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La règle du double degré de l'instruction dans le droit répressif camerounais

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par Rodrigue TCHATCHOUANG TCHEJIP
Université de Yaoundé II Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) en droit privé 2011
  

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B- La détermination du temps de l'instruction

La détermination du temps de l'instruction comme réponse médiate aux lenteurs procédurales passe par l'encadrement de la durée de l'instruction. Cet encadrement se traduit aussi bien par le dessaisissement du juge d'instruction inactif (i), la détermination des délais prévisibles d'achèvement de l'instruction (ii), ainsi que la justification de la durée de l'instruction (iii).

i- Le dessaisissement du juge d'instruction inactif

La loi de 2005 ne prévoit aucune action contre les juges d'instruction jugés inactif dans leurs fonctions. Cependant, si on doit se référer au droit comparé français, la présence d'une telle mesure ne souffre d'aucune contestation. En effet, le Code de Procédure Pénale français issu de la loi n°87-1062 du 30 décembre 1987 en son article 221-1 prévoit que lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction nécessaire à la manifestation de la vérité, le président de la chambre de l'instruction peut par requête saisir cette juridiction qui pourra, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, soit évoquer, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.

Dans le même sens, l'article 222-2 du code de procédure français issu de la loi n°96-1235 du 30 décembre 1996, dans les mêmes conditions que les précédentes permet aux parties de saisir la chambre de l'instruction. Le législateur camerounais gagnerait à s'aligner sur cette initiative qui permet de booster les juges malveillants. Une telle situation donne des moyens supplémentaires d'accélération du cours de l'information dans les cas où le juge d'instruction, notamment en cas d'encombrement et de surcharge des cabinets ne procèderait pas régulièrement à des investigations permettant de découvrir la vérité. Ces mesures que l'on peut qualifier des mesures essentiellement incitatives peuvent s'accompagner d'autres prévisions contre les lenteurs procédurales.

ii- La détermination des délais prévisibles d'achèvement de l'instruction

La lenteur du procès pénal, l'expérience le prouve, est due avant tout à l'instruction préparatoire. Les législateurs en sont conscients, ils exigent le plus souvent la célérité à ce niveau de la procédure. Une telle déclaration de principe est généreuse, mais les impératifs de la vie pratique et la bousculade quotidienne d'autorités surchargées la rendent pie. D'ailleurs, certains législateurs ne sont pas dupes et ont fixé un catalogue de délais pour procéder à certaines opérations d'instruction ou à imposer à l'autorité de surveillance de tenir la main pour que la règle soit respectée247(*).

Ainsi, afin de rendre plus effective l'exigence du respect des délais raisonnables dans les procédures judiciaires répressives, le législateur camerounais peut, ne serait ce qu'à titre indicatif énoncer dans une fourchette des délais prévisibles d'achèvement de l'instruction. Ces délais doivent bien évidement prendre en compte la nature de l'affaire ainsi que la complexité de celle-ci. Cette mesure qui à première vue peut simplement être qualifiée d'indicative ou de dissuasive peut se révéler comme une véritable arme contre l'arbitraire du juge si elle était assortie de sanction.

En France par exemple, la loi du 15 juin 2000 a créé une sorte de contrat de procédure avec les parties. En application de l'article 89-1 du Code de Procédure Pénale :

«S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai à la partie civile et l'avise qu'à l'expiration dudit délai elle pourra demander la clôture (...). Dans le cas contraire, il indique à la partie civile qu'elle pourra demander en application de ce même article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle et de dix-huit mois en matière criminelle ».

Cette position qui pouvait être suivie par le législateur camerounais permet aux parties de contrôler le respect des délais raisonnables. Ce contrôle se justifie par le fait qu'il doit être institué un calendrier prévisionnel notifié en début de procédure aux parties par le juge d'instruction.

iii- La justification de la durée de l'instruction

La loi précitée du 15 juin 2000 oblige les juges d'instruction à l'issue d'un délai de deux ans, à compter de l'ouverture de l'information si celle-ci n'est pas terminée, de rendre une ordonnance motivée par référence à la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, à la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et à l'exercice des droits de la défense, expliquant les raisons de la durée de la procédure, comportant les indications qui justifient la poursuite de l'information et précisant les perspectives de règlement. L'ordonnance de justification, qui doit être renouvelée tous les six mois, est communiquée à la chambre de l'instruction. Celle-ci pourra alors, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, soit évoquer l'affaire, soit renvoyer le dossier au même juge d'instruction ou à un autre.

L'obligation de justifier la durée de l'instruction constitue une nouvelle charge de travail pour le juge d'instruction et est d'une efficacité limitée. En effet, la jurisprudence précise que cette ordonnance relève de l'administration de la justice, et plus particulièrement de la surveillance du fonctionnement du cabinet de l'instruction par le président de la chambre de l'instruction248(*). Toutefois, il n'est pas exclu que ce procédé joue un rôle efficace dans le maintient du fil conducteur de la procédure. Il permet d'apaiser les tensions des justiciables qui le plus souvent sont nourries par le silence des juges d'instruction et de la justice tout entière.

Après ces ébauches de réponses pénales médiates aux lenteurs procédurales, il est important d'amorcer la réflexion sur un autre type de réponse souvent mis en oeuvre par les juridictions de jugement lorsqu'une affaire s'avère complexe. Cependant, la mise en oeuvre d'une telle réponse nécessite une réforme de l'instruction préparatoire.

* 247 C'est le cas des codes de procédure pénale de la Yougoslavie et de la suisse, bien élucidé par Clerc François dans son ouvrage Initiation à la justice pénale, T.1, 1975, n° 121.

* 248 C'est dans ce sens que la Cour d'Appel de Paris agissait en décidant : « aucune disposition législative ne confère aux ordonnances rendues par le juge d'instruction sur le fondement de l'article 175-2 le caractère d'acte de procédure devant être porté à la connaissance des parties et versé au dossier ». Arrêt cité par le professeur Morvan in « L'ordonnance justifiant la poursuite de l'instruction de l'article 175-2 du code de procédure pénale : critique d'un arrêt de règlement », D.2003, Chron. P.2551. Pour ce dernier, contrairement à la Cour, les ordonnances doivent avoir une nature juridictionnelle, et donc susceptibles de recours. C'est dans cette dernière nature que le professeur Pradel conçoit ces ordonnances dans son article « les personnes suspectes ou poursuivies après la loi du 15 juin 2000. Evolution ou révolution ? P.1121.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci