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Le contrôle de la régularité des élections législatives au Cameroun

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par Diane MANDENG
Université de Douala Cameroun - Diplôme d'études approfondies en droit public interne 2005
  

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SECTION II : LA NATURE AMBIGUË DES ATTRIBUTIONS DES ORGANES DE CONTRÔLE

La loi électorale n° 91/020 en son titre V énumère les différentes attributions des commissions électorales qui interviennent dans le cadre du contrôle de la régularité des élections législatives. L'ONEL est créé par la loi n° 2000/016 du 19 décembre 2000, et détient des attributions précises. Sa compétence touche divers aspects du contrôle. Il ne s'agira pas ici de s'appesantir sur l'énumération des attributions des organes de contrôle, mais d'essayer de décrire la nature ambiguë des attributions des organes. L'ambiguïté des attributions des organes du contrôle administratif découle du fait de leur ambivalence d'une part (Paragraphe I), et d'autre part de leur chevauchement de compétences (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : UNE AMBIVALENCE DES COMPÉTENCES Le caractère ambivalent des organes de contrôle réside dans leur dualité fonctionnelle, à travers l'exercice d'une part des prérogatives administratives (A), et d'autre part ces organes connaissent de l'ensemble des litiges concernant les listes et cartes électorales, également des candidatures dans le cadre de chaque département (B).

A- L'EXERCICE DES PRÉROGATIVES ADMINISTRATIVES

A la lecture des différentes lois consacrant les différents mécanismes du contrôle administratif au Cameroun, on note que les prérogatives administratives confiées à ces organes de contrôle découlent de leur composition mi-administrative. Il convient par ailleurs de préciser ces compétences dont l'importance n'est plus à démontrer, car elles sont à la base du processus électoral. Elles commencent par les inscriptions sur les listes électorales et leur révision, l'établissement et la distribution des cartes électorales, et s'achèvent avec la transmission des Procès-verbaux à la Commission Nationale de Recensement Général de Votes. Les prérogatives administratives de ces organes leur donnent des pouvoirs assez larges dans l'organisation des élections.

L'ONEL quant à lui, de par ses compétences est à la fois une administration consultative et un organe de substitution des commissions de supervision. Il est par ailleurs une brigade de contrôle 48(*) du processus électoral. Ses attributions administratives portent sur la supervision et le contrôle. En effet, il contrôle les actes des autorités administratives et ceux des commissions électorales.

Les commissions de révision des listes électorales, et celles de contrôle de l'établissement, et de la distribution des cartes électorales sont chargées de veiller à ce que le citoyen qui se présente devant l'urne remplisse les conditions de fond et de forme auxquelles est subordonné le droit de vote. La liste électorale régulièrement établie est donc un instrument de lutte contre la fraude car elle rattache plusieurs citoyens à une circonscription électorale donnée, voire à un bureau de vote précis, et permet de prévenir les tentatives de vote multiple. La liste n'étant pas liée à une élection déterminée, elle doit être permanente c'est pourquoi sa révision est devenue annuelle. 49(*) Après le travail d'inscription ou de révision, l'on a l'établissement et la distribution des cartes électorales qui permettent d'identifier l'électeur à travers l'existence des mentions rattachées à sa personne. Les autres actes administratifs pris par les organes touchent des domaines aussi variés que la production des procès-verbaux authentiques le jour du scrutin et leur transmission puis acheminement du bureau local de vote à la commission départementale de supervision puis à la Commission Nationale de Recensement Général des Votes.

Les organes chargés du contrôle administratif ont des compétences ambiguës, car ils ont en outre, des attributions de nature contentieuse.

* 48 OLINGA (A.D.), "L'ONEL : réflexion sur la loi camerounaise du 19 décembre 2000 portant création de L'ONEL, Presses de l'UCAC, avril 2001, 63 p.

* 49 Initialement, la période d'inscription sur les listes électorales allait du 1er janvier au 30 avril de chaque année. Mais au regard du faible taux d'inscription sur les listes électorales pendant ladite période, une modification a été apportée à la loi n°91/020 par celle n°97/006 du 10 janvier 1997, étendant sur toute l'année la période d'inscription sur les listes électorales. Toutefois les inscriptions sont suspendues dès la convocation du corps électoral.

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