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Assemblée nationale et assemblée provinciale en RDC sous la constitution du 18 février 2006.

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par Willy-Jacques ELUA IMANDA
Université de Kinshasa RDC - Licence 2010
  

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§3. Régimes administratif et financier de l'Assemblée provinciale

Comme l'intitulé le précise, nous allons analyser le régime administratif et en suite on parlera du régime financier de l'Assemblée provinciale.

3.1 Régime administratif

La Constitution stipule que l'Assemblée Provinciale, de même que le Parlement, jouit de l'autonomie administrative151(*).

L'Assemblée Provinciale, étant l'organe délibérant de la Province laquelle est dotée de la personnalité juridique, dispose d'une ressource humaine propre. Par ailleurs, la Province doit nécessairement avoir sa propre fonction publique152(*).

Ainsi, conformément à la loi portant statut du personnel de carrière des services public de l'Etat153(*), l'Administration de l'Assemblée Provinciale est constituée par le personnel de carrière des services publics de l'Etat. Cette Administration est placée sous l'autorité du Président de l'Assemblée Provinciale et dirigée par un directeur de l'Administration publique154(*).

Enfin, les services administratifs et techniques de l'Assemblée provinciale ont pour mission l'exécution de toutes les tâches nécessaires au bon déroulement des travaux parlementaires.

3.2. Régime financier de l'Assemblée provinciale

De même que le régime administratif, l'Assemblée Provinciale jouit aussi de l'autonomie financière. Elle dispose de son budget propre appelé dotation.

Avec le concours d'un Comité ad hoc mis en place par une décision de son président, le Questeur élabore le projet du budget de l'Assemblée Provinciale qu'il soumet au Bureau pour approbation. Ce projet de budget comprend le budget rémunératoires, le budget de fonctionnement, le budget d'investissement et le budget de ses dépendances, dont le règlement financier approuve par la plénière détermine les modalités d'exécution155(*).

Par l'exercice suivant, ce projet du budget est soumis par le Bureau à l'approbation de l'Assemblée plénière au cours de la session de juillet.

Le président de l'Assemblée Provinciale est l'ordonnateur général. A cet effet, il assure la gestion de la dotation. Tandis que le Questeur, qui est l'Ordonnateur Délégué, assure la supervision du service financier sous l'autorité du Président et émet ses avis qui sont déterminants sur l'engagement de dépenses, conformément aux dispositions du règlement financier.

Contrairement à l'Assemblée Nationale, le budget de l'Assemblée provinciale fait partie du budget de la Province. Ainsi, il est donc soumis au contrôle de l'Inspection Générale des Finances et de la Cour des Comptes156(*).

En concluant ce second chapitre de la première partie, nous disons qu'il a été consacré aux différentes bases constitutionnelles, légales et réglementaires de l'organisation et fonctionnement de l'Assemblée provinciale.

Comme on peut le constater, jusqu'à ce jour, il n'existe que la Constitution, la Loi Electorale, la Loi portant principes fondamentaux de libre Administration des Provinces et les Règlements Intérieurs qui sont les soubassements juridiques des Assemblées Provinciales en République Démocratique du Congo.

Sous ces lignes, il a été question de la composition, du statut et de la cessation de mandat du Député Provincial et en suite des organes, des sessions et des régimes administratif et financier.

Bien que le mandat soit de cinq ans, le Député Provincial peut le perdre avant la fin de la législature dans les cas prévus par la loi.

Nous y avons fait mention de la Constitution qui reste muette en ce qui concerne les immunités des Députés Provinciaux ; alors que celles-ci constituent un droit inaliénable  du parlementaire quel que soit le degré d'exercice de sa mission de représentation.

Pour boucler cette première partie de notre dissertation consacrée à `'l'Organisation et Fonctionnement de l'Assemblée Nationale et de l'Assemblée Provinciale'', nous indiquons que l'Assemblée Provinciale, par l'effet du mimétisme institutionnel, a largement calqué l'Assemblée Nationale dans bien des cas.

En effet, les Députés Provinciaux à l'instar des Députés Nationaux, sont élus au suffrage universel direct à représentation proportionnelle pour un mandat de 5 ans renouvelable. En outre, les Députés Provinciaux bénéficient aussi des privilèges et protections ou immunités. A ce point, il est à préciser que les immunités reconnues aux Députés Nationaux sont garantis par la Constitution alors que celles des Députés Provinciaux se trouvent dans un texte à valeur législative.

En suite, les organes sont presque les mêmes. Cependant vu le volume et l'ampleur des fonctions qu'assume la Chambre basse, son Bureau comprend sept membres alors que celui de l'Assemblée Provinciale ne compte que cinq.

Somme toute, l'Assemblée Nationale, bien que placée au national, ne peut interférer dans l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée Provinciale ; parce que toutes les deux jouissent chacune d'une autonomie administrative et financière et disposent d'une dotation propre157(*). Cependant, ceci n'exclut pas l'esprit de collaboration. Le Chef de Service des Commissions au sein de l'Assemblée Nationale nous a affirmé que  « très souvent les personnels administratifs et politiques de l'Assemblée Nationale sont envoyés en Province et précisément à l'Assemblée Provinciale pour la remise à niveau et formation technique des différents personnels des Assemblées Provinciales »158(*).

 

* 151 Art 100, Constitution du 18 février 2006

* 152 Art 204, idem

* 153 Art 1, loi n°81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel des services publics de l'Etat.

* 154 Art 194, Règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de l'Equateur

* 155 KIAKU MAYAMBA, op.cit p.35

* 156Art 46 Loi n°08/012 op. cit

* 157Art 100 et 197, Constitution du 18 février 2006

* 158 Interview accordée par le Chef de Service des Commissions au sein de l'Assemblée Nationale, le 02 Septembre 2011

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