période de révision électorale, un exemplaire de la liste électorale est déposé aux bureaux de la commune, de la sous-préfecture, et peut être consulté par tout intéressé.

Pendant cette période, tout citoyen omis sur la liste peut demander son insertion.

(2) Il est ouvert dans chaque sous-préfecture ou district un registre sur lequel les réclamations reçues sont inscrites par ordre de date ; le sous-préfet en donne récépissé et les transmet à la commission.

Art. 56-- (1) Lorsqu'un électeur est inscrit sur plusieurs listes électorales, le sous-préfet ou à défaut, tout électeur porté sur l'une de ces listes peut exiger, devant la commission de révision, huit jours au moins avant la clôture, que cet électeur opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes.

(2) A défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure faite par voie administrative ou par lettre recommandée, il reste inscrit sur la liste dressée dans la circonscription administrative où il réside effectivement depuis six mois et il est rayé des autres listes.

(3) Les réclamations et les contestations à ce sujet sont jugées et tranchées par la commission saisie par le sous-préfet ou par la commission qui est compétente pour opérer la révision de la liste électorale sur laquelle figure l'électeur qui réclame l'option.

Art. 57. -- (1) L'électeur qui fait l'objet d'une radiation d'office de la part de la commission de révision ou dont l'inscription est contestée devant ladite commission est averti sans frais par le sous-préfet et peut présenter ses observations.

(2) Notification de la décision de la commission est dans les trois jours, faite aux parties intéressées par écrit et à domicile par les soins de l'Administration.

(3) Elles peuvent saisir la commission départementale de supervision dans les cinq jours de la notification

Art. 58. -- Le tableau contenant les additions et/retranchements est déposé au plus tard à la fin du mois de février à la sous-préfecture. Ce tableau est communiqué à tout requérant. Le jour de ce dépôt, avis en est donné par affiche aux lieux désignés à cet effet.

Art. 59. -- (1) Une copie du tableau et du procès-verbal de la commission constatant l'accomplissement des formalités prescrites à l'article précédent est en même temps transmise au préfet du département avec les observations éventuelles du sous-préfet.

(2) Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits par la loi n'ont pas été observés, il doit, dans les trois jours de la réception du tableau, déférer les opérations de la commission de révision à la commission départementale de supervision des opérations électorales.

(3) La commission départementale de supervision saisie doit statuer dans les dix jours et fixer, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées doivent être recommencées.

Art. 60. -- (1) Tous les actes judiciaires sont, en matière électorale, dispensés du timbre et enregistrés gratis.

(2) Les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir l'âge des électeurs sont délivrés gratuitement sur papier libre à tout réclamant. Ils portent à l'en-tête de leur texte l'énonciation de leur destination spéciale et ne peuvent servir à aucune autre.

Art. 61. -- (1) Le 3o avril le sous-préfet opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées, transmet au préfet le tableau de ces rectifications et arrête définitivement la ou les listes électorales de sa circonscription.

(2) La minute de chaque liste électorale est déposée à la sous-préfecture ; le tableau rectificatif transmis au préfet reste déposé avec une copie de la liste électorale à la préfecture. Les listes électorales sont conservées dans les archives de la circonscription.

Art. 62. -- La liste électorale reste jusqu'au 30 avril telle qu'elle a été arrêtée, sous réserve de la radiation des électeurs décédés ou privés du droit de vote par décision de justice devenue définitive.

CHAPITRE III

De l'inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de révision

Art. 63. -- (1) Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision et sans condition de résidence :

a) Les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription, ainsi que les membres de leurs familles domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite

b) Les militaires démobilisés après la clôture des délais d'inscription.

(2) Les demandes d'inscription sont accompagnées des indications nécessaires et déposées à la sous-préfecture.

(3) Elles ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédent celui du scrutin.

Art. 64. -- Les demandes sont examinées par le sous-préfet dans un délai de quinze jours, et au plus tard quatre jours avant celui du scrutin. Les décisions du sous-préfet sont notifiées dans les deux jours de leur date, par voie administrative ou par lettre recommandée, à l'intéressé.

Le sous-préfet inscrit l'électeur sur la liste électorale ainsi que sur le tableau de rectification, publiés trois jours avant le scrutin.

TITRE VII

Des cartes électorales.

Art. 65. -- (1) Tout électeur inscrit reçoit une carte d'électeur sur laquelle figurent obligatoirement ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession, domicile ou résidence.

(2) Les cartes électorales sont permanentes. Elles peuvent être conservées par les électeurs ou remises en dépôt à la sous-préfecture en dehors des périodes de scrutin.

(3) En cas de renouvellement des cartes et de nouvelles inscriptions sur les listes électorales et lorsque les cartes sont déposées à la sous-préfecture, les cartes électorales sont distribuées dans les quinze jours qui précèdent le scrutin.

Art. 66. -- (1) La distribution des cartes électorales est faite sous le contrôle de la commission prévue à l'article 30 de la présente loi.

(2) Les cartes qu'il n'a pas été possible de remettre à leurs titulaires sont déposées aux bureaux de vote où ceux-ci sont inscrits. Elles y restent à la disposition des intéressés jusqu'à la clôture du scrutin.

(3) Elles ne peuvent être délivrées aux intéressés que sur le vu des pièces d'identité. A défaut de ces pièces, l'authentification de l'identité de chaque titulaire doit être attestée par deux témoins inscrits sur les listes électorales du bureau de vote.

(4) Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire et, le cas échéant, par les témoins, et paraphé par le président de la commission de distribution des cartes électorales.

(5) Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées sont comptées par la commission, mises sous pli cacheté et apportées aux bureaux de la sous-préfecture avec le procès-verbal des opérations qui en mentionne le nombre.

TITRE VIII

Des préliminaires des opérations électorales.

CHAPITRE PREMIER

De la convocation des électeurs.

Art. 67. -- Les électeurs sont convoqués par décret. L'intervalle entre la publication du décret et le jour du scrutin est de quarante-cinq jours au maximum.

Art. 68. -- Le scrutin a lieu un dimanche, un jour férié ou un jour déclaré férié et chômé.

Art. 69. -- Le scrutin ne dure qu'un jour. Le décret de convocation précise les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote.

CHAPITRE II

De la déclaration de candidature.

Art. 70. -- (1) Les candidatures font l'objet, au plus tard quarante jours avant le jour du scrutin, et avant l'heure normale de fermeture des bureaux d'une déclaration en triple exemplaire, revêtue des signatures légalisées des candidats. Cette déclaration est déposée et enregistrée à la préfecture de la circonscription concernée contre récépissé.

(2) La déclaration mentionne :

a) Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession, domicile des candidats ;

b) Le titre de la liste et le parti politique auquel elle se rattache ;

c) Le signe choisi pour l'impression des bulletins de vote, ou pour identifier le parti ;

d) Le nom du mandataire, candidat ou non, et l'indication de son domicile.

Art. 71. -- (1) La déclaration visée à l'article 70 ci-dessus, est accompagnée pour chaque candidat titulaire ou suppléant :

a) D'un extrait d'acte de naissance datant de moins de trois (3) mois;

b) D'un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;

c) D'une déclaration par laquelle l'intéressé certifie sur l'honneur qu'il n'est candidat que sur cette liste et qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par la présente loi ;

(d) D'un certificat d'imposition.

(2) La déclaration est également accompagnée d'une attestation par laquelle le parti politique investit l'intéressé en qualité de candidat.

Art. 72.--Dans les vingt-quatre heures qui suivent la déclaration de candidature, le mandataire doit verser au Trésor public un cautionnement dont le montant est fixé à 50.000 francs par candidat titulaire.

Art. 73. -- (1) Dans un délai maximum de sept jours, le préfet s'assure que la liste ou la candidature est conforme aux prescriptions de la présente loi et l'accepte ou la rejette.

(2) En cas de rejet, et dans le même délai, il doit motiver sa décision, en informer le mandataire et transmettre le dossier, à la commission départementale de supervision

Dans tous les cas, le préfet dispose pour transmettre les listes de candidatures au ministre chargé de l'Administration territoriale, d'un délai de dix (10) jours à compter de la date de leur réception.

Art. 74. -- N'est pas recevable la liste qui :

a) Serait incomplète ;

b) Ne serait pas accompagnée des pièces énumérées à l'article 71 ci-dessus ;

c) Comporterait des candidats non membres du parti concerné.

