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Assemblée nationale et assemblée provinciale en RDC sous la constitution du 18 février 2006.

( Télécharger le fichier original )
par Willy-Jacques ELUA IMANDA
Université de Kinshasa RDC - Licence 2010
  

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§2. STATUT DES DEPUTES PROVINCIAUX

Ce paragraphe examinera le mandat, les immunités, les droits et devoirs, les incompatibilités, les sessions et la cessation de mandat des Députés Provinciaux en RDC.

2.1. Mandat des Députés Provinciaux

Les députés provinciaux sont élus ou cooptés pour un mandat de cinq ans renouvelable. Ce mandat commence à la validation des pouvoirs par l'Assemblée provinciale jusqu'à l'installation de la nouvelle Assemblée Provinciale.121(*) Le mandat de députés provinciaux est représentatif et non impératif.

2.1.1. Mandat représentatif des Députés Provinciaux.

Le mandat parlementaire est la mission que les citoyens confient à certains d'entre eux d'exercer le pouvoir en leur nom et pour leur compte. C'est une fonction publique dont les membres des Assemblées sont investis par voix d'élection.

Ce mandat est donc provincial. En d'autres termes, les Députés ne représentent pas leurs circonscriptions ou électeurs, la province toute entière. En réalité, le pouvoir dont disposent les citoyens se limite à la désignation des représentants. Le corps électoral se manifeste juste le temps de l'élection et puis s'efface.122(*)

2.1.2. Mandat non impératif des Députes Provinciaux.

La Constitution stipule que « tout mandat impératif est nul »123(*). Ici, il importe de dire que les Députés Provinciaux ne peuvent recevoir de leurs électeurs voire partis politiques d'un mandat précis124(*), ni être directement contrôlés par ceux-ci ; puisqu'ils sont représentants d'un corps indépendant de la somme des électeurs au sein de la Province.

Cette prohibition d'ordre juridique n'interdit pas aux Députés de souscrire des engagements devant les électeurs, ni de respecter les consignes de vote imposées par le parti ou regroupement politique.125(*)

2.2. Des Immunités des Députes Provinciaux

Les textes légaux prévoient les immunités qui visent à assurer l'indépendance de Députes à l'égard des pressions extérieures. Elles mettent les Députés à l'abri des poursuites judiciaires qui peuvent être s'exercées contre eux.

A ce sujet, on dégage généralement l'irresponsabilité et l'inviolabilité.

2.2.1. De l'irresponsabilité des Députés Provinciaux

Celle-ci couvre les Députes pour les actes accomplis dans l'exercice de ces fonctions. La Loi prévoit qu' « aucun Député Provincial ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions ».126(*)

Il en est irresponsable, et cela présente un caractère absolu en ce sens qu'aucune procédure ne peut l'écarter. Elle est donc permanente et perpétuelle. Enfin, l'irresponsabilité constitue une immunité de fond qui empêche toute poursuite judiciaire.

2.2.2. De l'inviolabilité des Députés Provinciaux

Alors que l'irresponsabilité porte sur les actes accomplis dans l'exercice de leur fonction, l'inviolabilité concerne les actes accomplis en dehors de l'exercice de ses fonctions. Il s'agit des infractions de droit commun.

C'est ainsi qu' « aucun Député ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée provinciale »127(*).

En dehors de sessions, il ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée Provinciale, sauf en cas de flagrant de délit, de poursuites autorisées ou des condamnations définitives.

La détention ou la poursuite d'un Député Provincial est suspendue si l'Assemblée Provinciale dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours.

Au cours de la session, la plénière constitue une Commission spéciale chargée de l'examen de toute demande de levée de l'immunité parlementaire ou de suspension des poursuites déjà engagées à charge d'un Député. Les membres de la dite Commission sont désignés en tenant compte de la représentation paritaire des groupes parlementaires.

En dehors de sessions, le bureau statue d'office sur toute demande de levée d'immunité parlementaire. Dans ce cas et puisqu'en matière répressive le Députe Provincial est justiciable devant la Cour d'Appel,128(*) le Bureau entend le Procureur Général près La Cour d'Appel et le Député concerné qui se fait assisté d'un ou de ses collègues, de son conseil.

Comme nous les savons, toute mesure d'arrestation ou toute mesure privative de liberté d'un Député est soumise à l'autorisation du Bureau de l'Assemblée Provinciale, qui n'a pas à juger le Député mis en cause mais, seulement à statuer sur le caractère sérieux, loyal et sincère de la demande qui lui est présentée129(*).

Il s'avère impérieux de rappeler que cette inviolabilité est l'une des immunités strictement personnelle qui ne s'étend ni à la famille, ni au domicile, et encore aux éventuelles complices.

Le but principal de l'inviolabilité est de garantir le bon fonctionnement de l'Assemblée Provinciale et éviter que le Gouvernement provincial ou toutes autres Institutions de la République engagent des poursuites injustifiées, sans preuve contre un Député trop critique et devenu gênant, dans le but réel de l'écarter de la vie politique.

Il sied d'ajouter que le bénéficiaire de l'inviolabilité connait une double limitation. D'une part, liée au mandat, elle est limitée dans le temps ; c'est-à-dire à l'expiration de celui-ci, le député, sauf pour les actes couverts de l'irresponsabilité, redevient comme tout autre individu attaquable directement par la justice. D'autre part, au cas où la Plénière ou le Bureau arrive, selon le cas, par un vote de lever l'immunité qui couvre et protège le Député « délinquant » selon la procédure spéciale. Ce qui aura comme effet, sa mise à la disposition de la justice.

Dans la pratique et surtout en RDC pendant toute cette législature, la levée d'immunité n'était pas au rendez vous ; «les loups ne se mangent entre eux » a-t-on dit.

En somme, on peut être assuré que l'absence d'immunité entraine la paralysie ou la domestication d'une Assemblée qui perd alors toute signification. Le non respect de cette règle est toujours un signe inquiétant dans un régime politique.

En ce qui concerne les immunités des Députés Provinciaux en RDC, il sied de signaler que l'article 197 de la Constitution ne renvoie pas à son article 107 pour leurs reconnaitre ces immunités. Cette omission portait préjudices aux Députés Provinciaux, car selon les us et coutumes parlementaires de par le monde, les Députés sont toujours couverts des immunités pour l'accomplissement de leur mission.

A notre avis, il était imprudent d'installer une Assemblée Provinciale, appelée à contrôler les actions du Gouvernement provincial ainsi que des services, des établissements, entreprises publics provinciaux et locaux, sans être couverte d'immunité. Cette dernière est un droit inaliénable du parlementaire, quel que soit le degré d'exercice de la mission de la représentation. Cette question d'immunités des Députés Provinciaux a demeuré pendante durant une certaine période. Et ce, la loi portant les principes fondamentaux de libre Administration des Provinces qui en a législationnalisée130(*).

En fin, les Députés Provinciaux jouissent des immunités parlementaires qui leurs permettent d'accomplir leur mission sans entraves et sous la protection de la loi131(*).

* 121 Art 157, loi n°06/006 op.cit

* 122 NTUMBA LUABA, op.cit p. 107

* 123 Art 101, Constitution du 18 février 2006

* 124 NTUMBA LUABA idem p.22

* 125 Assemblée nationale, op .cit p.8

* 126 Art 9, loi n°08/012.op. cit

* 127 Art 82, Règlement Intérieur Assemblée Provinciale de l'Equateur

* 128 Art, Loi n°08/012 op.cit

* 129 Assemblée Nationale, op cit, p.16

* 130 Art 9 Loi n°08/012 op.cit

* 131 KIAKU MAYAMBA, op.cit p.71

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