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La règle du double degré de l'instruction dans le droit répressif camerounais

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par Rodrigue TCHATCHOUANG TCHEJIP
Université de Yaoundé II Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) en droit privé 2011
  

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B- La justice parallèle et l'Etat de droit garant du droit à un procès équitable

Pour reprendre l'expression de monsieur Prosper Nkou Mvondo, on doit dire que c'est un véritable défi que les justices parallèles lancent à la justice étatique. C'est dans cet ordre d'idées qu'il s'interrogeait en ce sens :

«  Va-t-on demander à l'Etat, pour relever ce défi, de combattre ces justices qui, il faut l'avouer, participent abondamment à la violation des droits de l'homme ? ». Répondant lui-même à cette inquiétude, l'auteur déclare : 

«Une telle démarche ne serait pas du tout conséquente dans la mesure où, il faut aussi le reconnaître, les justices parallèles participent à leur façon à la régulation sociale, au maintien de la paix au Cameroun. Il serait même difficile de se passer de leurs services en l'état actuel des choses. Il serait peut être plus indiqué pour l'Etat d'apprivoiser ces juridictions, de les modeler, de les faire passer de l'état sauvage dans lequel elles se trouvent en ce moment à un état plus civilisé »231(*).

L'Etat de droit est dans sa conception la plus simple un Etat ou règne le droit. En d'autres termes, il s'agit de cette situation résultant, pour une société, de sa soumission à un ordre juridique excluant l'anarchie et la justice privée232(*). Le cas de l'Etat camerounais est un peu paradoxal. La loi de 2005 portant Code Procédure Pénale hisse sur le plan de la forme le pays au rang d'Etat de droit. De la même manière, depuis 2005, il est difficile de dire que la justice telle que redéfinie par le législateur attire déjà ses clients. L'humanisation de la justice pénale n'a pas encore fait fléchir la justice privée. Elle reste toujours présente dans l'esprit des citoyens, portant ainsi un coup sur le plan pratique à la notion d'Etat de droit.

Les justices pénales parallèles que créaient les citoyens sont de véritables instruments de violation des droits de l'homme. Aussi, n'est-il pas vrai que la violation des droits de l'homme qui se fait par des citoyens non fonctionnaires de l'Etat traduit l'incapacité de celui-ci à sauvegarder les droits de ses citoyens ? Dans le même sens, le professeur Alain Didier Olinga affirmait :

«La violation des droits fondamentaux n'est pas uniquement le fait des pouvoirs publics de l'Etat. Nombre de violations des droits constitutionnels sont le fait des particuliers à l'endroit d'autres particuliers dans les circonstances les plus diverses de la vie quotidienne »233(*).

Peut-on alors parler d'un Etat de droit qui, par ricochet est sur le plan de la justice garant du droit à un procès équitable quand tout un listing de droits et principes consacrés par la loi fondamentale et les textes internationaux est bafoué par quelques citoyens autoproclamés juges? Il s'agit pour en citer quelques uns de l'égalité des citoyens, la légalité des délits et des peines, le droit à la liberté individuelle, la consécration d'un juge indépendant et impartial, le droit à la vie privée, la présomption d'innocence et surtout le droit à un procès équitable. La justice est là devenue la chose de quelques groupuscules d'individus dépourvus de toute expérience en la matière. Tout ceci contraste avec ces propos du chef de l'Etat camerounais qui disait : « rendre la justice est une noble mission mais aussi lourde de responsabilité ; ici c'est l'éthique et la déontologie qui doivent servir de guides »234(*).

Etat de droit, l'aide internationale en dépend. Ce qui suppose que de nos jours l'éradication des justices privées reste un véritable défi pour l'Etat. Défi qui pour être relevé ne consistera pas à créer des textes répressifs pour sanctionner ceux qui se vouent à cette tâche, mais à recréer la confiance entre la justice et les justiciables. Cette confiance ne peut passer que par des textes qui à nos yeux sont déjà acceptables, mais aussi et surtout par l'application de ceux-ci. La véritable cause du divorce étant l'inapplicabilité des textes précisément au cours de l'instruction où les choses se font secrètement. Toutefois, nous devons cependant remarquer que le législateur de 2005 résolument tourné vers la promotion et la conservation de l'Etat de droit exprime vivement sa volonté de limiter dans la durée les procédures, notamment au cours de l'instruction. Instruction qui en dépit des moyens de fonctionnement actuel de la justice nécessite une réforme dans le but d'amplifier et de densifier les actes d'instruction.

* 231 Nkou Mvondo (P),op cit., P.208 et s. La réponse qu'apporte l'auteur à cette interrogation est difficilement concevable pour plusieurs raisons. D'abord, les droits de l'homme et le respect de la dignité humaine voudraient une humanisation de la sanction pénale. Les sanctions atroces et vindicatives autrefois à l'ordre du jour, et encore applicables dans les justices parallèles ne cadrent plus avec la société actuelle. Ensuite, l'absence de règles écrites peut être un obstacle quant à la civilisation de cette justice, dans la mesure où elle continuera à être diligentée par les humeurs de ceux qui feront office de juge.

* 232 Gérad Cornu, Vocabulaire juridique, op.cit., P.374.

* 233 Olinga (A.D), « Vers une garantie constitutionnelle crédible des droits fondamentaux », in La réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 au Cameroun : Aspects juridiques et politiques, sous direction de Stanislas Meloné, Minkoa She, Luc Sindjoun, Pp.344 et s. L'auteur relevait ici la place du juge judiciaire quant à la protection des droits fondamentaux consacrés par la constitution.

* 234 Discours prononcé lors des activités de commémoration du cinquantenaire de l'ENAM, 1er décembre 2009.

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