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La règle du double degré de l'instruction dans le droit répressif camerounais

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par Rodrigue TCHATCHOUANG TCHEJIP
Université de Yaoundé II Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) en droit privé 2011
  

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Titre I :

L'ENCADREMENT DU PRINCIPE DU

DOUBLE DEGRE DE L'INSTRUCTION

Dans sa définition de l'instruction, le Lexique des termes juridiques parle d'une « sorte d'avant procès». Ceci suppose l'existence de tous les principes directeurs du procès, qu'il s'agisse des principes protecteurs de la société ou de ceux protecteurs de l'individu. Ces principes soutenus par la doctrine se résume en ces termes : «entre deux intérêts également puissants, également sacrés, qui veulent à la fois être protégés, l'intérêt général de la société qui veut la juste et prompte répression des délits, l'intérêt des accusés qui est lui aussi un intérêt social et qui exige une complète garantie des droits de la collectivité et de la défense»41(*) et par la jurisprudence42(*), le législateur Camerounais soucieux d'une construction idéale de sa procédure pénale qui à bien des égards, est le miroir qui renvoie à chaque société son image, lui montrant si elle est respectueuse où non des libertés individuelles43(*) a consacré de nouveau le sacro saint principe de la séparation des fonctions répressives. Il aménage ainsi un espace respectable à la phase de l'instruction. Celle-ci étant celle qui décide ou non des voeux de la société et/ou de l'individu. Le Cpp l'encadre strictement et même doublement, à travers la règle du double degré de l'instruction. Aussi ne devions-nous pas s'interroger sur le contenu du principe en matière pénale.

Il conviendra donc, pour essayer de rendre plus lisible le principe d'analyser d'abord sa structure organique et fonctionnelle (chapitre I), avant les finalités même du double degré de l'instruction dans le droit répressif camerounais (chapitre II).

CHAPITRE I: LA STRUCTURATION ORGANIQUE ET FONCTIONNELLE DU PRINCIPE

Parler de la structuration organique et fonctionnelle du mécanisme du double degré de l'instruction revient à traduire littéralement l'agencement des organes qui connaissent du mécanisme, et partant des domaines de compétences de chacun de ces organes. L'histoire aura déjà révélé que cette structuration était celle préconisée par le CIC de 1808. Aujourd'hui de retour dans la loi de 2005 portant Cpp, on remarque à quelques distinctions près l'armature de l'Ancien droit et surtout celle du droit moderne, observée dans les systèmes juridiques comparés44(*).

La tendance moderniste du Cpp s'est de façon incontournable cantonnée dans les moyens de protection des droits des justiciables. Moyens que l'on trouve à profusion dans ce code. A la phase de l'instruction, le présumé innocent peut se faire assister par un conseil sur toute la longueur de la procédure. Son droit d'être chaque fois informé de ses droits et surtout pourquoi il se retrouve devant telle ou telle autorité. Ces moyens que l'on peut qualifier de communs à toutes les phases de la procédure, cohabitent avec le principe du double degré de l'instruction propre à cette phase répressive. Traité dans le titre cinq du code camerounais de procédure pénale, il nous semble judicieux d'analyser l'instruction devant le juge d'instruction (section I), et par la suite l'instruction devant la chambre de contrôle de l'instruction (section II).

SECTION-I : LE PREMIER DEGRE DE L'INSTRUCTION

Le principe voudrait qu'avant d'être jugée, toute affaire soit au préalable instruite. Ce principe présente quelques particularités en matière répressive. Ici, l'instruction est facultative en cas de délit et de contravention, mais elle s'organise à un double degré lorsqu'elle est admise. C'est dans ce sens que la loi portant organisation judiciaire au Cameroun précise en ces articles 14 et 17 l'institution dans les tribunaux d'instances d'un ou plusieurs juges d'instruction. De même, il est prévu la présence dans chaque Cour d'Appel d'une ou plusieurs Chambres de Contrôle de l'Instruction45(*).

L'interprétation de ces textes fait du premier degré de l'instruction l'instance devant laquelle le juge d'instruction accomplit sa fonction. Le plus souvent juge unique, ou comme le pense plusieurs auteurs « homme seul », ce dernier constitue à véritablement parler le premier degré de l'instruction. Dès lors, il va falloir analyser les mécanismes de saisine et de désignation du juge d'instruction (§-I), mécanismes sans lesquels ce dernier ne saurait mettre en oeuvre le pouvoir d'instruire (§-II).

§-I- La saisine du Juge d'Instruction

A la lecture des lois n° 2005/007 et 2006/015, il ressort que le juge d'instruction et le juge de jugement sont tous magistrat du siège et ne sont pas facilement distinguable comme le serait par exemple ces derniers et le magistrat du parquet. Dès lors, saisine et choix du magistrat instructeur devraient certainement dépendre de sa disponibilité, de la complexité de l'affaire46(*), voir que ce dernier est inscrit sur le tableau de roulement au jour de la signature du réquisitoire introductif d'instance.

Au delà de toutes ces conditions, qui ne demandent que des actes d'administration judiciaire, on pourrait ajouter d'autres conditions tenantes à l'existence de l'infraction, soit de la qualité des délinquants47(*). Il nous importe ici d'analyser grosso modo les sources de saisine du juge d'instruction (A) car « pour que ce dernier statue même sur sa propre compétence, le juge d'instruction doit être saisi chaque fois que l'information judiciaire est nécessaire pour l'établissement des preuves de l'infraction »48(*). Toutefois, la saisine du juge entraine des effets considérables (B).

A- Les sources de saisine du Juge d'Instruction

L'instruction démarre au moment où est saisi le Juge d'instruction et se termine avec la clôture de celle-ci49(*). Les sources50(*) de saisine du Juge d'instruction en droit camerounais sont diverses. Si on peut à la lecture de la loi pénale penser que seul le Procureur de la République est compétent pour saisir le Juge d'instruction51(*), il ne faudrait tout de même pas négliger la marge de manoeuvre de la partie civile. Dès lors, si on s'accorde pour reconnaître une diversité de source de saisine du juge d'instruction, il ne serait pas vain d'analyser sa portée.

En effet, l'époque où le magistrat instructeur encore Procureur de la République pouvait s'autosaisir d'une infraction au nom de la répression du grand banditisme est révolue. Aujourd'hui, au nom et au respect du principe de la séparation des pouvoirs entre les autorités de la justice, le Juge d'instruction ne s'autosaisie plus52(*). Il peut être saisi par deux personnes défendant le plus souvent chacun des intérêts différents. Ce qui conduira aussi à des modes de saisine distincts. L'un procédant par un réquisitoire introductif d'instance: le Procureur de la République (i), l'autre par une plainte avec constitution de partie civile: la victime (ii).

i- Le réquisitoire introductif d'instance

Au terme de l'article 143, le juge d'instruction ne peut ouvrir l'instruction que s'il est saisi par un acte du Procureur de la République. Et à l'alinéa 2 du même article de préciser ; «l'acte par lequel le Procureur de la République saisit le juge d'instruction s'appelle réquisitoire introductif d'instance».

Encore appelé réquisitoire de soit informé ou à fin d'informer, il peut parfois être un acte négatif53(*). La loi exige du réquisitoire qu'il soit écrit. Il doit faire mention de l'extinction ou non de l'action pénale, qualifier les faits dénommés, surtout être daté et signé par le Procureur de la République. Le réquisitoire initial est transmis au juge par intermédiaire du président du tribunal. Celui-ci est complété en cours de procédure par le réquisitoire supplétif54(*). Tout réquisitoire conforme à la loi met à la charge du juge d'instruction une obligation d'informer55(*). La qualification du ministère public ne liant pas le juge d'instruction, celui-ci peut constater que les causes affectant l'action publique ne sont pas constitutives d'infraction. Il peut constater son incompétence, tout comme l'inculpé peut bénéficier des immunités. De la même manière, la saisine du juge d'instruction soumet ce dernier au secret professionnel réprimé par l'article 310 du code pénal qui en même temps reste une garantie au secret de l'instruction56(*). Toutefois, il est important de noter que tous les effets produits par le réquisitoire du procureur restent les mêmes lorsque le juge d'instruction est saisi par la victime.

ii- La plainte avec constitution de partie civile

La victime et le ministère public étant les principales sources de saisine du juge d'instruction, ils disposent des procédés distincts, même si les effets sont identiques. En effet, conscient du fait que la victime défend en premier des intérêts privés, la loi a expressément rigidifié le mode de saisine accordé à cette dernière. Les prérogatives accordées à toute personne qui se constitue partie civile en portant plainte devant le juge d'instruction semblaient être un moyen de contournement de l'inertie du ministère public. En réalité, il n'en est pas un, car pouvant buter sur plusieurs obstacles conditionnant la réception de la plainte et même sur le mécanisme légal de la procédure en cas de constitution de partie civile.

Lorsque le juge d'instruction est saisi par une plainte avec constitution de partie civile, le plaignant est tenu à peine d'irrecevabilité de consigner au greffe du tribunal de première instance compétent la somme présumée suffisante pour le paiement des frais de procédure. Cette somme est fixée par le juge d'instruction et susceptible d'augmentation57(*). Le plaignant doit élire domicile au siège du tribunal où se déroule l'information par un acte du greffe de ce tribunal. A défaut, il ne pourra opposer le défaut de notification58(*). Au regard de ce qui précède, on peut noter dans le même sens que la plainte qui saisit le juge d'instruction est distincte de celle qui saisit le Procureur de la République en ce sens qu'elle doit être timbrée. Le juge d'instruction ne pouvant être saisi d'une plainte irrégulière59(*), on doit dire que toutes ces conditions constituant déjà une sorte d'épée de Damoclès sur la tête des justiciables camerounais connaissent des limites60(*). Lesquelles limites sont elles même une exception au principe de la gratuité de la justice et partant des services publics. On pouvait alors croire résolus les problèmes de la partie civile lorsque les conditions légales de constitution de partie civile sont remplies. Il n'en est rien. Après l'accomplissement de toutes ces conditions, l'ouverture de l'instruction ne peut avoir lieu que si le juge d'instruction après communication de la plainte au Procureur de la République obtient son réquisitoire introductif d'instance61(*). Il peut tendre à l'irrecevabilité de la partie civile ou à mieux cadrer l'information. Aussi, est-il encore important de rappeler que ce mode de saisine constitue un véritable risque pour la victime. Nous pouvons tout abord parler d'un risque financier dans la mesure où le Procureur de la République peut interdire la recevabilité de la partie civile, mais aussi la victime peut voir sa responsabilité civile engagée pour constitution de partie civile abusive au cas où le juge d'instruction venait à rendre une ordonnance de non-lieu62(*) et surtout si les dépens sont mis à la charge de ce dernier63(*).

Ensuite, la plainte avec constitution de partie civile risque aussi d'engager la responsabilité pénale de la victime. En effet, selon les termes de l'article 260 ; «L'inculpé bénéficiaire d'une ordonnance de non lieu devenue définitive peut agir en dénonciation calomnieuse contre la partie civile...».

Si l'on doit saluer ce droit conféré à la victime pour la sauvegarde de ses intérêts, il faut tout de même porter l'attention de l'opinion sur l'usage de celui-ci non pas comme un objet de dissuasion, mais comme une garantie de l'intérêt privé dans une matière où prime l'intérêt général.

S'il reste que l'on peut qualifier celles-ci de sources principales de saisine de la juridiction d'instruction, il n'en demeure pas moins vrai que la loi prévoit d'autres mécanismes saisissant le juge d'instruction même, si ces modes de saisine peuvent être qualifiés de contentieux, leur considération comme tels se justifie non seulement par le fait qu'ils produisent les mêmes effets que les modes principaux de saisine, mais surtout qu'ils s'écartent des mécanismes traditionnels de saisine du juge d'instruction. Il s'agit d'une saisine par dessaisissement du juge d'instruction. Ce mécanisme, bien qu'il permette de rendre un juge d'instruction initialement étranger à l'affaire compétent, reste néanmoins un mécanisme de régulation de la justice que de saisine du juge d'instruction. Toutefois, il est important de remarquer que la portée reste identique quel que soit le moyen mis en oeuvre pour la saisine du juge d'instruction.

* 41 Faustin Helie, Traité de l'instruction criminelle, 2e éd, 1866, tome I, P.4, Cité par Pradel (J), in Manuels de procédure pénale, 11e éd, 2001, Cujas, n°357.

* 42 Dans ce même ordre d'idées, le conseil constitutionnel le 16 juillet 1996 décidait : ``considérant que la recherche des auteurs d'infractions est nécessaire à la sauvegarde de principes et droits de valeur constitutionnelle ; qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre un objectif de valeur constitutionnelle et l'exercice des libertés publiques constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent la liberté individuelle (...)», Cons. Const. 16 juillet 1996, D. 1997, note, Mereuzot, JCP, 1996. II. 22709, note Nguyen van Tuong.

* 43 Tchakoua (J.M) ``Des acteurs et procédés dans la nouvelle procédure pénale'', in Les tendances de la nouvelle procédure pénale camerounais, vol1, PUA, 2006.

* 44 Sur les distinctions, on peut remarquer les différences nominatives des organes de la chambre. En ce qui concerne le droit comparé, on cite le cas de la France.

* 45 Article 20 loi n° 2006/015.

* 46 Cette condition tient compte du nombre de juges à commettre.

* 47 En vertu de l'article 142, l'information n'est pas obligatoire pour toutes les infractions. S'agissant de la qualité du délinquant, il est important de noter que mineur et majeur ne sont pas soumis au même régime.

* 48 Melone (S), « L'instruction préparatoire en Afrique noire francophone », RIDP, 1985, Pp. 253 à 311.

* 49 Pradel (J), Manuels de procédure pénale, op.cit., Spener Yawaga, L'information judiciaire dans le code camerounais de procédure pénale, PUA, 2006. Cette conception nous semble réductionniste, car comme un véritable procès la décision finale reste en suspend lorsque les voies de recours sont encore ouvertes.

* 50 Cette terminologie est empruntée à Larguier (J), Mémentos de procédure pénale, 19e éd, D.2003.

* 51 Le Procureur de la République doit même en cas de plainte avec constitution de partie civile être requis par le juge d'instruction pour son réquisitoire. De même, on peut justifier ceci par le principe de la séparation des fonctions répressives, la victime n'étant dépositaire d'aucune de ces fonctions.

* 52 Cette interdiction était déjà consacrée par le CIC en son article 59. Le code de procédure pénale en fait de même à travers l'article 143.

* 53 Le Procureur peut prendre un réquisitoire de non-informé surtout lorsque la poursuite est juridiquement impossible. Le juge d'instruction ne pouvant s'en écarter même par ordonnance motivée.

* 54 Article 145

* 55 Article 147

* 56 Article 154

* 57 Article 158

* 58 Article 159

* 59 Ohanda Eloundou, op.cit. P.94.

* 60 C'est le cas par exemple des personnes bénéficiant de l'assistance judiciaire conformément à la loi du 14 avril 2009.

* 61 Article 160

* 62 Article 162

* 63 Article 258

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore