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Le juge du contentieux des communications électroniques au Cameroun

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par Stéphane Maviane EFFA EFFA
Université catholique d'Afrique Centrale Yaoundé - Master 2 en contentieux et arbitrage des affaires 2012
  

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Paragraphe II : Le maintien de l'exigence d'un recours administratif préalable avant la saisine du juge administratif dans le contentieux des communications numériques.

Le Droit positif Camerounais ne consacre que deux types de recours administratifs préalables : le recours gracieux préalable et le recours de tutelle159(*). Le recours est qualifié de gracieux, lorsqu'il est directement adressé à l'auteur de l'acte contesté. En revanche, le recours est dit de tutelle lorsqu'il est « porté devant une autorité dont les pouvoirs de tutelle ou de contrôle sur l'acte attaqué lui permettent de faire disparaître cet acte ou d'en modifier le contenu ou les effets 160(*) ». Quoiqu'il en soit, le recours administratif préalable doit être introduit avant la saisine du juge administratif. Mais cette exigence est inopportune en ce qui concerne les recours contre les décisions de règlement, rendues par l'Agence de Régulation des Télécommunications.

A. L'exigence d'un recours administratif préalable avant la saisine du tribunal administratif.

Le recours administratif est un préalable à la saisine le juge administratif. L'article 17 de la loi du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs dispose à cet effet que le recours devant le tribunal administratif n'est recevable qu'après rejet d'un recours gracieux adressé « à l'auteur de l'acte attaqué ou à celle statutairement habilitée à représenter la collectivité publique ou l'établissement public en cause ». Ces dispositions abrogent celles de l'article 12 de l'ordonnance du 26 août 1972 fixant organisation de la Cour Suprême, qui énonçait pour sa part que le recours devant la Chambre Administrative n'est recevable qu'après rejet d'un recours gracieux adressé au « Ministre compétent ou à l'autorité statutairement habilitée à représenter la collectivité publique ou l'établissement public en cause ». L'article 17 de la loi relative aux tribunaux administratifs vient ainsi mettre un terme à la confusion et la mauvaise interprétation que faisaient les profanes sur la notion de « Ministre compétent 161(*) ».

Le recours gracieux préalable doit être introduit dans les délais prescrits par la loi. Ces délais ont un caractère impératif. D'après l'article 17 (3) de la loi portant organisation des tribunaux administratifs, le recours gracieux préalable doit à peine de forclusion, être introduit :

- Dans les 3 (trois) mois suivant la publication ou la notification de la décision attaquée ;

- En cas de demande d'indemnisation, dans les 6 mois suivant la réalisation du dommage ou sa connaissance ;

- En cas d'abstention d'une autorité ayant compétence liée, dans les 4 ans à partir de la date à laquelle ladite l'autorité était défaillante.

De ces dispositions, il ressort que le recours gracieux contre une décision ou une sanction administrative de l'A.R.T ou de l'ANTIC doit être adressé au Directeur Général de l'établissement public en cause162(*). S'il s'agit d'un recours en annulation, il doit être introduit dans le délai de 3 (trois) mois à compter de la publication ou de la notification de la décision à l'intéressé. S'il s'agit plutôt d'un recours en indemnisation, il doit être introduit dans le délai de 6 (six) mois à compter de la réalisation du dommage ou de sa connaissance. En cas d'abstention de l'autorité de régulation à une demande de sanction, le recours doit être introduit dans les 4 (quatre) ans à partir de la date à laquelle l'autorité a été défaillante.

En ce qui concerne les décisions administratives prises par le Ministre des postes et des télécommunications ou ses préposés, elles sont susceptibles de recours gracieux devant le Ministre, dans les mêmes conditions que celles relatives aux autorités administratives. Ce dernier peut également être saisi d'un recours de tutelle ou de contrôle contre les décisions ou les sanctions administratives rendues par l'A.R.T ou l'A.N.T.I.C.

Le silence de l'autorité auteur de l'acte gardé pendant trois (3) mois après sa saisine, constitue un rejet implicite. Ce rejet est encore appelé silence-refus, ou « silence normateur de sens négatif163(*) ». Le non respect des conditions liées au recours gracieux entraîne le rejet du recours contentieux, qu'il s'agisse de l'erreur sur l'autorité adressataire164(*), de la différence d'objet entre le recours gracieux165(*) et le recours contentieux, ou du non respect des délais d'introduction du recours gracieux166(*).

Par ailleurs, il faut dire que le recours gracieux préalable est un moyen d'ordre public167(*). Par conséquent, sa violation peut être soulevée d'office par le juge administratif.

Avant la saisine du juge statuant en matière civile, l'introduction d'un recours administratif préalable est inopportune.

* 159 Article 73 (4) de la loi n° 74/023 du 5 décembre 1974 portant organisation communale.

* 160 Recours porté devant une autorité dont les pouvoirs de tutelle ou de contrôle sur l'acte attaqué lui permettent de faire disparaître l'acte ou d'en modifier le contenu, Jean-Marie AUBY, « les modes alternatifs de règlement des litiges. Les recours administratifs préalables », AJDA, 1997, p. 11.

* 161 CS/CA, jugement N° 67/04-05 du 23 mars 2005, Affaire Hamadjoda Boubakari c/ Etat du Cameroun (MINFI). Dans cette affaire, le requérant avait adressé le recours gracieux au Ministre des Finances alors qu'il devait être adressé au Ministre de l'Urbanisme. Le juge administratif avait déclaré le recours contentieux irrecevable pour défaut de recours gracieux.

* 162 Recours gracieux introduit par France Télécom le 23 février 2001, à l'encontre de certaines dispositions de la décision du 8 février 2001, rendue par l'A.R.T. Dans cette décision l'A.R.T demandait à l'opérateur d'apporter des modifications à son offre de référence pour l'accès à la boucle locale. Le recours gracieux de France Télécom fut rejeté. http://www.atelier.net/fr/articles/l-art-rejette-recours-gracieux-de-france-telecom, L'A.R.T rejette le recours gracieux de France Telecom, 07.01.2012, 04 : 38.

* 163 Maurice KAMTO et Bernard-Raymond GUIMDO, « le silence de l'Administration en droit administratif Camerounais », lex lata n° 5, 1994, p. 10 et ss.

* 164 Jugement n° 136/CFJ/CAY du 26 Janvier 1971 NJOH Isaac et ALAÏ BELOBO Nestor, inédit.

* 165 Arrêt n° 06/CS/CA du 4 Avril 1991, EDZOA Georges Maurice, dans lequel le Juge administratif peut statuer sur ce qui est commun au recours gracieux et au recours contentieux, alors même que ceci n'aurait pas été évoqué dans le recours gracieux préalable. Inédit.

* 166 Jugement n° 43 /CS/CA du 25 mai 1989, Aigle Royal de Dschang. Inédit.

* 167 Arrêt n° 11/CS/AP, NYAMSI Gaston ; Arrêt n° 6/CS/AP, Dames MENGONG Marguerite ; Arrêt n° 12/CS/AP, MADELEDEM Marc du 31 mars 1992. Inédit.

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