WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Du pouvoir exorbitant de l'état face à  l'exécution forcée des jugements

( Télécharger le fichier original )
par Denys MUNYAHIRWE
Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2009
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

DU POUVOIR EXORBITANT DE L'ETAT FACE A L'EXECUTION FORCEE DES JUGEMENTS

.

Mémoire présenté en vue de l'obtention

du Bachelor's degree en Droit (LLB)

Par Denys MUNYAHIRWE

Mémoire présenté en vue de l'obtention

du Bachelor's degree en Droit (LLB)

Par Denys MUNYAHIRWE

Directeur : Mr. Louis GATETE

Huye, janvier 2010

EPIGRAPHE

Au fond, l'Administration n'a pas la même notion du trouble à l'ordre public que celle du juriste. Pour ce dernier, tout refus d'exécution d'un jugement constitue un trouble.

Jean-Louis KIPFFER, Avocat à la Cour de Nancy

DEDICACE

A Dieu Tout Puissant

A notre chère fille SARO

A nos parents

A notre frère et nos soeurs

Ce mémoire est dédié

REMERCIEMENTS

Au terme de ce travail, il s'avère indispensable d'exprimer notre profonde gratitude à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à sa réalisation.

Nos remerciements s'adressent d'abord au Dieu Tout-Puissant qui continue de nous prêter la vie.

Nous remercions ensuite nos parents pour tous les sacrifices qu'ils ont consentis afin que nous puissions suivre nos études dans les meilleures conditions.

Ce travail ne se serait pas réalisé en temps utile sans l'affection et les encouragements de nos soeurs, frère, amis et connaissances. A chacun d'eux nous disons merci.

Nous ne pouvons pas oublier d'adresser aussi nos vifs remerciements à la famille GAFARANGA Evalde pour son soutien d'ordre divers.

Notre reconnaissance s'adresse également au corps professoral de la Faculté de Droit de l'Université Nationale du Rwanda pour le dévouement dont il a fait preuve tout au long de notre formation universitaire.

Enfin, que toute personne qui, de près ou de loin, a nourri le voeu de nous voir franchir cette étape de la vie académique reçoive l'expression de notre reconnaissance.

Denys MUNYAHIRWE

ABSTRACT

Judicial decisions are binding on all parties concerned, whether these are public authorities or individuals. Obviously, the effectiveness of the basic rights passes by the efficiency of the judicial decisions censoring the violation of these rights. To satisfy the general interest, Administration as a moral person of public law has prerogatives of public power over the individuals. Thus, when is a citizen who does not want to honor his engagements, the Administration makes recourse to the force in order to obtain the enforcement.

Indeed, if it is about the Administration which must be sued, the constraint on the latter is the subject almost everywhere of reserves, reluctance, and in certain cases, it is struck of a pure and simple prohibition. However, inertia, and even the unwillingness of the authorities, with regard to judgments being unfavorable to them, constitutes a phenomenon which does not spare any country.

Thus, vis-à-vis the exorbitant power of the Administration, what are the means offered to citizens in order to force a public authority to execute a judicial decision? Is there a particular legislation which governs enforcement of the administrative judgments?

The Administration imposes on all as the guardian of the general interest which and has prerogatives which place it in strong position compared to the whole of its citizens. Among these prerogatives there are privileges available to the Administration in its acts, the privileges of the Administration in its obligations and the privilege of the absence of the ways of distrain against the State.

However, if the Administration persists in non enforcement, a citizen affected does not fold the arms and he must act without hesitating, by certain means, in order to incite the Administration to carry out its obligations and obtain enforcement. Thus, these means are those of Administrative control, the injunctions sometimes come with a periodic penalty payment, as means of the prevention of the non enforcement of the administrative judgments and finally the engagement of the civil responsibility of the Administration or the authorities whose the non enforcement of the administrative judgments emanates.

SIGLES ET ABREVIATIONS

art. : Article

B.O : Bulletin Officiel

Bull. Civ.  : Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation (chambres civiles)

But. : Butare

C.E  : Conseil d'Etat

Cass. com. : Cour de Cassation, Chambre commerciale

CCL  : Code Civil Livre

C.P.C.C.S.A : Code de Procédure Civile, Commerciale, Sociale et Administrative

CS : Cour Suprême

éd.  : édition

et al.  : et alii (et autres)

etc  : et cetera / et coetera

G.A.  : C.E., 26 décembre 1925, Rodière, G.A., no 46

HC : Haute Cour

HYE : HUYE

http : hyper text transfert protocol

Ibidem : au même endroit

Idem  : le même

J. O. R. R : Journal Officiel de la République du Rwanda

JORF : Journal Officiel de la République Française

K.I.U   : Kigali Independent University

KIG  : KIGALI

L.G.D.J  : Librairie Générale de Droit et Jurisprudence

MUH  : MUHIMA

: numéro

NY  : NYAMIRAMBO

op. cit.  : opere citato (dans l'ouvrage précité)

ord. lég. : ordonnance légale

p.  : page

P.V.K   : Province de la Ville de Kigali

R Ad. A : Rôle Administratif en Appel

R. Ad   : Rôle Administratif

RFD adm.  : Revue française de droit administratif.

SAGIM  : (chap. 2 maisons d'édition)

T.  : Tome

TGI  : Tribunal de Grande Instance

TP  : Tribunal de Province

UNR : Université Nationale du Rwanda

VK  : Ville de Kigali

Vol.  : Volume

Voy.  : Voyez

§  : Paragraphe

www : world wide web

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE II

DEDICACE III

REMERCIEMENTS IV

ABSTRACT V

SIGLES ET ABREVIATIONS VI

INTRODUCTION GENERALE 1

I. PRÉSENTATION DU SUJET 1

II. PROBLÉMATIQUE 2

III. CHOIX ET INTÉRÊT DU SUJET 2

IV. MÉTHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 3

V. LIMITES ET SUBDIVISION DU TRAVAIL 3

CHAPITRE I. POUVOIRS EXORBITANTS DE L'ADMINISTRATION 4

SECTION 1. PRIVILEGES DE L'ADMINISTRATION DANS SES ACTES 4

§ 1. Droit de commandement avec le pouvoir réglementaire 4

A. Pouvoir réglementaire 5

1. Définition et fondement 5

2. Titulaires du pouvoir réglementaire 6

B. Principe de légalité 7

1. Définition 7

2. Obligation de conformité 7

3. L'obligation d'initiative 8

§ 2. Privilège du préalable 9

§ 3. Exécution forcée 11

A. Procédures juridictionnelles 11

B. Exécution d'office 12

1. Cas dans lesquels l'usage de la contrainte est admis 12

2. Conditions de l'exécution forcée 13

SECTION 2. PRIVILEGES DE L'ADMINISTRATION DANS SES OBLIGATIONS 14

§ 1. Prescription abrégée 14

A. Définition 14

B. Interruption et suspension du délai 14

C. Prescription quadriennale 16

§ 2. Immunité de saisie 16

SECTION 3. DE L'ABSENCE DES VOIES D'EXECUTION FORCEE CONTRE L'ETAT 17

§. 1 Notion 17

§. 2. Justification de l'absence des voies d'exécution forcée contre l'Etat 18

A. Présomption de bonne foi de l'Administration 18

1. L'Etat n'est jamais insolvable 18

2. Force publique dans les mains de l'Etat 19

B. Règles de la comptabilité de l'Etat 19

C. Loi de continuité et de régularité des services publics 20

1. L'inaliénabilité du domaine public 21

2. Imprescriptibilité du domaine public 22

CHAPITRE 2. MOYENS DES ADMINISTRES POUR CONTRAINDRE L'ADMINISTRATION A S'EXECUTER 23

SECTION 1. CONTROLE ADMINISTRATIF 23

§ 1. Recours administratifs 23

A. Recours gracieux 24

B. Recours hiérarchique 25

C. Recours de tutelle 26

§ 2. Ombudsman 27

A. Notion générale 27

B. Office de l'Ombudsman au Rwanda 28

§ 3. Recours juridictionnels 29

SECTION 2. MOYENS DE PREVENIR L'INEXECUTION DES JUGEMENTS ADMINISTRATIFS 30

§ 1. Injonction 31

A. Considération générale 31

B. Pouvoir d'injonction du juge 32

C. Difficultés politiques et pratiques parfois soulevées par l'injonction 33

D. Conditions de la légitimité et de l'efficacité de l'injonction 34

1. Conditions de sa légitimité 34

2. Conditions de son efficacité 35

§ 2. Astreinte 35

A. Considération générale 35

B. Pouvoir d'astreinte du juge 36

SECTION 3. DE L'EXECUTION DE JUGEMENTS ADMINISTRATIFS 38

§ 1. Imposition des décisions judiciaires à tous 39

§ 2. Exécution volontaire par l'Administration 40

§. 3 Moyens d'inciter l'Administration à s'exécuter 42

§. 4 Moyens de sanctionner l'exécution des décisions de justice 44

CONCLUSION GENERALE 47

BIBLIOGRAPHIE GENERALE 49

INTRODUCTION GENERALE

I. Présentation du sujet

Notre vie quotidienne est jonchée de contrats. Et pour subvenir à ses besoins et à satisfaire l'intérêt général, l'Administration en tant que personne morale agit par les actes unilatéraux et par les contrats qu'elle passe avec les particuliers ou avec d'autres organes de l'Etat1(*). Dans la mise en application de ses obligations, l'Administration dispose de prérogatives de puissance publique méconnues aux personnes privées. Ainsi, quant il s'agit d'un administré qui ne veut pas honorer ses engagements, l'Administration fait recours à l'exécution forcée.

Par exécution forcée on veut dire « les différentes saisies pour exécution de payer une somme d'argent ou satisfaire à une obligation»2(*). Cependant, lorsqu'il s'agit de l'Administration qui doit s'acquitter il n'est pas facile de saisir les biens de l'Administration, bien que « le patrimoine mobilier et immobilier du débiteur constitue le gage général et commun de ses créanciers.... »3(*).

D'après André FLAMME, « la loi de continuité et de régularité des services publics s'oppose irrémédiablement à ce que les créanciers de l'Administration puissent entraver la marche desdits services en détournant de leur destination, dans un intérêt égoïste, des biens qui y sont affectés»4(*). Pourtant la Constitution dispose dans son article 140 alinéa 5 que les décisions judiciaires s'imposent à tous ceux qui y sont parties, que ce soit les pouvoirs publics ou les particuliers... »5(*).

Il est évident que l'Administration est toujours en position de supériorité et personne ne peut la contraindre à s'exécuter car la force publique est entre ses mains.

II. Problématique

Dans le souci de promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance dans notre pays, les gouvernants doivent protéger tous les citoyens d'une façon impartiale en offrant à chacun ce qui lui est dû. Malheureusement, la justice équitable se heurte à certains problèmes lors de l'exécution des jugements surtout quant il s'agit de contraindre l'Administration à s'exécuter. Il est de principe général que les biens du domaine public sont hors commerce donc insaisissables6(*).

Le Code Civil livre II dans son article 10 dispose que les biens affectés à un usage ou à un service public sont hors de commerce, tant qu'ils ne sont pas régulièrement désaffectés, tandis que son article 11 stipule que tous les autres biens de l'Etat restent dans le commerce, sauf les exceptions établies par la loi7(*). Ainsi, face aux pouvoirs exorbitants de l'Administration, quels sont les moyens mis à la disposition des administrés pour contraindre une autorité publique à exécuter une décision judiciaire ? Y-a-t-il une législation particulière qui régit l'exécution des jugements administratifs ?

III. Choix et intérêt du sujet

Le choix de ce sujet a été motivé par le mal dont souffrent certaines personnes quand elles sont créancières d'une Administration défaillante qui ne veut pas s'exécuter volontairement. Aussi éclaircir certains vides se trouvant dans notre législation s'avère nécessaire.

Ensuite, nous aimerions renforcer les recherches afin de donner un coup de mains en proposant des solutions qui peuvent inspirer le législateur rwandais à aménager des dispositions qui protégeant les administrés créanciers de l'Etat lésés par l'Administration.

IV. Méthodes et techniques de recherche

Notre étude ne peut atteindre de bons résultats sans une bonne méthodologie. La méthode exégétique va permettre d'analyser, interpréter et combiner les différents textes juridiques tant nationaux qu'internationaux en y apportant des commentaires en cas de besoin. Comme cette opération présente un caractère ambigu, la méthode comparative permettra de faire un recours à la jurisprudence et à la doctrine.

La technique documentaire va servir à recueillir dans notre doctrine les différentes données relatives à notre étude. Les ouvrages généraux, les articles de revues y afférents vont attirer notre attention.

V. Limites et subdivision du travail

Le but principal de cette recherche est de faire une analyse consacrée à l'étude de l'exécution d'un jugement où l'Etat a été défaillant. L'aspect objectif de cette étude est de rechercher les voies et moyens susceptibles à procurer à l'administré la justice équitable.

Le travail sera subdivisé en deux chapitres. Après l'introduction générale, le premier chapitre va porter sur les pouvoirs exorbitants de l'Administration, le deuxième sur les moyens qu'ont les administrés pour contraindre l'Administration à s'exécuter. Nous terminerons par une conclusion générale.

CHAPITRE I. POUVOIRS EXORBITANTS DE L'ADMINISTRATION

L'Administration s'impose à tous comme gardienne de l'intérêt général et dispose de prérogatives qui la placent en position de force par rapport à l'ensemble de ses administrés.

Ce chapitre se subdivise en trois sections. La première parle des privilèges de l'Administration dans ses actes, la seconde s'attache aux privilèges de l'Administration dans ses obligations et la troisième parle de l'absence des voies d'exécution forcée contre l'Etat.

SECTION 1. PRIVILEGES DE L'ADMINISTRATION DANS SES ACTES

Ce régime exorbitant trouve incontestablement son fondement dans la notion d'intérêt général qui anime l'action des personnes publiques. Sans conteste, l'intérêt général, dont la garde et la gestion sont confiées à l'Administration, doit connaître en fonction de cette conception, un régime particulier. En droit privé, l'exécution d'un acte est paralysée par la contestation de l'intéressé devant le juge et ne peut intervenir de manière forcée qu' après un jugement. En droit administratif, ce n'est pas le cas ; l'Administration possède des privilèges.

La présente section se scinde en quatre paragraphes. Il sera d'abord question d'étudier le droit de commandement avec le pouvoir réglementaire qu'a l'Administration, le privilège du préalable et enfin le privilège de l'exécution forcée de l'Administration.

§ 1. Droit de commandement avec le pouvoir réglementaire

L'Administration a d'abord un droit de commandement avec le pouvoir réglementaire. Elle a le droit de réquisitionner, d'exproprier, de prendre des décisions sans l'accord des administrés. Alors qu'en droit civil, l'obligation ne peut naître que par la loi ou par le consentement de l'obligé. En matière administrative, la décision administrative est la source d'obligation et doit être exécutée immédiatement8(*).

A. Pouvoir réglementaire

L'Administration a un pouvoir réglementaire dont elle peut se prévaloir pour justifier l'inexécution des jugements à son encontre. Ainsi, la définition de ce pouvoir réglementaire et les autorités titulaires vont être passés en revue.

1. Définition et fondement

C'est le pouvoir de statuer par voies générales, accordé à des autorités autres que le parlement, soit nationales, soit locales. En ce qui concerne les premières, le problème du fondement juridique du pouvoir réglementaire est désormais résolu en termes exprès par la Constitution dans ses articles 112, 118 et 120. En ce qui concerne les autorités locales, leur compétence résulte de la loi portant organisation et fonctionnement de la Province dans ses articles 8, 21 et 249(*) et la loi portant organisation et fonctionnement du District dans ses articles 20, 80 et 8610(*) .

La jurisprudence française11(*), enfin, attache à la qualité de « chef de service » le pouvoir de prendre les mesures réglementaires nécessaires au bon fonctionnement du service, ces dernières à la différence des précédentes, ne s'imposent pas à l'ensemble des citoyens, mais seulement à ceux qui entre en rapport avec le service12(*). Les règlements constituent une partie essentielle de l'activité juridique de l'Administration. Ces actes portent des noms divers mais une caractéristique essentielle leur est commune : la généralité et l'impersonnalité13(*). Au Rwanda, ces règlements sont par exemple l'arrête présidentiel, arrêté du Premier Ministre et arrêté ministériel.

2. Titulaires du pouvoir réglementaire

Les autorités investies de ce pouvoir sont désignées par la Constitution dans ses articles 112, 118 et 120. Il s'agit du Président de la République, du Premier Ministre, des Ministres et des secrétaires d'Etat.

Le président de la République, étant le Chef de la puissance exécutive, il est mieux placé que n'importe quel fonctionnaire pour exercer le pouvoir réglementaire. Il est à la fois autorité politique et administrative. Ce qui est un dédoublement fonctionnel. Enfin, le Président de la République, par la part active qu'il prend à la confection des lois, en connaît les tendances et le but. Il se trouve dès lors parfaitement en état de connaître les mesures d'exécution que réclame la politique efficace et loyale des décisions du pouvoir législatif14(*). Ce pouvoir lui est reconnu par la Constitution dans ses articles 112 et 11315(*).

Le Premier Ministre, étant le chef du gouvernement composé des ministres, il a mission de coordination et de direction de l'action gouvernementale. Mais il n'a pas, à l'égard des ministres la qualité de supérieur hiérarchique. La hiérarchie administrative est constituée au sommet par les ministres. C'est pourquoi il est qualifié de Primus Inter Pares. Le Premier Ministre et le Président de la République, possèdent un pouvoir réglementaire central16(*). Le pouvoir réglementaire du Premier Ministre est prévu par la Constitution dans ses articles 118 et 119.

Les ministres ont également le pouvoir d'édicter les mesures réglementaires valables pour toute l'étendue de la République; notamment les décisions réglementaires intéressant les affaires relevant de leurs départements17(*). Le pouvoir exécutif a pour mission de pourvoir à l'exécution des lois, à la sûreté de l'Etat, au maintient de l'ordre public et différent besoins de la société18(*). La constitution dans son article 120 dispose que les Ministres, les Secrétaires d'Etat et les autres membres du Gouvernement exécutent, les lois par voie d'arrêtés lorsqu'ils en sont chargés.

En ce qui concerne le pouvoir réglementaire des autorités locales, il est prévu par la loi portant organisation et fonctionnement de la Province19(*) et celle portant organisation et fonctionnement du District20(*). Ces autorités ont le pouvoir d'édicter des mesures réglementaires valable sur l'étendue de leurs collectivités. L'on peut alors se demander si les administrés bénéficient d'une quelconque protection au cas où ces autorités (nationales et locales) sont amenées à abuser du pouvoir leur reconnu.

B. Principe de légalité

1. Définition

Le principe de légalité peut se définir sommairement comme étant la soumission de l'Administration au droit. Ce principe ne s'est pas toujours appliqué, le principe contraire (le bon plaisir du roi) ayant été longtemps en vigueur. Il n'y a plus aujourd'hui, en principe, de « bon plaisir ». Il n'y a plus que des règles qu'il faut respecter et mettre en oeuvre21(*). Ainsi défini, le principe de la légalité constitue une limitation du pouvoir administratif et, en cela, il est un principe libéral22(*). Ce principe de légalité se compose de deux éléments : l'obligation de conformité à la loi et l'obligation d'initiative pour assurer la mise en oeuvre de la loi.

2. Obligation de conformité

C'est l'obligation la plus traditionnelle, qui a un caractère plutôt négatif. Elle impose à l'Administration de ne prendre que des mesures qui ne soient pas contraires à la loi. D'une façon générale, l'Administration doit, dans son action quotidienne, respecter la légalité.

La légalité est constituée d'un ensemble d'obligations, de facultés et d'interdictions. Cette définition n'est pas propre au droit administratif. Le droit se ramène toujours à ses trois éléments : devoir, pouvoir et ne pas pouvoir. On doit faire quelque chose, c'est une obligation. On peut faire quelque chose, c'est une faculté. On ne peut pas faire quelque chose, c'est une interdiction23(*).

3. L'obligation d'initiative

Il ne suffit pas, en effet, de respecter les règles posées par la loi, encore faut- il prendre des initiatives pour les mettre en oeuvre. En d'autres termes, il faut éviter que la loi reste lettre morte. On peut distinguer deux catégories d'initiative à prendre : d'une part l'initiative visant à assurer l'exécution des lois et règlements, et d'autre part celle qui s'efforce à faire exécuter les décisions de justice.

Pour l'exécution des lois et règlements, les mesures d'application, essentiellement des règlements, sont nécessaires pour que la loi soit applicable. Très souvent, la loi se termine par un article indiquant qu'un arrêté fixera ses modalités d'application, et tant que cet arrêté n'est pas encore intervenu, la loi ne peut pas pratiquement entrer en vigueur. Souvent, pour faire appliquer une loi où un règlement, l'Administration doit agir, engager des poursuites pénales, poursuivre devant les tribunaux les intéressés qui violent la loi ou déclencher des poursuites disciplinaires à l'égard des fonctionnaires ; ce sont des mesures de coercition.

Pour l'exécution des décisions de justice, le juge est toujours très attentif à faire respecter les décisions de l'Administration. Par contre, les décisions de justice qui s'imposent à l'Administration ont du mal à être concrétisées. Elles ont force de vérité légale mais leur autorité connaît des limites24(*). La jurisprudence française a notamment précisé les mesures que doit prendre l'Administration à la suite de l'annulation d'une décision pour excès de pouvoir25(*). Dans l'affaire Veron-Reville, la révocation d'un magistrat avait été annulée. Le Conseil d'Etat a décidé que l'Administration devait alors prendre l'initiative de réintégrer le magistrat dans le poste dont il avait été irrégulièrement évincé. Comparativement, la Haute Cour a, au Rwanda annulé la décision de transfert et dégradation de NGOSWENAYO Dieudonné, prise par le Directeur Général de l'ELECTROGAZ et la Haute Court a ordonné de réintégrer NGOSWENAYO Dieudonné dans le poste dont il avait été irrégulièrement évincé26(*).

Comme dans l'affaire Veuve Renard, le Conseil d'Etat a admis que l'Administration dispose d'un délai raisonnable pour prendre cette mesure d'exécution et que, si elle n'exécute pas ses obligations, elle engage sa responsabilité, de même que si elle refuse le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision d'un tribunal judiciaire27(*). Au Rwanda dans une situation similaire, le Tribunal de Grande Instance de Huye a ordonné que le District de Huye, s'il ne s'exécute pas volontairement, engagera sa responsabilité en payant une astreinte de 50 000 F pour chaque semaine de retard dans l'exécution dès que le jugement sera coulé en force de chose jugée28(*). Cependant le Tribunal n'a rien dit en ce qui concerne le refus du concours de la force publique pour l'exécution d'une décision d'un tribunal judiciaire.

§ 2. Privilège du préalable

Egalement qualifié de privilège d'action d'office ou de privilège de la décision exécutoire, il complète l'ensemble des privilèges dont bénéficie l'Administration. En droit privé, le principe est que « nul ne peut se faire justice à lui-même ». C'est vrai en droit pénal et droit civil. Un particulier ne peut en condamner un autre ni se délivrer à lui-même un titre exécutoire, il doit s'adresser au juge qui délivrera le titre exécutoire29(*).

En règle générale, nul, dans les rapports entre particuliers, ne peut voir sa situation juridique modifiée sans son consentement, par la seule volonté d'autrui. L'accord des volontés est le procédé normal de l'action juridique privée. Il arrive qu'un particulier paraisse prendre une décision unilatérale ayant effet à l'égard d'un autre ; mais c'est en théorie tout au moins, et sauf rares exceptions dont la plupart (adoption, émancipation) concernent le droit de la famille. Ces règles traduisent un postulat fondamental : l'égalité juridique des volontés humaines.

En droit administratif, au contraire, l'Administration peut modifier les situations juridiques par sa seule volonté, sans le consentement des intéressés. La décision exécutoire est l'acte dans lequel l'Administration met en oeuvre ce pouvoir de modification unilatérale de situation juridique30(*). L'Administration peut toujours se délivrer à elle-même le titre exécutoire sans s'adresser préalablement au juge. C'est le privilège du préalable. C'est ainsi que, si l'Administration estime qu'un particulier lui a causé des dommages dans un accident, elle lui adresse une décision dans laquelle elle l'invite à payer une indemnité, alors que, dans le cas contraire, si c'est le particulier qui demande de l'argent soit à l'Administration, soit à un autre particulier, il ne peut le faire, en cas de litige, qu'en s'adressant au juge31(*).

Le privilège du préalable serait parfaitement inutile si l'Administration n'avait pas la possibilité de contraindre ses administrés à respecter ses actes32(*). Lorsque l'administré n'obéit pas volontairement aux dispositions de l'acte, l'Administration le force à le faire. Cette obéissance coercitive se fait par la force, par des actions complémentaires exécutées par les organes de l'Administration et approuvées dans une procédure d'exécution.33(*).

§ 3. Exécution forcée

 L' exécution forcée est un moyen exceptionnel de sanctionner la non-exécution des actes administratifs. Ce pouvoir concerne l'exécution des décisions dans la mesure où un conflit s'élève et où il devient nécessaire d'employer la force. Toutes les décisions administratives sont, en effet, exécutoires par elles-mêmes. Si le particulier qui en est l'objet accepte de l'exécuter, ou de s'exécuter, il n'y a pas de difficulté ; mais dans le cas où il y a une réticence, un conflit, se pose alors le problème de savoir comment la décision sera matériellement exécutée. L'Administration se trouve, de ce point de vue également, dans une situation privilégiée. Elle dispose de deux voies pour assurer l'exécution matérielle de ses décisions : une voie que l'on peut qualifier de normale, la même que celle des particuliers qui consiste à s'adresser d'abord au juge, et une autre qui intervient si la première n'est pas possible, qu'on appelle l'exécution d'office34(*).

A. Procédures juridictionnelles

Ces procédures sont essentiellement pénales. Si un particulier n'exécute pas une décision administrative, il pourra être traduit devant le tribunal répressif et condamné à des peines d'amende ou de prison, selon la gravité de l'infraction. A titre d'exemple le code de procédure civile, commerciale, administrative et sociale dans son article 220 prévoit que l'agent d'exécution soumis à toute mesure vexatoire dans l'exercice de ses fonctions dresse un procès-verbal de rébellion et transmet le dossier au Ministère Public.  Aussi, le code pénal rwandais35(*), dans son article 230 qualifie de rébellion toute attaque, toute résistance avec violences, voies de fait ou menaces envers les dépositaires ou agents de l'autorité ou de la force publique agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des jugements ou autres actes exécutoires. Les sanctions à infliger à l'auteur sont prévues dans l'article 231.

B. Exécution d'office

C'est, en effet, seulement à titre subsidiaire qu'apparaît, à coté de cette voie juridictionnelle d'exécution, la voie administrative : l'exécution d'office que l'on appelle parfois aussi l'exécution forcée. Cette voie d'exécution d'office est nécessaire et possible à la fois. Elle est nécessaire parce que la force doit rester à la loi. Elle est possible parce que l'Administration, qui prend la décision, dispose en même temps de la force publique, de la force matérielle pour l'exécuter36(*).

Il faut supposer qu'un acte administratif n'a pu être exécuté à l'aide des moyens normaux. Il faut assurément que les ' décisions administratives ne soient pas privées d'efficacité car c'est l'autorité même de la loi qui est en cause. On admettra des procédés d'exécution forcée, on reconnaîtra à l' Administration le droit de porter atteinte aux ' libertés individuelles et cette atteinte sera réalisée en dehors de l'intervention du juge.

C'est dire aussi qu'on ne peut admettre un recours à la contrainte que s'il est canalisé par le droit37(*).

1. Cas dans lesquels l'usage de la contrainte est admis

L'Administration peut user de la force dans certaines situations. L'exécution forcée peut ainsi être prévue exceptionnellement par la loi. Citons l'exemple de l'ordonnance n° 5520/48 du 07 mars 1959 qui prévoit que tout agent ou fonctionnaire de l'Administration, ainsi que les autorités coutumières peuvent réquisitionner la main d'oeuvre nécessaire pour combattre l'incendie dans les boisements38(*).

L'exécution forcée est également possible dans les cas d'urgence ou de nécessité absolue.

« Quand la maison brûle, on ne va pas demander au juge l'autorisation d'envoyer les pompiers ». Nous sommes en réalité en présence d'une application de la théorie des circonstances exceptionnelles, théorie qui permet aux autorités administratives de prendre régulièrement des mesures qui, en temps normal, seraient irrégulières. Le juge vérifiera l'existence de l'urgence.

2. Conditions de l'exécution forcée

Prévu dans ces hypothèses très strictes, le recours à l'exécution forcée n'est possible que sous certaines conditions. Il faut que l'emploi de la contrainte soit justifié par l'existence de prescriptions législatives qui doivent recevoir exécution. Le fondement de la théorie est essentiellement le respect du droit. L'emploi de la contrainte peut ainsi revêtir deux aspects. Tantôt, il s'agit d'assurer l'exécution d'un acte administratif pris en application d'une loi. Il y a alors exécution d'office. Tantôt, il n'y a aucun acte administratif à faire exécuter; l' Administration utilise la contrainte uniquement pour assurer l' ordre public39(*).

C'est le cas de l'ord. Lég. n°112/F.P. du 11 juin 1940 qui autorise les militaires de réquisitionner des porteurs, des guides, des embarcations, des véhicules et autres moyens de transports, des vivres, des fourrages pour les animaux de l'armée ainsi que les locaux et autres bâtiments pour logements et parcage du matériel40(*).

Ensuite, il faut qu'il y ait résistance des particuliers à la loi. L'exécution forcée n'est possible qu'en présence d'une nécessité absolue41(*). Le juge vérifie systématiquement qu'il y a de la part des administrés une mauvaise volonté caractéristique.

Enfin, la mesure d'exécution forcée doit être conçue en fonction du but à atteindre. Elle peut sans doute porter atteinte aux libertés individuelles mais seulement dans la mesure où le respect de la loi l'exige. L'exécution forcée n'est possible, en matière de police par exemple, que si elle est indispensable au maintien de l' ordre public 42(*). L'utilisation irrégulière de l'exécution d'office entraîne des conséquences importantes. L'Administration peut en effet y engager sa responsabilité. Il en est ainsi par exemple lorsqu'elle exécute une décision qui est considérée comme illégale.

SECTION 2. PRIVILEGES DE L'ADMINISTRATION DANS SES OBLIGATIONS

Basés sur la conciliation de l'exécution de ses obligations avec l'intérêt général, les privilèges de l'Administration peuvent se manifester par des pouvoirs lui reconnus qui dérogent au principe de respect des dispositions conventionnelles tenant lieu de loi immuable des parties. La présente section nous présente le privilège de prescription abrégée qu'a l'Administration ainsi que son immunité de saisie.

§ 1. Prescription abrégée

A. Définition

La prescription est un concept général de droit qui désigne la durée au delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale, n'est plus recevable43(*). En conséquence, la prescription est un mode légal d'acquisition ou d'extinction de droits par le simple fait de leur possession pendant une certaine durée. Elle peut porter sur des droits réels ou personnels, mobiliers ou immobiliers44(*). Le régime commun de la prescription soumet l'extinction de toutes les actions tant réelles que personnelles à un délai de trente ans45(*), à moins qu'il n'en ait autrement disposé46(*).

B. Interruption et suspension du délai

La prescription n'est pas un acte inéluctable. Celle-ci peut être interrompue ou suspendue.

En cas d'interruption, un nouveau délai recommence à courir à compter de la date de l'acte interruptif. Les actes interruptifs peuvent être : un acte d'enquête préliminaire, comme un procès-verbal ; un acte de poursuite, à l'initiative du parquet ou de la partie civile ou un acte d'instruction, sauf désignation d'expert ou acte réalisé par un juge étranger.

La suspension est plus rare. Elle signifie que le décompte du délai est temporairement interrompu, et reprend après. Cela résulte soit de la loi, soit d'une convention ou de la force majeure (art. 2234 Code Civil), par exemple cas de guerre, des mineurs non émancipés et des majeurs en tutelle (art. 2235 Code Civil), de saisine d'autorités comme la commission de conciliation (art.2238 du Code Civil)47(*) . C'est ainsi qu'au Rwanda le code de procédure civile, commerciale, administrative et sociale, dans ses articles 161 et 171 prévoit que l'opposition et l'appel sont des voies de recours suspensives48(*). C'est aussi le cas des obligations suspensives telles que prévues par le code civil livre III, dans son article 79 et 8049(*).

Selon F.HAGE-CHAHINE50(*), la jurisprudence française a aussi établi des suspensions en cas d'obstacles de droit (question préjudicielle, appel, pourvoi, autorisation préalable immunité parlementaire, détention à l'étranger si extradition impossible). Même si nous n'avons trouvé aucune jurisprudence rwandaise similaire, nous pensons que ces obstacles de droit peuvent être suspensifs de la prescription au Rwanda. Les prescriptions sont multiples et diffèrent d'un domaine à l'autre. Par exemple il existe la prescription commerciale, la prescription en droit pénal, la prescription en droit des assurances, etc.

L'ordre juridique contient, à coté des situations juridiques normales et bienvenues, des situations juridiques anormales désagréables qui évoquent l'idée du mal nécessaire et que le législateur a consacrées malgré lui et avec regret. Reconnaissant leur utilité mais craignant leur danger, qui menace les structures sociale et juridique, le législateur les a soustraites au déroulement normal de la prescription et les a enfermées dans un délai qui n'est pas long51(*). Le droit administratif connaît également un régime de prescription spécifique et abrégé de quatre ans52(*). Le Code Civil rwandais, dans ses articles 652 et 653 prévoit les prescriptions particulières53(*) mais la prescription quadriennale n'y figure nulle part. Sur ce, nous implorons l'intervention du législateur rwandais.

C. Prescription quadriennale

En ce qui concerne ses obligations pécuniaires, l'Administration bénéficie d'une prescription abrégée. Les dettes de l'Administration se prescrivent par quatre ans, et ce régime de prescription est communément appelé de ce fait « prescription quadriennale ». En France, l'article premier de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat54(*), les départements, les communes et les établissements publics dispose en effet que sont prescrites « toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Comme nous l'avons invoqué ci-haut, le Code Civil rwandais prévoit quelques prescriptions particulières55(*), la prescription quadriennale n'est prévue nulle part en droit rwandais.

§ 2. Immunité de saisie

L'immunité de saisie n'est qu'une manifestation de l'immunité d'exécution dont bénéficient certaines personnes en raison de leur qualité ou de leur fonction. Cette immunité interdit qu'elles puissent faire l'objet d'exécution forcée. La question de l'immunité qui bénéficie aux personnes ne doit pas être confondue avec celle de l'insaisissabilité qui frappe certaines catégories des biens. Par définition même, tous les biens d'une personne bénéficiaire de l'immunité sont insaisissables, tandis que le caractère insaisissable de certains biens est invoqué par une personne non couverte par l'immunité56(*).

En droit interne, l'immunité de saisie est traditionnellement reconnue à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs, c'est-à-dire aux personnes morales de droit public57(*) dont les biens sont incessibles. Cette incessibilité a pour corollaire le principe de l'insaisissabilité des biens de l'Etat. On la justifie par leur solvabilité présumée, par les règles de comptabilité publique qui s'opposeraient à toutes mesures d'exécution forcée, voire par une prérogative de puissance publique.

En droit international, l'immunité d'exécution est traditionnellement reconnu aux Etats étrangers et à un certains nombre de personnes physiques bénéficiaires de l'immunité diplomatique. Cette règle ancienne est justifiée à la fois par la courtoisie internationale et par le fait qu'une exécution forcée contre un Etat étranger se révèle difficile à mettre en oeuvre sans porter atteinte à sa souveraineté58(*).

SECTION 3. DE L'ABSENCE DES VOIES D'EXECUTION FORCEE CONTRE L'ETAT

Le principe de la continuité du service public s'oppose à ce que l'on procède à une saisie ou, plus généralement, à une mesure d'exécution forcée contre une autorité publique. Ce qui n'empêche pas les cours et les tribunaux de condamner les personnes de droit public et de prévoir une astreinte si la condamnation n'est pas exécutée volontairement.

§. 1 Notion

En principe, tout créancier muni du titre exécutoire peut mettre en oeuvre une mesure d'exécution forcée contre son débiteur. Il dispose du droit de saisir, à condition d'en avoir la capacité et de ne pas commettre d'abus dans l'exercice de son droit. Tout débiteur peut faire l'objet de poursuite sauf celui qui bénéficie d'une immunité de saisie59(*).

Le principe figure dans l'article premier du décret hypothécaire qui dispose que tous les biens du débiteur, présents et à venir sont le gage commun de ses créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légales de préférence60(*). On constate que cet article ne peut s'appliquer à l'Administration vue l'absence des voies d'exécution contre l'Etat.

§. 2. Justification de l'absence des voies d'exécution forcée contre l'Etat

Comme nous l'avons indiqué ci-haut, le principe de la continuité du service public justifie l'absence des voies d'exécution forcée contre l'Etat. Il en résulte également qu'il y a une présomption de bonne foi de l'Administration, des règles de la comptabilité de l'Etat ainsi que la loi de continuité et de régularité des services publics.

A. Présomption de bonne foi de l'Administration

L'Administration doit toujours être présumée de bonne foi, bonne foi qui rend paradoxale et vaine toute prétention à la contraindre à s'exécuter : d'une part en effet l'Etat n'est jamais insolvable et, d'autre part, la force publique étant entre ses mains, il n'est guerre concevable qu'il s'exécuter lui même61(*).

1. L'Etat n'est jamais insolvable

Il est de principe général du droit administratif que « l'Etat n'est jamais insolvable ». Or, comme tous les services publics au sens formel du terme (personne de droit administratif) sont en quelque sorte l'émanation de l'Etat (ces personnes sont en effet non seulement créées par le pouvoir public mais encore, même si elles ne sont pas entièrement financées par l'Etat, celui-ci se porte garant de leur solvabilité), le principe s'applique à eux aussi.

2. Force publique dans les mains de l'Etat

La force publique est l'ensemble des agents armés d'un gouvernement, qui assurent par la force l'exécution des lois et le maintien de l'ordre public. L'Etat a le monopole de l'usage de la force. La force publique est instituée pour défendre l'Etat contre les ennemis du dehors, et assurer au dedans le maintien de l'ordre et de l'exécution des lois62(*).

Selon l'article 169 de la Constitution, la force publique est dans les mains de l'Etat. Et conformément à son article 171, la police nationale du Rwanda est chargée de veiller à l'exécution des lois. Il n'existe personne au dessus de l'Etat qui pourrait opérer une exécution forcée sur les biens de ce dernier. Il semble que les créanciers de l'Administration se trouvent désarmés alors qu'aux termes de l'article 140 alinéa 5 de la Constitution les décisions judiciaires s'imposent à tous ceux qui y sont parties, y compris les pouvoirs publics.

B. Règles de la comptabilité de l'Etat

L'Etat est lié par ses affectations budgétaires, lesquelles sont la prérogative exclusive du pouvoir législatif, avec cette conséquence que la responsabilité des dépenses de l'Etat doit demeurer entière chez le pouvoir qui en décide.

Ainsi, la compensation par l'Etat est impossible pour la simple raison du caractère discrétionnaire de l'acte d'ordonnancement, caractère que la compensation ferait disparaître puisqu'il y aurait une sorte d'ordonnancement indirect, alors même qu'aucun crédit ne serait disponible. Or, en droit administratif, l'ordonnancement d'une dépense publique est toujours volontaire et ne peut procéder que de l'Administration, seule juge de l'opportunité du paiement. L'Etat ne peut jamais être contraint au paiement même par une décision de justice. La compensation entre dettes et créances aboutirait à tourner ce principe et équivaudrait à une procédure indirecte d'exécution63(*).

Dans ses conclusions, le commissaire du gouvernement Wurtz observait que « ...La compensation n'est qu'une espèce de saisie, un paiement imposé au débiteur. Or l'Etat ne paie pas ses dettes comme un particulier. Il faut une ouverture de crédit et un ordonnancement. Il s'ensuit que la compensation légale et obligatoire ne peut être opposée à l'Etat. La seule compensation possible est celle facultative proposée par le représentant de l'Etat »64(*).

C. Loi de continuité et de régularité des services publics

Aussi longtemps qu'un service public répond à un besoin collectif, il doit continuer à fonctionner et ce avec régularité. L'activité de service public est d'une importance telle qu'elle ne peut pas être interrompue un seul instant. Les services publics doivent, pour satisfaire aux exigences d'intérêt général, pouvoir fonctionner de manière ininterrompue. L'Administration doit assurer le fonctionnement régulier des services publics, sauf cas de force majeure, elle ne peut l'interrompre sous peine de commettre une faute engageant sa responsabilité laquelle est également engagée lorsque le service a fonctionné tardivement65(*).

La loi de continuité devrait également justifier le refus d'une démission et le droit de prolonger unilatéralement la durée d'engagement d'un agent dont le contrat vient à expiration. Le statut général de la fonction publique considère comme acceptée, une démission demandée mais sur laquelle l'autorité compétente ne s'est point prononcée pendant un mois à dater de la réception de la demande66(*). La loi de continuité de service public justifie les situations suivantes67(*) :

1. L'inaliénabilité du domaine public

Les dépendances du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. Cette règle, prévue par le code du Domaine de l'Etat en France68(*), a cependant une origine coutumière et en fait fort ancienne. L'Edit de Moulins de 1566 avait interdit l'aliénation des biens de la Couronne pour les protéger contre les générosités et prodigalités royales69(*). Au Rwanda, le principe est posé par le code civil livre II où son article 10 met hors commerce tout bien affecté à un usage du public ou un service public70(*).

Partant, toute vente portant sur un bien du domaine public est nulle faute d'objet licite. C'est en vertu même de ce principe d'inaliénabilité qu'est inapplicable aux biens du domaine public l'art.659 du code civil livre III. Au termes de cette disposition, le propriétaire d'un objet volé ou perdu ne peut le reprendre de celui qui l'a acheté dans une foire, dans un marché, lors d'une vente publique ou chez un marchand vendant des choses pareilles que contre remboursement du prix versé par le possesseur. Lorsque la chose en question fait partie du domaine public, l'acquéreur à titre onéreux ne sera pas remboursé71(*).

L'inaliénabilité est liée à la notion d'affectation du domaine public et c'est cette notion qui permettra d'expliquer la portée du principe. Ainsi, le domaine privé n'est-il pas inaliénable ; de même, lorsque disparaît l'affectation, un bien devient aliénable. Certain auteurs ont nié la valeur du principe d'inaliénabilité, par exemple M.Waline a fait remarquer que l'autorité administrative ayant compétence discrétionnaire pur désaffecter le domaine public ; l'aliénation devient pratiquement possible72(*).

L'inaliénabilité interdit les aliénations de toutes natures, qu'il s'agisse de vente, d'expropriation, de création de droits réels, d'usufruit, d'emphytéose ou d'hypothèque, de cession de mitoyenneté. Les aliénations consenties sur le Domaine public sont nulles et la nullité est prononcée par l'autorité judiciaire73(*).

2. Imprescriptibilité du domaine public

Les biens du domaine public ne peuvent être acquis par l'écoulement d'un certain temps.

La prescription en effet est un mode d'acquisition de propriété prévu par notre code civil livre III mais exclusivement pour des choses se trouvant dans le commerce. Aussi est écarté pour ce domaine public l'art. 658 du code civil livre III selon lequel « En fait de meuble la possession vaut titre », le détenteur de l'objet mobilier est dispensé de la preuve de son droit de propriété, la possession matérielle valant titre parfait d'acquisition. Il incombe donc au prétendant démuni d'établir son titre. L'acquéreur d'un bien du domaine public devra établir son titre et ne sera jamais à l'abri de l'action en justice de la part de l'Administration propriétaire74(*).

En effet, l'imprescriptibilité du domaine public fait obstacle à ce que les personnes publiques soient dépossédées, à leur insu, de certaines dépendances de leur domaine public, et les protège contre leur propre négligence.

CHAPITRE 2. MOYENS DES ADMINISTRES POUR CONTRAINDRE L'ADMINISTRATION A S'EXECUTER

Dans le présent chapitre, il sera question de voir si les administrés ont certains moyens pour contraindre l'Administration à s'exécuter. En d'autres termes, si l'Administration persiste à refuser de s'exécuter, quelles sont les voies que son créancier peut utiliser pour obtenir l'exécution?

Ainsi, l'un des moyens est le contrôle administratif (Section 1), d'autres moyens sont ceux de la prévention de l'inexécution des jugements administratif (Section 2) et enfin ceux de l'exécution des jugements administratifs (Section 3).

SECTION 1. CONTROLE ADMINISTRATIF

Le contrôle administratif est assuré au moyen des recours administratifs. L'utilité de ces recours est évidente : c'est, comme l'écrit FLAMME, de favoriser la démocratisation de l'Administration et participation des administrés à son action que de permettre à ceux-ci d'adresser aux autorités administratives elles-mêmes des réclamations tendant à remettre en cause leurs décisions, à provoquer un second examen de l'affaire même sur le plan de la stricte opportunité75(*). Le contrôle administratif comporte des modalités qui tendent à obtenir la reformation ou retrait des actes reconnus irréguliers. Ainsi, dans cette première section il sera question de parler des recours administratifs (paragraphe 1), l'office de l'Ombudsman (paragraphe 2) et enfin les recours juridictionnels (paragraphe 3).

§ 1. Recours administratifs

Avant de saisir le juge administratif, vous pouvez, si vous le préférez, commencer par adresser une réclamation préalable (recours administratif) à l'auteur de la décision que vous entendez contester (recours gracieux) ou à son supérieure (recours hiérarchique) en lui demandant de revoir sa décision, y compris celle que vous avez fait naître par votre demande dans l'hypothèse où il n'y avait pas de décision.

Effectuer un recours préalable a un avantage: si vous présentez un tel recours dans le délai qui vous est donné pour attaquer la décision initiale de l'Administration, ce délai de recours juridictionnels est interrompu et conservé à votre profit, autrement dit, dès que vous obtenez une réponse de l'Administration, vous bénéficiez d'un nouveau délai de recours de deux mois76(*). En droit rwandais, le recours en annulation n'est recevable que contre une décision explicite ou implicite d'une autorité administrative. Avant d'introduire son recours en annulation, celui qui attaque la décision administrative doit, au préalable, avoir fait un recours gracieux à l'autorité qui a pris la décision. L'autorité saisie du recours gracieux doit y donner suite dans un délai de deux (2) mois à compter de sa réception. Passé ce délai, le recours vaut décision de rejet77(*).

Le requérant qui n'est pas satisfait de la décision de rejet dispose d'un délai de six (6) mois dans lequel il doit exercer un recours en annulation qui commence alors à courir à compter de la signification de la décision de rejet du recours administratif, et en cas de silence, à compter de l'expiration de la période de deux (2) mois prévue à l'alinéa précédent78(*)

A. Recours gracieux

Lorsque l'administré s'adresse à l'auteur même de l'acte critiqué ou à l'autorité qui s'est abstenue d'agir, il exerce un recours gracieux. L'administré doit s'attacher à démontrer dans ce recours les vices de fond et / ou de forme qui entachent la décision contestée ou les raisons de sa réclamation afin d'amener l'auteur de la décision, mieux informé, à rapporter celle-ci.

Le recours gracieux est plus simple, le plus rudimentaire qui soit et il est le seul qui soit d'application tout à fait générale. C'est une pratique qui, en l'absence de texte l'organisant, est plus fréquente et plus efficace qu'on ne le croit généralement et qui, au surplus, est inhérente à l'aménagement hiérarchisé de l'Administration.

Si l'autorité saisie trouve l'acte vraiment fautif, il le retire ou l'annule par un autre acte administratif. Dans ce cas, elle a la possibilité de prendre un autre acte ayant le même objet, mais cette fois-ci légal. Le problème peut se poser lorsque l'acte attaqué a déjà produit des effets pour les tiers. Dans ce cas, l'auteur ne peut plus le retirer, lorsque même son illégalité est établie. Ce recours peut également être porté aussi devant une autorité compétente mais qui s'est abstenue d'agir et à ce moment l'acte n'a pas eu lieu79(*).

Lorsque le recours gracieux s'avère infructueux, c'est-à-dire si l'autorité qui a pris la décision refuse de la revoir, l'intéressé a le droit d'intenter un recours hiérarchique, et s'il n'y a pas d'autorité hiérarchiquement supérieure, il peut directement introduire un recours en annulation devant une juridiction compétente80(*). De ce fait, le tribunal de Grande Instance de Huye, dans le jugement81(*) qui opposait SEBASHI Jean Pierre et le District de Nyanza avait déclaré la demande irrecevable pour motif que le demandeur n'a pas effectué le recours gracieux.

Il ressort de cette décision que le recours gracieux est obligatoire en droit rwandais et constitue l'une des causes de recevabilité de la demande en matière administrative. Cette affirmation est en effet la conséquence des dispositions de l'article 339 de la loi n° 18/2004 du 20/6/2004 portant C.P.C.C.S.A telle que modifiée et complétée à ce jour.

B. Recours hiérarchique

Le recours hiérarchique est celui qui est adressé au supérieur hiérarchique de l'auteur de l'acte mis en cause. L'administré dénonce l'illégalité de la décision prise à son encontre et demande qu'elle soit rapportée. Pour que ce recours soit examiné, il faut, bien entendu, qu'il existe des liens de subordination hiérarchiques entre l'auteur de l'acte et l'autorité à laquelle on adresse le recours82(*).

Il est à remarquer qu'en droit rwandais le recours hiérarchique n'est pas obligatoire et par conséquent ne constitue pas une cause de recevabilité de la demande en matière administrative selon l'article 339 de la loi n° 18/2004 du 20/6/2004 portant C.P.C.C.S.A telle que modifiée et complétée à ce jour. De notre avis, ce recours n'est que dans l'intérêt de celui qui l'exerce.

C. Recours de tutelle

Il convient ici de préciser d'abord ce qu'est le pouvoir tutélaire. Par cette expression, on entend «  les pouvoirs limités et généralement de simple contrôle que les autorités supérieures exercent sur les organes des personnes publiques décentralisées, pour surveiller la légalité de leur activité et faire respecter l'intérêt général »83(*).

Les personnes publiques décentralisées jouissent de la personnalité juridique et de l'autonomie organique et financière. On ne peut donc sans contradiction les soumettre au pouvoir hiérarchique d'une autorité supérieure. Il faut cependant remarquer que ces personnes publiques décentralisées ne sont pas indépendantes mais subordonnées dans la mesure où des autorités supérieures veillent à la légalité de leurs activités et protègent l'intérêt général ; d'où l'organisation d'un pouvoir de tutelle limité dans son étendue et dans son action.

La tutelle étant exceptionnelle (puisqu'elle limite l'autonomie qui appartient à des personnes publiques), elle doit être exercée par les autorités désignées par le pouvoir organisateur, en fait par la loi ou en vertu de la loi. Ainsi le Gouverneur de la Province exerce ses fonctions sous l'autorité hiérarchique directe du Ministre ayant l'Administration Locale dans ses attributions84(*).

La tutelle peut revêtir trois formes. Elle peut être générale dans ce sens que l'autorité supérieure peut l'exercer sur tous les actes de la personne publique subordonnée. Ainsi, le gouverneur dispose, sur les actes des autorités du district, du pouvoir général de tutelle, déterminé par les dispositions de la loi portant organisation et fonctionnement de la province85(*). La tutelle peut être spéciale lorsqu'elle s'exerce sur certains actes limitativement désignés par la loi. Par exemple, le gouverneur de la province exerce la tutelle spéciale sur certaines décisions prises par le conseil de District86(*). Enfin, la tutelle peut être coercitive et supplétive. Ce procédé consiste dans le pouvoir exceptionnel reconnu par la loi où le règlement a l'autorité de tutelle de pallier la carence, à l'inertie ou la mauvaise volonté du service public décentralisé en agissant en ses lieux et place.

La tutelle sur les activités des autorités subordonnées s'exerce par les voies ci-après :

- autorisation du préalable ou approbation ;

- suspension ou annulation de l'acte

- substitution de l'autorité de tutelle.

§ 2. Ombudsman

A. Notion générale

L'ombudsman  est né en Suède en 1766, il a connu une évolution considérable dans son pays d'origine et plusieurs autres pays s'en sont inspirés. Il était à l'origine une sorte de délégué du parlement, chargé d'exercer une surveillance générale sur l'application des lois par l'Administration et la justice. Sa mission s'explique en grande partie par la structure de l'Administration suédoise. Le contrôle de l'Administration demeure cependant l'essentiel des activités de « l'Ombudsman ». Il lui faut veiller dans tous les domaines au respect de la légalité, c'est-à dire à l'observation des lois et des règlements, des prescriptions de service qui encadrent l'action des agents et des principes généraux auxquels, même en l'absence de dispositions expresses doit se conformer cette action87(*).

L'Ombudsman désigne dans de nombreux pays l'équivalent de la fonction de Médiateur de la République ou de Protecteur du citoyen dans plusieurs pays francophones ou de Défenseur du peuple dans des pays hispaniques, ou encore de Défenseur du citoyen ou bien encore Ombudsman parlementaire. Le champ de compétence d'un ombudsman porte sur des différends de type administratif dans le secteur public ou privé. A la différence d'un médiateur, le recours à un ombudsman est gratuit88(*).

B. Office de l'Ombudsman au Rwanda

L'Office de l'Ombudsman est une institution publique et indépendante qui a été créée en 2003 par la constitution de la République du Rwanda du 4 Juin 2003 dans son article 182. Son organisation et fonctionnement ont été établis par la loi n° 25/2003 du 15 Août 2003 portant organisation et fonctionnement de l'office de l'ombudsman modifiée et complétée par la loi n° 017/2005 du 18 Août 200589(*). L'Office est indépendant90(*) ; dans l'exercice de ses attributions, il ne reçoit de directives d'aucun autre organe. Il collabore particulièrement avec la Présidence de la République. Il est chargé notamment de :

· servir de liaison entre le citoyen d'une part et les institutions et services publics et privés d'autre part ;

· prévenir et combattre l'injustice, la corruption et d'autres infractions connexes dans les services publics et privés ;

· recevoir et examiner dans le cadre précité les plaintes des particuliers et des associations privées contre les actes des agents ou des services publics et privés et si ces plaintes paraissent fondées, attirer l'attention de ces agents ou de ces services en vue de trouver une solution satisfaisante91(*)

Aux termes de l'article 14 alinéa 2 loi n° 25/2003 du 15 Août 2003 portant organisation et fonctionnement de l'Office de l'Ombudsman modifiée et complétée par la loi n° 017/2005 du 18 Août 2005, l'Office de l'Ombudsman ne peut pas s'immiscer dans l'instruction ou le jugement des affaires soumises à la justice mais peut soumettre les plaintes dont il est saisi aux juridictions ou aux services chargés de l'instruction qui sont tenus de lui répondre.

Contrairement à la Commission  Nationale des Droits de la personne, il faut dire au moins que la loi oblige les organes saisis par l'Office de l'Ombudsman de lui répondre. Il ressort de cette mission que la lutte contre l'arbitraire cadre bien avec la mission de cet organe étatique. A titre d'exemple, le rapport de l'Office de l'Ombudsman 2005 signale que pour les jugements qui n'avaient pas été exécutés en vue de rétablir le gagnant dans ses droits, l'Office demandait aux huissiers de procéder à l'exécution des décisions prises par les juridictions. A notre avis, les créanciers de l'Etat peuvent se servir de cet office pour obtenir l'exécution de leurs titres y compris les jugements.

Cela parce que l'Office peut requérir des sanctions d'ordre disciplinaire contre tout agent de l'Etat ou d'un organisme privé, un établissement ou une association privée qui a commis une injustice à l'égard d'une personne et formuler des recommandations en vue du rétablissement des victimes dans leurs droits faute de quoi un rapport circonstancié est adressé aux hautes instances de l'Etat pour suite appropriée92(*). En définitive, l'on constate que bien que l'Office use de plusieurs moyens de contrainte pour pallier aux mesures arbitraires ayant frappé telle ou telle autre personne, la question de l'efficacité et de rapidité des mesures correctrices reste posée.

§ 3. Recours juridictionnels

Le recours juridictionnel est l'acte de procédure par lequel une personne saisit au principal une juridiction de premier (ou de premier et dernier) ressort de prétentions (autrement dit de « conclusion ») dont elle veut faire reconnaître le bien fondé93(*). Après avoir épuisé le recours administratif, le requérant s'il n'est pas satisfait, peut saisir une juridiction. Nous entrons ainsi dans le domaine du recours contentieux. Ici s'ouvre un véritable moyen de protection des droits individuels. Il ne s'agit plus pour l'individu lésé par un acte administratif, de demander à l'Administration de reformer son acte, mais il s'agit de se plaindre devant le juge contre l'irrégularité de l'acte administratif qui lèse ses droits.

C'est ainsi que l'on peut définir les recours contentieux comme des recours fondés en droit, portés devant un juge et nécessitant une décision juridictionnelle94(*). Ce recours contentieux qui semble être la garantie principale des droits individuels, est, au Rwanda, organisé devant le Tribunal de Grande Instance et la Haute Court. C'est devant ceux-ci que le citoyen rwandais ou n'importe quel sujet de droit, lésé par un acte administratif portera sa plainte.

Le juge saisi de l'affaire en matière administrative, doit statuer et prendre une décision. Une fois cette décision coulée en force de chose jugée, devient obligatoire et doit être exécutée par les parties y compris même l'Administration. Lorsqu'il s'agit de l'administré qui doit s'exécuter, cela ne pose pas de problème en pratique parce l'Administration peut user des moyens de contrainte. Au contraire, s'il s'agit de l'Administration qui doit s'exécuter l'on se demande quels seraient les moyens dont disposerait l'administré afin de pouvoir obtenir l'exécution.

SECTION 2. MOYENS DE PREVENIR L'INEXECUTION DES JUGEMENTS ADMINISTRATIFS

Lorsque pour une raison ou une autre, il y a lieu de craindre de la part d'une personne publique attraite devant un tribunal une inexécution ou une exécution tardive, erronée ou incomplète de la décision à intervenir, le plaideur doit agir dès l'introduction de son action, au début de la procédure. Ici aussi prévenir vaut mieux que guérir. Le justiciable a donc tout intérêt à inviter la juridiction à épuiser son pouvoir de juger en ordonnant toutes les mesures indispensables à l'exécution complète et ponctuelle de la décision à intervenir. Concrètement, les moyens dont dispose le justiciable pour dissuader la personne publique sont les injonctions et si nécessaire des astreintes.

§ 1. Injonction

Devant le juge administratif, la situation du justiciable est moins enviable que devant le juge judiciaire. Le juge administratif a en effet toujours estimé qu'il ne lui appartenait pas, sauf dans le cadre de l'instruction des recours (injonctions dite « de procédure ») d'intimer aux personnes publiques des ordres d'adopter un comportement déterminé. La prohibition a une portée générale. Confronté à elle, le justiciable ne peut bénéficier que des palliatifs ou dans certaines hypothèses des textes législatifs, récemment promulgués, qui prévoient une injonction, voire une astreinte, à adresser aux personnes publiques pour garantir l'effectivité de ses décisions95(*). Avant que le jugement ne soit rendu, il est possible pour l'individu de demander, et pour le juge d'adopter, des mesures destinées à éviter les risques de l'éventuelle inexécution.

A. Considération générale

Le mot "injonction" pris dans son sens général est un ordre du juge adressé à une partie au procès, de faire ou de s'abstenir de faire quelque chose96(*). A l'évidence, l'effectivité des droits fondamentaux passe par l'effectivité des décisions de justice censurant la méconnaissance de ces droits. Or il existe dans beaucoup de pays des obstacles politiques et juridiques à l'effectivité de la justice en matière de droits et libertés. Les insuffisances des moyens de droit visant à assurer que les personnes publiques respectent l'autorité juridictionnelle ne sont pas le moindre de ces obstacles.

En effet, la contrainte sur l'Etat et l'Administration fait presque partout l'objet de réserves, de réticences, et dans certains cas, elle est frappée d'une prohibition pure et simple. Pourtant, l'inertie, voire même la mauvaise volonté des autorités, à l'égard de jugements leur étant défavorables constitue un phénomène qui n'épargne aucun pays.

Ce serait occulter les dysfonctions réelles résultant des prérogatives souvent anachroniques de la puissance publique et qui apparaissent singulièrement menaçantes pour la démocratie lorsque les droits et libertés du citoyen sont en cause. Sans être à strictement parler une voie d'exécution, l'injonction de fond peut contribuer puissamment à l'effectivité des décisions de justice puisqu'elle se présente comme un ordre adressé aux autorités de prendre, sous peine de sanction, les mesures nécessaires au rétablissement de la victime dans les droits dont le juge constate la violation97(*).

B. Pouvoir d'injonction du juge

En droit rwandais ce pouvoir est prévu par la loi organique n° 51/2008 du 09/09/2008 portant code d'organisation, fonctionnement et compétence judiciaires telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 04/2009 du 29/07/200998(*). Dans les termes des articles 96 à 98 de cette dernière loi, la Haute Cour peut, par voie de décision écrite, adresser des injonctions à l'Administration et spécialement lui prescrire ou lui interdire de faire un acte ou une opération déterminée. Sous réserve des dispositions de l'article 96 de la présente loi organique, la Haute Cour peut, dans le dispositif de sa décision écrite, offrir à l'Administration le choix entre une réparation en nature qu'il détermine et une réparation pécuniaire. 

La Haute Cour peut encore énoncer un certain nombre d'indications relatives à la conduite que devra suivre tel responsable de l'Administration pour se conformer à la décision mentionnée à l'article 97 de la présente loi organique sous peine d'être personnellement condamné à des dommages-intérêts99(*).  Tel est le cas de l'Arrêt100(*) qui opposait NGOZWENAYO Dieudonné et l'ELECTROGAZ, où la Haute Cour a ordonné à cette entreprise de rétablir NGOZWENAYO Dieudonné à son poste de Chef d'Antenne/VK ou son équivalent.

C. Difficultés politiques et pratiques parfois soulevées par l'injonction

En fait, des obstacles à la légitimité et à l'efficacité de l'injonction peuvent surgir lorsque l'atteinte aux droits de la personne lésée est telle que la cessation de cette atteinte exige, non pas un redressement qui s'impose de lui-même, mais l'exercice d'une large discrétion et même le déploiement d'un plan d'action dont la portée n'est pas strictement individuelle. Ce sera le cas notamment lorsque la méconnaissance continue des droits découle d'un défaut structurel dans l'activité des autorités publiques, d'un manquement tenant à l'organisation des programmes, ou encore de la convergence d'un faisceau de défaillances imputables à diverses composantes du service101(*). Par exemple, dans l'Arrêt102(*) qui opposait RUBIMBUZA Charles et le District de GASABO, la Haute Cour a prononcé l'injonction de faire une liste des biens expropriés pour que leurs propriétaires soient indemnisés.

Dans ce genre de situation, la cessation de l'atteinte aux droits constitue pour les autorités une obligation de résultat mais elles pourront emprunter plusieurs voies légales pour s'y conformer. Seules des transformations importantes au sein des institutions fautives pourront éviter la perpétuation de ce genre d'infraction aux droits. Or on mesure tout de suite la difficulté de recourir à l'injonction pour forcer les personnes publiques à opérer des changements dans leur organisation et leur fonctionnement afin de mettre fin à une atteinte complexe aux droits du citoyen103(*).

Une pluralité de stratégies de réforme sont généralement envisageables, chacune comportant des arbitrages particuliers entre des intérêts divergents, l'établissement souvent délicat des hiérarchies dans les choix budgétaires, politiques ou sociaux qui s'offrent aux décideurs publics. En ces matières, le juge ne peut par la voie d'une injonction prescrire une ligne de conduite clairement définie sans se voir accuser de dépasser le cadre légitime de ses attributions. De par sa formation et son expérience le juge ne remplit pas d'emblée ces conditions. La compétence technique de ce dernier est peu contestable tant qu'il s'acquitte de ses fonctions habituelles de définition et d'interprétation des droits104(*).

Dans un jugement105(*) qui opposait la Mairie de la Ville de KIGALI et MIRIMO, la Haute Cour de la République a ordonné que la Mairie de la Ville de KIGALI doit prendre des mesures sanitaires collectives pour bien entretenir la rivière de MPAZI et protéger l'environnement dans tout le quartier de NYABUGOGO. La cour a ordonné aussi que la Mairie de la Ville de KIGALI ensemble avec les habitants de la route POIDS LOURDS doivent prendre les mesures durables dans le cadre de la protection de l'environnement. Ici le juge s'est limité seulement à ordonner la prise des mesures sans prescrire une ligne de conduite clairement définie que la Mairie de la Ville de KIGALI devrait suivre. Nous pensons que la raison en est que le juge n'a pas des connaissances techniques en matière sanitaire et de protection de l'environnement. Ensuite si le juge prescrivait une ligne de conduite à suivre, il empiéterait sur le pouvoir exécutif alors qu'il relève du pouvoir judiciaire.

D. Conditions de la légitimité et de l'efficacité de l'injonction

1. Conditions de sa légitimité

Il faut respecter une règle stricte de subsidiarité. Selon cette règle, la contrainte juridictionnelle ne saurait intervenir qu'à défaut d'une action efficace de l'Administration. Ce n'est que si la personne publique abuse de sa liberté d'initiative, et y renonce en quelque sorte, en tergiversant gravement, ou en refusant purement et simplement de se conformer aux droits fondamentaux, que l'on pourra justifier une intervention active du juge. Celui-ci devrait donc n'agir qu'exceptionnellement et en dernier recours, étant tenu d'accorder au préalable une marge de manoeuvre significative aux autorités publiques dans la conception et la mise en oeuvre d'un plan volontaire d'action corrective»106(*).

2. Conditions de son efficacité

L'impératif d'efficacité dicterait aussi au juge de laisser aux autorités publiques la possibilité de définir autant que possible le plan d'action qu'elles devront exécuter, dans la mesure où elles acceptent de le faire de bonne foi. Le tact, voire l'humilité du juge, ne sont pas ici un aveu d'impuissance mais un témoignage de sa sagesse et de son souci d'obtenir des résultats concrets. Ce sont en effet les bureaucrates eux-mêmes, lorsqu'ils sont prêts à collaborer, qui sont les plus aptes à transformer efficacement leur cadre ou leur mode de fonctionnement, sans trop de délai et à un coût moindre. Leur expertise leur permet souvent de faire un choix plus clair entre les diverses façons de réaliser les conditions opérationnelles nécessaires au respect des droits fondamentaux107(*). Il semble que les justiciables fassent un usage restreint de cette procédure de droit administratif. L'utilisation relativement peut fréquente de l'injonction pourrait s'expliquer par sa coexistence avec le mandamus (ordre de faire) et la prohibition (ordre de ne pas faire)108(*).

§ 2. Astreinte

A. Considération générale

L' astreinte est la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent en cas de retard dans l'exécution des obligations mise à sa charge par une décision de justice, fixée pour une période déterminée (jour, semaine ou mois de retard), elle croit en proportion de retard dans l'exécution109(*). L'utilité de ce procède de contrainte est d'autant plus indispensable à l'encontre des personnes morales de droit public que celles-ci ne peuvent pas faire l'objet de mesures d'exécution forcée sur les bien faisant partie de leur patrimoine110(*).

En France et aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 16 juin 1980, en cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'état peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision111(*). Quant au droit rwandais, lorsqu'une juridiction prend une décision en matière administrative, elle peut adresser des injonctions à l'administration et spécialement lui prescrire ou interdire de faire un acte ou une opération déterminée, et peut assortir de sa décision d'une astreinte en cas d'inexécution et ce, à compter d'une date qu'elle détermine112(*)

L'astreinte est une mesure de contrainte s'exerçant sur les biens du débiteur et destinée à vaincre la résistance opposée par ce dernier à l'exécution d'une condamnation. C'est une condamnation pécuniaire accessoire et éventuelle, que le créancier peut obtenir du juge après constatation de l'inexécution de la décision. Elle s'ajoute à la condamnation principale pour le cas où celle-ci ne serait pas exécutée, le cas échéant, dans le délai prescrit par le juge, et tend à obtenir du débiteur, par la menace d'une augmentation progressive de sa dette d'argent, l'exécution de son obligation. L'astreinte peut tendre à garantir le paiement d'une somme d'argent113(*). L'astreinte n'est pas une voie d'exécution, le paiement de l'astreinte ne libère pas le débiteur de son obligation.

B. Pouvoir d'astreinte du juge

Au cours de l'instance, le juge peut, sur demande de l'une des parties, condamner l'autre partie, pour le cas où il ne satisferait pas à la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent de retard, à raison de tant par jour semaine, mois ou an en vue de l'amener à s'exécuter promptement, le tout sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu. L'astreinte ne commence à courir que le lendemain du jour où le jugement à exécuter est coulé en force de chose jugée114(*).

La demande d'astreinte est recevable même si elle est formée pour la première fois sur opposition ou en degré d'appel.  Le juge peut fixer l'astreinte soit à une somme unique soit à une somme déterminée par unité de temps. C'est ainsi que dans le jugement qui opposait BAHIZI Jean Bosco et le district de Huye115(*), le Tribunal de Grande Instance de Huye a prononcé une astreinte à l'encontre du District, équivalent de 50 000 Frw pour chaque semaine de retard dans l'exécution. Le juge peut également déterminer un montant au-delà duquel la condamnation aux astreintes cessera ses effets. A la demande du condamné, le juge peut lui accorder un délai pendant lequel l'astreinte ne peut être encourue. 

La juridiction qui a ordonné l'astreinte, statuant sous forme de référé, peut, à la demande du condamné, en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'elle indique ou la réduire, si le condamné est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale. Dans la mesure où l'astreinte était acquise avant que l'impossibilité se fût produite, la juridiction ne peut la supprimer ni la réduire116(*).

C. Voies de recours et respect de l'injonction et de l'astreinte prononcée par le juge administratif

Il a été jugé en France que, dès lors qu'une injonction faisait l'objet d'un article spécifique dans le dispositif du jugement de première instance, l'appel dirigé contre ce seul chef du dispositif, divisible du reste, était recevable117(*). Force est donc d'admettre que peut ainsi se développer, en appel, un contentieux ne portant que sur les mesures d'exécution d'une décision de la juridiction administrative. La solution est logique et conforme à l'idée que l'injonction n'est pas simplement une information donnée aux parties, mais une chose jugée, incorporée dans le dispositif de la décision et couverte par la formule exécutoire.

En France, dans la mesure où en matière administrative, les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif, la personne publique doit, même si elle conteste la décision l'ayant condamnée, respecter l'injonction et/ou astreinte prononcée à son encontre. Contrairement au Rwanda où certaines voies de recours ont un effet suspensif118(*) de sorte que la personne publique qui conteste la décision ne doit pas respecter l'injonction ou astreinte prononcée à son encontre si par exemple elle a interjeté l'appel119(*).

Si la règle est logique, il faut toutefois signaler qu'elle peut conduire à des situations de complexité inextricable en cas d'annulation, ou reformation. Imaginons, par exemple, qu'un juge ordonne à une personne publique de résilier un contrat, voire de recommencer une procédure d'appel d'offres dans un bref délai, pour permettre la continuité des services publics. Imaginons par ailleurs que le cocontractant évincé ou la personne publique elle même, obtienne l'infirmation du jugement. Le respect de l'injonction sera à l'origine de préjudices considérables, en termes de pertes subies mais aussi de gain manqué120(*).

SECTION 3. DE L'EXECUTION DE JUGEMENTS ADMINISTRATIFS

Tout Etat entend se présenter de nos jours comme un État de droit. Parce qu'il s'oppose, dans l'opinion commune, à « l'Etat de police », parce que le respect de la règle de droit est censé y prévaloir sur l'arbitraire, l'Etat de droit est une référence, un titre de respectabilité aussi coté au plan interne qu'international. II ne suffit cependant pas qu'une collectivité se proclame Etat de droit pour que la chose se réalise et puisse se vérifier. L'Etat de droit nous semble exiger à tout le moins que soit fixé le statut des gouvernants et des gouvernés, dans un souci d'équilibre, ce qui ne peut aller sans détermination des droits et des devoirs respectifs de ceux-ci, ce qui ne peut aller encore sans garanties ni sanctions121(*).

L'Etat de droit est-il réalisé lorsqu'au terme d'une contestation, le droit a été dit par le juge? Oui, si l'on suppose que les parties en litige s'inclinent et adaptent leur comportement à la chose jugée. Ne le feraient-ils pas qu'ils s'exposeraient à subir le désagrément d'une exécution forcée : c'est ce qu'annoncent les formules exécutoires qui assortissent les jugements et arrêts. La justice est-elle faite en toute hypothèse parce que le droit a été dit ? Répondre par l'affirmative relèverait certainement de la candeur ou de l'ignorance: des cas de non-exécution délibérée de la chose jugée par les autorités publiques se sont rencontrés et se rencontrent encore dans des Etats qui se proclament hautement Etat de droit.

§ 1. Imposition des décisions judiciaires à tous

La justice est rendue au nom du peuple. Nul ne peut se rendre justice à soi-même. Les décisions judiciaires s'imposent à tous ceux qui y sont parties, que ce soit les pouvoirs publics ou les particuliers. Elles ne peuvent être remises en cause que par les voies et sous les formes prévues par la loi122(*). L'obligation pour l'Etat et les autres personnes morales de droit public d'exécuter les décisions de justice les ayant condamnées est une évidence sur laquelle il n'est guère besoin d'insister.

Dans la mesure où il y a l'obligation d'exécuter la chose jugée, qu'il s'agisse d'exécuter un jugement de condamnation notamment à des dommages et intérêts, ou de se conformer à un jugement annulant un acte administratif, cette obligation est absolue. Selon les termes du Professeur Chapus 123(*): « La personne publique (...) condamnée doit absolument verser, par exemple, les sommes dont elle est déclarée débitrice. L'autorité administrative à qui il appartient de prendre les mesures dont une annulation pour excès de pouvoir impose l'édiction est absolument tenue de prendre ces mesures. En l'absence même d'injonction (...), l'obligation d'exécuter s'imposer ».

A quoi bon affirmer en termes solennels et catégoriques que les citoyens comme les pouvoirs publics ont à respecter les droits et libertés, qu'ils sont soumis au « règne de la loi », si la sanction d'une telle obligation débouche sur le vide parce que le juge qui l'a prononcée n'est pas obéi ? A tout le moins convient-il que, face à de telles situations, le citoyen ne se retrouve pas purement et simplement dans l'impasse. Tel n'est pas le cas, loin s'en faut124(*).

Des moyens de pression peuvent être mis en oeuvre pour inciter les autorités récalcitrantes à s'incliner devant la chose jugée. Il n'en reste pas moins que, pour ce qui les concerne, le recours à la contrainte directe paraît exclu, ou en tout cas limité. Un principe largement accrédité en droit public, l'immunité d'exécution des personnes publiques, paraît bien y faire obstacle. Dans un Etat de droit, en effet, la puissance publique doit assurer le respect du droit, à la fois en rendant la justice par ses organes juridictionnels et en la réalisant matériellement par ses organes exécutifs. On ne comprendrait pas dès lors qu'elle puisse ne pas respecter ce qu'elle impose aux autres125(*).

§ 2. Exécution volontaire par l'Administration

L'exécution est volontaire lorsque le débiteur fournit spontanément la prestation à laquelle il est tenu. Au cas contraire, il est procédé à l'exécution forcée dans les formes légales et avec le concours de l'autorité publique126(*). Il faut rappelle que le respect des décisions de justice par l'Administration est une garantie essentielle d'un État de droit, qui doit la conduire, d'une part, à exécuter pleinement les jugements et d'autre part, à n'interjeter appel qu'à bon escient, c'est à dire, uniquement si l'atteinte portée par la décision aux intérêts matériels et moraux de l'Etat a été réelle127(*).

Cependant les mesures d'exécution forcée de droit commun ne s'appliquent pas à l'Administration et cette dernière s'exécute volontairement.
L'immunité d'exécution ne peut être considérée comme une source d'exception à la chose jugée ; elle n'en entame en rien l'autorité, mais elle en arrête la mise en oeuvre. Tout se passe comme si les pouvoirs publics, obligés certes de se plier à la chose jugée, ne pouvaient cependant y être contraints par les voies de droit ordinaires. Une telle position risque de laisser le justiciable dans une situation de non droit.

Pour exécuter la décision d'annulation d'un acte pour excès de pouvoir, ce denier est réputé n'avoir jamais existé. Sauf exception, l'annulation opère donc de façon rétroactive : non seulement l'acte n'existe plus mais encore il doit être considéré comme n'ayant jamais existé. En réalité, peu de règle sont aussi difficiles à mettre en oeuvre que celle qui oblige à considérer l'acte administratif annulé comme n'ayant jamais été pris et à en tirer les conséquences nécessaires car cet acte, bien que regardé comme nul en droit, n'en a pas moins produit des effets qui sont difficiles à effacer. Parfois, il est vrai, l'annulation se suffit à elle même et ne suppose aucune mesure d'exécution. Tel est le cas lorsque le remplacement de la décision annulée n'est pas nécessaire, l'annulation par le juge de la décision attaquée suffisant à rétablir l'ordonnancement juridique dans l'état qui doit être le sien128(*).

Dans un Arrêt129(*) qui opposait MIRIMO Gaspard et la Ville de KIGALI, la Cour Suprême a annulé l'acte du 18/05/2004 de fermeture des maisons de MIRIMO Gaspard pris par le Maire de la Ville de KIGALI, ce qui a remis en vigueur l'acte no P.V.K./NY/MUH/0110/2000 portant l'autorisation de bâtir. L'annulation remet mécaniquement en vigueur les dispositions antérieures mais il y a des hypothèses beaucoup plus complexes où l'annulation oblige la personne publique intéressée à remplacer la décision annulée mais aussi à reconstituer le passé en effaçant les effets qu'elle a pu produire avant son annulation.

Pour l'exécution des décisions de condamnation à payer une somme d'argent, les personnes publiques doivent donc se conformer strictement aux mentions du dispositif de la décision les ayant condamnés. Aussi bien, et alors, même qu'elles ne peuvent pas payer ce qu'elles ne doivent pas, il ne leur appartient pas de rectifier de leur propre initiative, en leur faveur ou défaveur les contradictions entre le dispositif et les motifs de la décision ou les éventuelles erreurs de calcul dont serait entaché le dispositif. La contradiction entre le motif et le dispositif doit être contestée devant le juge d'appel tandis que les erreurs de calculs sont justiciables d'un recours en rectification d'erreur matérielle130(*).

§. 3 Moyens d'inciter l'Administration à s'exécuter

Les causes de la mauvaise exécution ou de l'inexécution de décision du juge par l'Administration sont multiples. Parfois la personne publique condamnée, animée par la meilleure volonté qui soit, est confrontée à des situations d'une redoutable complexité. Le bénéficiaire de la décision ne doit pas hésiter, alors, à aider la personne publique.

Au Rwanda le bénéficiaire de la décision doit provoquer la décision de la part de l'Administration. Les décisions judiciaires et actes revêtus de la formule exécutoire sont exécutés dans un délai n'excédant pas trois (3) mois à partir de la date à laquelle la partie qui a obtenu gain de cause dans un jugement, arrêt ou ordonnance qui n'est plus susceptibles de recours en fait la demande ou à partir la date de dépôt de l'acte revêtu de la formule exécutoire131(*).

Si la décision est défavorable, c'est-à-dire en cas de refus de l'exécution, saisir le tribunal compétent afin d'adresser des injonctions à l'administration et spécialement lui prescrire ou interdire de faire un acte ou une opération déterminée132(*). La Cour peut encore énoncer un certain nombre d'indications relatives à la conduite que devra suivre tel responsable de l'administration pour se conformer à la décision sous peine d'être personnellement condamné à des dommages-intérêts133(*). Il peut aussi saisir l'Office de l'Ombudsman dont son rôle primordial est de servir de liaison entre le citoyen d'une part et les institutions et services publics et privés d'autre part et combattre l'injustice. En France, le bénéficiaire peut saisir la Section du rapport et des études du conseil de l'Etat ou le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel dont émane la décision à exécuter134(*).

Pour la première hypothèse, l'autorité de la section du rapport et des études du Conseil d'état suffit à persuader la personne publique de se conformer à la chose jugée. Mais en cas de mauvaise volonté manifeste et persistante, la Section peut décider de mentionner l'affaire au rapport annuel du Conseil d'Etat135(*). La pression est réelle mais sans effet sur ceux qui méprisent le juge et n'ont que faire l'image que l'histoire retiendra de leur gestion des affaires publiques. Ceci est comparable au rapport de l'Ombudsman rwandais qui enquête sur les actions des organes de l'Etat et de ses établissements publics ou des établissements privés que la population estime entachées d'injustice136(*) mais l'Ombudsman rwandais ne se limite pas seulement à faire un rapport car il peut requérir des sanctions d'ordre disciplinaire contre tout agent de l'Etat ou d'un organisme privé qui a commis une injustice à l'égard d'une personne, un établissement ou une association privée et formuler des recommandations en vue du rétablissement des victimes dans leurs droits137(*).  Ceci laisse entendre que l'Ombudsman rwandais a une autorité supérieure à celle de la section du rapport et des études du Conseil d'état en France.

Pour la deuxième hypothèse, le Président de la Cour ou Tribunal peut utiliser les procèdes les plus divers pour obtenir l'exécution par la personne publiques de la décision de justice tels que prévus par le code de la justice administrative.

Enfin la partie peut recourir au Médiateur de la République138(*) qui privilégie l'information, la persuasion et la recommandation. Signalons que le Médiateur de la République est l'équivalent de l'Office de l'Ombudsman au Rwanda et ce recours est possible au Rwanda pour inciter l'Administration à s'exécuter.

§. 4 Moyens de sanctionner l'exécution des décisions de justice

L'exécution des décisions judiciaires et actes a pour but de procurer au bénéficiaire d'un des titres la réalisation effective de son droit, soit directement soit par équivalent139(*). Lorsque le risque d'inexécution n'a pu être surmonté par le prononcé d'une injonction voire d'une astreinte dans le jugement, lorsque les incitations de l'Office de l'Ombudsman sont inopérantes, le bénéficiaire n'a qu'à retourner devant le juge.

Selon l'article 200 du code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative140(*), Le non-respect du délai prévu à l'alinéa précédent est sanctionné d'une amende civile allant de vingt mille (20.000) à cent mille (100.000) francs sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus à la partie lésée et à d'autres sanctions prévues par la loi. En matière administrative, la Haute Cour peut encore énoncer un certain nombre d'indications relatives à la conduite que devra suivre tel responsable de l'administration pour se conformer à la décision de justice sous peine d'être personnellement condamné à des dommages-intérêts141(*). Il en résulte qu'au Rwanda non seulement l'inexécution est sanctionnée mais aussi le retard d'exécution. En plus de cela, le refus de l'exécution de la décision de justice par l'autorité concernée, peut engager sa responsabilité personnelle.  
 

En droit français, Lorsque le risque d'inexécution n'a pu être surmonté par le prononcé d'une injonction voire d'une astreinte dans le jugement même de condamnation ou de censure, lorsque les incitations et les explications distillées, selon le cas, par la Section du rapport et des études du Conseil d'état, par le Président du Tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou par le Médiateur de la République se sont avérées insuffisantes, lorsque le recours hiérarchique ou la saisine de l'autorité de tutelle sont resté sans effets, le justiciable n'a d'autre moyen que de retourner devant le juge142(*). Il peut aussi mettre en cause, à tout le moins tenter de le faire, la responsabilité de qui de droit pour obtenir l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'inexécution, de l'exécution tardive ou de l'exécution incomplète de la chose jugée. Cette voie est possible au Rwanda et nous recommandons les créanciers de l'Etat de s'en servir. Cependant, dans les deux cas la contrainte reste indirecte. Il ne s'agit pas pour le bénéficiaire de la chose jugée d'obtenir l'exécution effective de la décision de justice mais de mettre à la charge de la personne publique condamnée une obligation distincte dont l'objet est d'alourdir le fardeau de la condamnation initiale.

La mise en jeu de la responsabilité de l'Etat pour violation de la chose jugée, même par le juge judiciaire, est une hypothèse de responsabilité administrative de droit commun qui relève de la compétence du juge administratif. La méconnaissance par l'Etat de l'obligation d'exécuter les décisions de justice constitue une illégalité susceptible d'être sanctionnée dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. D'autre part, l'illégalité commise se double d'une faute engageant la responsabilité de la collectivité publique intéressée et en conséquence de laquelle elle devra réparer le préjudice que son comportement a causé au bénéficiaire de la chose jugée. Comme nous l'avons indiqué ci-haut, l'inexécution de la décision de justice par l'Administration, n'entraîne pas seulement la responsabilité de la personne publique mais aussi peut aller jusqu'à la responsabilité civile personnelle de ses agents. Nous pensons que la personne lésée par l'inexécution de la décision de justice, tire beaucoup d'avantages de cette responsabilité civile personnelle de l'autorité de l'Administration car cette dernière ne sera pas couverte par les privilèges dont jouit la personne publique.

En cas de refus, explicite ou implicite, de la collectivité publique, la juridiction administrative, sur la demande de la victime, prononcera une condamnation à dommages-intérêts. Il pourra y avoir condamnation à dommages-intérêts autant de fois qu'il y aura de refus d'exécuter. Et, si le juge a des raisons de croire à une persistance du comportement illégal de l'Administration, il peut, anticipant sur l'avenir et exerçant en même temps un effet de pression sur l'Administration, assortir chaque condamnation de la réserve explicite des droits de l'intéressé à une nouvelle indemnité, si un nouveau refus lui est opposé143(*).

L'intéressé ne doit pas omettre de demander chaque fois l'annulation du nouveau refus qui lui est opposé. S'il arrive que, faute de recours, le refus devienne définitif, le juge lui allouera une indemnité correspondant à une évaluation définitive du préjudice subi144(*). Un refus d'exécution constitue une faute de service, de nature à entraîner une nouvelle condamnation à des dommages-intérêts compensatoires145(*).

Le retard dans l'exécution, sous réserve d'un délai " raisonnable ", est aussi fautif. Un délai de 2 ans pour l'exécution d'un jugement d'une juridiction judiciaire a ainsi été jugé fautif146(*). Le droit judiciaire rwandais dit mieux à ce point parce qu' il est prévu que lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat, une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être payée dans les six (6) mois à compter de la signification du jugement147(*).

CONCLUSION GENERALE

Au cours de ce travail de recherche intitulé « Du pouvoir exorbitant de l'Etat face à l'exécution forcée des jugements», nous avons étudié d'une part les pouvoirs exorbitants de l'Administration et d'autre part les moyens des administrés pour contraindre l'Administration à s'exécuter en vue d'encourager les justiciables à utiliser ces moyens.

L'effectivité des droits fondamentaux passe par l'effectivité des décisions de justice censurant la méconnaissance de ces droits. Or il existe des obstacles politiques et juridiques à l'effectivité de la justice en matière de droits et libertés. Les insuffisances des moyens de droit visant à assurer que les personnes publiques respectent l'autorité juridictionnelle ne sont pas les moindres de ces obstacles.

En effet, la contrainte sur l'Etat et l'Administration fait presque partout l'objet de réserves, de réticences, et dans certains cas, elle est frappée d'une prohibition pure et simple. Pourtant, l'inertie, voire même la mauvaise volonté des autorités, à l'égard de jugements leur étant défavorables constitue un phénomène qui n'épargne aucun pays. Ce serait occulter les dysfonctions réelles résultant des prérogatives souvent anachroniques de la puissance publique et qui apparaissent singulièrement menaçantes pour la démocratie lorsque les droits et libertés du citoyen sont en cause.

Ainsi, comme nous avons pu le montrer, l'Administration a d'abord un droit de commandement avec le pouvoir réglementaire. Elle a le droit de réquisitionner, d'exproprier, de prendre des décisions sans l'accord des administrés. Alors qu'en droit civil, l'obligation ne peut naître que par la loi ou par le consentement de l'obligé. Par le privilège du préalable, l'Administration peut modifier les situations juridiques par sa seule volonté, sans le consentement des intéressés. En droit privé, le principe est que « nul ne peut se faire justice à lui-même ». En règle générale, nul, dans les rapports entre particuliers, ne peut voir sa situation juridique modifiée sans son consentement, par la seule volonté d'autrui. Dans ses obligations, l'Administration bénéficie du privilège de prescription abrégée ainsi que l'immunité de saisie.

En outre, il y a aussi l'absence des voies d'exécution forcée contre l'Administration. Cette dernière doit toujours être présumée de bonne foi, bonne foi qui rend paradoxale et vaine toute prétention à la contraindre à s'exécuter : d'une part en effet, l'Etat n'est jamais insolvable et, d'autre part, la force publique étant entre ses mains, il n'est guerre concevable qu'il s'exécutera lui même. Parmi ces prérogatives de la puissance publique il y a l'absence des voies d'exécution forcée contre l'Administration et l'inaliénabilité du domaine public de l'Etat qui ont comme corollaire l'insaisissabilité des biens de l'Etat et qui font que l'Administration s'exécute volontairement. Le principe qui fait que tout créancier muni du titre exécutoire peut mettre en oeuvre une mesure d'exécution forcée contre son débiteur est renversé.

Cependant les créanciers de l'Etat dont les créances restent inexécutées ne peuvent pas croiser les bras, ils doivent agir car il y a les moyens prévus pour se servir même si son efficacité est douteuse. Parmi ces moyens nous avons parlé de ceux qui préviennent l'inexécution de la chose jugée par l'Administration à savoir l'injonction souvent assortie d'une astreinte, ceux qui incitent l'Administration à s'exécuter à savoir le recours à l'Office de l'Ombudsman au Rwanda et afin ceux qui sanctionnent l'exécution de décision de justice par l'Administration à savoir mettre en cause la responsabilité de la personne publique pour obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'inexécution, de l'exécution tardive ou de l'exécution incomplète de la chose jugée.

En réalité, il est remarquable que les moyens pour contraindre l'Administration à s'exécuter existent au Rwanda, mais ne sont pas mise en oeuvre par les administrés. Raison pour laquelle nous recommandons aux créanciers de l'Etat muni de titre exécutoire de se servir de ces moyens pour obtenir l'exécution de la chose jugée.

Et pour terminer, nous demandons et ouvrons les horizons aux autres chercheurs d'ici ou de loin, intéressés dans cette matière, de critiquer et nous compléter s'il y a lieu sur certains points restés sans réponses satisfaisantes. Et puis, nous recommandons au législateur rwandais de réagir sur les questions soulevées et qui ont fait l'objet de nos critiques.

BIBLIOGRAPHIE GENERALE

I. Textes légaux

Textes légaux nationaux

1. Constitution de la République du Rwanda du 04 juin 2003 telle que révisée à ce jour, in JORR n° spécial du 4 juin 2003.

2. Loi organique n° 51/2008 du 09/09/2008 portant code d'organisation, fonctionnement et compétence judiciaires, in JORR n° spécial du 10/09/2008.

3. La loi n° 08/2006 du 24/02/2006 portant organisation et fonctionnement du District, in JORR n° spécial du 24 Février 2006.

4. Loi n° 01/2006 du 24/01/2006 portant organisation et fonctionnement de la Province, in JORR n° spécial du 28 janvier 2006.

5. Loi no 18/2004 du 20/6/2004 portant code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative telle que modifiée et complétée par la loi n° 09/2006 du 02/03/2006 et la loi n° 45/2007 du 11/09/2007, in JORR n° spécial bis du 30/07/2004.

6. Loi n° 25/2003 du 15/08/2003 portant organisation et fonctionnement de l'Office de l'Ombudsman tel que modifiée et complétée à ce jour, in JORR n° spécial du 03/09/2003.

7. Loi no 22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la fonction publique au Rwanda, in JORR n° 17 du 01/09/2002.

8. Décret du 15 mai 1922 portant régime hypothécaire, B.O., 1922, p. 485, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 28 mars1949, B.O., 1949, p. 831, Code et Lois du Rwanda, Vol., I.

9. Décret du 06/02/1920, B.O., 1920, p. 225 portant Code civil livre deuxième, des biens et des différentes modifications de la propriété, in Codes et Lois du Rwanda, 1995, 492 p.

10. Décret du 30 juillet 1888 portant Code civil livre troisième, des contrats ou des obligations conventionnelles, B.O., 1888., p. 109, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 26 août 1959, B.O.,1959, p. 2192, Codes et Lois du Rwanda, Vol., I.

Textes légaux étrangers

1. Loi n° 73-6 du 3 janvier 1973, instituant un Médiateur de la République en France, in J.O Loi et décrets du 04/01/1973, p. 164.

2. Loi du 01 juin 1924, mettant en vigueur de la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, in JORF 20 novembre 1924.

3. Loi n° 89-936 du 29/12/1986 portant Code du domaine de l'Etat en France, J.O du 30/12/1986 telle que modifiée à ce jour.

4. Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat en France, in JORF 3 janvier 1969.

5. Décret n° 63-767 du 30 juillet 1963 relatif au Statut des membres du Conseil d'Etat en France, in JORF du 01/08/1963.

II. Jurisprudence

Jurisprudence rwandaise

1. Arrêt, R Ad. A 0001/05/CS, Cour Suprême, Kigali, le 02/09 /2005, non publié.

2. Arrêt, R.Ad.A 0001/09/HC/KIG, Haute Cour, Kigali, le 11/03/2009, non publié.

3. Arrêt, R.Ad.A 0026/05/HC/KIG, Haute Cour de la République, Kigali, le 20/12/2005, non publié.

4. Arrêt , R.Ad 0001/04/HC/KIG, Haute Cour de la République, Kigali, le 29/12/2004, non publié.

5. Jugement R.Ad 0013/06/TGI/R. Ad 0014/05/TP/But, Tribunal de Grande Instance, Huye, le 19/07/2006, non publié.

6. Jugement R.Ad 0022/06/TGI/HYE, Tribunal de Grande Instance, Huye, le 13/04/2007, non publié.

Jurisprudence étrangère

1. Cass. Com. 3 décembre 1985, Bull. Civ. IV, n° 286.

2. CE, 6 mars 1987, Sola, Lebon p. 806.

3. CE, 3 mars 1976, Epoux Renaudin, Lebon p. 131.

4. CE, 2 mai 1962, Caucheteux et Desmonts, Lebon p. 291.

5. CE, 8 février 1961, Rousset, Lebon p. 85.

6. CAA Nantes, 26 juin 1996, District de l'agglomération nantaise, RFD adm. 1997, 794.

III. Doctrine

1. AUBY J.M. et DUCOS-ADER R., Droit administratif: la fonction publique, les biens publics, les travaux publics, 7e éd., Paris, Dalloz, 1986.

2. BRAIBANT Guy, Le droit administratif français, Dalloz, Paris, 1998.

3. CHAPUS R., Droit administratif général, 15e éd., Paris, Montchrestien, 2003.

4. CHAPUS R., Droit du contentieux administratif, 7e éd., Paris, Montchrestien, 1982.

5. CHAPUS R., Droit du contentieux administratif, 9e éd., Paris, Montchrestien, 1998.

6. CONSEIL D'ETAT, La justice administrative en pratique, Paris, SAGIM, 1998.

7. DE LAUBADERE André et al., Droit administratif, L.G.D.J, Paris, 1986.

8. DE LAUBADERE, A., Traité de droit administratif, T.I, Paris, L.G.D.J, 1973.

9. FLAMME M. A., Droit administratif, 3e éd, Bruxelles, Presses Universitaires de Bruxelles, 1982.

10. FLAMME Maurice André, Droit administratif, 2e éd., Bruxelles, Presses Universitaires de Bruxelles, 1977.

11. FLAMME Maurice André, Droit administratif, Bruxelles, Bruylant, 1989.

12. GUINCHARD S. et MOUSSA T., Droit et pratique des voies d'exécution, Paris, Dalloz, 2001/2002.

13. Gustave PEISER, Droit administrative, 14e éd., Paris, Dalloz, 1997.

14. HAGE-CHAHINE Fayez, Les conflits dans l'espace et dans le temps en matière de prescription, Paris, Dalloz, 1977.

15. LONG M., WELL P. et BRAIBANT G., Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 11e éd., Paris, Dalloz, 1996.

16. MORAND-DEVILLER J., Cours de droit administratif des biens, 2e éd., Paris, Montchrestien.

17. MORAND-DEVILLER Jacqueline, Cours de droit administratif, Paris, Montchrestien, 2007.

18. NGAGI M. Alphonse, Cours de droit civil des obligations, manuel pour étudiant, Butare, UNR, 2004.

19. PEISER Gustave, Droit administratif, 14e ed, Paris, Dalloz, 1997.

20. PEPIN P. et QUELLETTE Y., Principes de contentieux administratif, 2e éd., Québec, Yvon Blais, 1982.

21. RIVERO Jean et WALINE Jean, Droit administratif, Paris, Dalloz, 1998.

22. VERON M. et NICOD B., Voies d'exécution et procédures de distribution, 2e éd., Paris, Armand Colin, 1998.

23. VERON Michel et NICOD Benoît, Voies d'exécution et procédures de distribution, 2e ed., Paris, Armand Colin, 1998.

24. WIGNY P., Droit administratif : principes généraux, 4e éd., Bruxelles, Bruylant, 1962.

IV. Mémoires et notes de cours

1. DUSHIMIMANA C., Administrative law, course notes, Kigali, K.I.U, 2008.

2. GASORE R. T., La contribution à l'étude critique des méthodes du juge administratif en droit rwandais, mémoire, Butare, UNR, 2003.

3. GATETE L., Procédure civile et commerciale, notes de cours, Butare, UNR, 2007.

4. KALINDA F. X., De la légalité des actes administratifs en droit rwandais, mémoire, Butare, UNR, 1996.

5. KAVUTSE Ephrem, Le régime juridique du pouvoir réglementaire des ministres en droit positif Rwandais, mémoire, Butare, UNR, 2002.

6. MUGIRANEZA Prosper, Le régime juridique des décisions administratives au Rwanda, UNR, Butare, 1982.

7. MUNYAMPUNDU Alphonse, L'interruption de services dans la fonction publique ; ses causes et ses effets en droit rwandais, mémoire, UNR, Butare, 1992.

8. NSHIMIYE J., Legal analysis of the right to privacy and the law establishing the organization and competence of the Office of the Ombudsman in Rwanda in the fight against corruption, these, Butare, NUR, 2007.

9. aUMUTONI GATSINZI N., Cours de droit administratif, note de cours, Butare, UNR, 2008.

V. Sources électroniques

1. ANTONIO ANGUNDEZ FERNANDES et FERNANDO DE MATEO LAGE, Privilège du préalable, disponible sur http://74.125.45.132/search?q=cache:A92oc2SyLU4J:www.juradmin.eu/colloquia/1988/spain.pdf, consulté le 26/o5/2009.

2. GHISLAIN O., Les voies d'exécution à l'encontre de la personne publique, disponible sur http://www.bibliotheque.refer.org/livre59/l5907.pdf, accédé le 22/07/2009.

3. LEWALLE P., Les voies d'exécution à l'encontre de la personne publique, disponible sur http://www.bibliotheque.refer.org/livre59/l5907.pdf, accédé le 22/07/2009.

4. X, Continuité de service public, disponible sur http://books.google.fr/books?id=nVJIeEgce9YC&pg=PA96&lpg1, consulté le 16/06/2009.

5. X, Exécution de jugement administratif, disponible sur http://www.finances.gouv.fr/notes_bleues/nbb/nbb135/justice.htm, accédé le 5 Août 2009.

6. X, Exécution forcée des actes administratifs, disponible sur http://fr.jurispedia.org/index.php/Ex%C3%A9cution_forc%C3%A9e_de_l%27acte_administratif_(fr), consulté le 23/05/2009.

7. X, Exécution forcée des décisions administratives, disponible sur http://74.125.47.132/search?q=cache:DAU8Qxg-eDUJ:www.droit.univ-nantes.fr/ressources/vanlang/Cours_DAG-reg_AAU.pdf, consulté le 23/05/200.

8. X, Force publique, disponible sur http://www.mhvl.lu/Expositions_temporaires-p-53105/Expositions_termin%C3%A9es-p-35/Luxembourg__si%C3%A8ge_des_pouvoirs.html, accédé le 17/06/2009.

9. X, Injonction, disponible sur http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/injonction.php, accédé le 22/07/2009.

10. X, L'Office de l'Ombudsman au Rwanda, disponible sur http://www.ombudsman.gov.rw/franc/about_us.php, consulté le 16/07/2009.

11. X, L'Ombudsman, disponible sur, http://fr.wikipedia.org/wiki/Ombudsman, consulté le 04/07/2009.

12. X, La prescription quadriennale, disponible sur http://ester.gymnopedie-juridique.info/quadriennale.aspx, accédé le 01/06/2009.

13. X, Les privilèges de l'Administration, disponible sur, http://fr.jurispedia.org/index.php/Administration_(fr), consulté le 20/05/2009.

14. X, Pouvoir réglementaire, disponible sur http://www.fallaitpasfairedudroit.fr/pg055.html, consulté le 26/05/2009.

15. X, Prescription abrégée, disponible sur http://www.senat.fr/rap/r06-338/r06-33820.html, consulté le 01/06/2009.

* 1 Le terme « Administration » avec une majuscule est synonyme de Service public au sens formel et équivaut, par extension, à la puissance publique. Nous ne le confondons donc pas avec le sens courant qui désigne le fait d'administrer.

* 2 R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, 14e éd., Paris, Dalloz, 2003, p.261.

* 3 Voy. Art. 191 de la loi n° 18/2004 du 20/6/2004 portant Code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative (C.P.C.C.S.A.) in JORR no spécial bis du 30/07/2004.

* 4 A. FLAMME, Droit administratif, 2e éd., Bruxelles, Presses Universitaires de Bruxelles, 1978, p.15.

* 5 Voy.art.140 a1.5 de la Constitution de la République du Rwanda du 4 juin 2003 telle que révisée à ce jour in JORR n° spécial du 4 juin 2003.

.

* 6 X, Domaine public, disponible sur http://fr.jurispedia.org/index.php/ consulté le 26 février 2009.

* 7 Voy. art. 10 et 11 du CCL II in Codes et Lois du Rwanda, 1995, p. 216.

* 8X, Les privilèges de l'administration, disponible sur, http://fr.jurispedia.org/index.php/Administration_(fr), consulté le 20/05/2009..

* 9 Voy. art. 8, 21 et 24 de la loi n° 01/2006 du 24/01/2006 portant organisation et fonctionnement de la province, in JORR n° spécial du 28 janvier 2006.

* 10 Voy. art. 20, 80 et 86 de la loi n° 08/2006 du 24/02/2006 portant organisation et fonctionnement du District in J.O.R.R. n° spécial du 24 février 2006.

* 11 C.E., 7 fev. 1936, Jamart, Gr. Ar., n° 56.

* 12 J. RIVERO et J.WALINE, Droit administratif, Paris, Dalloz, 1998, p. 68.

* 13 A. DE LAUBADERE et al., Droit administratif, Paris, L.G.D.J, 1986, p. 240.

* 14 E.KAVUTSE, Le régime juridique du pouvoir réglementaire des ministres en droit positif Rwandais, mémoire, Butare, UNR, 2002, p. 32.

* 15 Voy. la Constitution de la République du Rwanda du 04 juin 2003 telle que révisée à ce jour in JORR n° spécial du 4 juin 2003.

* 16 X, Pouvoir réglementaire, disponible sur http://www.fallaitpasfairedudroit.fr/pg055.html, consulté le 26/05/2009.

* 17 P.MUGIRANEZA, Le régime juridique des décisions administratives au Rwanda, Butare, UNR, 1982, p. 21.

* 18 CHAPUS (R.), p.430 cité par E.KAVUTSE, op.cit., p. 36.

* 19 Loi n° 01/2006 du 24/01/2006 portant organisation et fonctionnement de la province précitée.

* 20 Loi n° 08/2006 du 24/02/2006 portant organisation et fonctionnement du District in J.O.R.R. n° spécial du 24 février 2006.

* 21 G.BRAIBANT, Le droit administratif français, Paris, Dalloz, 1998, p. 196.

* 22 DE LAUBADERE, A., Traite de droit administratif, T.I, Paris, L.G.D.J, 1973, p. 407.

* 23 Idem, p. 197.

* 24 J. MORAND-DEVILLER, Cours de droit administratif, Paris, Montchrestien, 2007, p. 271.

* 25 C.E., 26 décembre 1925, Rodière, G.A., no 46 et C.E., 27 mars 1949, Véron-Réville, G.A.,no 74 , cité par G. BRAIBANT, Le droit administratif français, Paris,Dalloz, 1998, p. 199.

* 26 Arrêt, R.Ad.A 0026/05/HC/KIG, le 20/12/2005 non publié.

* 27 G. BRAIBANT, op. cit. p. 199.

* 28 Jugement R.Ad 0022/06/TGI/HYE, le 13/04/2007, non publié

* 29 G.BRAIBANT, op.cit., p. 169.

* 30J. RIVERO et J.WALINE, op.cit., P. 97.

* 31 G.BRAIBANT, Le droit administratif français, Paris, Dalloz, 1998, p. 169.

* 32 X, Privilège de l'administration, disponible sur http://users.skynet.be/avocats/droitpub.htm, consulté le 25/05/2009.

* 33 A. ANGUNDEZ FERNANDES et F. DE MATEO LAGE, Privilège du préalable, disponible sur http://74.125.45.132/search?q=cache:A92oc2SyLU4J:www.juradmin.eu/colloquia/1988/spain.pdf, consulté le 26/05/2009.

* 34 G.BRAIBANT, op.cit., p. 174.

* 35 Voy. art. 230 du decret-loi n° 21/77 du 18 août 1977 portant code pénal, J.O. 1978, n° 13 bis, p. 1 tel que modifié jusqu'à nos jours..

* 36 Idem, p. 178.

* 37X, Exécution forcée des actes administratifs, disponible sur

http://fr.jurispedia.org/index.php/Ex%C3%A9cution_forc%C3%A9e_de_l%27acte_administratif_(fr), consulté le 23/05/2009.

* 38 Ordonnance n° 5520/48 du 07 mars 1959, in Codes et Lois du Rwanda, 1995, p.482.

* 39 X, Exécution forcée des décisions administratives, disponible sur http://74.125.47.132/search?q=cache:DAU8Qxg-eDUJ:www.droit.univ-nantes.fr/ressources/vanlang/Cours_DAG-reg_AAU.pdf, consulté le 23/05/2009.

* 40 Ordonnance Législative n°112/F.P., du 11 juin 1940 in CLR, 1995, p. 482.

* 41 X, Exécution forcée des décisions administratives, disponible sur http://74.125.47.132/search?q=cache:DAU8Qxg-eDUJ:www.droit.univ-nantes.fr/ressources/vanlang/Cours_DAG-reg_AAU.pdf, consulté le 23/05/2009.

* 42Ibidem.

* 43 X, la prescription abrégée, disponible sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Prescription_en_droit_fran%C3%A7ais, consulté le 23/05/2009.

* 44X, La prescription, disponible sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Prescription_en_droit_fran%C3%A7ais, accédé le 01/06/2009.

* 45 Voy.art. 647 CCLIII, in CLR (Codes et Lois du Rwanda), 1995, p.256.

* 46 A.M. NGAGI, Cours de droit civil des obligations, manuel pour étudiant, Butare, UNR, 2004, p. 79.

* 47 Voy.art.2234 ; 2235 ; 2238 Code Civil français.

* 48 Voy. art. 161 et 167 de la loi n° 18/2004 du 20/6/2004 portant C.P.C.C.A.S. in J.O. n° spécial bis du 30/07/2004.

* 49 Voy. art. 79 et CCL III in CLR, 1995, p. 228.

* 50 F. HAGE-CHAHINE, Les conflits dans l'espace et dans le temps en matière de prescription, Paris, Dalloz, 1977, p. 58.

* 51 Ibidem.

* 52 Voy. art. 1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics en France, in JORF 3 janvier 1969.

* 53 Voy. art. 652 et 653 du CCL III, in Codes et Lois du Rwanda, 1995, p. 256

* 54 X, Prescription quadriennale, disponible sur http://www.senat.fr/rap/r06-338/r06-33820.html., accédé le 12/06/2009.

* 55 Voy. art. 652 du CCLIII, in Codes et Lois du Rwanda, 1995, p. 256.

* 56 M.VERON et B.NICOD, Voies d'exécution et procédures de distribution, 2e éd., Paris, Armand Colin, 1998, p. 27.

* 57 Voy. art. 9 et 10 CCLII, in Codes et Lois du Rwanda, 1995, p. 216.

* 58 M.VERON et B.NICOD, op.cit., p. 27.

* 59 M.VERON et B.NICOD, op.cit., p. 23.

* 60 Voy.art.1 du Décret du 15 mai 1922 portant régime hypothécaire in Codes et Lois du Rwanda, 1995, p. 271.

* 61 M.A.FLAMME, Droit administratif, Bruxelles, Bruylant, 1989, p. 22.

* 62 X, Force publique, disponible sur http://www.mhvl.lu/Expositions_temporaires-p-53105/Expositions_termin%C3%A9es-p-35/Luxembourg__si%C3%A8ge_des_pouvoirs.html, accédé le 17/06/2009.

* 63 M.A.FLAMME, op.cit., p. 18.

* 64 Ibidem.

* 65 A.MUNYAMPUNDU, L'interruption de services dans la fonction publique ; ses causes et ses effets en droit rwandais, mémoire, Butare, UNR, 1992, p. 14.

* 66 Voy.art.118 de la loi no 22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la fonction publique au Rwanda in JORR no 17du 01/09/2002 .

* 67 X, Continuité de service public, disponible sur http://books.google.fr/books?id=nVJIeEgce9YC&pg1, consulté le 16/06/2009

* 68 Loi n° 89-936 du 29 décembre 1986 portant code du domaine de l'Etat en France, J.O. du 30 décembre 1986, telle que modifiée jusqu'à nos jours.

* 69 G.PEISER, Droit administratif, 14e éd, Dalloz, Paris, 1997, p. 91.

* 70 Voy. art. 10 du CCL II, in Codes et Lois du Rwanda, 1995, p. 216.

* 71 N. UMUTONI GATSINZI, op.cit., p. 42.

* 72 R. CHAPUS, Droit administratif général, 15e éd., Paris, Montchrestien, 2001, p. 424.

* 73 G.PEISER, op.cit., p. 92.

* 74 N. UMUTONI GATSINZI, op.cit., p. 43.

* 75 M. A. FLAMME, Droit administratif, 3 éd., Bruxelles, Presses Universitaires de Bruxelles, 1982, p. 84.

* 76 CONSEIL D'ETAT, La justice administrative en pratique, Paris, SAGIM, 1998, p. 58.

* 77 Voy. art. 339 de la loi n° 18/2004 du 20/6/2004 portant C.P.C.C.S.A. in J.O.R.R. n° spécial bis du 30/07/2004.

* 78 Ibidem.

* 79 R. T. GASORE, La contribution à l'étude critique des méthodes du juge administratif en droit rwandais, mémoire, Butare, UNR, 2003, p. 67.

* 80 F. X. KALINDA, De la légalité des actes administratifs en droit rwandais, mémoire, Butare, UNR, 1996, p. 48.

* 81 Jugement R. Ad 0013/06/TGI/R. Ad 0014/05/TP/But, le 19/07/2006, non publié.

* 82 F. X. KALINDA, op. cit. , p. 47.

* 83 P. WIGNY, Droit administratif : principes généraux, 4e éd., Bruxelles, Bruylant, 1962, p.91.

* 84 Voy. art. 16 de la loi 24/01/2006 loi n° 01/2006 portant organisation et fonctionnement de la Province, in J.O.R.R. n° spécial du 28 janvier 2006.

* 85 Voy. art. 21 et 23, Idem.

* 86 Voy. art. 152 de la loi n° 08/2006 du 24/02/2006 portant organisation et fonctionnement du District, in JORR no spécial du 24 Février 2006.

* 87 M. LEROY, Contentieux administratif, Paris, Dalloz, 1998, p. 17.

* 88X, L'Ombudsman, disponible sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Ombudsman, consulté le 04/07/2009.

* 89In JORR n° spécial du 03/09/2003 , voir aussi X, L'Office de l'Ombudsman au Rwanda, disponible sur http://www.ombudsman.gov.rw/franc/about_us.php, consulté le 16/07/2009.

* 90 NSHIMIYE J., Legal analysis of the right to privacy and the law establishing the organization and competence of the Office of the Ombudsman in Rwanda in the fight against corruption, these, Butare, NUR, 2007, p. 34.

* 91Voy. art. 7 de la loi n° 25/2003 du 15 Août 2003 portant organisation et fonctionnement de l'Office de l'Ombudsman telle que modifiée et complétée à ce jour, in JORR n° spécial du 03/09/2003 

* 92 Voy. art. 21 de la loi n° 25/2003 du 15 Août 2003 portant organisation et fonctionnement de l'Office de l'Ombudsman telle que modifiée et complétée à ce jour, in JORR n° spécial du 03/09/2003 .

* 93R. CHAPUS, Droit du contentieux administratif, Paris, Montchrestien, 1998, p. 145.

* 94 TROTABAS, Manuel de droit public et administratif, Paris, L.G.D.J., 1972, p. 169.

* 95 S. GUINCHARD et T. MOUSSA, Droit et pratique des voies d'exécution, Paris, Dalloz, 2001/2002, p. 1506.

* 96 X, Injonction, disponible sur http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/injonction.php, accédé le 22/07/2009.

* 97 O. GHISLAIN, Les voies d'exécution à l'encontre de la personne publique, disponible sur http://www.bibliotheque.refer.org/livre59/l5907.pdf, accédé le 22/07/2009.

* 98 JORR, n° spécial du 10/09/2008.

* 99 Voy. art. 98 de la loi organique n° 51/2008 du 09/09/2008 portant code d'organisation, fonctionnement et compétence judiciaires, précitée.

* 100 Arrêt, R. Ad.A 0026/05/HC/KIG, le 20/12/2005, Haute Cour de Kigali, non publié.

* 101 O. GHISLAIN, op. cit., p. 572.

* 102 Arrêt, R.Ad.A 0001/09/HC/KIG, le 11/03/2009, Haute Cour de Kigali, non publié.

* 103 O. GHISLAIN, op. cit., p. 573.

* 104 Ibidem.

* 105 Arrêt, R Ad. A 0001/04/HC/KIG, le 29/12/2004, Haute Cour de la République, non publié.

* 106 O. GHISLAIN, op. cit., p. 575.

* 107 Idem, p. 576.

* 108 G. PEPIN et Y. QUELLETTE, Principes de contentieux administratif, 2e éd., Québec, Yvon Blais, 1982, p. 432.

* 109 M. VERON et B. NICOD, Voies d'exécution et procédures de distribution, 2e éd., Paris, Armand Colin, 1998, p. 5.

* 110 Ibidem.

* 111 M. LONG, P. WELL et G. BRAIBANT, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 11e éd., Paris, Dalloz, 1996, p. 702.

* 112 Voy. art. 346 de la loi n° 18/2004 du 20/6/2004 portant C.P.C.C.S.A. telle que modifiée et complétée à ce jour, in J.O.R.R. n° spécial bis du 30/07/2004.

* 113 Cass. Com. 3 décembre 1985, Bull. Civ. IV, n° 286 disponible sur http://www.finances.gouv.fr/notes_bleues/nbb/nbb135/justice.htm, accédé le 5/8/2009.

* 114 Voy. art. 348 de la loi n° 18/2004 du 20/6/2004 portant C.P.C.C.S.A. telle que modifiée et complétée à ce jour, in J.O.R.R. n° spécial bis du 30/07/2004.

* 115 Jugement R. Ad 0022/06/TGI/HYE, Tribunal de Grande Instance de Huye, le 13/04/2007, non publié.

* 116 Voy. Art. 349 de la loi n° 18/2004 du 20/6/2004 portant C.P.C.C.S.A. telle que modifiée et complétée à ce jour, in J.O.R.R. n° spécial bis du 30/07/2004.

* 117 CAA Nantes, 26 juin 1996, District de l'agglomération nantaise, RFD adm. 1997, 794.

* 118 L. GATETE, Procédure civile et commerciale, note de cours, Butare, UNR, 2007, p. 93.

* 119 Voy. art 171 al. 2 de la loi n° 18/2004 du 20/6/2004 portant C.P.C.C.S.A. telle que modifiée et complétée à ce jour, in J.O.R.R. n° spécial bis du 30/07/2004.

* 120 S. GUINCHARD et T. MOUSSA, op. cit., p. 1517.

* 121 P. LEWALLE, Les voies d'exécution à l'encontre de la personne publique, disponible sur http://www.bibliotheque.refer.org/livre59/l5907.pdf, accédé le 22/07/2009.

* 122 Voy. art. 140 de la Constitution de la République du Rwanda du 04 juin 2003precitée.

* 123 R. CHAPUS, Droit du contentieux administratif, 9 éd., Paris, Montchrestien, 1982, p. 1030, no 1266.

* 124 P. LEWALLE, Les voies d'exécution à l'encontre de la personne publique, disponible sur http://www.bibliotheque.refer.org/livre59/l5907.pdf, accédé le 22/07/2009.

* 125 Ibidem.

* 126 Voy. art. 193 de la loi n0 18/2004 du 20/6/2004 portant code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative précitée.

* 127 X, Exécution de jugement administratif, disponible sur http://www.finances.gouv.fr/notes_bleues/nbb/nbb135/justice.htm, accédé le 5 Août 2009.

* 128 S. GUINCHARD et T. MOUSSA, op. cit., p.1465.

* 129 Arrêt, R Ad. A 0001/05/CS, le 02/09 /2005, Cour Suprême, publié sur http://www.supremecourt.gov.rw/jurisprudenc.htm, consulté le 15/06/2009.

* 130 S. GUINCHARD et T. MOUSSA, op. cit., p.1467.

* 131 Voy. art. 200 de la loi n° 18/2004 du 20/6/2004 portant C.P.C.C.S.A. telle que modifiée et complétée à ce jour, in J.O.R.R. n° spécial bis du 30/07/2004.

* 132 Voy. art. 96 de loi organique n° 51/2008 du 09/09/2008 portant code d'organisation, fonctionnement et compétence judiciaires, précitée.

* 133 Voy. art. 98 de la même loi précitée.

* 134S. GUINCHARD et T. MOUSSA, op. cit., p. 1467.

* 135 Voy. art. 59 du décret du 30 juillet 1963 relatif au Statut des membres du Conseil d'Etat en France publié où ?.

* 136 Voy. art. 15 de la loi n° 25/2003du 15/08/2003 portant organisation et fonctionnement de l'Office de l'Ombudsman précitée.

* 137 Voy. art. 21 de la même loi précitée.

* 138 Voy. art. 11 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973, instituant un Médiateur de la République en France, in J.O Loi et décrets du 04/01/1973.

* 139 Voy. art. 192 de la loi n° 18/2004 du 20/6/2004 portant C.P.C.C.S.A. telle que modifiée et complétée à ce jour, in J.O.R.R. n° spécial bis du 30/07/2004.

* 140 Voy. art. 200 de la même loi précitée.

* 141 Voy. art. 98 de loi organique n° 51/2008 du 09/09/2008 portant code d'organisation, fonctionnement et compétence judiciaires, précitée.

* 142S. GUINCHARD et T. MOUSSA, op. cit., p.1537.

* 143 CE, 8 février 1961, Rousset, Lebon p. 85.

* 144 CE, 6 mars 1987, Sola, Lebon p. 806.

* 145 CE, 2 mai 1962, Caucheteux et Desmonts, Lebon p. 291.

* 146 CE, 3 mars 1976, Epoux Renaudin, Lebon p. 131.

* 147 Voy. art. 350 al. 1 de la loi n° 18/2004 du 20/6/2004 portant C.P.C.C.S.A. telle que modifiée et complétée à ce jour, précitée.






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera