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Du pouvoir exorbitant de l'état face à  l'exécution forcée des jugements

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par Denys MUNYAHIRWE
Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2009
  

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§ 2. Astreinte

A. Considération générale

L' astreinte est la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent en cas de retard dans l'exécution des obligations mise à sa charge par une décision de justice, fixée pour une période déterminée (jour, semaine ou mois de retard), elle croit en proportion de retard dans l'exécution109(*). L'utilité de ce procède de contrainte est d'autant plus indispensable à l'encontre des personnes morales de droit public que celles-ci ne peuvent pas faire l'objet de mesures d'exécution forcée sur les bien faisant partie de leur patrimoine110(*).

En France et aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 16 juin 1980, en cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'état peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision111(*). Quant au droit rwandais, lorsqu'une juridiction prend une décision en matière administrative, elle peut adresser des injonctions à l'administration et spécialement lui prescrire ou interdire de faire un acte ou une opération déterminée, et peut assortir de sa décision d'une astreinte en cas d'inexécution et ce, à compter d'une date qu'elle détermine112(*)

L'astreinte est une mesure de contrainte s'exerçant sur les biens du débiteur et destinée à vaincre la résistance opposée par ce dernier à l'exécution d'une condamnation. C'est une condamnation pécuniaire accessoire et éventuelle, que le créancier peut obtenir du juge après constatation de l'inexécution de la décision. Elle s'ajoute à la condamnation principale pour le cas où celle-ci ne serait pas exécutée, le cas échéant, dans le délai prescrit par le juge, et tend à obtenir du débiteur, par la menace d'une augmentation progressive de sa dette d'argent, l'exécution de son obligation. L'astreinte peut tendre à garantir le paiement d'une somme d'argent113(*). L'astreinte n'est pas une voie d'exécution, le paiement de l'astreinte ne libère pas le débiteur de son obligation.

B. Pouvoir d'astreinte du juge

Au cours de l'instance, le juge peut, sur demande de l'une des parties, condamner l'autre partie, pour le cas où il ne satisferait pas à la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent de retard, à raison de tant par jour semaine, mois ou an en vue de l'amener à s'exécuter promptement, le tout sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu. L'astreinte ne commence à courir que le lendemain du jour où le jugement à exécuter est coulé en force de chose jugée114(*).

La demande d'astreinte est recevable même si elle est formée pour la première fois sur opposition ou en degré d'appel.  Le juge peut fixer l'astreinte soit à une somme unique soit à une somme déterminée par unité de temps. C'est ainsi que dans le jugement qui opposait BAHIZI Jean Bosco et le district de Huye115(*), le Tribunal de Grande Instance de Huye a prononcé une astreinte à l'encontre du District, équivalent de 50 000 Frw pour chaque semaine de retard dans l'exécution. Le juge peut également déterminer un montant au-delà duquel la condamnation aux astreintes cessera ses effets. A la demande du condamné, le juge peut lui accorder un délai pendant lequel l'astreinte ne peut être encourue. 

La juridiction qui a ordonné l'astreinte, statuant sous forme de référé, peut, à la demande du condamné, en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'elle indique ou la réduire, si le condamné est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale. Dans la mesure où l'astreinte était acquise avant que l'impossibilité se fût produite, la juridiction ne peut la supprimer ni la réduire116(*).

* 109 M. VERON et B. NICOD, Voies d'exécution et procédures de distribution, 2e éd., Paris, Armand Colin, 1998, p. 5.

* 110 Ibidem.

* 111 M. LONG, P. WELL et G. BRAIBANT, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 11e éd., Paris, Dalloz, 1996, p. 702.

* 112 Voy. art. 346 de la loi n° 18/2004 du 20/6/2004 portant C.P.C.C.S.A. telle que modifiée et complétée à ce jour, in J.O.R.R. n° spécial bis du 30/07/2004.

* 113 Cass. Com. 3 décembre 1985, Bull. Civ. IV, n° 286 disponible sur http://www.finances.gouv.fr/notes_bleues/nbb/nbb135/justice.htm, accédé le 5/8/2009.

* 114 Voy. art. 348 de la loi n° 18/2004 du 20/6/2004 portant C.P.C.C.S.A. telle que modifiée et complétée à ce jour, in J.O.R.R. n° spécial bis du 30/07/2004.

* 115 Jugement R. Ad 0022/06/TGI/HYE, Tribunal de Grande Instance de Huye, le 13/04/2007, non publié.

* 116 Voy. Art. 349 de la loi n° 18/2004 du 20/6/2004 portant C.P.C.C.S.A. telle que modifiée et complétée à ce jour, in J.O.R.R. n° spécial bis du 30/07/2004.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault