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Du pouvoir exorbitant de l'état face à  l'exécution forcée des jugements

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par Denys MUNYAHIRWE
Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2009
  

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CHAPITRE I. POUVOIRS EXORBITANTS DE L'ADMINISTRATION

L'Administration s'impose à tous comme gardienne de l'intérêt général et dispose de prérogatives qui la placent en position de force par rapport à l'ensemble de ses administrés.

Ce chapitre se subdivise en trois sections. La première parle des privilèges de l'Administration dans ses actes, la seconde s'attache aux privilèges de l'Administration dans ses obligations et la troisième parle de l'absence des voies d'exécution forcée contre l'Etat.

SECTION 1. PRIVILEGES DE L'ADMINISTRATION DANS SES ACTES

Ce régime exorbitant trouve incontestablement son fondement dans la notion d'intérêt général qui anime l'action des personnes publiques. Sans conteste, l'intérêt général, dont la garde et la gestion sont confiées à l'Administration, doit connaître en fonction de cette conception, un régime particulier. En droit privé, l'exécution d'un acte est paralysée par la contestation de l'intéressé devant le juge et ne peut intervenir de manière forcée qu' après un jugement. En droit administratif, ce n'est pas le cas ; l'Administration possède des privilèges.

La présente section se scinde en quatre paragraphes. Il sera d'abord question d'étudier le droit de commandement avec le pouvoir réglementaire qu'a l'Administration, le privilège du préalable et enfin le privilège de l'exécution forcée de l'Administration.

§ 1. Droit de commandement avec le pouvoir réglementaire

L'Administration a d'abord un droit de commandement avec le pouvoir réglementaire. Elle a le droit de réquisitionner, d'exproprier, de prendre des décisions sans l'accord des administrés. Alors qu'en droit civil, l'obligation ne peut naître que par la loi ou par le consentement de l'obligé. En matière administrative, la décision administrative est la source d'obligation et doit être exécutée immédiatement8(*).

A. Pouvoir réglementaire

L'Administration a un pouvoir réglementaire dont elle peut se prévaloir pour justifier l'inexécution des jugements à son encontre. Ainsi, la définition de ce pouvoir réglementaire et les autorités titulaires vont être passés en revue.

1. Définition et fondement

C'est le pouvoir de statuer par voies générales, accordé à des autorités autres que le parlement, soit nationales, soit locales. En ce qui concerne les premières, le problème du fondement juridique du pouvoir réglementaire est désormais résolu en termes exprès par la Constitution dans ses articles 112, 118 et 120. En ce qui concerne les autorités locales, leur compétence résulte de la loi portant organisation et fonctionnement de la Province dans ses articles 8, 21 et 249(*) et la loi portant organisation et fonctionnement du District dans ses articles 20, 80 et 8610(*) .

La jurisprudence française11(*), enfin, attache à la qualité de « chef de service » le pouvoir de prendre les mesures réglementaires nécessaires au bon fonctionnement du service, ces dernières à la différence des précédentes, ne s'imposent pas à l'ensemble des citoyens, mais seulement à ceux qui entre en rapport avec le service12(*). Les règlements constituent une partie essentielle de l'activité juridique de l'Administration. Ces actes portent des noms divers mais une caractéristique essentielle leur est commune : la généralité et l'impersonnalité13(*). Au Rwanda, ces règlements sont par exemple l'arrête présidentiel, arrêté du Premier Ministre et arrêté ministériel.

* 8X, Les privilèges de l'administration, disponible sur, http://fr.jurispedia.org/index.php/Administration_(fr), consulté le 20/05/2009..

* 9 Voy. art. 8, 21 et 24 de la loi n° 01/2006 du 24/01/2006 portant organisation et fonctionnement de la province, in JORR n° spécial du 28 janvier 2006.

* 10 Voy. art. 20, 80 et 86 de la loi n° 08/2006 du 24/02/2006 portant organisation et fonctionnement du District in J.O.R.R. n° spécial du 24 février 2006.

* 11 C.E., 7 fev. 1936, Jamart, Gr. Ar., n° 56.

* 12 J. RIVERO et J.WALINE, Droit administratif, Paris, Dalloz, 1998, p. 68.

* 13 A. DE LAUBADERE et al., Droit administratif, Paris, L.G.D.J, 1986, p. 240.

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