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Du pouvoir exorbitant de l'état face à  l'exécution forcée des jugements

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par Denys MUNYAHIRWE
Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2009
  

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B. Principe de légalité

1. Définition

Le principe de légalité peut se définir sommairement comme étant la soumission de l'Administration au droit. Ce principe ne s'est pas toujours appliqué, le principe contraire (le bon plaisir du roi) ayant été longtemps en vigueur. Il n'y a plus aujourd'hui, en principe, de « bon plaisir ». Il n'y a plus que des règles qu'il faut respecter et mettre en oeuvre21(*). Ainsi défini, le principe de la légalité constitue une limitation du pouvoir administratif et, en cela, il est un principe libéral22(*). Ce principe de légalité se compose de deux éléments : l'obligation de conformité à la loi et l'obligation d'initiative pour assurer la mise en oeuvre de la loi.

2. Obligation de conformité

C'est l'obligation la plus traditionnelle, qui a un caractère plutôt négatif. Elle impose à l'Administration de ne prendre que des mesures qui ne soient pas contraires à la loi. D'une façon générale, l'Administration doit, dans son action quotidienne, respecter la légalité.

La légalité est constituée d'un ensemble d'obligations, de facultés et d'interdictions. Cette définition n'est pas propre au droit administratif. Le droit se ramène toujours à ses trois éléments : devoir, pouvoir et ne pas pouvoir. On doit faire quelque chose, c'est une obligation. On peut faire quelque chose, c'est une faculté. On ne peut pas faire quelque chose, c'est une interdiction23(*).

3. L'obligation d'initiative

Il ne suffit pas, en effet, de respecter les règles posées par la loi, encore faut- il prendre des initiatives pour les mettre en oeuvre. En d'autres termes, il faut éviter que la loi reste lettre morte. On peut distinguer deux catégories d'initiative à prendre : d'une part l'initiative visant à assurer l'exécution des lois et règlements, et d'autre part celle qui s'efforce à faire exécuter les décisions de justice.

Pour l'exécution des lois et règlements, les mesures d'application, essentiellement des règlements, sont nécessaires pour que la loi soit applicable. Très souvent, la loi se termine par un article indiquant qu'un arrêté fixera ses modalités d'application, et tant que cet arrêté n'est pas encore intervenu, la loi ne peut pas pratiquement entrer en vigueur. Souvent, pour faire appliquer une loi où un règlement, l'Administration doit agir, engager des poursuites pénales, poursuivre devant les tribunaux les intéressés qui violent la loi ou déclencher des poursuites disciplinaires à l'égard des fonctionnaires ; ce sont des mesures de coercition.

Pour l'exécution des décisions de justice, le juge est toujours très attentif à faire respecter les décisions de l'Administration. Par contre, les décisions de justice qui s'imposent à l'Administration ont du mal à être concrétisées. Elles ont force de vérité légale mais leur autorité connaît des limites24(*). La jurisprudence française a notamment précisé les mesures que doit prendre l'Administration à la suite de l'annulation d'une décision pour excès de pouvoir25(*). Dans l'affaire Veron-Reville, la révocation d'un magistrat avait été annulée. Le Conseil d'Etat a décidé que l'Administration devait alors prendre l'initiative de réintégrer le magistrat dans le poste dont il avait été irrégulièrement évincé. Comparativement, la Haute Cour a, au Rwanda annulé la décision de transfert et dégradation de NGOSWENAYO Dieudonné, prise par le Directeur Général de l'ELECTROGAZ et la Haute Court a ordonné de réintégrer NGOSWENAYO Dieudonné dans le poste dont il avait été irrégulièrement évincé26(*).

Comme dans l'affaire Veuve Renard, le Conseil d'Etat a admis que l'Administration dispose d'un délai raisonnable pour prendre cette mesure d'exécution et que, si elle n'exécute pas ses obligations, elle engage sa responsabilité, de même que si elle refuse le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision d'un tribunal judiciaire27(*). Au Rwanda dans une situation similaire, le Tribunal de Grande Instance de Huye a ordonné que le District de Huye, s'il ne s'exécute pas volontairement, engagera sa responsabilité en payant une astreinte de 50 000 F pour chaque semaine de retard dans l'exécution dès que le jugement sera coulé en force de chose jugée28(*). Cependant le Tribunal n'a rien dit en ce qui concerne le refus du concours de la force publique pour l'exécution d'une décision d'un tribunal judiciaire.

* 21 G.BRAIBANT, Le droit administratif français, Paris, Dalloz, 1998, p. 196.

* 22 DE LAUBADERE, A., Traite de droit administratif, T.I, Paris, L.G.D.J, 1973, p. 407.

* 23 Idem, p. 197.

* 24 J. MORAND-DEVILLER, Cours de droit administratif, Paris, Montchrestien, 2007, p. 271.

* 25 C.E., 26 décembre 1925, Rodière, G.A., no 46 et C.E., 27 mars 1949, Véron-Réville, G.A.,no 74 , cité par G. BRAIBANT, Le droit administratif français, Paris,Dalloz, 1998, p. 199.

* 26 Arrêt, R.Ad.A 0026/05/HC/KIG, le 20/12/2005 non publié.

* 27 G. BRAIBANT, op. cit. p. 199.

* 28 Jugement R.Ad 0022/06/TGI/HYE, le 13/04/2007, non publié

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