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Analyse du droit douanier rwandais au regard de son adhésion à  la communauté de l'Afrique de l'est: matière fiscale ( période d'étude: 2007-2009).

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par Hubert-Vieri KITERETSE
Universite libre de Kigali Rwanda - Licence en droit 2009
  

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II.5. Le contentieux douanier

Le contentieux douanier51(*) se rapporte aux conflits et aux mesures coercitives destinées à réprimer la fraude et à assurer la bonne application de la réglementation douanière. Le contentieux douanier comprend les contestations relatives à l'assiette des droits, à leur recouvrement et à la répression des infractions.

Deux sortes de contestations peuvent naître de l'assiette des droits de douane :

- à propos de la valeur déclarée ;

- à propos du classement d'une marchandise déterminée dans une catégorie du tarif lors de la déclaration en douane.

C'est en effet d'après leur valeur et leur espèce que les marchandises taxables sont qualifiées et soumises en conséquence aux droits qui correspondent à leur catégorie ainsi déterminée.

II.6. Les infractions douanières

Selon Trémeau, contrairement au droit commun, le droit douanier ne connait que deux catégories d'infractions :

-Les contraventions

-Les délits

Le législateur a sagement décidé de supprimer les crimes en matière de douane. Encore il faut noter que la notion de contravention et celle de délit sont propres au Droit douanier et ne correspondent pas exactement aux principes généraux du Droit pénal.

II.7. Procédure de stockage en douane

La procédure de stockage en douane signifie le fait que tu as tout le temps les marchandises disponibles en stock et les utiliser aussi longtemps que ton business les en ont besoins.

Les droits et taxes sont seulement payé quand les marchandises sortent du magasin de stockage sur le taux en rapport avec la durée de stockage. Ceci garantie une somme saisissable car le paiement des droits et T.V.A (Taxe sur la valeur ajoutée) est suspendu jusqu'à-ce que tes marchandises sont vendus.

II.8. Harmonisation de la législation douanière interne d'avec celle de la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Est52(*)

Comme c'est le cas dans toutes les organisations régionales ou sous régionales, l'harmonisation des instruments juridiques est une condition obligatoire. C'est dans ce cadre qu'après son accession à la communauté, le Rwanda a commencé les préparatifs nécessaires pour son entrée effective à l'Union douanière communautaire. Ceux-ci consistent dans l'obligation d'harmonisation de la législation douanière interne avec celle de la communauté.

Ainsi, l'harmonisation se distingue de la production d'un droit unifié. Le droit unifié peut être développé unilatéralement grâce à un règlement ou une directive par les organes de l'organisation avec une vocation à être appliquée de manière identique dans chaque Etat. Il peut être également d'une convention de droit uniforme signée entre les Etats membres et transposée fidèlement dans leurs législations internes53(*). Ainsi, l'uniformisation du droit douanier communautaire consiste à effacer les différences entre les législations nationales en leur substituant un texte unique, rédigé en des termes identiques pour tous les Etats membres.

Cependant, la technique d'harmonisation est plus souple que l'unification. En effet, la première permet aux Etats de rester maîtres de leurs propres actions tout en établissant une zone de symbiose juridique extrêmement large avec ses partenaires, dans laquelle les législations se rapprochent sans aller jusqu'à la fusion pure et simple54(*).

En droit communautaire, l'harmonisation vise à garantir une plus grande neutralité fiscale dans les échanges communautaires et à éliminer les discriminations dans l'importation et l'exportation. De ce fait, le Rwanda est dans le processus de l'unification et d'harmonisation des règles juridiques internes en vue d'accroître la prévisibilité au sein de l'union douanière.

A titre illustratif, le Protocole portant création de l'Union douanière prévoit le principe de l'harmonisation des exonérations douanières des marchandises qui n'entrent pas en ligne de compte dans le paiement des droits douaniers à l'importation. L'harmonisation des exonérations sur base de la loi communautaire impliquera la remise en cause de certaines catégories des exonérations. En outre, l'application du T.E.C. communautaire prévoit un taux de 0% pour les biens d'équipement ce qui entraine la suppression des exonérations douanières au titre du Code des investissements. Aucune exonération ne peut être offerte dans un Etat membre en dehors de celles prévues dans les textes communautaires.

En effet, si certaines catégories d'exonérations peuvent être considérées comme incontournables55(*) ou difficiles à supprimer, d'autres exonérations en rapport avec l'incitation à l'investissement peuvent être négociées auprès du Conseil des Ministres. De ce fait, pour ne pas perturber son économie, le Rwanda doit négocier auprès du Conseil en vue de continuer à offrir les exonérations liées à l'incitation à l'investissement pendant une période donnée en vue d'envisager d'autres mesures pour faire face à cette situation. En outre, le Rwanda doit négocier la liste des produits d'importance capitale, parce que certains produits utilisés par les industries locaux sont extrêmement taxés. En fin, la liste des importations et exportations généralement prohibées et restreintes doit être harmonisée.

* 51 Ch. KALINIJABO, Le rôle et la structure des impôts au Rwanda, Bruxelles, Bruylant, 1984, p. 97.

* 52 R.R.A., Rapport Annuel du Bureau Statistiques douanières, 2008

* 53 J.C. BEER et H. TREMEAU, Op .cit., p. 109.

* 54 L. DUBOIS, C. GUEYDAN, Grand textes de droit communautaire, 3ème éd., Paris ,Dalloz, 1993, p. 269.

* 55 Les privilèges diplomatiques et les effets personnels restent les exonérations incontournables selon la loi douanière.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault