Paragraphe  2 : L'encadrement  des  pouvoirs 
confiés  aux  organes  de  participation
A  ce  niveau  on  cherche à  consacrer  la 
séparation  stricte entre  organe  de  gestion  et  organe  de 
contrôle (A) avant  de  fixer  le  statut  du  sociétaire (B). 
                           A  /  La  séparation 
entre  organe  de  gestion  et  organe  de  contrôle.
Il  faut  signaler  que  c'est  un  principe 
élémentaire  de  la  mutualité de  prévoir des 
organes  de  participation à  la  gestion de  la  chose  publique et 
des  organes  assurant  le  contrôle. Le  cadre des  dispositions 
réglementaires fait apparaître  trois  organes  qui  sont  le  
conseil  d'administration,le  conseil  de  surveillance  et  le  comité 
de  crédit ( 37). 
Il s'agit  là  de  prôner l'intégration 
dans  les  codes  de  déontologie des  règles  allant  dans  le 
sens de  prévoir  des  schémas qui permettent d'assurer  la 
séparation  des  organes  de gestion d'avec les  organes  de 
contrôle. 
En  principe  cette  distinction  permet   d'assurer un 
équilibre  structurel  pour  le  bénéfice  de 
l'institution .A  terme  cela  permet  une  meilleure prise  en  compte  de  la
 transparence  et  de  l'équité. 
En effet  autant  la  gestion  quotidienne doit  faire l'objet
 d'une  attention particulière autant  le  contrôle doit 
être  assuré pour  pérenniser  les  institutions 
Cette  séparation est  un  levier  important permettant
d'éviter  une  confusion de  compétences  dommageable aux 
institutions  de  micro finance .Dans  cet  ordre  d'idée  il 
s'avère  nécessaire  de  fixer  un  statut  pour  les 
sociétaires. 
                              B  /  La 
définition  du  statut  du  sociétaire
Le  statut du  sociétaire  est  capté  au 
moment  où  il  participe  pleinement  à  la  marche  des  organe
 de  l'institution  de  micro finance. Ce  qu'il  faut  noter c'est  que  ces 
organes s'appuient  sur  les  mêmes  principes  de  base  dans  la  mise
en  oeuvre  de  leurs  activités. 
Ces  principes  sont  relatifs aux  conditions 
d'éligibilité ,à la  durée  des  mandats  ,à
 la  gratuité  des  fonctions et  au  régime de 
responsabilités  encourues. 
En  effet  ,la  loi  n'impose  aucune  durée pour  les 
mandats,elle  n'insiste  pas  non  plus sur  la  procédure  de 
renouvellement. Une  faculté  est  laissée à 
l'approbation  des  institutions  de  micro finance dans  le  cadre  des textes
 internes (  statuts,règlement  intérieur etc.). 
Les  fonctions  exercées  par  les  membres  au  sein 
des  organes  ne sont  pas rémunérées .Toutefois  les 
frais  engagées par  les  membres  des  organes  d'administration et  de
 gestion  dans  l'exercice de  leurs  fonctions peuvent  leur  être 
remboursés  dans  les  conditions  fixées  par 
l'assemblée générale. 
Les  membres  des organes sont  pécuniairement 
responsables   individuellement  ou  solidairement  selon  le  cas des  fautes 
commises  dans  l'exercice de  leurs fonctions .Cette  responsabilité
s'apprécie  au cas  par  cas. Si elle  est  engagée  vis 
à  vis  des tiers,elle  sera  déterminée à 
concurrence d'au  moins le  montant  de  leur  part  sociale. 
L'intégration  de  toutes  ces  dispositions dans  un 
code  de  déontologie permet  à terme  de  mieux  protéger
 les  sociétaires  et de les  mettre  au  courant  de  leurs droits 
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