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Prévention et indemnisation des pollutions marines: évolution et adaptation de législation en République du Congo.

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par Vivien TSOMAMBET
Université de Limoges (France) - Master 2 en droit de l'environnement 2009
  

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Paragraphe 2 L'émergence d'une législation autonome (après 1971)

A. La loi sur la protection de l'environnement de 1991

Le gouvernement congolais conscient que les questions environnementales constituaient déjà à l'époque une préoccupation majeure de l'humanité, mettra en place sa loi sur la protection de l'environnement en 1991.

Cette loi que nous pouvons considérer comme la loi fondamentale, interviendra plus de deux (02) décennies après la conférence de Stockholm de 197214(*). En outre, son élaboration s'est inspirée neuf (09) plus tôt par la charte mondiale de la nature de 198215(*) qui a proclamé la responsabilité historique des Etats de préserver notre nature dans l'intérêt des générations présentes et à venir.

La loi n°003/91 du 23 avril 1991 comprend 15 titres et 91 articles.

Le titre I aborde les dispositions générales. L'article 1er dispose que : « La présente loi a pour objet, dans le ressort territorial des espaces aérien et terrestre et des eaux sous juridiction congolaise de :

- renforcer la législation existante portant essentiellement sur la protection et la préservation de la faune et de la flore sauvages, des ressources marines et fluviales, l'exploitation des installations dangereuses, insalubres ou incommodes, l'aménagement et l'urbanisme ;

- gérer, maintenir, restaurer, et protéger ou conserver les ressources naturelles, le patrimoine culturel, naturel et historique ;

- préserver et lutter contre les atteintes à l'environnement et à la santé des personnes ou à leurs biens ».

Les titres 2 à 7, traitent de la protection des établissements humains, de la protection de la faune

et de la flore, de la protection de l'atmosphère, de la protection de l'eau, de la protection des sols et des installations classées pour la protection de l'environnement.

En ce qui concerne la protection de l'eau, la question est abordée de façon sommaire au titre

5 de la loi. Elle interdit tout déversements, écoulements, dépôts directs ou indirects de toute substance solide, gazeuse et liquide susceptibles de dégrader la qualité des eaux relevant de la juridiction congolaise16(*). En outre, toute personne imputable d'un acte de pollution de l'eau doit payer les dommages qui en résultent17(*).

L'article 32 dispose que : « l'usage de produits toxiques et d'explosifs dans les eaux sous juridiction congolaise est interdit ». Force est de constater que, jusqu'au début des années 2005, il se pratiquait encore une pêche aux explosifs opérées par des bateaux de pêche étrangers au large des côtes congolaises18(*).

Les titres 8 à 11, font état des différentes catégories des déchets et des nuisances sonores. Par contre, les titres 12 à 13 abordent la question des taxes et redevances ainsi que des sanctions.

La loi n°003/91 prévoit en son titre 14 un fonds pour la protection de l'environnement19(*). A ce titre, l'article 88 stipule que : « le fonds pour la protection de l'environnement est destiné aux interventions en cas de catastrophes naturelles et aux activités visant la protection, l'assainissement ou la promotion de l'environnement ».

En outre, pour ce qui est des modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds, un décret pris en conseil des ministres devrait être pris sur proposition du ministre chargé de l'environnement. Il faut dire que celui-ci n'a été pris que huit (08) ans plus tard. C'est le décret n°99-149 du 23 août 1999, portant organisation et fonctionnement du fonds pour la protection de l'environnement, qui servira de décret d'application. Le fonds est institué pour le suivi, le contrôle et l'évaluation des programmes de protection de l'environnement ; il est alimenté par les taxes et redevances du contrôle des installations classées. Aussi, sa reconstitution est faible, car par exemple les sociétés pétrolières ne payent pas la taxe sur la pollution à ce fonds20(*). Ce qui pose un problème quant à son efficacité.

Les catastrophes qu'ont connus Brazzaville et ses environs au cours du triennal 2000, 2007 et 2006 (Erosions, inondations), ont permis de mettre en évidence l'inefficacité de ce fonds. Sa faible reconstitution ne lui permet pas de faire face à des interventions in situ en cas de catastrophes. Le fonds intervient pour les premiers secours, la contribution de l'Etat ou de l'action humanitaire s'impose toujours.

Par ailleurs, l'administration de l'environnement21(*) en République du Congo bénéficie du concours de certaines structures comme le conseil supérieur de l'environnement22(*) et la plate forme nationale de prévention et de gestion des catastrophes.

S'agissant du conseil supérieur de l'environnement, il est institué par le décret n°99-280 du 31 décembre 199923(*).Cet organe technique formule des avis sur toutes les questions relatives à l'environnement. Cependant, il n'a jamais fonctionné parce que trop lourd et il est difficile d'atteindre le quorum. Il aurait pu se limiter aux techniciens et être réduit au minimum.

En ce qui concerne le point focal catastrophes, il s'agit d'un organisme multisectoriel qui regroupe l'administration publique, le secteur privé, les ONG, association et des agences du système des Nations Unies représentés au Congo. Sous l'autorité du chef du gouvernement, le point focal est sous la tutelle du Ministre en charge du département de l'environnement.

* 14 Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, Stockholm, 16 juin 1972

* 15 Charte mondiale de la nature, New York, 28 octobre 1982

* 16 Article 28 de loi n°003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l'environnement

* 17 Article 33 de la loi n°003/91 op. Cit.

* 18 Le cri d'alarme a été lancé par des ONG, associations de consommateurs et les populations riveraines. Cette pratique de pêche à l'explosif se faisait plus par des navires bâtons pavillons d'Asie du sud-est. Ces allégations n'ont fait l'objet que de rumeurs, puisqu'il n'a jamais été fournit de preuves palpables. Cela, c'est fait remarquer par la mauvaise qualité et odeur des poissons

* 19 Annexe 4

* 20 Echange avec le Directeur général de l'environnement de la République du Congo, en date du 22 juillet 2009.

* 21 L'administration de l'environnement en République du Congo est constituée par : les services extérieurs des ministères, les directions départementales de l'environnement ainsi que par les départements et communes.

* 22 Annexe 5

* 23 Il est crée par décret n°82/072 du 19 janvier 1982. Sa réorganisation s'est faite par ce décret de 1999.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand