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Analyse du droit douanier rwandais au regard de son adhésion à  la communauté de l'Afrique de l'est: matière fiscale ( période d'étude: 2007-2009).

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par Hubert-Vieri KITERETSE
Universite libre de Kigali Rwanda - Licence en droit 2009
  

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II.2.2 Droits de douane à caractère fiscal

La distinction des droits de douane à caractère fiscal et des autres est loin d'avoir la même importance que la précédente. Elle ne se situe d'ailleurs pas au niveau de l'opération concrète de taxation mais présente un intérêt majeur pour l'établissement du tarif. Selon l'article 17 du traité de Rome en effet, les dispositions des articles 9 à 15 §1(relatives à l'abaissement progressif des droits de douane pendant la période transitoire de l'union tarifaire) sont « applicables aux droits de douane à caractère fiscal ».

La volonté des rédacteurs du traité a été précisément d'éliminer de tels droits, tout en laissant les Etats libres de les remplacer par une taxe intérieure. La cour de justice des communautés a donc été appelée à plusieurs reprises à rechercher si, sous l'apparence d'un droit interne de caractère prétendument fiscal, ne se cachait pas une taxe d'effet équivalent, formellement prohibée par le traité de Rome30(*).

II.2.3 Montant des droits de douane

La détermination du montant des droits de douane pose un double problème qui relève des autorités responsables de l'élaboration du tarif. Il s'agit de savoir tout d'abord de quelle manière ensuite elles doivent s'efforcer d'adapter ce niveau global aux nécessites de la politique commerciale et, par conséquent, comment elles peuvent opérer une certaine différenciation des taux applicables à une même marchandise suivant des critères géographiques.

De cet ensemble de préoccupation que l'on ne serait toujours parfaitement dissocier, il résulte que le montant des droits de douane dépend d'une part de la nature du tarif douanier, d'autre part de la structure de ce tarif.

II.2.3.1. Montant des droits et nature du tarif

Selon G. Vignal, Arrête Présidentiel N° 100/01 du 15/12./2003 portant désignation de d'autres dirigeants de l'administration locales chargés de l'Etat civil in : J.O.R.R. N° 6 du 15/03/2004.on distingue classiquement, suivant leur nature, les tarifs autonomes et les tarifs conventionnels. Dans les premiers, les droits de douane sont fixés de manière unilatérale par les autorités nationales et apparaissent ainsi comme une manifestation de souveraineté. Comme en matière de fiscalité générale, les pouvoirs publics sont seuls juges du niveau de protection de l'économie nationale. Dans le seconds, au contraire, la fixation du taux du droit découle d'un engagement, et l'Etat ne peut modifier ce taux sans enfreindre la convention. La plupart des droits de douane actuellement en vigueur résultent en effet d'une fixation conventionnelle31(*).

On sait en effet que, suivant l'article 19 du traité de Rome, « les droits du tarif douanier commun s'établissent au niveau de la moyenne arithmétique des droits appliqués dans les territoires douaniers que comprend la communauté».Ce n'est pas à dire pour autant que le problème de la nature du tarif désormais commun soit résolu, puisque le débat, qui n'est plus possible en ce qui concerne les tarifs nationaux, demeure ouvert au niveau communautaire. Mais on peut affirmer sans hésitation que, considéré d'un point de vue global, le tarif douanier commun présente bien les caractères essentiels d'un tarif conventionnel.

L'article 28 du traité de Rome, dans la nouvelle rédaction que lui a donnée l'acte Unique européen, prévoit à ce propos que « toutes modifications ou suspensions autonomes des droits du tarif douanier commun sont décidées par le conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la commission »Sur le plan national, la disposition disparition discrète des textes qui, dans le code des douanes français, habilitaient le gouvernement a modifier les droits de douane traduit bien en tout cas que l'autonomie tarifaire ne peut plus se concevoir qu'au niveau communautaire.

* 30 C. J. BERR, H. TREMEAU, Le droit douanier, Paris,Ed Economica, 1988.

* 31G.VIGNAL, L'élaboration du système douanier de la France de Colbert a la révolution ronéotype, 1974, p.46.

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