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Le juge du contentieux des communications électroniques au Cameroun

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par Stéphane Maviane EFFA EFFA
Université catholique d'Afrique Centrale Yaoundé - Master 2 en contentieux et arbitrage des affaires 2012
  

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Paragraphe II : Les modifications apportées sur l'arbitrage en matière de règlement des différends de communications électroniques.

L'une des critiques faite à la loi du 14 juillet 1998 sur les télécommunications, était la partialité du régulateur dans l'arbitrage des différends liés aux télécommunications. A cet effet, nous présenterons la procédure d'arbitrage avant et après la loi du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun.

A. La procédure d'arbitrage avant la loi du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques.

Avant la loi du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun, le recours à l'arbitrage était régi par les articles 37 (2) et 37 (5) de la loi du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications. D'après l'article 37 (2), l'Agence était chargée de commettre un ou plusieurs arbitres, en cas de contestation par l'une ou l'autre partie de la décision rendue par elle. La procédure d'arbitrage était donc organisée par l'A.R.T, qui se faisait ipso facto juge et partie de sa propre cause. Ce qui allait à l'encontre des principes régissant le droit à un procès équitable.

En outre, l'article 37 (5) de la loi régissant les télécommunications imposait à l'arbitre de se prononcer dans un délai d'un (1) mois, au cours duquel il avait l'obligation d'entendre les parties, et de rendre une décision motivée précisant notamment les conditions d'ordre technique et financier qui la justifiaient.

Mais depuis la loi du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun, des changements notables se sont opérés dans la procédure d'arbitrage des différends liés aux communications électroniques.

B. La procédure d'arbitrage depuis la loi du 21 décembre 2010 sur les communications électroniques.

Depuis la loi du 21décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun, la procédure d'arbitrage en matière de communications électroniques a connu quelques modifications. Au regard de l'article 65 (9) de la loi régissant les communications électroniques aucun délai n'est plus imposé à l'arbitre pour statuer sur le recours contre les décisions de règlement de l'A.R.T.

Par conséquent, dans le cadre d'un arbitrage ad hoc par exemple, la durée de l'arbitrage sera déterminée par la convention d'arbitrage. S'il s'agit d'un arbitrage institutionnel, il faudra se référer au règlement de l'institution d'arbitrage. Mais d'après l'article 12 de l'acte uniforme portant droit de l'arbitrage, « Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne peut excéder six mois à compter du jour où le dernier d'entre eux l'a acceptée ». L'alinéa 2 de cet article ajoute que : « Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé, soit par accord des parties, soit à la demande de l'une d'elles ou du tribunal arbitral, soit par le juge compétent dans l'Etat partie ».

A la lecture de ces dispositions, il appert que lorsque les parties n'ont rien prévu, la mission du tribunal arbitral ne peut excéder en principe 6 (six) mois. En revanche, ce délai peut être inférieur à 6 (six) mois.

Dès que la sentence arbitrale est rendue, elle est communiquée à l'A.R.T, qui peut les publier. A compter de sa publication ou de sa signification, les parties ont 30 (trente) jours pour exécuter la sentence arbitrale.

En somme, l'identification des juridictions compétentes dans le contentieux des communications numériques passe par une organisation clarifiée de celles-ci, en déterminant les juridictions de recours contre les décisions de règlement et les sanctions administratives de l'A.R.T. Pour les décisions de règlement, la Cour d'Appel serait la juridiction la mieux à même de connaître des recours contre les décisions de règlement des différends. En ce qui concerne les recours contre les sanctions de l'A.R.T, ils relèvent de la compétence des tribunaux administratifs. En matières pénale et d'arbitrage les procédures de règlement des différends de communications numériques présentent des spécificités. Le juge pénal garantit la proportionnalité des peines à la gravité des infractions commises dans le secteur des communications électroniques. Quant à l'arbitrage, il constitue un moyen de recours contre les décisions de règlement de l'A.R.T.

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