Art. 75. -- Aucun retrait de candidature n`est admis après le dépôt de la liste.

Art. 76. -- Au plus tard vingt (20) jours avant le scrutin, le ministre chargé de l'Administration territoriale arrête et publie les déclarations reçues.

Cet arrêté est pris après présentation au ministre chargé de l'Administration territoriale par le mandataire de la liste ou du candidat, du récépissé de versement du cautionnement prévu à l'article 72 ci-dessus.

Art. 77. -- Si un candidat figurant sur une liste vient à mourir ou est déclaré inéligible, il peut être remplacé jusqu'à l'ouverture du scrutin dans la forme prévue pour les déclarations de candidature.

Art. 78. -- La décision d'acceptation ou de rejet d'une candidature ou d'une liste de candidats peut être attaquée par le candidat, le mandataire de la liste intéressée ou de toute autre liste, et par tout électeur inscrit sur les listes électorales.

Art.79-- (1) La requête est portée contre récépissé devant le Conseil constitutionnel, dans un délai maximum de cinq (5) jours suivant la notification de la décision de rejet de la candidature.

(2) Le Conseil constitutionnel statue dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant le dépôt de la requête visée à l'alinéa (1)

(3) La décision du Conseil constitutionnel est immédiatement portée à la connaissance du préfet à la diligence de son président.

Art.80.--- (1) L'Etat prend à sa charge le coût du papier; l'mpression des bulletins de vote et des enveloppes ainsi que les frais d'envoi de ces bulletins et enveloppes dans les départements et bureaux de vote.

(2) Le cautionnement est restitué au candidat ou à la liste élue ou ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au niveau national ; dans le cas contraire, il est acquis à l'Etat.

CHAPITRE III

De la campagne électorale,

Art. 81 --- Il est établi pour chaque candidat ou liste de candidats un nombre de bulletins de vote correspondant au nombre des électeurs inscrits, majoré d'un quart. Le format de ces bulletins est fixé par arrêté du ministre chargé de l'Administration territoriale.

Art. 82. -- (1) La campagne électorale est ouverte à partir du quinzième jour qui précède la date du scrutin ; elle prend fin la veille du scrutin à minuit.

(2) Les candidats peuvent faire établir à leurs frais des circulaires ou professions de foi et des affiches.

(3) Ces documents sont établis sur papier de la couleur choisie pour le candidat ou pour la liste et portent le signe des bulletins de vote.

(4) Le format maximum des affiches est de quarante-cinq x soixante-cinq centimètres.

Art. 83. -- Le texte des circulaires ou des professions de foi et affiches signé par le mandataire de la liste ou du candidat est soumis en double exemplaire au Visa du ministre chargé de l'Administration territoriale. Un exemplaire est conservé en archives ; l'autre revêtu du visa, est remis au mandataire du candidat ou de la liste. Mention du visa est faite sur le document imprimé. Le visa est refusé à tout texte constituant un appel à la violence, une atteinte à l'unité et à l'intégrité du territoire national, ou une incitation à la haine contre une autorité publique ou contre un citoyen ou groupe de citoyens. Le visa mentionne le signe attribué à la liste ou au candidat.

Art. 84. -- Le mandataire de chaque liste ou de chaque candidat effectue pour chaque document ainsi imprimé, outre le dépôt légal, un dépôt de dix exemplaires à la préfecture de la circonscription concernée.

Art. 85. -- Tout document établi ou distribué en contravention aux dispositions des articles ci-dessus est saisi par l'autorité administrative, sans préjudice des poursuites pénales pouvant être engagées contre son auteur et contre les personnes qui le distribuent.

Art. 86. -- (1) Des emplacements sont réservés par l'Administration pour l'apposition des affiches et du matériel de propagande de chaque candidat ou liste de candidats :

a) À côté de chacun des bureaux de vote

b) A proximité des bureaux des sous-préfectures et des communes.

Art. 87.-- (1) Pendant la campagne électorale, les réunions ayant pour but d'expliquer, de commenter à l'intention des électeurs les programmes et les professions de foi, peuvent être organisées par les partis politiques ayant effectivement présenté une liste de candidats, ou par les candidats et leurs représentants

(2) A cet effet, le mandataire de chaque liste ou autre représentant de chaque parti politique ou candidat ayant l'intention d'organiser des réunions électorales, dépose auprès des autorités administratives son calendrier de réunions, afin que des dispositions soient prises pour assurer le maintien de l'ordre public.

(3) A défaut d'un calendrier de réunions, toute réunion publique organisée à cet effet doit être déclarée à l'autorité administrative au moins vingt-quatre heures à l'avance avec mention de l'heure et du lieu de sa tenue.

Art. 88. --- En cas de menace manifeste ou de troubles graves à l'ordre public, l'autorité administrative peut interdire une ou plusieurs de ces réunions.

Art. 89. -- Sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative territorialement compétente, les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique. Les préfets fixent, compte tenu des circonstances locales, l'heure au-delà de laquelle les réunions ne peuvent se prolonger.

Art. 90. -- (1) Un fonctionnaire de l'ordre administratif, judiciaire ou de police peut être délégué par l'autorité administrative pour assister à la réunion.

(2) II peut proclamer la dissolution de la réunion s'il en est requis par le bureau ou s'il se produit des collusions ou des voies de fait.

Art.91. -- Les membres de bureau et les organisateurs de la réunion sont responsables des infractions aux dispositions des articles 87 à 89 ci-dessus.

Art.92. --II est interdit de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents ayant un lien quelconque avec le scrutin. Les documents distribués en contravention aux dispositions du présent article sont saisis par l'autorité administrative, sans préjudice des poursuites pénales pouvant être engagées contre les auteurs de l'infraction.

Art. 93.-- (1) Pendant les deux mois qui précèdent le scrutin, et pendant le déroulement de celui-ci, sont interdits par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec ledit scrutin.

(2) Sont également interdites toutes publicités commerciales véhiculant un message politique, par voie de médias ou d'affichage, de nature à influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs.

(3) Sont punis des peines prévues à l'article 116 ci-dessous, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des alinéas Ier et 2 du présent article.

Art. 94. -- II est interdit à tout candidat de porter atteinte a l'honneur ou à la considération d'un autre candidat par quelque moyen que ce soit dans un lieu ouvert au public, ou par tout procédé destiné à atteindre le public, en lui imputant directement ou non des faits dont il ne peut rapporter la preuve.

(2) La victime des faits diffamatoires visés à l'alinéa (1) peut, par voie de requête déposée contre récépissé et sans préjudice des sanctions civiles et/ou pénales contre l'auteur et/ou ses complices, conformément à la législation en vigueur, en saisir le Conseil constitutionnel, lequel statue dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de saisine.

(3) Le Conseil constitutionnel, à défaut de preuve, de la véracité de l'imputation, peut prononcer la disqualification du candidat auteur des faits diffamatoires.

Toutefois, au cas où le Conseil constitutionnel est appelé à statuer après la clôture du scrutin, il est fait application des dispositions de l'article 120 (nouveau) de la présente loi.

TITRE IX

Des opérations électorales.

CHAPITRE PREMIER

Des bureaux de vote.

Art. 95. -- (1) Le ministre chargé de l'Administration territoriale fixe, par arrêté, pour chaque circonscription administrative, sur proposition des préfets, la liste des bureaux de vote.

(2) Cette liste indique le ressort de chaque bureau.

(3) II est crée un bureau de vote pour 800 électeurs au plus.

Art. 96.-- La liste des bureaux de vote est affichée aux chefs-lieux des circonscriptions administratives au moins cinq jours avant le scrutin.

L'organisation matérielle des bureaux de vote est fixée par arrêté du ministre chargé de l'Administration territoriale. Des isoloirs sont mis à la disposition des électeurs, ainsi que des enveloppes assurant le secret du vote.

CHAPITRE II

Du déroulement du scrutin.

Art. 98. -- (1) Tout électeur inscrit sur la liste électorale a le droit de prendre part au vote.

(2) Néanmoins, ce droit est suspendu :

a) Pour les personnes faisant l'objet d'un mandat de dépôt ;

b) Pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de garde à vue judiciaire ou administrative.

Art. 99.-- (1) Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale du bureau de vote concerné.

(2) Le président et les membres de la commission locale de vote peuvent exercer leur droit électoral dans le bureau qu'ils supervisent, s'ils sont électeurs dans la même circonscription administrative. Leurs noms sont alors ajoutés à la liste d'émargement, avec mention « Président ou Membre de la commission ».

Art. 100. -- (1) A son entrée dans le bureau de vote, l'électeur doit présenter sa carte électorale. Il doit, s'il en est requis par la commission locale de vote, prouver de son identité suivant les règles et usages établis.

(2) La commission locale de vote peut admettre à voter tout électeur inscrit sur la liste électorale qui se trouverait, pour une cause quelconque, empêché de présenter sa carte électorale. Elle doit au préalable s'assurer de son identité suivant les règles et usages établis.

Art. 101.-- L'électeur, après avoir pris une enveloppe, doit dans la partie du bureau aménagée pour le soustraire aux regards, mettre son bulletin; dans l'enveloppe et, après avoir fait constater à la commission qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe, introduire celle-ci dans l'urne.

Art. 102.--Le vote de chaque électeur est constaté :

a) Par l'apposition d'un signe fait par un membre de la commission sur la liste électorale sur la colonne prévue à cet effet ;

b) Par l'inscription de la date du scrutin sur la carte électorale à l'emplacement réservé à cet effet.

Art. 103. --- Les listes électorales émargées sont conservées à la sous-préfecture. Elles peuvent servir pour plusieurs élections successives. En cas de contestation des élections, elles sont envoyées au président de l'Assemblée nationale sur sa demande.

CHAPITRE III Du dépouillement du scrutin.

Art. 104.-- (1) Aussitôt après l'heure prévue pour la clôture du scrutin, le président de la commission locale de vote prononce la clôture du vote.

(2) Aucun électeur arrivé après le prononcé de la clôture ne peut être admis à voter.

(3) Cependant, les électeurs présents à ce moment-là à l'intérieur du bureau de vote ou qui attendent devant la porte de pouvoir pénétrer, doivent être admis à voter. Le procès-verbal de la commission mentionne l'heure, effective de la; fin des opérations de vote.

Art. 105.-- Le dépouillement du scrutin et le recensement des votes se font dans chaque bureau de vote immédiatement après la clôture du scrutin, en présence des électeurs qui en manifestent le désir dans la mesure où la salle peut les contenir sans gêne pour le déroulement des opérations.

Art. 106. -- (1) Lorsque le nombre des électeurs ou des membres de la commission locale de vote sachant lire et écrire le français ou l'anglais est insuffisant pour assurer sur place un dépouillement et un recensement corrects et dûment contrôlés, le président de la commission de vote ferme l'urne sous le contrôle des membres de la commission et en présence des électeurs présents au moment de la clôture.

(2) Accompagné des membres de la commission, il transporte l'urne aux bureaux de la sous-préfecture.

(3) L'ouverture de l'urne, le dépouillement du scrutin et le recensement des votes se font alors en présence du sous-préfet ou de son représentant et des membres de la commission locale de vote. Les électeurs de la circonscription doivent être admis dans la salle si celle-ci peut les contenir sans gêner le déroulement des opérations.

Art. 107. -- (1) Le ministre chargé de l'Administration territoriale fixe par arrêté les zones ou les sections électorales dans lesquelles la procédure prévue à l'article ci-dessus est autorisée.

(2) Les préfets déterminent par voie d'affichage, au moins trois jours avant le scrutin, les bureaux de vote auxquels elle est appliquée.

Art. 108. -- Le dépouillement du scrutin est opéré par les membres de la commission locale de vote ou, dans le cas de l'article visé ci-dessus, par les scrutateurs désignés par eux parmi les électeurs présents sachant lire et écrire. Les noms des scrutateurs ainsi désignés sont consignés au procès-verbal de chaque bureau de vote.

Art. 109. -- (1) Le dépouillement du scrutin est opéré de la manière suivante :

a) L'urne est ouverte et le nombre des enveloppes qu'elle contient est vérifié ;

b) L'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe, déplié, à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les titres des listes ou les noms des candidats portés sur les listes ou des noms différents ; ils ne comptent qu'une seule fois quand ils désignent la même liste de candidats ou le même candidat.

(2) N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

a) Les bulletins autres que ceux imprimés officiellement ;

b) Les bulletins qui porteraient des mentions ou signatures quelconques ;

c) Les bulletins contenus dans les enveloppes autres que celles qui ont été mises à la disposition des électeurs.

(3) Les bulletins ainsi annulés et, le cas échéant, les enveloppes qui les contenaient, sont annexés au procès-verbal où leur nombre est mentionné.

Sont également comptés comme nuls et mentionnés au procès-verbal, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe et les enveloppes trouvées vides, et les bulletins blancs.

(4) Les feuilles de pointage sont annexées au procès-verbal.

Art. 110. -- Immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public.

Art. 111. -- Les contestations qui peuvent être présentées par les électeurs à l'occasion du dépouillement font l'objet d'une décision de la commission locale de vote. Il en est fait mention au procès-verbal.

Art. 112.-- Les résultats du scrutin sont immédiatement consignés au procès-verbal. Celui-ci, rédigé en double exemplaire, est alors clos, signé par tous les membres présents de la cpnnnission locale de vote, et remis au sous-préfet.

Art. 113.-- Le sous-préfet vérifie la régularité du procès-verbal. En cas de simple vice de forme, il peut en demander la régularité par les membres de la commission locale de vote. Il en dresse procès-verbal, qui est joint à celui de la commission.

Art. 114. -- (1) Un exemplaire des procès-verbaux est aussitôt transmis avec les pièces annexes au le sous-préfet qui les fait parvenir par la voie la plus rapide à la commission départementale de supervision.

(2) L'autre exemplaire est conservé aux archives de l'arrondissement.

TITRE X : Des dispositions pénales et diverses.

Art. 115.-- (1) Sont punis des peines prévues par l'article 122 du Code pénal :

a) Ceux qui se font inscrire sur les listes électorales sous une fausse identité ou qui, en se faisant inscrire, dissimulent une incapacité prévue par la présente loi ou réclament leur inscription sur deux ou plusieurs listes ;

b) Ceux qui à l'aide de déclarations mensongères ou de faux certificats, se font inscrire indûment sur une liste électorale ou qui, à l'aide des mêmes moyens, inscrivent ou y rayent indûment un citoyen ;

c) Ceux qui, déchus du droit de vote, participent au scrutin ;

d) Ceux qui votent soit en vertu d'une inscription frauduleuse, soit en prenant les noms et les qualités d'autres électeurs inscrits :

e) Ceux qui profitent des inscriptions pour voter plus d'une fois multiples ;

f) Ceux qui, étant chargés dans un scrutin de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, soustraient, ajoutent ou altèrent des bulletins, ou indiquent un autre nom que celui inscrit ;

g) Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, suppriment ou détournent des suffrages, déterminent un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter ;

h) Ceux qui, soit dans l'une des commissions prévues par la présente loi, soit dans un bureau de vote, soit dans un bureau de l'Administration, avant, pendant ou après un scrutin, par inobservation des dispositions législatives ou réglementaires, ou par tout autre acte frauduleux, violent le secret, portent atteinte à sa sincérité, empêchant les opérations du scrutin ou en modifient le résultat ;

i) Ceux qui se rendent coupables de manoeuvres frauduleuses dans la délivrance ou la production des certificats d'inscription ou de radiation de listes électorales ;

j) Ceux qui, le jour du scrutin, avec violence ou non, se rendent auteurs ou complices d'un enlèvement frauduleux de l'urne.

(2) Si l'auteur ou son complice est fonctionnaire au sens de l'article 131 du Code pénal, il est passible des peines prévues par l'article 141 du Code pénal.

Art. 116.-- Sont punis des peines prévues par l'article 123 du Code pénal :

a) Ceux qui, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, troublent les opérations électorales ou portent atteinte à l'exercice du droit ou à la liberté du vote ;

b) Ceux qui, le jour du scrutin, se rendent coupables d'outrages ou de violences, soit envers la commission locale de vote soit envers un de ses membres, ou qui par voies de fait ou menaces, retardent ou empêchent les opérations électorales ;

c) Ceux qui, par dons, libéralités, faveurs, promesses d'octroi d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs, obtiennent leur suffrage soit directement, soit par l'entremise d'un tiers ;

d) Ceux qui, directement ou par l'entremise d'un tiers acceptent, ou sollicitent des candidats des dons, libéralités, faveurs ou avantages cités à l'alinéa (c) ci-dessus;

e) Ceux qui, par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi, d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, influencent son vote.

Art- 117.-- (1) Est puni d'une amendé qui n'excède pas 250 000 francs et d'un emprisonnement qui n'excède pas deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui entre dans une assemblée électorale avec une arme apparenter

(2) La peine d'emprisonnement peut être portée à quatre mois et l'amende à 500.000 francs si l'arme était cachée.

Art. 118.-- (1) Toute activité ou manifestation à caractère politique est interdite au sein des établissements publics ainsi que dans les établissements scolaires ou universitaires.

(2) Toute infraction aux dispositions de l'alinéa Ierdu présent article est punie d'une amende qui n'excède pas 250.000 francs CFA et d'un emprisonnement n'excédant pas quatre mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 119. -- Hors le cas de flagrant délit, aucune poursuite pénale contre un candidat pour infraction aux dispositions de la présente loi ne peut être intentée avant la proclamation des résultats du scrutin.

Art. 120. -- (1) Le Conseil constitutionnel statue sur l'inéligibilité des députés à l'Assemblée nationale, sauf dans les cas prévus par la loi.

(2) II peut, à ce titre, être saisi de toute contestation relative à l'inéligibilité d'un candidat, dans un délai maximum de quatre (4) jours suivant la clôture du scrutin. La requête est déposée, contre récépissé, au Conseil constitutionnel.

(3) En cas d'annulation de tout ou partie des opérations électorales, il est organisé de nouvelles élections dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de l'annulation, pour la ou les circonscription (s) électorale (s) concernée (s).

(4) L'annulation partielle des opérations électorales ne fait pas obstacle à la tenue d'une quelconque session de l'Assemblée nationale, lorsque sont réunies les conditions de quorum prévues par la législation fixant le règlement de ladite Assemblée.

(5) Toute action judiciaire relative à la contestation des résultats définitifs des élections à l'Assemblée nationale est irrecevable d'ordre public.

Le Président de la République

PAUL BlYA

PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Sources : Recueil des textes publiés à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2004

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article Premier. -- La présente loi fixe l'organisation, Le fonctionnement et les modalités de saisine du Conseil constitutionnel ainsi que la procédure suivie devant lui, en application de l'article 52 de la Constitution.

Art. 2. -- Le Conseil constitutionnel est l'instance compétente en matière de contrôle de la constitutionnalité.

Art.3. -- (1) Le Conseil constitutionnel statue sur :

-- La constitutionnalité de lois, des traités et accords internationaux ;

-- Les règlements intérieurs de l'Assemblée Nationale et du Sénat avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ;

-- Les conflits d'attribution entre les institutions de l'État, entre État et les régions, entre les régions.

(2) Il veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires, des consultations référendaire et en proclame les résultats.

(3) Il émet des avis sur les matières relevant de sa compétence.

Art. 4. --- (1) Les décisions et avis du Conseil constitutionnel sont motivés

(2) Les décisions prennent effet dès leur prononcé et ne sont susceptibles d'aucun recours.

(3) Les décisions et avis du Conseil constitutionnel sont publiés au journal officiel.

Art. 5. -- (1) Le siège du Conseil constitutionnel est fixé à Yaoundé.

(2) En cas de circonstances exceptionnelles susceptibles d'empêcher le bon fonctionnement des institutions, le siège du Conseil constitutionnel peut être transféré provisoirement en toute autre localité du territoire national, sur décision du Conseil constitutionnel après consultation du Président de la République, du président de l'Assemblée Nationale et du président du Sénat.

(3) Ce transfert prend tin dès la disparition des circonstances exceptionnelles dûment constatée par le Conseil constitutionnel.

Art. 6. --- Le siège du Conseil constitutionnel est inviolable.

TITRE II

DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

CHAPITRE PREMIER

De l'organisation du conseil constitutionnel

Art. 7. -- (1) Le Conseil constitutionnel comprend onze (11) membres désignés pour un mandat de neuf (9) ans non renouvelable.

Les membres du Conseil constitutionnel portent le titre de conseiller.

(2) Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par décret du président de la République et désignés de la manière suivante :

-- Trois (03), dont le président du Conseil, par !e président de la République ;

-- Trois f03) par le président de l'Assemblée Nationale, après avis du bureau ;

-- Trois (03) par le président du Sénat, après avis du bureau;

-- Deux (02) par le Conseil supérieur de la magistrature ;

(3) En sus des onze (11) membres prévus ci-dessus, les anciens Présidents de la République sont, de droit, membres à vie du Conseil constitutionnel.

(4) En cas d'empêchement provisoire ou d'indisponibilité temporaire du président, il est suppléé par !e membre le plus âgé. Ce membre porte le titre de Conseiller-Doyen.

(5) Lorsque cet empêchement excède un délai de six (06) mois, le Président de la République peut procéder au remplacement du président du Conseil constitutionnel.

(6) La durée du mandat du président du Conseil constitutionnel est identique à celle des autres membres du Conseil.

Art. 8. -- II est pourvu au renouvellement des membres du Conseil constitutionnel vingt (20) jours au moins et cinquante (50) jours au plus avant l'expiration de leur mandat.

Art. 9. -- Les modalités d'organisation interne du Conseil constitutionnel sont déterminées par le règlement intérieur.

Art. 10. -- (1) Le. Conseil constitutionnel dispose d'un secrétariat général dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont déterminées par décret du Président de la République.

(2) Le Secrétariat général du Conseil constitutionnel est placé sous l'autorité d'un secrétaire général nommé par décret du président de la République.

CHAPITRE II Du fonctionnement du Conseil constitutionnel

Art. 11. -- Le Conseil constitutionnel se réunit sur convocation de son président ou en cas d'empêchement temporaire de celui-ci, sur convocation du Conseiller-Doyen.

Art. 12. -- Le Conseil constitutionnel statue exclusivement en cas de saisine ou de requête dans l'exercice de ses fonctions contentieuse et consultative.

Art. 13. -- (1) Pour délibérer valablement le Conseil constitutionnel doit comprendre au moins neuf. (09) membres,

(2) Lorsque ce quorum n'est pas atteint en raison d'empêchement ou de cas de force majeure dûment constaté, procès-verbal est dressé et signé par le président de séance et le secrétaire général

(3) Le secrétaire général assiste aux séances du Conseil constitutionnel sans voix délibérative.

(4) Les décisions sont prises à la majorité simple des conseillers présents. Tout conseiller est tenu d'opiner. L'abstention n'est pas admise lors d'un vote. En cas de partage, le président à voix prépondérante.

Art. 14. -- (1) Les décisions et les avis du Conseil constitutionnel comportent les visas des textes applicables, les moyens de fait et lesquels ils se fondent et un dispositif. Le dispositif de la décision énonce la solution adoptée.

(2) Les décisions et les avis comportent en outre se nom des membres ayant siégé. Ils sont signés par le Président et le secrétaire général.

Art. 15. -- (1) Les décisions du Conseil constitutionnel sont lues en séance publique.

(2) Elles sont notifiées aux parties concernées et publiées au Journal officiel.

(3) Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, militaires et juridictionnelles, ainsi qu'à toute personne physique ou morale.

(4) Elles doivent être exécutées sans délai.

Art. 16. -- (1) Toute partie intéressée peut saisir le Conseil constitutionnel d'une demande en rectification d'erreur matérielle d'une décision.

(2) Cette demande doit être introduite dans les mêmes formes que la requête introductive d'instance, et dans un délai d'un (01) mois à compter de la notification de la décision dont la rectification est demandée.

Art. 17. -- Si le Conseil constitutionnel constate qu'une de ses décisions est entachée d'une erreur matérielle, il peut la rectifier d'office et procéder à tout amendement jugé nécessaire.

Art. 18. -- (1) Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil constitutionnel sont inscrits au budget de l'État.

(2) Le président du Conseil constitutionnel en est l'ordonnateur

TITRE III

DE L'EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

CHAPITRE PREMIER

Du contrôle de conformité à la constitution

SECTION PREMIERE

Des lois

Art. 19. -- (I) Conformément à l'article 47 (2) et (3) de la Constitution, le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs, les présidents des exécutifs régionaux lorsque les intérêts de leur région sont en cause, peuvent saisir le Conseil constitutionnel par simple requête datée et signée du requérant pour le contrôle de constitutionnalité des lois en instance de promulgation.

(2) Cette requête doit être motivée et comporter un exposé des moyens de fait et de droit qui la fondent.

(3) Avis de la saisine est donné sans délai par le Conseil constitutionnel au Président de la République, ainsi qu'aux présidents des chambres du Parlement, Ceux-ci en informent les membres de leur chambre et des organes en question.

(4) Le Conseil constitutionnel doit se prononcer dans un délai de quinze (15) jours. Toutefois, à la demande du président de la République, ce délai peut être ramené à huit (08) jours.

(5) 11 peut, en vertu de l'article 46 de la Constitution, se prononcer sur l'ensemble de la loi déférée tant sur son contenu que sur la procédure d'élaboration.

(6) Lorsque le Conseil constitutionnel soulève d'office un moyen d'ordre public, l'autorité de saisine doit en être informée.

(7) La saisine du Conseil constitutionnel par le président de la République ne fait pas obstacle à sa saisine par les autres autorités habilitées et inversement.

SECTION Il Des traités et accords internationaux

Art. 20. -- Les traités et accords internationaux peuvent être déférés au Conseil constitutionnel avant leur ratification par :

-- Le Président de la République, le président de l'Assemblée Nationale, le président du Sénat, .un tiers des députés ou un tiers des sénateurs ;

-- Les présidents des exécutifs régionaux, lorsque les intérêts de leur région sont en cause.

SECTION III Des règlements intérieurs

Art. 21. -- Conformément aux dispositions de l'article 47 1!) de la Constitution, les règlements intérieurs de l'Assemblée Nationale et du Sénat et leurs modifications sont soumis avant leur mise en, application et sur saisine, du président de la Chambre intéressée, au Conseil constitutionnel qui statue sur leur conformité à la Constitution.

Art. 22. -- La saisine du Conseil constitutionnel conformément aux articles 19. 20 et 21 ci-dessus suspend le délai de promulgation ou de ratification

SECTION IV Des effets de la décision

Art. 23. -- La décision du Conseil constitutionnel constatant qu'une disposition de la loi n'est pas contraire à la Constitution met fin à la suspension du délai de promulgation.

Art. 24. -- Lorsque le Conseil constitutionnel déclare une loi contraire à la Constitution, cette loi ne peut être ni promulguée, ni mise en application.

Art- 25. -- Lorsque le Conseil constitutionnel déclare que la contient une disposition contraire à la Constitution et inséparable de l'ensemble de cette loi, celle-ci ne peut être ni promulguée ni mise en application.

Art. 26. Lorsque le Conseil constitutionnel déclare que la loi contient une disposition contraire à la constitution sans constater en même temps qu'elle est inséparable de l'ensemble de cette loi, le Président de la République peut soit promulguer la loi à l'exception de cette disposition soit demander au parlement une nouvelle lecture.

Art. 27 - (1) Lorsque le Conseil constitutionnel déclare que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ou du Sénat contient une disposition contraire à la Constitution, cette disposition ne peut-être mise en application.

(2) La décision est notifiée au président de la Chambre intéressée qui procède sans délai à la mise en conformité de ce règlement avec la décision du Conseil constitutionnel.

(3) La décision définitive de conformité est notifiée au président de la Chambre intéressée,

(4) Le président de la République est tenu informé de la décision ainsi prise qu'après avoir été reconnue dans sa totalité conforme à la Constitution.

Art. 28. -- (1) Lorsque le Conseil constitutionnel constate la non-conformité à la Constitution d'une ou plusieurs clauses de traités ou accords internationaux, ces engagements ne peuvent être approuvés en forme législative par le Parlement ni ratifiés par le Président de la République.

(2) La décision est notifiée aux autorités de saisine.

(3) L'approbation en forme législative ou la ratification du traité ou de l'accord international contenant une ou plusieurs clauses inconstitutionnelles ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

Art. 29. --- Une disposition légale déclarée inconstitutionnelle ne peut être ni promulguée ni mise en application;

CHAPITRE II

Du règlement des conflits d'attributions entre institutions

Art. 30. -- Le Conseil constitutionnel est compétent pour statuer sur tout conflit d'attributions entre les institutions de l'État, entre l'État et les régions, et entre les régions.

Art. 31. -- Le Conseil est saisi par le Président de la République, par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs, et les présidents des exécutifs régionaux lorsque les intérêts de leur région sont en cause.

CHAPITRE III

Des contestations sur la recevabilité des textes de loi

Art. 32. -- La saisine du Conseil constitutionnel dans tous les cas prévus aux articles 18 (3) b et 23 (3) b de la Constitution, suspend immédiatement la discussion du texte de loi litigieux.

Art. 33. -- L'auteur de la saisine en informe les autres autorités visées aux articles 18 (3)b et 23 (3)b de la Constitution.

CHAPITRE IV

De la compétence consultative du Conseil constitutionnel

Art. 34. -- Le Conseil constitutionnel émet un avis dans les cas où la Constitution et les lois lui attribuent compétence, notamment :

--l'interprétation de la Constitution;

-- tout point de droit constitutionnel, électoral et parlementaire ;

-- les matières expressément mentionnées à l'article 47 de la Constitution et aux dispositions de la présente loi.

Art. 35. -- Le Conseil est saisi dans les mêmes formes que celles prévues à l'article 31 ci-dessus.

Art. 36. -- Les avis émis par le Conseil constitutionnel sont notifiés à l'auteur de la demande.

Art. 37. -- Le président du Conseil constitutionnel consulté, émet un avis motivé dans les cas prévus aux articles 15 et 36 de la Constitution. Cet avis est publié au Journal officiel.

CHAPITRE V

Du constat de la vacance de la Présidence de Sa République-

Art. 38. -- Le Conseil constitutionnel, saisi par le président de l'Assemblée nationale, après avis conforme du bureau, dans le cas prévu à l'article 6 (4) de la Constitution, constate la vacance de la présidence de la République. Il statue alors à la majorité des deux tiers de ses membres.

Art. 39. -- La déclaration de vacance est publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal officiel

CHAPITRE VI.

Du contrôle de la régularité des élections et du référendum.

Section Première

Des dispositions communes aux élections

Art. 40. - Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires et des consultations référendaires. Il veille à la sincérité du scrutin. Il en proclame les résultats.

Art. 41. Le Conseil constitutionnel statue dans les conditions et délais prévus par la Constitution et législation en vigueur.

Art. 42. (1) Les contestations ou les réclamations sont faites sur simple requête et doivent parvenir au Conseil constitutionnel dans un délai maximum de soixante douze (72) heures à compter de la date de clôture du scrutin,

(2) Le Conseil constitutionnel peut, s'il le juge nécessaire, entendre tout requérant ou demander la production, contre récépissé, des pièces à conviction

(3) la requête doit préciser les faits et moyens allégués. Elle est affichée dans les vingt-quatre (24) heures à compter de son dépôt et communiquée AUX parties intéressées qui disposent d'un délai de quarante huit (48) heures pour déposer, contre récépissé, leur mémoire en réponse.

(4) La requête est dispensée de tout frais de timbre ou d'enregistrement

SECTION II

De l'élection présidentielle

Art. 43, -- Le Conseil constitutionnel est juge de l'éligibilité à la présidence de la République. Toute personne dont la candidature n'a pas été retenue est habilitée à contester la décision de rejet devant le Conseil constitutionnel dans les conditions prévues par les lois électorales en vigueur.

Art. 44. -- Tout candidat, tout parti politique intéressé a l'élection ou toute personne ayant qualité d'agent du gouverne à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat.

Art. 45. -- Tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection ou toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour l'élection, peut saisir le Conseil constitutionnel en annulation totale ou partielle des opérations électorales dans les conditions prévues par les lois électorales en vigueur.

Art. 46--. les résultats de l'élection présidentielle sont arrêtés et proclamés par !c Conseil constitutionnel. Ils sont publiés suivant la procédure d'urgence, puis insérés au Journal officiel en français et en anglais.

SECTION III

De l'élection des membres du Parlement

Art. 47. -- Le Conseil constitutionnel est juge de l'éligibilité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Tout électeur inscrit sur les listes électorales, tout candidat ou tout mandataire de la liste intéressée peut attaquer devant le Conseil constitutionnel dans les conditions prévues par les lois électorales en vigueur, toute décision d'acceptation ou de rejet d'une candidature ou d'une liste de candidats.

Art. 48. -- (1) En cas de contestation de la régularité de l'élection des membres du parlement, le Conseil constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti politique, ayant pris part à l'élection dans la circonscription concernée et toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour cette élection.

(2) Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi d'une contestation relative à l'élection d'un député ou d'un sénateur, il statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du suppléant.

Art. 49. --- Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit contenir les nom(s), prénom(s), qualité et adresse du requérant ainsi que le nom de l'élu ou des élus dont l'élection est contestée. Elle doit en outre être motivée et comporter un exposé sommaire des moyens de fait et de droit qui la tendent. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens.

Art. 50. -- (1) Le Conseil constitutionnel dresse procès-verbal de toutes les opérations électorales en triple exemplaire. Il en conserve l'original et transmet les deux autres exemplaires respectivement au ministre chargé de l'Administration territoriale, au président de l'Assemblée nationale ou le cas échéant au président du Sénat.

(2) Les résultats définitifs sont publiés suivant la procédure d'urgence, puis insérés au journal officiel en Français et en anglais. La décision du Conseil constitutionnel rectifiant ou annulant lesdits résultats est publiée dans les mêmes conditions.

SECTION IV

Du référendum

Art. 51. -- Le Conseil constitutionnel veille et statue sur la régularité des consultations référendaires.

Art. 52. --- En cas de contestation de la régularité de la consultation référendaire, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la République, le président de l'Assemblée Nationale ou le président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs.

Art. 53. -- Lorsque le Conseil constitutionnel constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations, il décide, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités; soit de maintenir les dites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.

Art. 54. -- Le Conseil constitutionnel proclame les résultats du référendum.

CHAPITRE VIII

Des autres formes de procédure

Art. 55. -- (1) Le Conseil constitutionnel est saisi par une requête datée et signée du requérant. Cette requête doit être motivée et comporter un exposé sommaire des moyens de fait et de droit qui la fondent.

(2) Celle-ci est déposée ou adressée par voie postale avec accusé de réception au secrétariat général qui l'enregistre suivant la date d'arrivée.

(3) Le secrétaire général délivre au requérant un récépissé constatant l'enregistrement de sa requête.

Art. 56. -- Le secrétaire général du Conseil constitutionnel donne avis au candidat dont l'élection est contestée des requêtes soumises à l'examen du Conseil constitutionnel. Il lui est imparti un délai pour prendre connaissance des requêtes et des pièces et pour produire ses observations.

Art. 57. -- La procédure devant le Conseil constitutionnel est écrite, gratuite, et contradictoire.

Art. 58. -- Les parties peuvent se faire assister par un conseil de leur choix

Art. 59. -- (1) Lorsque la requête est manifestement irrecevable, le Conseil constitutionnel statue par décision motivée sans instruction contradictoire préalable.

(2) La décision est aussitôt notifiée au requérant et aux parties intéressées.

Art. 60. -- Dès réception de la requête, le président du Conseil constitutionnel désigne parmi les membres un rapporteur chargé de l'instruction de la procédure.

(2) Le rapporteur procède à l'instruction de l'affaire en vue d'un rapport écrit à soumettre au Conseil constitutionnel.

(3) Le rapporteur entend; le cas échéant les parties; il peut également entendre toute personne dont l'audition lui apparaît opportune ou solliciter par écrit des avis, qu'il juge nécessaires.

(4) Le fixe aux parties des délais pour produire leurs moyens et ordonne au besoin des enquêtes ou toute autre mesure d'instruction.

Art. 61. -- (1) Le rapporteur rédige un rapport dans lequel il rappelle le contenu de la requête, analyse les moyens soulevés et énonce les points à trancher. Il rédige également un projet de décision à soumettre à l'appréciation des autres membres du Conseil constitutionnel.

(2) Le rapport et le projet de décision sont remis au président du Conseil constitutionnel qui les transmet au secrétaire général pour communication sans délai aux membres du Conseil constitutionnel.

Art. 62. -- Le Conseil constitutionnel tient ses audiences à la date fixée par son président.

Art. 63. -- A l'appel d'un dossier, le rapporteur donne lecture du rapport Le président ouvre les débats et invite les autres membres du conseil à faire leurs observations. A l'issue de ces débats, le conseil examine le projet de décision l'amende au besoin et rend la décision.

Art. 64. -- Les débats ne sont pas publics, sauf en matière électorale et référendaire. Toutefois, les décisions du Conseil constitutionnel sont rendues en audience publique.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 65. -- (1) Dès la mise en place du Conseil constitutionnel, les affaires pendantes devant la Cour suprême et relevant de la compétence dudit Conseil lui son transférées.

(2) Les délais impartis au Conseil constitutionnel pour rendre ses décisions et avis ne commenceront à courir que quatre-vingt dix (10) jours après sa mise en place effective.

Art.66. -- (1) Le Conseil constitutionnel élabore et adopte son règlement intérieur. (2) Ce règlement est publié au Journal officiel. |

Art. 67. -- La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal officiel en français et en anglais

Yaoundé, le 21 avril 2004.

Le Président de la République.

PaulBIYA

ANNEXE III

LOI N° 2000/016 DU 19 DÉCEMBRE 2000

PORTANT CRÉATION D'UN OBSERVATOIRE NATIONAL DES ÉLECTIONS (ONEL)

Modifiée et complétée par la loi N° 2003/015 du 22 décembre 2003

Sources : Journal officiel

LOI N° 2000/016 du 19 décembre 2000 portant création d'un Observatoire National Des Élections (ONEL)

Modifiée et complétée par la loi N° 2003/015 du 22 décembre 2003

Art.1 Il est institué une structure indépendante chargée de la supervision et du contrôle des opérations électorales et référendaires, dénommée Observatoire National des Élections (ONEL).

Art.2

La mission de l'ONEL est de contribuer à faire respecter la loi électorale de manière à assurer la régularité, l'impartialité, l'objectivité, la transparence et la sincérité des scrutins, en garantissant aux électeurs-, ainsi qu'aux candidats en présence, le libre exercice de leurs droits

Art.3 (nouveau)

(1) l'ONEL comprend onze (11) membres dont un Président et un Vice-président.

(2) Les membres de l'ONEL sont nommés par décret du Président de la République, après consultation des partis politiques et de la société civile, pour un mandat de (trois (3) ans, renouvelable une (1) fois.

(3) Les membres de l'ONEL sont choisis parmi les personnalités Président de la République indépendantes de nationalité camerounaise, connues pour leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité.

(4) Avant leur entrée en fonction, les membres de l'ONEL prêtent serment devant l'Assemblée Plénière de la Cour Suprême.

(5) Les membres de l'ONEL ne doivent en aucun cas solliciter ou recevoir d'instruction ni d'ordre d'une autorité publique ou privée.

(6) Le Président et le vice-président prévus à l'alinéa (1) ci-dessus sont nommés par décret du Président de la République

Art.4-

(1) II ne peut être mis fin avant l'expiration de leur mandat, aux fonctions des membres de l'ONEL que pour incapacité physique après avis conforme de l'ONEL ou sur leur demande.

(2) L'empêchement temporaire d'un membre est constaté par l'ONEL. Si cet empêchement se prolonge au delà d'une durée de trente (30) jours, il est mis fin aux fonctions, de l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa.

(3) Le membre nommé pour remplacer le membre du l'ONEL dont le poste est devenu vacant achève le mandat de celui-ci.

Art.5-

Ne peuvent être nommés membres de l'ONEL :

-Les membres du Gouvernement et assimilés ;

- Les magistrats en activité ;

- Les Secrétaires Généraux de Ministères et assimilés ;

-Les Directeurs Généraux des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic ;

-Les Directeurs d'administration centrale et assimilés ;

-Les personnes exerçant un mandat électif national, régional ou local ;

-Les Gouverneurs, les Préfets, leurs adjoints, les sous-préfets et leurs adjoints, Ies Chefs de district en activité ou à la retraite depuis moins de trois (3) ans ;

-Les Chefs traditionnels,

-Les responsables et personnels des forces du maintien de l'ordre en activité ;

- Les personnes inéligibles ou frappées d'incapacités électorales ;

- Les candidats aux élections contrôlées par l'ONEL ;

-Les parents jusqu'au deuxième degré des candidats à la présidence de la République ;

- LES membres d'un groupe de soutien à un parti politique, à une liste de candidats ou à un candidat.

Art.6-

LES attributions de l'ONEL sont les suivantes :

(1) II supervise el contrôle la gestion du fichier électoral ;

(2) II supervise et contrôle le fonctionnement des commissions mixtes chargées de l'établissement el de la révision des listes électorales ;

(3) II supervise et contrôle les opérations d'établissement, de conservation et de révision des listes électorales ;

(4) II supervise et contrôle l'impression des documents électoraux ;

(5) II supervise et contrôle le fonctionnement des commissions mixtes chargées du contrôle de l'établissement et de la distribution des cartes électorales ;

(6) II supervise et contrôle les opérations de distribution des cartes électorales :

(7) II connaît de toutes les réclamations ou contestations concernant les listes et les cartes électorales non réglées par les commissions de supervision compétentes ;

(8) II ordonne des rectifications rendues nécessaires à la suite de l'examen, par lui des réclamations ou contestations dirigées contre les actes de l'autorité administrative ou des commissions mixtes électorales concernant les listes et les cartes électorales ;

(9) II connaît des contestations et des réclamations portant sur les candidatures et le comportement des candidats ou de leurs représentants en période électorale non réglées par les commissions de supervision compétentes ;

(10) II veille à ce que la publication de la liste des bureaux de vote soit faite à temps ainsi que sa notification aux candidats ou aux représentants de la liste des candidats selon le cas ;

(11) II vérifie la régularité de la composition des membres des bureaux de vote :

(12) II veille à ce que la liste des membres des bureaux de vote soit publiée el notifiée à temps à tous ceux qui, selon la loi électorale, doivent la recevoir, notamment les représentants de listes de candidats ou les candidats ;

(13) II veille au bon déroulement de la campagne électorale afin d'assurer l'égalité entre les candidats ;

(14) II supervise et contrôle la mise en place du matériel électoral el des documents électoraux (impression et cheminement des bulletins de vote) :

(15) II vérifie la régularité des opérations do vole, de dépouillement du scrutin, des décomptes des suffrages ;

(16) II veille à la bonne tenue des procès-verbaux des bureaux de vole ;

(17) II supervise et contrôle :

-le ramassage et l'acheminement des procès-verbaux vers les commissions de recensement de votes ;

-la centralisation des résultats au niveau des commissions compétentes ;

(18) Dans chaque bureau de vote, une copie du procès-verbal est remise au délégué de l'ONEL. Celle-ci fait foi en cas de contestation à quelque stade que ce soit du processus de décompte de votes, sauf inscription en faux.

Art.7

Des indemnités et frais de mission sont accordés aux membres de l'ONEL dans les conditions fixées par décret.

Art.8

Sauf cas de flagrant délit, ou de violation des dispositions constitutionnelles el légales en vigueur, les membres de ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés détenus ou jugés pour des opinions ou des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions.

Art.9

L'ONEL est doté d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire Général nommé par décret du Président de la république, sur proposition du Président de l'ONEL et chargé sous l'autorité de celui-ci, de :

-L'administration de l'ONEL,

- L'établissement des procès-verbaux des réunions de l'ONEL,

-la réception, la gestion et la conservation de la documentation relative aux élections.

-l'information du public.

Art.10

L' ONEL établit son règlement intérieur

Art.11

L' ONEL exerce ses fonctions soit de sa propre initiative, soit sur saisine par les partis politiques en compétition, les candidats ou les électeurs.

Art.12

(1) L' ONEL veille à ce que la loi électorale soit appliquée aussi bien par les autorités administratives que par les partis politiques, les candidats et les électeurs

(2) En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections par une autorité administrative, L' ONEL l'invite à prendre les mesures de corrections appropriées. Si l'autorité ne s'exécute pas, l'ONEL propose, à l'autorité compétente des sanctions administratives contre le fonctionnaire ou l'agent public responsable. Celle-ci statue sans délai. Le cas échéant,

L' ONEL saisit les juridictions compétentes qui statuent elles aussi sans délai. La saisine est faite par tout moyen laissant trace écrite.

(3) Les manquements commis par les partis politiques, les candidats ou les électeurs peuvent également être portés par l'ONEL devant les autorités judiciaires.

(4) Lorsqu'il s'agit d'infractions à la loi pénale relative aux élections, l'ONEL est habilité à saisir le Procureur de la République et à soutenir les poursuites.

Art. 13

(1) Dans le cadre de leurs missions, les membres de l'ONEL et de ses démembrements ont accès à toutes les sources d'information et aux médias publics.

(2) Les Gouverneurs, les Préfets et leurs adjoints, les Sous-préfets et leurs adjoints, les Chefs de district, les agents de l'administration territoriale, les présidents de conseils régionaux, les maires, les autorités traditionnelles ainsi que les présidents du bureaux de vote sont tenus de leur fournir tous les renseignements et de leur communiquer tous les documents dont ils peuvent avoir besoin dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 14

(1) L'ONEL peut s'adjoindre, le jour du scrutin, des délégués désignés par son Président qui leur délivre des ordres de mission garantissant les droits attachés à leur qualité et définissant les fonctions qui leur sont confiées.

(2) Ces délégués procèdent à des contrôles inopinés, sui pièces et sur place. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.

ART. 15

L'ONEL met en place, dans les régions, les départements et les communes des structures correspondantes dont la composition et le fonctionnement sont déterminées par décret, sur proposition du Président de l'ONEL.

Art. 16

(1) Les membres de l'ONEL et de ses démembrements ainsi que ses délégués ne peuvent être chargés d'une mission de supervision, de vérification ou de contrôle dans les bureaux de vote où ils sont inscrits.

(2) Ils sont habilités à voter dans l'un des bureaux qu'ils contrôlent sur présentation de leur carte électorale.

Art. 17

(1) L'ONEL informe régulièrement l'opinion publique de ses activités et de ses décisions, par la presse ou par toute autre voie jugée opportune.

(2) Des rencontres peuvent avoir lieu entre l'ONEL et les partis politiques qui présentent des candidats aux élections.

(3) L'ONEL assiste aux rencontres entre les partis politiques et l'Administration ; il reçoit ampliation des correspondances entre l'Administration et les partis politiques.

Art. 18

Dans la supervision et le contrôle des élections, l'ONEL peut collaborer avec les observateurs internationaux invités par le Gouvernement.

Art.19

Après le scrutin, l'ONEL établit un rapport général sur le déroulement des opérations électorales et l'adresse au Président de la République qui le fait publier.

Art. 20

(1) L'État met à la disposition de l'ONEL tous les moyens matériels et humains nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

(2) Les frais de fonctionnement de l'ONEL et de ses démembrements sont à la charge de l'État et font l'objet d'une inscription au Budget de celui-ci.

Art. 21

Un décret précise les modalités d'application de la présente loi.

Art. 22

La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais. /- YAOUNDÉ, le 19 décembre 2000

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Paul BIYA

ANNEXE IV

DÉCRET N° 2001/306 DU 08 OCTOBRE 2001 PRÉCISANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI N° 2000/016 DU 19 DECEMBRE 2000 PORTANT CREATION D'UN OBSERVATOIRE NATIONAL DES ÉLECTIONS

Sources : journal officiel

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution :

Vu la loi n°2000/016 du 19 décembre 2000 portant création d'un Observatoire National des

Élections ;

Vu le décret n°97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et

Complété par le décret n°98/067 de 28 avril 1990,

D ÉC R È TE

Art. 1er

Le présent décret précise les modalités d'application de la loi n'2000/016 du 19 décembre 2000 susvisée.

Art.2

(1) À l'occasion des consultations électorales et référendaires, l'ONEL met en place dans les Provinces, les départements et les communes, des structures correspondantes qui constituent ses démembrements.

(2) La composition et le fonctionnement des structures mentionnées à l'alinéa 1er ci-dessus tiennent compte, en tant de besoin, du régime de l'élection en cause.

(3) Les structures prévues au présent article sont dissoutes de plein droit dès la fin du processus électoral concerné.

Art. 3

II est alloué aux membres de l'ONEL et de ses démembrements pendant la durée de leur mandat, des indemnités mensuelles qui comprennent :

-Une indemnité de responsabilité ;

-Une indemnité pour travaux spéciaux.

Art. 4.

Les membres de l'ONEL et de ses démembrements ainsi qu'éventuellement ses Délégués bénéficient d'une indemnité journalière pour frais de mission à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mandat.

Art. 5

Le montant des indemnités prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus est fixé par arrêté du Premier Ministre.

