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Prévention et indemnisation des pollutions marines: évolution et adaptation de législation en République du Congo.

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par Vivien TSOMAMBET
Université de Limoges (France) - Master 2 en droit de l'environnement 2009
  

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B. La loi règlementant la pêche maritime de 2000

La présente loi constitue le texte de base en matière de pêcheries maritimes au Congo. Elle

abroge de ce fait, les dispositions de la loi n°015/88 du 17 septembre 1988, règlementant la

pêche maritime en République Populaire du Congo.

Texte de 8 chapitres répartis en 109 articles. Cette loi organise la pêche maritime et définit les conditions d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources biologiques dans les eaux sous juridiction congolaise24(*).

A ce titre, il est institué deux zones de pêche. La première zone jusqu'à une

distance de six milles marins est réservée à la pêche artisanale et à l'aquaculture. Quant à la

deuxième zone, elle s'étend entre six milles et deux cents milles marins et, est réservée aux

navires de pêche industrielle. En outre, le chapitre III relatif aux conditions d'exercice de la

pêche maritime distingue quatre types de pêche : la pêche maritime scientifique, sportive,

artisanale et industrielle (section 1 à 4).

L'exercice de la pêche est assujetti à l'obtention d'une licence pêche et/ou l'obtention d'un

quota de prises octroyé par l'autorité de pêche maritime.

La loi distingue ensuite les conditions spécifiques auxquelles sont soumis les différents

types de pêche. Il convient de remarquer à ce titre que la pêche industrielle dans les eaux sous

juridiction congolaises est réservée :

a) aux navires immatriculés en république du Congo ;

b) aux navires des Etats qui ont conclu un accord de pêche avec la République du Congo ;

c) aux navires des armements étrangers qui ont conclu, avec l'autorité des pêches, un contrat qui les autorise à pêcher dans les eaux sous juridiction congolaise ;

d) aux navires de pêche affrétés par un armement congolais ;

Aussi, la loi exige pour l'exercice de la pêche maritime industrielle ou artisanale

l'obtention d'un quota de prise octroyé par l'autorité de la pêche maritime. Ce quota est alloué en début de chaque année civile par navire et à la demande de l'armateur. Il n'est pas reconductible d'une année à l'autre.

La licence de pêche est le document administratif permettant de constater l'allocation du quota de pêche à un navire ou permis de pêche pour la pêche artisanale, est délivrée à la demande de l'armateur contre le paiement de la taxe correspondante. Elle est nominative et incessible. Son défaut à bord du navire est une source d'infraction.

Les titulaires de ces licences ont l'obligation de fournir à l'administration de pêche, les données statistiques et les informations de capture.

Par ailleurs, des particularités sont prévues pour l'exercice de la pêche par les navires

étrangers25(*). Ceux-ci doivent se conformer aux lois et règlements en vigueur en république

du Congo.

L'un des traits caractéristiques de la loi n°2-2000 est la création des établissements de

culture marine. Ils viennent rompre avec la loi n°015/88 du 15 septembre 1988,26(*)qui

instituait un fonds d'aménagement halieutique destiné à financer les investissements

nécessaires à la gestion et au développement des activités halieutiques (article 10).

L'institution des établissements de culture marine par la nouvelle loi, a pour but en mer ou à

terre, de développer la culture, l'élevage et l'exploitation des animaux marins et de végétaux

aquatiques27(*).

En dernier lieu, la loi comporte à l'instar de la loi n°015/88, un ensemble d'articles relatifs

aux pouvoirs de police, aux infractions et pénalités subséquentes. Sont ainsi définies les

compétences des agents de l'administration de pêches (article 63-70).

La possibilité de transiger avant le jugement est prévue article (71 à 78). La transaction est

proposée par l'auteur de l'infraction à l'autorité de la pêche maritime, qui peut accepter ou

refuser cette proposition. A ce sujet, il convient de noter que la loi est muette dans la mesure

où elle ne prévoit aucune peine d'emprisonnement.

Les dispositions abordées à partir du Chapitre VII de la loi n°2-200028(*) sont relatives aux

Infractions et pénalités encourues suite aux violations de ladite loi.

Cependant, en matière d'infraction et des pénalités, l'article 87 bien que ne l'évoquant pas,

participe à la préservation des écosystèmes marins.

Celui-ci dispose que : « Est puni d'une amende de 20 à 100 millions de francs CFA, tout capitaine d'un navire surpris à pêcher :

- en zone interdite, non autorisée ou en dehors des périodes d'ouverture de la pêche ;

- en utilisant des engins, des instruments de pêche et des procédés prohibés ;

- des espèces protégées ou de taille inférieure à la taille marchande ».

Jusqu'à ce jour, les pêches continentales et l'aquaculture ne sont pas régies par aucune loi. Seul l'arrêté du 28 février 1945 demeure en vigueur, fixant ainsi les dimensions minima des

mailles des filets sur l'étendue du territoire national. Il revient donc aux autorités compétentes de règlementer ces secteurs qui regorgent d'immenses ressources halieutiques et peuvent être sources de conflit.

Cette mise en place de l'ossature juridique maritime opérées dès 1963, a connu par la suite

certains aménagements. Ceux-ci, ce sont consolidés avec les changements notables opérées après le sommet de Rio.

* 24 Article 1er, loi n°2-2000 du 1er février 2000, portant organisation de la pêche en République du Congo.

* 25 Chapitre IVde la loi n°2-200 du 1er février 2000 op.cit

* 26 Loi n°015/88 du 17 septembre 1988, règlementant la pêche maritime en République Populaire du Congo.

* 27 Article 58, loi n°2-2000 du 1er février 2000 op. Cit.

* 28 Annexe 6

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