Art. 6

L'État met à la disposition de l'ONEL les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions dans la limite des ressources disponibles.

Art. 7

(1) Le Secrétaire Général de l'ONEL a rang et prérogatives de Secrétaire Général de ministère.

(2) II a en outre droit à un logement de fonction et à l'indemnité pour travaux spéciaux prévue à l'article ci-dessus.

Art. 8

(1) Placé sous l'autorité d u Secrétaire général, le secrétariat permanent comprend :

- Une Division Administrative et financière ;

-Une Division des Requêtes et de la Documentation électorale ;

-Une cellule de communication

- Une cellule de traduction

- Une cellule informatique

- Des personnels d'appui

(2) Les Divisions et les cellules voisées à l'alinéa (1) ci-dessus sont placées sous l'autorité de Chefs de Division et de Chefs de cellules ayant respectivement rang de Directeur et Sous-directeur de l'Administration centrale.

(3) Les Divisions et les cellules comprennent les chargés d'études et des chargés d'études assistants ayant respectivement rang de sous-directeur et de chef de service de l'Administration centrale.

Art. 9

(1) Sur demande de son président et après avis favorable du Ministre utilisateur, des personnels des Administrations de l'État peuvent être mis à la disposition de l'ONEL pour l'accomplissement de sa mission.

(2) Les agents publics mis à la disposition de l'ONEL sont considérés comme étant en position d'activité. Ils perçoivent outre leur rémunération mensuelle à la charge du ministère utilisateur. L'indemnité pour travaux spéciaux prévue à l'article 3 ci-dessus.

(3) Ils réintègrent leur poste de travail dès la proclamation des résultats définitifs du scrutin.

(4) Les personnels visés par le présent alinéa ne doivent pas figurer parmi ceux concernés par les incompatibilités prévues à l'article 5 de la loi n° 2000/016 du 19 décembre 2000 susvisée.

Art. 10

Les sanctions susceptibles d'être prononcées à l'encontre d'un fonctionnaire en vertu de l'article 12 (2) de la loi n° 2000/016 du 19 décembre 2000 susvisée, sont celles prévues par le Statut Général de la Fonction Publique de l'État.

Art. 11

L'ONEL établit un règlement intérieur qui précise ses règles de fonctionnement ainsi que celles de son secrétariat permanent.

Art. 12

Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 08 octobre 2001

LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE

Paul BIYA

ANNEXE V

DÉCRET N° 2001/397 DU 20 DÉCEMBRE 2001

FIXANT LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES PROVINCIALES, DÉPARTEMENTALES, ET COMMUNALES DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL DES ÉLECTIONS

Sources : journal officiel

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu la constitution ;

Vu la loi n° 2OOO/016 du 19 décembre 1997 portant création de l'Observatoire National des

Élections ;

Vu le décret n° 97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement modifié et Complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;

Vu le décret n° 2001/306 du 08 octobre 2001 précisant les modalités d'application de la loi n° 200/016 du 19 décembre 2000 portant création d'un Observatoire National des Élections ;

Vu le décret n°2001/310 du 10 octobre 2001 portant nomination du Président et du Vice- Président de l'Observatoire National des Élections ;

DECRETE

Art. 1er

La composition des structures provinciales départementale et communales de l'Observatoire Nationale des élections est fixée ainsi qu'il suit selon les types de scrutin :

(1) Scrutin au suffrage universel direct :

-Représentation Provinciale : 1 représentant de chaque départementale la province ;

-Représentation Départementale : 1 représentant de chaque arrondissement et de chaque district du département ;

- Représentation Communale : 3 représentants pour les communes urbaines et 5 représentants pour les communes rurales.

(2) Autres scrutins :

Un représentant pour chaque département de In province

Art. 2

La Représentation Provinciale est dirigée par un bureau composé de quatre membres :

- Un Président ;

-Un Vice-président ;

- Un Secrétaire ;

-Un Trésorier.

Art. 3

La Représentation départementale est dirigée par un bureau composé de trois membres :

-Un Président ;

- Un Secrétaire ;

-Un Trésorier.

Art. 4

Ln Représentation Communale est dirigée par un bureau composé de trois membres :

- Un Président ;

-Un Secrétaire ;

-Un Trésorier.

Art. 5

Les membres des représentations ainsi que ceux des bureaux sont nommés par le Président de l'ONEL.

Art. 6

Les membres des représentations visées à l'article 5 ci-dessus subissent préalablement une formation appropriée avant leur entrée en fonction.

Art. 7

(1) Le président de chaque Représentation Provinciale, Départementale ou Communale est gestionnaire des crédits mis à la disposition de sa structure.

(2) II adresse à la fin de chaque trimestre un état des dépenses accompagné des pièces justificatives au Secrétariat Général de l'ONEL

Art. 8

(1) Les cas de non respect des dispositions législatives en vigueur constatés avant, pendant et après le scrutin par le responsable de chaque structure ainsi que les contestations, réclamations et les requêtes sont adressées au responsable de la structure immédiatement supérieure si elles n'ont pas trouvé une solution sur place.

(2) Dans tous les cas, les documents afférents au contentieux seront acheminés au Secrétariat Permanent de l'Observatoire National des Élections.

Art. 9

Les réunions des Représentants de l'ONEL ont lieu à huis clos. Toutefois, sur invitation des présidents des représentations, certaines personnes peuvent en raison de leur compétence ou des sujets débattus, y participer sans voix délibérative.

Art. 10

Le Présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. /-

YAOUNDE, le 20 décembre 2001

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

PAUL BIYA

BIBLIOGRAPHIE

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Textes et documents

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Constitution du 2 juin 1972

Constitution du 18 janvier 1996

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Déclaration de Bamako pour le symposium international sur le bilan des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone

Déclaration sur les critères pour des élections libres adoptée par le conseil interparlementaire lors de la 154e session (Paris, 26 mars 1994)

Décret n° 91/287 du 21 juin 1991 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la communication

Décret n° 92/030 du 13 février 1992 fixant les modalités d'accès des partis politiques aux médias audiovisuels du service public de la communication

Décret n° 97/60 du 2 avril 1997 portant convocation du corps électoral pour l'élection des députés à l'Assemblée Nationale

Décret n° 97/61 du 2 avril 1997 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n° 92/13 du 15 janvier 1992 fixant la répartition des sièges par circonscription électorale à l'Assemblée Nationale

Décret n° 2001/305 du 8 octobre 2001 fixant l'organisation, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de contrôle, de l'utilisation des fonds destinés au financement public des partis politiques et des campagnes électorales

Décret n° 2001/397 du 20 décembre 2001 fixant la composition et le fonctionnement des structures provinciales, départementales et communales de l'Observatoire National des Élections (ONEL)

Loi n° 72/6 du 26 août 1972 portant organisation de la cour suprême modifiée par la loi n° 76/28 du 14 décembre 1976

Loi n° 75/17 du 8 décembre 1975 fixant la procédure devant la Cour Suprême statuant en matière administrative

Loi n° 90/053 du 19 décembre 1990 relative à la liberté d'association

Loi n° 90/056 du 19 décembre 1990 relative aux partis politiques

Loi n° 91/20 du 16 décembre 1991 modifiée par la loi n°97/13 du 19 mars 1997 fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée Nationale

Loi n°97/006 du 10 janvier 1997 fixant la période de révision et de refonte des listes électorales

Loi n° 2000/15 du 19 décembre 2000 relative au financement public des partis politiques et des campagnes électorales

Loi n° 2000/016 du 19 décembre 2000 portant création d'un Observatoire National des Élections (ONEL) modifiée et complétée par la loi n° 2003/015 du 22 décembre 2003

Loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel

Loi n° 2004/005 du 21 avril 2004 fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel

Coupures de presses

La Nouvelle Expression, hors série de mai 2004 : sur le thème "2004 pour une présidentielle crédible ", 28 pp.

Rapport de l'église catholique sur les élections de juin 2002, in La Nouvelle Expression, op. cit.

Rapport de transparency international sur les élections de juin 2002, in La Nouvelle Expression, op. cit.

Article de Mathias Eric OWONA NGUINI, "La crédibilité du système électoral camerounais : entre controverses et consensus"

Cameroon Tribune n° 8106, du lundi 31 mai 2004, pp. 10-12

Cameroon Tribune du 2 janvier 2003, p.2

Cameroon Tribune, du lundi 22 juillet 2002

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore