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Approche comparative de la liberté de circulation au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) et de l'union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)

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par Ferdin Isaac ZO'O
Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2006
  

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TABLE DES MATIERES

DEDICACES................................................................................. I

REMERCIEMENT ........................................................................ II
LISTE DES ABREVIATIONS ......................................................... III

ABSTRACT .................................................................................IV

AVANT PROPOS .......................................................................... V

SOMMAIRE .................................................................................VI

-Introduction générale.........................................................................1

I- Intérêt du sujet.......................................................................22

II- Objet de l'étude.....................................................................25

III - Problématique.......................................................................27

IV- Hypothèse de recherche..............................................................28

V- Délimitation de l'étude...............................................................29

VI - Approche méthodologique....................................................... 29

- Première partie 

CONVERGENCE DU CADRE NORMATIF, INSTITUTIONNEL ET FINALITES... ..................................................................................31

- Chapitre: Identique consécration juridique........................................34

- Section 1 : Des inspirations juridiques similaires....................................34

- Paragraphe 1 : Le droit onusien............................................................35

A/- La Déclaration Universelle des droits de l'homme...........................35

1- Fondement de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme....35

2- Portee de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.........35

B/- Les autres textes subséquents.......................................... ......36

- Paragraphe 2 : Affirmation africaine du principe........................................36

-Section 2 - Fondements juridiques sous régionaux..................................39 

.

- Paragraphe 1 : Bases juridiques similaires du principe vise entre les deux organisations................................................................................... 40

A/- Les textes principaux...........................................................41

1-Textes antérieurs a la CEMAC et a l'UEMOA..............................41

2- Affirmation du principe vise dans le cadre de la CEMAC et de l' UEMOA ...................................................................................................43

B/- Les textes complémentaires.....................................................45

1-Accords et protocoles............................................................45

2- Affirmation constitutionnelle...................................................47

Paragraphe 2 : Bases juridiques similaires du droit communautaire dérivé............49

A/- La substance du droit communautaire dérivé...............................49

1- Les actes juridiques des organes communautaires........................49

2- Les actes jurisprudentielles..................................................54

B/- Les effets juridiques des actes communautaires...........................55

1- Les effets du droit communautaire originaire............................56

2- La force contraignante du droit dérive....................................58

Chapitre 2 : Identité matérielle du contenu et des objectifs en zones CEMAC

et UEMOA....................................................................61

-Section 1 - Parallélisme des droits d'entrée et de sortie.............................62

- Paragraphe 1 : Le droit à l'immigration...................................................62

A- Le sens du droit a l'immigration.......................................64

B- L'encadrement juridique de l'immigration...................... 66

- Paragraphe 2 : Le droit à l'émigration........................................... 68

A- Typologie et sens du droit a l' émigration......................................68

B- Consécration du droit a l'émigration.............................................70

Section 2 - Parallélisme des droits d'établissement et de résidence...............71

- Paragraphe 1 : Consistance et source juridique du droit d'établissement................................................................................72

A- Dispositif juridique universel.............................................72

B- Les instruments juridiques continentaux................................74

- Paragraphe 2 : Portée du droit d'établissement....................................75

A- La condition des étrangers............................................................77

B- Traitement international minimum...................................................78

- Deuxième partie :

UNITÉ DES MECANISMES D'EFFECTUQTION  MAIS DIVERSITÉ DES MODALITES PRATIQUES............................................................80

- Chapitre 3 : Parallélisme des actes du droit dérivé de mise en oeuvre du principe vise............................................................................................................83

- Section 1 - Technique et principes de mise en oeuvre comparables au sein de la CEMAC et de l'UEMOA.................................................................84

- Paragraphe 1 : L'état de la question.......................................................85

A/- La question sous l'angle internationaliste........................... ...85

1- Conception dualiste.......................................................85

2- Conception moniste.......................................................86

B/- L'applicabilité immédiate en droit communautaire....................86

1- L'applicabilité des actes originaires....................................86

2- L'applicabilité immédiate des du droit dérive........................87

- Paragraphe 2 : Les initiatives communautaires de suppression des restrictions à la mobilité.........................................................................................88

A/- Approche juridique.........................................................88

1-L'adoption et l'harmonisation des législations..........................89

2- La détermination des ces droits dans l'ordonnancement juridique..89

B/Approche juridictionnelle....................................................90

1- L'état de la question en droit communautaire..........................90

2- La réalité de cette approche..............................................91

- Section 2 - Mise en oeuvre de la liberté de circulation ,des droits d'établissement et de résidence dans les espaces communautaires CEMAC et UEMOA.......................................................................................92

- Paragraphe 1 : Institution des passeports et d'autres titres de voyages

communautaires...............................................................................92

A/- Typologie des titres de voyage..........................................93

B/- Les autres titres de voyage................................................94

- Paragraphe 2 : La réalité des titres de voyages : évanescence du concept de

Citoyenneté communautaire...........................95

A/-Caractère différentiel de l'effectivité des passeports.........................................................95

B/- Prégnance de l'inter étatisme.............................................96

Chapitre 4 : Diversitedes régimes de la liberté de circulation des personnes entre les deux Organisations...............................................................98

- Section 1 - Exceptions et entraves à la mise en oeuvre du principe...............98

- Paragraphe 1 : Limites et contradictions du droit communautaire....................99

A/- Les nécessités du maintien de l'ordre et de la sécurité publiques.....99

1- Les actes juridiques antérieurs............................................100

2- Dispositions restrictives du principe dans le cadre de la CEMACet de l'UEMOA...................................................................101

B/- L'impact de ces restrictions..............................................102

- Paragraphe 2 : Disparité des régimes de la liberté de circulation des personnes et des droits d'établissement et de résidence entre les deux Organisations.............105

A/- Prégnance de l'unilatéralisme et du bilatéralisme .....................106

1- L'état de la question.......................................................106

2- Considération juridique...................................................107

B/- Autres contradictions sous-régionales..................................108

1- Les pesanteurs d'ordre juridiques........................................108

2- Les pesanteurs jurisprudentielles.........................................109

- Section 2 - La liberté de circulation des personnes : perspectives de redynamisation de la Citoyenneté communautaire..................................111

- Paragraphe 1 : La nécessité d'une redynamisation juridique : élaboration d'un droit

Communautaire supranational......................

A/- Perspective d'harmonisation des législations et des jurisprudences.................................................................................112

1- Vers une harmonisation des législations................................112

2- Cours de justice a revisiter...............................................113

B/- Institution des cadres juridiques originaux..............................114

1- Formation, information et sensibilisation..............................115

2- Concertation et coopération avec les institutions judiciaires sous régionales..................................................................115

- Paragraphe 2 : Perspective de consolidation de la citoyenneté communautaire...............................................................................115

A/- Renforcement et extension des droits fondamentaux et politiques : restauration de la dignité humaine.........................................................116

1- Garantie des droits fondamentaux......................................116

2- Extension des droits politiques..........................................116

B/- Nouvelle politique de l'immigre et élaboration des actes uniformes... ..................................................................................................117

1- Politique publique de l'étranger........................................117

2- Statut de citoyen de la communauté...................................118

Conclusion générale........................................................................120

ANNEXES

BIBLIOGRAPHIE

TABLE DES  MATIERES

ABSTRACT

The reasons behind the creation of CEMAC and UEMOA are clearly stated in the preambles of the treaties signed respectively on 10 January and 16 March 1994. Following the failure recerded by the preceding multiple integration attempts, the signatories of the treaties are convinced that in order to succed, the solidarity which already exists among member states in the monetary fiels should also be extended to the economic field by the use of new tranfers of sovereinity. The objective of this process is to faster the social and economic development of member states through the unification is sustained by liberalising the mobility of production factors in each economic area, hence the special emphasis laid on the principle of fee mouvment of persons and oragnisations.

Everywhere, this principle enjoys a very shong judical consecration whose implementation mechanism may converge at the formal level, but are divergent in practice from one institution to the other, owing to the specific socio-political, economic, sociological and cultural contexts.

III

AVANT-PROPOS

Cet ouvrage est une réflexion sur la liberté de circulation des personnes, les droits d'établissement et de résidence.

L'Afrique des temps modernes se caractérise par la génération du principe « le roi de France et empereur en son royaume ». Elle est composée d'Etats souverains échappant à toute autorité qui leur soit supérieur. Les relations internationales classiques mettent face à face des entités souveraines et inégales dans un tel univers, le puissant amène sans cesse le petit, le faible, à adopter telle ou telle conduite. Les Etats sont séparés par des frontières, des douanes ; leurs relations, fondées sur la diplomatie, la signature de conventions internationales, sont de plus en plus régies par le droit international. Chaque Etat se distingue de plus en plus du voisin. La prééminence des Etats souverains entraîne ceux-ci dans un double effort d'hégémonie pour les Etats puissants, d'équilibre pour ceux qui le sont moins. Cette source de division politique se double d'un nationalisme économique, des divisions religieuses, culturelles et linguistiques. Les temps modernes apparaissent donc comme une ère marquée pour l'Afrique par la division.

Divisée par ses rivalités politiques, religieuses, économiques, impériales, l'Afrique n'en reste pas moins une communauté de civilisations caractérisée par l'aptitude de ses « habitants » à produire et à assimiler des idées communes. Au rang de celle-ci s'inscrit la désacralisante idée de brassage des peuples qui procède de la revendication du droit fondamental d'aller et venir à travers les frontières physiques, économiques, culturelles et douanières. C'est ce qui fera dire à KOFI ANNAN,

IV

Secrétaire Général des Nations Unies, en septembre 1999 : « la souveraineté étatique, dans son sens le plus fondamental, est en pleine redéfinition *- et pas seulement sous l'effet des forces de la globalisation et de la coopération internationale. Les Etats sont maintenant largement considérés comme des instruments au service de leur peuple, et non l'inverse. Au même moment, la souveraineté de l'individu [...] est renforcée par une conscience renouvelée et en pleine diffusion des droits individuels [...] Une nouvelle et plus large définition de l'intérêt national s'impose au XXIe siècle ; elle incitera les Etats à parvenir à une plus grande unité dans la poursuite d'objectifs communs et de valeurs partagées ».

La formation des grands ensembles régionaux à l'instar de ce qui se fait ailleurs, l'Union Européenne, l'Accord de Libre Echange Nord-américaine (ALENA) en Amérique, l'Association des Nations Sud-Est Asiatiques (ASEAN), fondent la fin du repli sur soi, de la préférence nationale et de la nécessité de renforcer les structures de coopération régionales et sous-régionales existantes en Afrique afin de créer des espaces économiques plus viables par le biais de la mise en commun des compétences et des facteurs de production à travers la libre circulation des personnes.

C'est conscient de ces enjeux et de l'urgence de la réflexion sur cette question que nous avons entrepris une démarche comparative de la liberté de circulation des personnes au sein de la CEMAC et de l'UEMOA.

V

INTRODUCTION GENERALE

Englués depuis le début des années 80 dans une crise sans fin, les pays d'Afrique ont constamment préconisé une intégration économique régionale, credo des responsables politiques, des opérateurs économiques et des bailleurs de fonds internationaux. Toutefois, ce serait un leurre que de penser que l'intégration économique est une idée neuve en Afrique. En effet la quête de la stabilité et de la croissance économique est à l'amont des diverses initiatives de regroupements sous-régionaux existants ou en gestation. La nécessité de coordonner les économies africaines va s'imposer dès les premières années des indépendances africaines. Ce souci transparaît dans le protocole annexé à la charte africaine adoptée par le « Groupe de Casablanca » dit des « progressistes » dès janvier 1961. L'article premier de ce protocole créait divers organes continentaux de caractère supranational dont un comité économique africain. Le « Groupe de Monrovia » dit des « Modérés » réuni dans la capitale libérienne en mai 1961 perçoit lui aussi la nécessité de construire des espaces économiques élargis, sans toutefois aborder la question dans une perspective continentaliste.

Au cours des trois dernières décennies, le renforcement des blocs régionaux en Afrique subsaharienne est apparu comme une tendance structurante et globalisante des initiatives et politiques économiques. Cette tendance aboutit, à terme, à des dynamiques et stratégies d'unification. L'idée d'intégration se rapporte à une situation en vertu de laquelle les Etats ne se contentent pas de coopérer ou de coordonner leurs actions, mais choisissent de mettre en commun certaines de leurs compétences et laissent à des institutions indépendantes le soin de gérer leurs intérêts. Dans l'optique de l'intégration ces institutions sont des organes supranationaux (qui ne représentent pas les Etats membres) ou des organes interétatiques prenant leurs décisions à la majorité et non à l'unanimité.

Il s'agit donc d'intégrer les Etats dans un ensemble ayant une existence propre (notamment à travers un ordre juridique spécifique), une identité non réductible à la somme des identités nationales, et défendant un intérêt commun (l'intérêt général communautaire) supérieur aux intérêts nationaux, catégoriels et particuliers. L'intégration revêt ainsi trois dimensions : une dimension économique (marché unique, union économique et monétaire) ; une dimension politique (transferts de pouvoirs aux organes supranationaux, vote, citoyenneté, intégration dans les domaines de la politique étrangère, de sécurité et de défense) ; une dimension juridique (rôle des cours de justice, primauté et applicabilité directe du droit communautaire). Cette réalité est tout à fait intelligible dans la mesure où l'intégration désigne la formation d'une unité à partir d'éléments distincts. En clair, dans les relations entre Etats, « définir l'intégration régionale c'est expliquer comment et pourquoi ils fusionnent volontairement avec leurs voisins et perdent ainsi les attributs de leur souveraineté tout en acquérant de nouveaux moyens propres à résoudre les conflits qui pourraient surgir entre eux1(*) ».

La finalité d'intégration économique a permis la mise sur pied d'organisations d'intégration régionale et sous-régionale plus caractéristiques du phénomène d'autorité. Il en résulte que l'objectif d'intégration économique est de réaliser à un degré élevé la solidarité entre des Etats donnés. Elle rejoint ainsi la construction communautaire dans la mesure où elle vise à densifier les relations par la création d'une structure nouvelle et unique pour tous les membres impliqués dans cette opération. La structure concernée devient un nouveau centre de décision pour les Etats visés. Les idées à la base étant l'unité et la progressivité. Il en découle une définition de l'intégration comme une politique de fusion et en ce sens, le Professeur Erbes note que les « autorités centrales ou communautaires, quelle que soit leur forme constitutionnelle responsable de l'emploi de tel ou de tel instrument, devront parvenir à la détermination d'objectifs communs2(*) ». Ce dernier élément rend indispensable la mise en commun de moyens matériels et institutionnels, ce qui devrait, par effet d'entraînement au niveau national, modifier les schémas classiques des fonctions de l'Etat.

L'intégration est ensuite entendue comme une « politique de `reproduction' et de substitution. A ce titre, elle engendre au niveau régional des structures, des fonctions et des mécanismes de type étatique3(*) ».

L'intégration se présente enfin comme une politique économique, emportant ainsi l'espoir de résolution des problèmes de croissance économique tant interne (national) que régional. Pour le faire, affirme Monsieur KENFACK, l'intégration va se fonder sur certaines techniques comme la centralisation des prises de décisions et des ressources, la répartition des matières mises en commun par les parties à l'entreprise d'intégration économique. L'intégration se traduit par le transfert de compétence étatique d'un Etat à une organisation internationale dotée de pouvoir de décision et de compétence supranationale4(*). Elle procède de la communauté comme ensemble d'Etats ayant des intérêts communs.

En d'autres termes, en quête de puissance et de stabilité, des Etats centre et ouest africains ont à définir, organiser et défendre des intérêts communs dans la politique mondiale. Et pour cela de simples relations diplomatiques ne suffisent pas. Mais cela exige des institutions permanentes capables de prendre chaque jour des initiatives, car le grand problème de la construction communautaire repose sur l'efficacité de ses institutions. Confrontés au problèmes d'ordre institutionnels politico- économique et stratégique. Les régions d'Afrique central et de l'ouest ont un problème préalable à résoudre : « celui d'exister5(*) ». Le Professeur Louis CARTOU entend par existence « la capacité de répondre aux problèmes qui lui sont posés ». Ce qui n'est possible que si les communautés sont dotées d'institutions capables de prendre des décisions politiques. Ce problème institutionnel que la doctrine6(*) présente comme clé du progrès de la construction communautaire peut traditionnellement être résolu selon deux conceptions : la conception fédéraliste, la conception diplomatique7(*) .Le Professeur MOUELE KOMBI prescrit du recule quand au choix d'une conception, car pense t-il, « il n'existe pas une voie unique de l'intégration régionale. Celle-ci procède de dynamiques plurielles et, en Afrique ces dynamiques ne sont pas nécessairement linéaires ».

En dernière analyse, la construction communautaire institue entre Etats membres des liens de solidarité plus forts, substituant à l'inter étatisme la supranationalité. Cela est notable à travers les manifestations de volonté des communautés et organisations d'intégration d'Afrique Centrale et Occidentale, notamment par le biais des modes de prise de décisions, leur autorité, la distribution des pouvoirs entre les Etats membres et les organisations considérées.

En revanche, l'entreprise d'intégration économique, la construction communautaire est un processus qui s'étalonne, d'après BALASSA8(*) en cinq étapes qui vont de la zone de libre échange à l'intégration totale en passant par l'union douanière, le marché commun, l'union économique. Le Professeur MOUELLE KOMBI explique que ce processus se doit d'être graduel parce que « chaque étape correspond à la suppression de certains types de discussions et de restrictions9(*) ».

La zone de libre échange se caractérise par l'élimination entre Etats membres, des barrières commerciales et tarifaires. L'union douanière se caractérise par l'adjonction au libre échange d'un tarif extérieur commun ; par le marché commun, ce sont les libertés de circulation des facteurs de productions qui sont consolidées ; l'union économique recherche non seulement les libertés de circulation mais aussi l'adoption des politiques communes et enfin l'union totale consacre l'unification des politiques nationales monétaires, fiscales et sociales.

Le marché commun, dans son objet de réalisation des libertés de circulation des facteurs de production nous intéresse à plus d'un titre. Il offre une occasion de comparer les régimes juridiques de la liberté de circulation des personnes tels que pratiqués en Afrique Centrale et Occidentale, précisément dans le cadre de la CEMAC (Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale) et de l'UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine). Dans cette perspective, plus que tout autre, l'aspect mouvement ou mobilité des personnes avec tout son corollaire du droit d'établissement sera privilégiée dans le cadre de cette étude. L'établissement du marché commun exige des Etats membres des actions politiques autant que des abstentions : entre autres figurent la mise en oeuvre des libertés de circulation (travailleurs, commerçants, touristes etc., des libertés d'établissement, des libertés de prestations de service et d'investissement etc.

Par ailleurs, la reconnaissance les 09 et10 décembre 1991 à Maastricht, à la suite du Traité de Rome de 195710(*), d'une citoyenneté européenne est sans doute une des avancées les plus pertinentes s'inscrivant dans le processus de construction communautaire. La volonté de dépasser la dimension économique de l'intégration vers une union à caractère politique transparaît. Elle impliquerait nécessairement la création d'une nouvelle forme d'allégeance des ressortissants des Etats membres à l'égard des communautés. Le sommet de Paris de 1974 avait mis l'accent sur le souci de développer une vision spécifique de la citoyenneté. Mais il faudra attendre l'introduction du concept dans le Traité de l'UE pour qu'il prenne corps et revête une valeur fortement emblématique. D'une part le choix même du terme citoyenneté révèle une intention politique et tranche sur le vocabulaire généralement utilisé antérieurement dont la tonalité était plus neutre puisqu'il faisait référence aux ressortissants de la communauté, lesquels pouvaient tout au plus se prévaloir des droits spéciaux selon l'expression utilisée pour désigner les droits reconnus aux ressortissants des Etats membres sur le territoire de l'Etat membre d' accueil de façon à assurer leur intégration au milieu social du pays de résidence.

D'autre part l'insertion des dispositions relatives à la citoyenneté dans le corps même du traité relève l'intension d'en faire des dispositions opérationnelles. En effet en définissant le citoyen comme « toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre », l'article8 P1 al1 du Traité de l'UE opère au premier abord une distinction entre nationalité et citoyenneté et, en suite elle subordonne la qualité de citoyen de l'union à celle de national d'un Etat membre . En d'autres termes la nationalité relève du seul droit des Etats membres et la citoyenneté de l'union est par conséquent subordonnée à la nationalité. La possession de la nationalité d'un Etat membre est donc la condition nécessaire même si elle n'est pas suffisante.

La substance de la citoyenneté de l'Union est hétérogène : pour partie en effet elle est constituée de droits appartenant à l'acquis communautaire ; et pour partie ensuite elle représente un accord allant au-delà des droits déjà reconnus aux ressortissants communautaires. Constituent pour l'essentiel une consécration de l'acquis communautaire les droits reconnus aux citoyens de l'Union en matière de circulation, de séjour et de pétition. Des avancées par rapport à cet acquis sont relatives au droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales et au Parlement Européen11(*).

Les Etats fondateurs des organisations d'intégration sous-régionales africaines sont convaincus que l'application homogène, par tous les Etats membres, des dispositions et textes sur la libre circulation des personnes, le Droit d'Etablissement et de Résidence, constitue une base fondamentale de l'édification de leurs communautés respectives ; elle conditionne le développement harmonieux des activités économiques, sociales et culturelles des Etats membres des deux sous-régions d'Afrique Centrale et Occidentale. Les termes utilisés dans cette perspective exigent des précisions notionnelles et conceptuelles pour une compréhension univoque de l'étude.

Il faudra entendre par :

Citoyen de la communauté, tout ressortissant d'un Etat membre remplissant les conditions fixées par des traités ou protocoles ou toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre. Il est à distinguer du citoyen d'un Etat qui est un « individu jouissant, sur le territoire de l'Etat dont il relève, des droits civiles et politiques12(*) ». Le citoyen de la communauté, lui, jouit des droits et obligations auxquels s'ajoutent ceux liés à la qualité de citoyen. Dans ce cadre, la citoyenneté s'appuie aussi sur la liberté de circulation et de séjour pour tous dans l'espace communautaire. La citoyenneté européenne par exemple octroie des prérogatives telles que le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales et européennes, une protection diplomatique communautaire pour l'ensemble des ressortissants des communautés dans les pays tiers, un droit de pétition devant le parlement européen, ou de déposer plainte sur des cas de mauvaise administration née de l'action d'institutions ou organes communautaires à un médiateur nommé par le Parlement Européen13(*). A ce titre, la citoyenneté communautaire se distingue de la citoyenneté d'un Etat, cette dernière procédant de ce que la CIJ14(*) appelle la nationalité «  effective ».

· Droit de Résidence, le droit reconnu à un citoyen ressortissant d'un Etat membre, de demeurer dans un Etat membre autre que son Etat d'origine et qui lui a délivré une carte ou un permis de résidence pour y occuper ou non un emploi ;

· Droit d'établissement, le droit reconnu à un citoyen, ressortissant d'un Etat membre d'une des communautés, de s'installer ou de s'établir dans un Etat membre autre que son Etat d'origine, d'accéder à des activités économiques, de les exercer ainsi que constituer et de gérer des entreprises notamment des sociétés dans les conditions définies par la législation de l'Etat membre d'accueil pour ses propres ressortissants ;

· Migrant ou immigrant, immigré, le ressortissant d'un Etat membre d'une des communautés, qui s'est déplacé de son pays d'origine pour se rendre sur le territoire d'un autre Etat membre de la même communauté ;

· Migrant irrégulier, tout migrant, citoyen d'une communauté, qui ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions des différents traités et protocole relatifs à la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement ;

· Document de voyage en cours de validité, un passeport ou tout autre document de voyage en cours de validité, établissant l'identité de son titulaire, avec sa photographie, délivré au nom de l'Etat membre dont il est citoyen et sur lequel les cachets de contrôle des services d'immigration et d'émigration peuvent être apposés. Est également considéré comme document de voyage en cours de validité un laissez-passer délivré par une communauté à ses fonctionnaires.

· Souveraineté, " faculté pour une société politique structurée de déterminer librement sa conduite15(*)".Il s'agit d'une autonomie au sens propre du terme, c'est-à-dire la capacité pour un sujet de droit de fixer lui-même les règles qui lui sont applicables. Souveraineté et indépendance vont donc de pair. La construction communautaire heurte visiblement le principe de souveraineté à un double niveau. Directement, l'Etat membre renonce à sa souveraineté lorsqu'une décision contraignante peut être prise par les instances communautaires contre sa volonté. En ce sens la généralisation du vote à la majorité qualifiée réduit l'autonomie étatique. A plus forte raison le rôle croissant de la justice communautaire (avec une jurisprudence souvent créatrice dans le cadre européen) réduit les marges de manoeuvre nationales. Parallèlement, de façon indirecte, l'ouverture des frontières intérieures génère une indépendance culturelle, sociale et surtout économique qui rend impossible tout retour à l'autonomie étatique. La construction communautaire implique bien, en définitive, un effacement de la souveraineté nationale. Encore faut-il remarquer que cet abandon par les Etats qui s'y engagent par la conclusion, on ne peut lus volontaire, de conventions internationales. La seule question qui puise vraiment faire débat est celle de la capacité pour une entité souveraine de renoncer à sa souveraineté, sachant que l'histoire montre la vanité des engagements définitifs suscitant l'émergence du souverainisme entendu comme défense de la souveraineté nationale.

Né des cendres de l'UDEAC16(*), le Traité instituant la CEMAC a été signé le 16 mars 1994, soit trois mois après la signature du Traité UEMOA du 10 janvier 1994. Les deux traités entrent respectivement en vigueur en juin et le 1er août 1994.Ces organisations sont des groupements d'Etats africains du centre et de l'Ouest dotés de la personnalité morale et constituant des ordres juridiques propres et qui ont pour mission l'établissement d'un marché commun et le regroupement progressif des politiques

La CEMAC a connu une longue période de maturation qui a pris fin le 5 Février 1998 à l'occasion du 33e sommet des Chefs d'Etats parties au traité au cours duquel la décision fut prise de mettre fin à l'UDEAC17(*).

La CEMAC regroupe six pays d'Afrique Centrale (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Tchad), constitue un prolongement de l'union monétaire à travers la BEAC et de l'union douanière et économique de l'Afrique Centrale (UDEAC) dont elle prend le relais et qu'elle renforce. Le préambule de l'additif affirme la volonté de créer une organisation ayant des compétences et des organes propres dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par les textes constitutifs. Cette affirmation conforte le principe de la primauté du droit communautaire sur le droit national. Par ailleurs, la communauté jouit d'une personnalité juridique et de la capacité juridique d'une personne morale dans chaque Etat membre. La CEMAC a pour missions et objectifs principaux :

· L'établissement d'une union de plus en plus étroite entre les peuples des Etats membres pour raffermir leurs solidarités géographique et humaine ;

· La promotion des marchés nationaux par l'élimination des entraves au commerce intercommunautaire, la coordination des programmes de développement, l'harmonisation des projets industriels ;

· Le développement de la solidarité des pays membres au profit des pays et régions défavorisés ;

· La création d'un véritable marché commun.

La mise en oeuvre de ces objectifs repose sur des institutions et organes et des institutions spécialisées à travers des actes juridiques dont la hiérarchie, fixée par l'Additif au Traité18(*), se présente ainsi :

· Les actes additionnels qui complètent le Traité sans le modifier, dont le respect s'impose aux institutions et aux Etats.

· Les règlements et les règlements cadres sont de portée générale, obligatoires dans tous leurs éléments pour les premiers et dans certains de leurs éléments pour les seconds ;

· Les directives lient l'Etat destinataire quant aux résultats à atteindre, sans en imposer la forme et les moyens ;

· Les décisions sont obligatoires dans tous leurs éléments pour le destinataire. Elles forment titre exécutoire lorsqu'elles comportent une obligation pécuniaire ;

Cependant les avis et recommandations ne lient pas.

La sécurité judiciaire au sein de la CEMAC est garantie par la Cour de Justice Communautaire qui ouvre la possibilité de se défendre en cas de violation du Traité et des Actes qui en dérivent, non seulement aux Etats et Organes de la CEMAC, mais aussi à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt certain et légitime. C'est une barrière contre les actes entachés de vice de forme d'incompétence, de détournement de pouvoirs, etc.

Face à la crise économique des années 80, les pays membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine19(*) (UMOA) ont, dès 1990, manifesté la volonté d'approfondir leur intégration économique en complément de l'union monétaire. Il était devenu évident que les mécanismes de régulation monétaire devaient être complétés par des réformes économiques pour assurer la cohésion de l'union et lancer les bases d'une croissance durable. C'est à ce titre que le traité instituant l'UEMOA sera signé, deux jours avant la dévaluation du Franc CFA.

En vue de l'intégration économique de ses huit Etats membres, l'UEMOA s'est assigné, par son Traité constitutif, cinq objectifs principaux :

· Le renforcement de la compétitivité des activités économiques et financières des Etats ;

· La convergence des performances et des politiques économiques des Etats, par l'institution d'une procédure de surveillance multilatérale ;

· La création d'un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d'établissement ainsi que sur un tarif extérieur commun et une politique commerciale commune ;

· La coordination des politiques sectorielles nationales, par la mise en oeuvre d'actions communes et éventuellement de politiques communes dans les principaux domaines de l'activité économique ;

· L'harmonisation des législations des Etats membres dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun.

La poursuite de ces objectifs s'effectue à travers un cadre institutionnel comprenant des organes de direction (conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, le conseil des Ministres, la commission), des organes de contrôle (cour de justice, la cour des comptes), des organes de contrôle démocratique (Parlement de l'Union et comité interparlementaire), des organes consultatifs (chambre consulaire régionale) et les institutions spécialisées autonomes (BCEAO et BOAD).

Il appert qu'au fond, la mission et les objectifs de ces deux organisations d'intégration restent similaires. L'objet de l'étude est entre autre d'évaluer le degré de similarité de la liberté de circulation des personnes dans les deux communautés.

La question de l'intégration tant économique que juridique n'est pas un phénomène nouveau en Afrique. La coopération régionale, l'intégration économique et le panafricanisme ont constitué, depuis les indépendances des idées force ou de « mythe mobilisateur20(*) » de l'Afrique Subsaharienne. Il convient de rappeler, d'emblée, qu'à l'aube des indépendances, l'on assiste à un affrontement idéologique entre les partisans de l'intégration sur le modèle du panafricanisme, conduit par le président N'KRUMAH et les souverainistes plus attachés à l'idée de coopération dans le cadre des organisations régionales et sous-régionales. Ces affrontements se sont soldés par le triomphe du souverainisme. Les organisations internationales africaines d'alors seront d'ailleurs fortement marquées par des principes fondamentaux de souveraineté et d'indépendance. Citons, à titre illustratif, le traité constitutif de l'Union Africaine et Malgache (UAM) de septembre 1961 qui spécifie qu'il s'agit d'une « union d'Etats indépendants et souverains ». Il en va de même de la Charte de l'OUA qui proclame l'égalité souveraine des Etats membres et le respect du principe de souveraineté. Au sommet de Kinshasa de 1967, le Secrétaire Général de l'OUA, Diallo Telli, a stigmatisé le fait que l'idée d'une véritable intégration n'aie pas été au centre des préoccupations de la majorité des dirigeants africains. Cette idée va germer et sera au centre des débats meublant le sommet d'Alger de 1968 où sera lancée l'idée d'un marché commun et des organisations sous-régionales. Il en résultera une déclaration qui ne portera pas trop de résultats, tout autant d'ailleurs que les suivantes : la résolution de la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de 1970, la Déclaration d'Addis-Abeba de 1973, la Déclaration de Monrovia de 1979 etc.

La Déclaration de Monrovia servira de plate-forme, de tremplin à la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA d'avril 1980 d'où sera adopté le Plan d'Action de Lagos qui donne des orientations pour la promotion d'un développement collectif, indépendant et endogène, ainsi que la réalisation de l'indépendance économique. En d'autres termes, il est question de refondre et d'orienter les politiques sectorielles et structurelles sur lesquelles reposent les fondements économiques du continent. A ce titre, le Doyen KAMTO opine très justement qu' »il faut le saluer comme le symbole d'un réveil économique de l'Afrique21(*) ».

La prégnance des exigences et orientations du Plan d'Action de Lagos justifie dans les faits la kyrielle des réunions, sommets et conférences qui se succéderont, procédant de la volonté de dynamisme et de synergie sur le plan économique. Pour inciter un développement économique efficace, les dirigeants de ces nouveaux Etats indépendants optèrent pour de regroupements sous-régionaux. Ainsi en concertation avec l'OUA, la commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), en préconisant la création des marchés communs procédera au découpage de l'espace géographique africain en sous-régions économiques. Ce découpage sera considéré par le Conseil Economique et Social des Nations Unies comme fondement « des plans de coopération sous-régionaux et de développement industriel concerté » lors de la réunion de Genève du 13 juillet 1964. Il prévoyait cinq régions dont l'Afrique Australe, Afrique Centrale, Afrique du Nord, Afrique Orientale et Afrique de l'Ouest car l'établissement d'une communauté devrait au préalable être sectoriel. En effet, le Plan d'Action de Lagos préconisait des communautés économiques à caractère sous-régional avant 1990, fondées sur les marchés communs comme étape fondamentale et une communauté continentale jusqu'à l'an 2000.

C'est dans cette perspective qu'on assistera à une diversification des initiatives et velléités de regroupement dont les plus significatives seront :

· L'UDEAC générée par le Traité de Brazzaville de 196422(*) ;

· La CEAO établie en 197323(*) ;

· La CEDEAO créée en 197524(*) ;

· La C.E.P.G.L établie en 197725(*) ;

· La ZEP créée en 198126(*) ;

· La CEEAC établie en 198327(*).

· La SADC Communauté de Développement de l'Afrique Australe28(*)

Le moins que l'on puisse dire c'est qu'elles ne sont pas toutes illustrées par un grand coefficient de réussite.

La CEMAC et l'UEMOA s'inscrivent dans une dynamique qui vise à constituer des regroupements capables d'accélérer le processus d'intégration dans les sous-régions visées. Les deux organisations se caractérisent par un engagement plus poussé à mettre en place des organisations plus structurées. L'affermissement de l'intégration sous-régionale va se traduire par la transformation des organisations préexistantes dans ces sous-régions en véritables communautés. Il en est ainsi de la révision du Traité UDEAC par le Traité de N'djamena du 16 mars 1994 instituant la CEMAC ; l'UMOA deviendra UEMOA par le Traité de Dakar du 10 janvier 1994. Cette opération conforte les assises juridiques de ces communautés. Il apparaît clairement, à travers ces transformations, qu'en Afrique Centrale et Occidentale et notamment dans les Etats membres de la zone CFA, la nouvelle approche de l'intégration s'appuie, d'après Guillaumont, sur la « volonté simultanément affirmée, d'utiliser la base de coopération que constituent les unions monétaires et la zone franc pour aller de l'avant dans le domaine de l'intégration économique29(*) ». Selon cette doctrine « les interdépendances durables et difficilement réversibles supposent des règles, la définition d'objectifs communs et des processus d'apprentissage30(*)... HUGON et COURSY diront de manière expresse que le processus d'intégration régionale en Afrique est contradictoire dans la mesure où il procède à la fois de trois conceptions : l'interdépendance par le marché, l'intégration par le plan et l'Etat et enfin la coordination par les acteurs de l'organisation

En d'autre termes, elle en emprunte en majorité à l'orthodoxie libérale, forme optimale de coordination des actions économiques et se rapproche par là de la conception néo-fonctionnaliste parce qu'elle assimile l'intégration au respect des lois du marché et du jeu des avantages comparatifs permettant les mouvements des marchandises et ou de facteurs de production et accroissant le bien être des consommateurs ; puis à la conception dirigiste par laquelle intégrer c'est réaliser une coordination et unifier par un plan étatique, enfin la conception qui lie les échelles et les modes d'organisation privilégiant la pluralité des acteurs, c'est la conception organisationnelle En réalité, la construction communautaire en Afrique Centrale et Occidentale s'est largement inspirée du modèle Européen, d'où l'orientation (internationales), d'intégration instituées dans ce cadre vers le néo- fonctionnalisme .Toute fois, l'intensité varie d'une communauté à une autre, la constante étant la convergence commune à plus ou moins brève échéance vers la création d'un marché commun et d'une union monétaire. L'analyse des expériences d'intégration dans cette région révèle toutefois une atténuation du modèle.

Quelle est la genèse de ce fondement théorique et juridique  en Afrique Centrale et Occidentale ?

Avant les années 1990, outre l'amalgame terminologique au centre des priorités des organisations internationales ou de communautés crées sous cette bannière en Afrique. Et le Professeur COURSY de relever que « sous la même expression d'intégration africaine sont en fait proposés » des projets nettement différents et même souvent opposés »31(*). L'intégration économique en Afrique Centrale et Occidentale n'a pas un fondement unique. Les bases idéologiques sont controversées d'où le recours à une explication scientifique fournie par la théorie néo- fonctionnaliste. Au lendemain de la 2e Guerre Mondiale, à l'idée de sécurité collective s'est opposée celle de "communauté de sécurité" développée par le Professeur MITRANY pour qui le seul moyen efficace à l'institution et à l'entretien de la paix mondiale était le bien-être économique et sociale plutôt que les mécanismes de sécurité collective32(*), d'où l'accent mis sur les institutions reposant sur les fonctions, considérés comme des véhicules appropriés pour satisfaire cette exigence. La notion de communauté de sécurité sera reprise par les néo-fonctionnalistes pour qui la recherche du bien-être, pour s'accomplir dans sa plénitude, doit s'effectuer dans le cadre des unions politiques. Trois approches de l'intégration seront préconisées afin de concrétiser cette doctrine.

- L'approche fédérale qui met l'accent sur l'intégration politique en privilégiant les mécanismes institutionnels ;

- L'approche fonctionnaliste qui accorde la priorité à la coopération dans les secteurs techniques ;

- Enfin l'approche néo-fonctionnaliste qui est fondée sur une combinaison de deux précédentes.

En effet inspire par SCHUMAN, le fonctionnalisme va considérablement inspirer l'entreprise d'intégration économique « l'Europe ne se fera pas d'un coup, où dans une construction d'ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait33(*) », le néo-fonctionnalisme va cependant prendre corps avec les traités CEEA et CEE.

En revanche, il est établi qu'un modèle repose sur un certain nombre de variables, l'on se demanderait s'il est possible qu'un modèle conçu pour un cadre déterminé puisse être exporté ? Dans cette perspective, le Professeur NYE reconnaissait après une étude comparée, la nécessité d'une prise en compte des éléments nouveaux dans l'analyse du phénomène d'intégration économique dans les régions autres que l'Europe, notamment dans les pays en développement34(*). Il suggérait par exemple la prise en considération des facteurs tels que la participation d'acteurs extérieurs à la région, la socialisation des élites. Un autre élément d'atténuation du modèle est le caractère non vérifiable des postulats de symétrie et de complémentarité des économies des Etats concernés. Il en résulte des difficultés structurelles et conjoncturelles nuisibles à l'entreprise d'intégration économique en Afrique. Une des faiblesses au modèle est relative à l'extraversion des économies visées, en plus des difficultés juridiques et politiques. La solution africaine face à ces difficultés est la mise en place des organisations de plus en plus structurées. Ce qui aboutira à terme, à l'entrée en vigueur le 26 mai 2001 du Traité instituant l'Union Africaine, en passant par le Traité d'Abuja qui crée une Communauté Economique Africaine le 03 juin 1991.

Cette nouvelle perspective s'appuie sur des nécessaires réformes à opérer dans trois secteurs :

Le volet financier concernant les assurances ;

· Le volet juridique qui sécurise les investissements, évitant les aléas juridiques induits par les changements politiques ou les soustrayant au pouvoir des gouvernements, aboutira à l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) ;

· L'aspect administratif centré sur la formation commune des cadres économiques et financiers des Etats membres.

En Afrique Centrale comme en Afrique de l'Ouest, la configuration sociologique en présence est le produit de plusieurs siècles d'échanges désormais bien connus. Ces régions se caractérisent en outre par une extraordinaire diversité culturelle, religieuse et linguistique. Au cours de la période précoloniale, entre le XIIIe et le XIXe siècle déjà, d'importants réseaux marchands se sont constitués. Les flux commerciaux dépassaient les frontières tant nationales que régionales. La dynamique de ces réseaux marchands favorisait également un brassage de cultures et des nationalités. Du XIXe siècle au XXe siècle, la colonisation a reconfiguré les directions des flux autant que les mobiles des migrations. Ainsi aux flux économiques se sont adjointes les nouvelles donnes relatives au besoin de formation intellectuelle, de main-d'oeuvre.

Les frontières héritées de la colonisation sont restées artificielles parce qu'elles n'ont jamais empêché les échanges économiques et culturels entre les différentes communautés dispersées sur plusieurs pays. D'importants échanges transfrontaliers informels organisés autour des biens manufacturés et des produits de première nécessité défient les barrières érigées entre les peuples et traduisent la volonté des populations de maximiser les avantages comparatifs des entités nationales finalement interconnectées par le bas.

Depuis les indépendances (1960-1970), les migrations économiques n'ont pas disparu. Mais c'est désormais la conjugaison des instabilités politiques et des incertitudes agro-climatiques dans les pays sahéliens qui alimentent les mouvements des populations et l'installation durable d'émigrés dans les pays voisins.

Les institutions et communautés de ces deux champs se veulent des instruments de gestion communautaire des contraintes politiques et économiques de ces espaces, mais aussi et surtout de régulation de leurs potentialités. L'éminente activité normative relative à la liberté de circulation essaie de transcender les cloisonnements politiques. En tant que régions, les communautés sont des constructions politiques légitimées par les interactions historiques multiples depuis la période précoloniale. Même si aujourd'hui, les difficultés de gestion de la diversité sociale au sein des entités politiques nationales nées du découpage des frontières trouvent leurs origines dans la parenthèse coloniale, celle-ci n'a, en rien, entamé les interactions et les migrations de populations par lesquelles elles se concrétisent. Après les indépendances, les phénomènes migratoires se sont plutôt intensifiés, les causes de cette intensification sont désormais bien identifiées , leurs conséquences aussi. Mais depuis les indépendances, les pogroms dirigés contre les immigrés dans plusieurs Etats, indifféremment des régions, les vagues successives d'expulsion d'immigrés vers leurs pays d'origine montrent bien que l'immigration commence à poser problème. L'efficacité limitée des dispositions juridiques communautaires s'explique, parfois, par le manque de réflexion systématique sur la politique publique de l'étranger ou de l'immigré.

Après ce détour historique, il serait indiqué de s'interroger sur la pertinence de cette étude.

I - INTERET DU SUJET

A/- Intérêt Heuristique

La mobilité, mouvement naturel, est un facteur essentiel d'adaptation des populations de la région aux changements et besoins de leur environnement. La fluidité de l'ensemble régional emporterait certainement des conséquences qu'il convient de cerner par une étude comparée du phénomène dans les deux sous-régions, le contexte socio-politique qui prévaut dans une sous-région serait-il favorable ou non à des avancées significatives et immédiates de cet important principe ? Quels sont les tensions et les conflits susceptibles d'être engendrés ? Une telle étude nous permet d'appréhender le régime juridique de cette liberté, les aménagements des textes positifs. En d'autres termes, comment la liberté de circulation acquiert-elle force de droit opposable aux différents membres et quels en sont les mécanismes ? Les différentes dispositions, tant permissives que prohibitives sont-elles appréhendées et mises en oeuvre de la même manière dans les deux espaces économiques ? L'étude devrait montrer comment les techniques juridiques de création de normes nouvelles s'adaptent à cette réalité de la circulation des personnes.

Organisations internationales d'intégration, la CEMAC et l'UEMOA sont astreintes à produire des normes dont la confection, la mise en oeuvre constituent les éléments déterminants de mesure de leur dynamique et de leur efficacité. Il en résulte qu'une étude comparée du régime juridique de la liberté de circulation des personnes dans les deux communautés révélerait des atouts autant que des écueils et insuffisances ici et là, représentant ainsi une contribution notable et un apport aux deux organisations en particulier et sinon au droit communautaire, du moins au gigantesque projet d'intégration africaine en général, dont la logique actuelle est de franchir le pas de la simple coopération vers l'intégration, de l'international vers le supra-national.

Cette perspective préfigure l'action du système communautaire qui suppose que des compétences aient été attribuées aux communautés et que celles-ci disposent de certains moyens sans lesquels le processus décisionnel ne pourrait se concevoir. Il convient toutefois de dissiper une confusion terminologique entretenue par les courants réfractaires à l'unification européenne.

Cette équivoque est liée à l'assertion selon laquelle il y aurait eu des transferts de souveraineté de la part des Etats membres des communautés au profit de celles-ci lorsqu'ils ont décidé de le fonder ou d'y adhérer. Or il ne saurait exister en toute logique juridique des quelconques transferts de souveraineté d'un Etat à une organisation internationale « pour la simple raison péremptoire que les organisations internationales sont insusceptibles d'exercer une quelconque souveraineté ».

En réalité, la création puis l'affermissement des communautés européennes ont suscité deux opérations distinctes mais complémentaires.

D'abord, chacun des Etats membres a renoncé, en vertu des traités constitutifs des communautés à exercer les compétences propres qu'il détenait jusque-là dans certains domaines. Ce faisant, chaque Etat a consenti à des limitations de souveraineté (différentes du transfert).

Par ailleurs le droit international reconnaît sans la moindre équivoque la compatibilité de la souveraineté de l'Etat avec un acte juridique par lequel il limite volontairement sa propre liberté d'action. Ensuite, les Etats signataires des traités constitutifs et ceux qui ont adhéré ont conjointement attribué aux communautés des compétences devenues communautaires, et différentes par leur nature et leur contenu de celle nationales auxquelles ils avaient renoncé35(*).

B/- Désintérêt de la doctrine de ces régions

Bien que l'intérêt des peuples africains pour cette liberté ne laisse aucun doute, le désintérêt de la doctrine à ce sujet est manifeste. Au terme de nos investigations, seuls quelques articles sont publiés et aucun n'aborde l'approche que nous envisageons ici, laquelle fonde son originalité. Le présent travail, bien qu'il s'applique à un domaine déterminé de la vaste entreprise d'intégration et à deux sous-régions du continent africain, par son orientation, ambitionne d'enrichir la théorie générale des organisations internationales communautaires et d'intégration. Elle compte fournir au gigantesque édifice institutionnel de l'UA, bien que fort élaboré, des éléments matériels et juridiques susceptibles de contribuer au processus d'intégration tel qu'envisagé par la Jeune Union, dans la mesure où, à notre avis, il ne saurait avoir d'intégration économique sans le nécessaire brassage des citoyens étatiques qui passe inexorablement par la liberté de circulation et la liberté d'établissement des personnes dans l'espace communautaire. Toutefois nous sommes largement conscients des limites que cette étude peut receler notamment l'absence de monographies suffisantes, d'études profondes et fouillées dans ce domaine notamment en Afrique de l'Ouest. Ces faiblesses nous pousseront par moment à nous appuyer sur telle ou telle communauté plutôt que sur telle autre. Etant entendu que la jeunesse des institutions visées justifiera parfois l'insuffisance des éléments tirés de la pratique des organisations considérées pour étayer certaines hypothèses.

En revanche, l'étude n'en perd pas pour autant sa pertinence, étant entendu que parce qu'elle tend à dégager les tendances communes donnant vie au système d'intégration, elle n'est pas absolument liée au caractère mature des organisations visées. La théorie générale ne se construit pas, comme le souligne MONACO, uniquement à l'égard d'une situation déjà parfaite, c'est-à-dire lorsqu'un phénomène donné se présente selon des « caractères uniformes et constants36(*) ».

II - OBJET DE L'ETUDE

Ce travail de recherche a pour ambition de réaliser une étude comparée de la liberté de circulation des personnes et du droit d'établissement en zone CEMAC et UEMOA. Ceci se justifie, comme le dit le Professeur DONFACK SOKENG, « parce que l'analyse du régime de cette liberté apparaît comme critère pertinent d'évaluation des libertés publiques dans un espace donné, mais aussi parce qu'elle est révélatrice des logiques d'intégration politique et économique » dans ces régions37(*) ». La liberté de circulation des personnes se présente comme l'un des fondements du processus d'intégration régionale. Saurait-on imaginer une communauté ou une région d'intégration dont les frontières étatiques restent fermées ? Une véritable intégration requiert une forte mobilité des populations qui relativise les frontières naturelles, ethniques, linguistiques, coloniales, étatiques et culturelles etc...

L'étude s'attellera à révéler les mécanismes juridiques face aux logiques d'étatisme et de souveraineté d'une part, et aux tensions que susciterait ce principe d'autre part, quand on sait que les Etats membres de ces communautés et organisations d'intégration sont « en édification, très préoccupés par des questions de délimitation des frontières et de sécurisation de leurs espaces nationaux respectifs38(*) ».

Ensuite, il est question de voir comment le droit règle les contradictions entre la propension à la sécurité, le repli nationaliste et les logiques économiques, expansionnistes et communautaires. Par ailleurs, il s'agira d'exposer les modalités, les techniques et mécanismes déployés afin d'assurer l'effectivité des dispositions normatives relatives à ce principe dans les deux espaces communautaires visés. Parler d'effectivité présuppose une application concrète des normes par les membres, ce qui suppose en outre, l'existence, à côté des structures d'exécution, des mécanismes de contrôle appropriés. Quel est le degré d'influence des contraintes auxquelles la construction communautaire fait face dans ces deux espaces économiques : sur le plan des conflits des règles et dispositions juridiques relatives à la liberté de circulation, s'il en existe ; sur le plan des facteurs d'affaiblissement de cet édifice juridique bâti par les organisations considérées. Quelles en sont les pesanteurs politiques, sociales voire économiques ? Car il va de soi que ces difficultés suscitent des atermoiements à l'effectivité et l'efficacité des actes communautaires relatives à la liberté de circulation des personnes dans telle ou telle sous-région.

En fin de compte, l'objet de ce travail est de rechercher tantôt les convergences, tantôt les variantes : les points forts et les points de chute pour déterminer dans quel contexte y a-t-il plus de pesanteurs. Nous avons, en d'autres termes, à faire des réflexions juridiques et pratiques sur ce principe afin d'expliciter s'il est mis en oeuvre de la même manière dans les deux contextes, comment cela s'opère c'est-à-dire les objectifs et les moyens sont-ils identiques, la philosophie qui sous-tend le principe est-elle la même dans les deux contextes, le contenu du principe y est-il identique. Le milieu culturel, social, politique et économique sont-ils les mêmes ? Ce rapprochement nous aiderait, dans la mesure du possible de proposer une transposition des solutions d'une communauté à une autre.

III - PROBLEMATIQUE

La construction communautaire et/ou l'intégration économique et juridique est un processus complexe, historique, ponctué de phases de ralentissement, de blocage et d'accélération. Ces contraintes propres à une région peuvent s'avérer substantielles. D'où l'engagement considérable des Etats de ces régions dans la recherche de stabilisation des fondements juridiques de leur entreprise, et surtout vers l'harmonisation et la production du droit au sein de ces organisations d'intégration. En d'autres termes, leurs efforts tendent vers la consolidation des assises juridiques de ces communautés considérées comme ordres juridiques communautaires ou d'intégration. Aussi une analyse qui compare les manifestations de volonté de ces organisations d'une part, la réalité pratique de ce principe d'autre part, semble incontournable en vue de relever les spécificités dans l'un et l'autre contexte. Dans cette perspective, il convient de s'interroger sur l'adéquation entre les textes positifs consacrant le principe de libre circulation et les modalités et mécanismes de mise en oeuvre desdites libertés. Quelle est la portée juridique dudit principe et son opposabilité aux Etats membres et autres acteurs des communautés concernées où prévaut l'interétatisme ? Quelles sont les éventuelles entraves à l'effectivité de la liberté de circulation des personnes et comment en venir à bout ? Les contextes socio-politiques, économiques et même sociologiques permettent-ils de traduire en termes concrets cette entreprise en édification ? La théorie dominante des droits de l'homme conçoit la liberté de circulation des personnes comme droit fondamental, et l'on se demande comment justifier théoriquement et pratiquement ce caractère fondamental et partant, la suprématie de ce droit dans les deux ordres juridiques visés. Parce que la circulation inter-étatique concerne deux ou plusieurs Etats, elle est susceptible de soulever des difficultés juridiques et politiques ardues, dans la mesure où elle met en jeu les relations entre Etats. Bien d'avantages, des échanges de populations aux statuts divers : touristes, travailleurs, réfugiés, apatrides, voyageurs en transit, étrangers étudiants, étrangers en situation irrégulière ou « sans papiers », etc. Par ailleurs, les Etats imposent des restrictions dans l'encadrement juridique de la liberté de circulation en invoquant la nécessité de sécurité ou d'ordre public, le respect des droits de l'homme ; ils disposent des pouvoirs très étendus en matière de contrôle des frontières, de limitation des entrées et par voie de corollaire, des restrictions apportées au droit d'immigration et d'établissement des individus au-delà des frontières de l'Etat dont ils sont nationaux. Quelle serait la signification réelle que revêt le terme « citoyenneté communautaire évoqué ici et là ? Comment fonder, en fin de compte ce droit de libre circulation des personnes en dehors de l'Etat c'est-à-dire dans la société internationale.

IV - HYPOTHESE DE RECHERCHE

Relevons au premier abord que le portrait du droit international classique qui voudrait que chaque Etat dispose du droit de légiférer souverainement sur ses titres de compétence, au premier chef desquels se trouve la sécurisation des frontières et le contrôle des sorties et des entrées du territoire, se trouve de plus en plus remis en cause tant par la jurisprudence internationale que par les institutions et organisations diverses. Au rang de celles-ci figurent la CEMAC et l'UEMOA qui mettent en place des normes conventionnelles visant à régir cette dimension des relations internationales. Ce que Vitoria appelle le « jus communicationis », qui est le droit naturel des individus d'aller et de venir partout où bon leur semble, est un principe, un droit juridiquement consacré par les textes constitutifs des deux organisations. Mais cependant, la mise en oeuvre dudit principe connaît des variantes, au regard de l'enjeu majeur que constituent l'effectivité, l'applicabilité des actes juridiques communautaires.

Il est donc question de préciser les fondements normatifs, la signification, l'étendue et les limites, les modalités d'application et les implications de ce principe au regard des textes aux objectifs convergents mais dont la portée semble diversifiée.

V - DELIMITATION DE L'ETUDE

Notre champ d'analyse couvre et se limite sur le principe de liberté de circulation des personnes, sans considération de la liberté de circulation des biens, ni des services. Etant entendu que le mouvement des personnes n'est pas forcément lié ou tributaire de la mobilité des biens et vice versa. La réflexion porte sur la question des bases juridiques dudit principe, et les modalités et mécanismes d'application.

L'étude sera en outre limitée aux deux communautés d'intégration d'Afrique Centrale et Occidentale que sont la CEMAC et l'UEMOA. Le recours à d'autres organisations internationales d'intégration ne sera envisagé que pour étayer certaines hypothèses.

VI - APPROCHE METHODOLOGIQUE

Dans une perspective d'étude comparée, nous avons à analyser concurremment le cadre normatif et institutionnel de la liberté de circulation des personnes, autant que les contraintes pratiques du système international, la complexité des éléments formateurs de ce principe.

Sur le plan technique, nous procéderons à l'enquête ou analyse empirique ou documentaire, à l'observation. La méthode comparative nous permettra de mieux appréhender et cerner le statut de la liberté de circulation c'est-à-dire la notion, la portée, la nature et le régime. Tout moyen nécessaire susceptible de contribuer à notre compréhension de la dynamique qui sous-tend cet aspect de la construction et de la consolidation communautaire et de l'intégration dans les régions considérées, ne sera jamais négligé. Des descentes sur le terrain pourront être envisagées dans la mesure du possible et conformément aux exigences temporelles.

En revanche, l'analyse envisage de circonscrire et d'explorer dans une perspective comparative le principe dans les sous-régions visées quant à ses fondements normatifs, sa signification, l'étendue et ses limites d'une part, et d'autre part les modalités d'application et les implications au regard des textes aux objectifs convergents mais dont la portée semble diversifiée. En effet, elle s'attèle à répondre à l'interrogation, en quoi la liberté de circulation des personnes et d'établissement en zone CEMAC et UEMOA se rapproche ou se distingue t-elle ? Une telle évaluation permettra sans doute de tester la pertinence de la convergence des cadres normatifs (première partie), et des mécanismes de mise en oeuvre qui divergent d'ailleurs dans la pratique (deuxième partie) en raison des contextes socio-politique, économique, sociologique et culturel non identiques.

PREMIERE PARTIE

LA CONVERGENCE DU CADRE NORMATIF, INSTITUTIONNEL

ET DES FINALITES

Le Plan d'Action de Lagos établi par l'OUA en 1980 en vue de l'instauration progressive d'un marché commun africain sera suivi, une décennie plus tard, d'un texte plus opérationnel : le traité d'Abuja, signé lors du sommet de l'OUA en juin 1991. Cet instrument oeuvrait pour la réalisation de l'ambitieux projet d'une communauté économique panafricaine en l'an 2025 en cinq étapes, partant du renforcement des communautés sous-régionales existantes, pour aboutir, 34 ans plus tard à la mise en place d'une communauté africaine. Le mimétisme institutionnel et juridique affirmé par le Professeur KAMTO à la suite de M. THIAM39(*) emporte-t-il les mêmes conséquences juridiques pratiques ? Nous ne saurions nous attarder sur cette question, étant entendu qu'il ne saurait en être autrement, dès lors que l'idée d'intégration elle-même est un produit d'importation. Et comme dit le Pr KAMTO, « dans ce domaine, il est bien difficile d'inventer dès lors que les données de base sont les mêmes : l'Etat-nation pris, dans l'exigence contradictoire de la souveraineté et de la coopération-intégration ».

Notons cependant que l'approche africaine est progressive et pragmatique. La théorie intégrationniste distingue diverses formes d'intégration allant de la zone de libre échange à l'unification économique totale, en passant par l'union douanière, le marché commun et l'union économique. Le marché recherche une forme plus poussée de l'intégration économique par l'abolition, entre autre, des restrictions à la circulation des facteurs économiques (personne, capitaux etc). Les promoteurs des institutions sous-régionales africaines pensent que l'unification des législations dans ce domaine précis contribuerait de toute évidence, à l'étape suprême de l'intégration économique qu'est l'union totale. C'est ce qui explique La convergence des dispositifs normatifs sous-régionaux consacrant ledit principe. Au demeurant, il ne saurait y avoir d'espace juridique unifié. Cette consécration régionale et sous-régionale est d'inspiration onusienne et bien d'autres institutions à caractère universel (Chap. 1). L'analyse du corpus juridique laisse entrevoir une similarité certaine du contenu et des objectifs du principe (chapitre 2) au sein des deux organisations visées.

CHAPITRE I

IDENTIQUE CONSECRATION JURIDIQUE

Dans la société internationale, de nombreuses institutions et organisations internationales diverses, autant que des organisations régionales et sous-régionales manifestent leur attachement à ce principe par l'adoption des normes conventionnelles visant à régir cette dimension des relations internationales. Aussi peut-on noter, sur le plan universel (Section 1), l'imposant dispositif onusien et de certaines organisations spécialisées dont l'oeuvre en ce sens est fort notable et desquelles s'inspirent les deux organisations visées : l'OIT et le HCR. Sur les plans régional et sous-régional (section 2) l'OUA et la jeune UA, la CEDEAO, la CEEAC, la CEMAC et l'UEMOA garantissent et fondent ce principe.

Section 1 : Des inspirations juridiques similaires

« La liberté d'aller et venir, quoique participant du besoin fondamental de mouvement inhérent à la nature humaine, peut être effective au plan juridique que si elle est consacrée par des normes opposables à tous, et notamment aux Etats40(*) ». Le Professeur DONFACK soulève ici la question des bases juridiques de la liberté de circulation des personnes. L'appréciation des fondements juridiques de ce principe peut se faire à travers une pluralité de textes d'affirmation constante. La réglementation contemporaine et partant de la CEMAC et de l'UEMOA en matière de libre circulation des personnes, du droit d'établissement et de résidence, s'inspire très fortement de la Charte des Nations Unies d'une part et de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme d'autre part. Il ne faudrait pas perdre de vue l'importance des institutions spécialisées dans ce domaine : l'OIT et le HCR (Paragraphe 1). On note un important déploiement normatif régional qui se traduit par des traités, des conventions, des protocoles et autres accords (Paragraphe 2), manifestant l'attachement des peuples et des Etats des sous-régions visées au principe de liberté de circulation.

Paragraphe 1 : Le droit onusien

La Charte des Nations Unies au chapitre VIII portant sur les accords régionaux favorise en son article 52, al. 1, l'existence d'accords ou d'organismes régionaux. Au chapitre IX portant sur la coopération économique et sociale internationale, par l'article 55, al. C, les Nations Unies favorisent « le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ». Droit fondamental de l'homme, il est garanti explicitement par des textes et organismes de protection et de promotion des droits de l'homme.

A/- La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

Corollaire de la paix, de l'unité, et de la solidarité : la création de grands espaces réunissant de nombreux Etats garantit une série de liberté : celles du mouvement par-delà les frontières nationales, notamment pour les travailleurs, celles de l'établissement et de la prestation de service, celle de la circulation des marchandises et des capitaux, autant de libertés fondamentales qui permettent à l'entreprise de décider librement, au travailleur de choisir librement son emploi et au consommateur de disposer d'un éventail de produit le plus divers.

1 - Fondement de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

Instrument de protection des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme revêt des proclamations, des dispositions relatives à la liberté de circulation, bien que trop générales. En effet l'article 13 dispose :

« (1) Toute personne a le droit de circuler librement et choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.

(2) Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Quelle est la signification de ces dispositions ?

2 - Portée de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

A l'analyse, l'article 13 réglemente et favorise autant la circulation intra-étatique que la dimension internationale de ce principe. Toutefois la doctrine estime qu'elle « est très imparfaitement réalisée à l'heure actuelle41(*) ».

Par ailleurs, l'expression « toute personne » figurant sur les deux alinéas de cet article réitère et renforce la double vocation nationale et internationale du principe de libre circulation. Ce terme est « suffisamment générique42(*) », et par voie de conséquence, peut inclure aussi bien les nationaux que les étrangers ou migrants réguliers. Il va de soi que la protection internationale de ce droit fondamental se situe au-delà de la seule sphère intra-étatique.

Toutefois, René CASSIN notait avec regret que la Déclaration « ne consacre pas totalement le principe de la libre circulation de pays à pays, puisqu'elle ne dit rien du droit d'immigration symétrique de celui d'émigration, ni du libre établissement en dehors du cercle d'un Etat déterminé43(*).

B/- Les autres textes subséquents

Le système des Nations Unies en matière de droit de l'homme regorge des dispositions pertinentes auxquelles se réfère toute construction normative relative à la protection et la promotion de certaines libertés fondamentales de l'homme. Ainsi depuis la Déclaration Universelle de 1948, il est indéniable que l'intérêt de la société internationale autant que du droit international pour la liberté de circulation va croissant. Plusieurs conventions, en effet, à caractère universel verront le jour :

1- Les Pactes Internationaux de 1966 et le Protocole Facultatif annexé au Pacte relatif aux droits civils et politiques, complétant et positivant la Déclaration Universelle, fait référence, aux articles 12 et 13, respectivement à la liberté de circulation et aux garanties relatives à l'expulsion des étrangers ;

2- L'activité normative de l'OIT est remarquable en matière de protection des immigrés. Ainsi la Convention n° 97 concernant les travailleurs migrants, signée à Genève le 7 juillet 1949, qui aura inspiré la signature de la Convention internationale de 1990 portant sur la protection des droits des travailleurs immigrés et des membres de leur famille. Signalons enfin la récente Convention n° 169 portant sur les peuples indigènes et tribaux.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que cet éventail de textes constitue la référence juridique universelle qui aura orienté et inspiré les promoteurs des organisations régionales africaines. Si ces derniers manifeste de la timidité quant à la ratification des conventions internationales, conscients de la nécessité de traduire en des termes encore plus concrets leur attachement à cet idéal de liberté, ils ont cependant adhéré aux conventions régionales consacrant le principe.

Paragraphe 2 : L'affirmation africaine du principe visé

Un pas prudent vers le comblement du déficit que présente l'ordre juridique communautaire, à l'échelle continentale, en matière de protection de ce droit fondamental qu'est la liberté de circulation des personnes, s'est accompli progressivement depuis l'OUA et plus récemment l'Union Africaine ; mais bien davantage encore avec la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des peuples. Ce chef-d'oeuvre consacre non seulement ce principe mais aussi les droits d'établissement et d'émigration et le droit de chercher asile « conformément à la loi de chaque pays et aux conventions internationales », en plus des garanties procédurales relatives à l'expulsion des étrangers.

Les Etats membres de la CEMAC et de l'UEMOA sont parties des conventions régionales continentales qui consacrent entre autres matières, la liberté de circulation des personnes.

La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des peuples adoptée à Banjul en Gambie le 26 juin 1981 et ratifiée par la plupart des Etats membres des communautés visées, reste le fondement principal du principe visé. En effet l'article 12 qui consacre plusieurs droits dispose :

« 1- Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi » ;

2- Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques.

3- Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et recevoir asile en territoire étranger, conformément à la loi de chaque pays et aux conventions internationales.

4- L'étranger légalement admis sur le territoire d'un Etat partie à la présente Charte ne pourra en être expulsé qu'en vertu d'une décision conforme à la loi.

5- L'expulsion collective d'étrangers est interdite. L'expulsion collective est celle qui vise globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux.

Bien que l'interdiction de l'expulsion collective manque de précision, tant il est vrai que sa définition n'admet aucune restriction, elle revêt tout au moins une force péremptoire. Se trouvent garantis ici les droits fondamentaux des populations immigrés.

L'article 12 de la Charte de 1981, par lequel « l'Afrique semble se hisser au niveau du droit régional commun44(*) », et qui protège la liberté de circulation des personnes, reprend et conforte dans le contexte africain la convention de l'OUA du 10 septembre 1969 régissant certains aspects propres aux problèmes des réfugiés dans ce continent. Cette disposition révèle le degré de prise de conscience par les Etats africains de la nécessité, de l'importance que revêt le principe visé, au regard de la multiplication des conflits sur le continent, de la montée des pulsions identitaires45(*) et les manifestations de xénophobie qui rythment le processus de démocratisation du continent. Le souci de cerner ces différents phénomènes est à la base de la vaste activité normative sous-régionale sur la question.

Section 2 : Fondements juridiques sous-régionaux

La construction des organisations d'intégration en Afrique Centrale et de l'Ouest se fonde sur des principes dont se réclament aussi les Etats membres et dont l'application est confiée aux organes exécutifs de ces organisations. Au nombre de ces principes reconnus : l'unité, la solidarité et la sécurité économique et sociale, la liberté. Par ailleurs, le moteur tout aussi puissant de l'unification est la paix. A l'époque que nous vivons, caractérisée par la mobilité tous azimuts, le changement et l'inconnu, la sécurité et la paix deviennent des besoins élémentaires. Les réglementations communautaires garantissant les libertés visées ici peuvent être considérées comme un droit fondamental communautaire de la liberté de circulation et d'établissement. L'on examinera plus en détail ci-après l'état actuel de ce droit fondamental. Mais on ne saurait perdre de vue que ces organisations ont hérité des acquis de l'UDEAC et de la CEDEAO qu'elles ont repris et dans une certaine mesure améliorée.

La liberté de circulation des personnes et les droits d'établissement et de résidence trouvent leurs bases juridiques aussi bien dans le droit originaire (paragraphe 1) que dans le droit dérivé (paragraphe 2) des communautés en question. Ceci s'explique par le fait que ces organisations d'intégration dans ces deux espaces n'utilisent pas la force ou la soumission pour unifier les sous-régions considérées, mais la puissance du droit. Seule une unification reposant sur le libre arbitre a en effet des chances de durer, pour autant qu'elle soit bâtie sur des valeurs fondamentales, et réalisée par le droit. C'est sur cette base qu'ont été établis les traités instituant les deux communautés visées.

Paragraphe 1 : Le droit fondamental : bases juridiques similaires

du principe visé entre les deux organisations

Le droit communautaire originaire est constitué des traités instituant les communautés d'une part (A), y compris les annexes et protocoles (B) qui leur sont joints ainsi que leurs compléments et modifications ultérieurs. C'est donc le droit qui a été créé directement par les Etats membres. Ces bases institutionnelles définissent essentiellement, entre autres, les buts et organes moteurs, un calendrier pour réaliser ces objectifs. Des institutions chargées de remplir, dans l'intérêt communautaire, le cadre ainsi tracé sont créées et se voient, à cet effet conférer des pouvoirs législatifs et administratifs.

A/- Les textes principaux

Plusieurs conventions réaffirment de manière ferme l'attachement des Etats des sous-régions visées au principe de la libre circulation des personnes. Par ces conventions, les Etats entendent réaliser des espaces sous-régionaux sans frontières intérieures garantissant la libre circulation des personnes, des capitaux, des services et des biens. Mais on relève avec regret que, des quatre libertés, la libre circulation des personnes est la moins achevée, la plus difficile à mettre en oeuvre : elle contribue à rapprocher le statut du national et celui de l'étranger en prenant en considération le principe fondamental de l'égalité entre les hommes, mais elle suppose de renouveler l'analyse de la souveraineté étatique afin de concilier la sécurité intérieure de l'union et la libéralisation des mouvements migratoires. Le contrôle des frontières et de l'immigration en provenance d'autres pays relèvent des compétences exclusives des Etats membres de telle ou telle communauté. Or ces derniers ne sont plus en mesure d'apporter individuellement une réponse satisfaisante aux tensions suscitées dans le champ des relations internationales par la circulation des personnes ; il leur est nécessaire de définir un régime migratoire communautaire intégrant les ressortissants des pays tiers - ce à quoi s'attèlent les traités constitutifs respectifs, ceux antérieurs aux organisations visées (1) comme ceux instituant celles-ci (2).

1 - Textes antérieurs à la CEMAC et à l'UEMOA

Tant en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique Centrale, le principe de libre circulation des personnes est fermement affirmé. Déjà l'article 27 du traité de Brazzaville du 8 décembre 1964 stipulait « l'Union constitue un seul territoire douanier à l'intérieur duquel la circulation des personnes, marchandises, biens, services et capitaux est libre ». Dans l'optique de pouvoir mettre en exécution cet objectif, les Etats membres de l'UDEAC vont adopter à Brazzaville, le 22 décembre 1972, une convention commune sur la libre circulation des personnes et le droit d'établissement. Trois ans au plus tard naîtra à Lagos au Nigeria, la CEDEAO que nous pouvons considérer comme l'une des plus importantes organisations d'intégration régionale africaine. Dans son article 3 alinéa 3 du chapitre sur les buts et objectifs de la communauté, le traité constitutif mentionne la libre circulation des personnes et la liberté d'établissement comme moyen de concrétisation du marché commun. C'est en vue de mettre en oeuvre ce principe que sera adopté le protocole sur la liberté de circulation des personnes signé à Dakar le 29 mai 1979.

Plus tard, en 1983, le 18 octobre, sera adopté le traité instituant la CEEAC. Des six stades de l'intégration qui apparaissent dans les objectifs du traité, figure l'alinéa « e » qui stipule que la communauté a pour objectif :

« la suppression progressive, entre les Etats membres des obstacles à la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et au droit d'établissement... ».

Des protocoles qui régissent chacun des domaines d'activité de la communauté, le protocole N° VII consacre la libre circulation des personnes, résidence et droit d'établissement dans la communauté et annonce ainsi la création d'un espace social communautaire.

Même si les Etats se réservent la possibilité d'entreprendre en commun toutes autres activités visant à atteindre les objectifs communautaires. Il n'en demeure pas mois que les traités visés créent des ordres juridiques supra-étatiques dans la mesure où, les décisions que leurs organes prennent obligent aussi bien les Etats membres que les institutions de la communauté : c'est l' »effet obligatoire erga omnes des actes juridiques communautaires »46(*).

Ces actes sont entérinées par les traités de la CEMAC et de l'UEMOA.

2 - L'affirmation du principe visé dans le cadre de la

CEMAC et de l'UEMOA

Le Pr KAMTO pense qu'un espace juridique unifié est nécessaire pour fonder et justifier un espace économique intégré. Les actes constitutifs de la CEMAC et de l'UEMOA s'attèlent à satisfaire cette exigence dans le cadre de la liberté de circulation, de résidence et d'établissement.

A la suite du traité du 16 mars 1994 instituant la communauté économique et monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) en lieu et place de l'UDEAC, la convention du 5 juillet 1996 régissant l'Union Economique d'Afrique Centrale réaffirme le même principe dans son chapitre consacré aux objectifs et calendrier de construction de l'UEAC qui dispose :

En vue de créer les conditions d'un développement économique et social harmonieux, l'Union Economique se donne pour objectifs, entre autre,

« la création d'un marché unique à travers l'organisation de la libre circulation des personnes, des capitaux, des biens et des services... » ;

Pour réaliser ces objectifs, la communauté s'est imposée un processus en deux étapes de cinq ans : à la fin de chaque étape, une évaluation mesure les progrès réalisés et met en évidence les retards en vue des mesures correctives à prendre.

Le traité instituant l'UEMOA pose avec davantage d'insistance le principe consécutivement par le biais de deux articles. L'article 76, en son alinéa « d » stipule, en vue de l'institution du marché commun47(*), l'Union poursuit la réalisation de nombreux objectifs, entre autre :

« ... la mise en oeuvre des principes de liberté de circulation des personnes, d'établissement et de prestation de services ainsi que celui de liberté de mouvements des capitaux requis pour le développement du marché financier régional... » ;

L'article 91 apporte plus de détails et de précisions. On peut ainsi lire :

1)- « Sous réserve des limitations justifiées par des motifs d'ordre public, de sécurité publique, et de santé publique, les ressortissants d'un Etat membre bénéficient sur l'ensemble du territoire de l'Union de la liberté de circulation et de résidence qui implique :

· L'abolition entre les ressortissants des Etats membres de toute discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne la recherche et l'exercice d'un emploi, à l'exception des emplois dans la Fonction Publique ;

· Le droit de se déplacer et de séjourner sur le territoire de l'ensemble des Etats membres ;

· Le droit de continuer à résider dans un Etat membre après y avoir exercé un emploi.

2)- Selon la procédure prévue au paragraphe 2, le Conseil adopte des règles :

a/- précisant le régime applicable aux membres des familles des personnes faisant usage de ces droits ;

b/- permettant d'assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit la continuité de la jouissance des prestations susceptibles de leur être assurées au titre des périodes d'emploi successives sur le territoire de tous les Etats membres ;

c/- précisant la portée des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

Il va de soi que ces traités régionaux, souvent appelés « conventions d'établissement », sont d'autant plus libérales que les liens entre pays contractants sont étroits. Ainsi s'efforcent-ils de réaliser entre les intérêts en présence un équilibre qui s'avère délicat dès lors qu'est posé le principe du droit pour les nationaux d'exercer des activités lucratives sur le territoire des autres Etats parties : c'est la liberté d'établissement stricto sensu ; liberté qui trouve par ailleurs son fondement dans les protocoles et accords locaux.

B/- Les textes complémentaires

Nombre de protocoles, d'accords bilatéraux et des actes constitutionnels réglementent les conditions d'entrée, de séjour, d'exercice du commerce ou d'une industrie et du droit de propriété des ressortissants de chaque Etat partie sur le territoire des autres parties. Les Etats parties de tels accords pensent comme N'KRUMAH qu'il « faille s'unir pour se positionner en tant que acteurs et partenaires respectés et respectables48(*).

1 - Accords et protocoles

Dans les deux espaces communautaires, des conventions, protocoles et accords bilatéraux sont adoptés dans une double perspective de mise en oeuvre et de concrétisation des objectifs communautaires relatifs au principe visé.

a/- Dans le cadre de la CEMAC, relevons principalement l'existence, en plus de l'additif au traité, de la convention du 5 juillet 1996, régissant l'UEAC (Union Economique d'Afrique Centrale) comme fondement du principe de libre circulation.

En Afrique de l'Ouest, une kyrielle de protocoles sert de base juridique à la concrétisation du principe dans le cadre de la CEDEAO, aux objectifs de laquelle les initiateurs de l'UEMOA restent fidèles49(*).

b/- Par ailleurs, les Etats recherchent des cadres juridiques originaux pour encadrer les flux migratoires sur la base du droit international classique et des accords. La question qui mérite d'être posée est de savoir si ces instruments juridiques peuvent s'intégrer dans l'ordre juridique communautaire.

A titre illustratif, l'on pourrait se référer à l'accord conclu entre la République fédérale du Cameroun et la République Fédérale du Nigeria, accord signé à Yaoundé le 6 février 1963 dont l'article 7 dispose que :

« Les parties contractantes négocient des protocoles relatifs à des problèmes particuliers tels que :

a/- les affaires économiques, financières, douanières ;

b/- les échanges frontaliers ;

c/- la libre circulation des personnes et des biens ;

d/- les affaires culturelles et techniques ;

e/- le droit d'établissement ;

f/- l'assistance et la convention en matière juridictionnelle50(*) ».

Un protocole sera conclu pour mettre en pratique cet accord. Celui-ci permet aux populations des deux Etats, d'après le Pr DONFACK SOKENG, de circuler, sans formalité de visa d'entrée ou de sortie, à travers les frontières.

L'on est amené à s'interroger sur la pertinence et la portée juridique d'un tel accord, tant il est établi qu'il ne s'illustre pas comme modèle de précision, ni de détail et d'exhaustivité. Ces défaillances peuvent se voir incriminées dans le cadre du conflit frontalier survenu entre les deux parties51(*).

Au-delà de cet accord bilatéral, la question de la libre circulation des personnes fait l'objet de protocoles d'accord dans le cadre des différentes commissions entre Etats membres des sous-régions concernées. Il va sans dire que ce principe est, au demeurant, fermement affirmé par les actes constitutionnels des Etats membres.

2 - Affirmation constitutionnelle du principe visé dans les sous-régions

D'Afrique centrale et de l'ouest

Les Etats membres de la CEMAC et l'UEMOA manifestent en outre leur volonté d'intégration des peuples et leur adhésion à un idéal universel à travers les actes fondamentaux de leurs pays respectifs. Par cette approche unilatérale de la consécration du principe de libre circulation, les Etats affirment leur adhésion à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789, aux instruments internationaux adoptés par l'ONU et l'OUA, notamment la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948 et de la Charte Africaine des Droits de Homme et des Peuples du 27 juin 1981. A travers ces Actes constitutifs, les Etats membres ébauchent des voies réalistes de libéralisation des mouvements migratoires ; ces initiatives prises garantissent considérablement la libre circulation des personnes et la protection des droits fondamentaux.

Ainsi le principe est proclamé dans les préambules des différentes constitutions comme dans le corpus normatif. Il en est, comme celle de Côte-d'Ivoire du 23 juillet 2000 qui proclament la protection et l'adhésion aux libertés fondamentales à la fois dans le préambule que dans le texte constitutionnel. Cette double déclamation doit être perçue comme une forme d'insistance de la ferme volonté de protéger, préserver et promouvoir les libertés fondamentales. La quatrième constitution du Nigeria de 1999 instaure un régime se réclamant d'une République Démocratique moderne, garante des libertés fondamentales individuelles et collectives. Dans l'espace CEMAC, la constitution centrafricaine de 1994, celle du Cameroun et du Tchad de 1996 font référence à la protection des libertés fondamentales dans leurs préambules. Par ailleurs, la loi n° 3/91 du 26 mars 1991 portant constitution de la République du Gabon modifiée par la loi 01/94 du 18 mars 1994 portant révision de la constitution gabonaise est plus explicite. Affirmant solennellement dans son préambule son attachement aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales tels qu'ils résultent des instruments internationaux, elle dispose sans ambages à l'article 1.

- « La liberté d'aller et venir à l'intérieur du territoire de la République Gabonaise, d'en sortir et d'y revenir est garantie à tous les citoyens gabonais sous réserve du respect de l'ordre public ».

Les bases conventionnelles, les accords et protocoles et les actes constitutionnels sont loin de garantir de manière exhaustive et totale le principe de libre circulation des personnes, d'où l'impérieuse nécessité d'examiner l'apport du droit communautaire dérivé en la matière.

Paragraphe 2 : Les bases juridiques similaires du droit communautaire

dérivé

La deuxième source importante du droit communautaire qu'est le droit communautaire dérivé s'entend du droit qui est créé par les institutions communautaires sur la base des traités. C'est le système d'actes juridiques communautaires où se développent des instruments qui permettent aux institutions d'agir à des degrés divers sur les ordres juridiques nationaux. C'est le système d'actes qui permet et favorise l'effectivité, l'applicabilité, le contrôle de la mise en oeuvre de la liberté de circulation des personnes, des droits de résidence et d'établissement. C'est le socle, la plate forme qui sous-tend l'édifice normatif garantissant ce principe. La question fondamentale à laquelle le juriste doit répondre est celle de la préalable définition de la nature (A) et des effets (B) des actes communautaires.

A/- La substance du droit communautaire dérivé

Les articles 20 de l'Additif au traité CEMAC et 42 du traité UEMOA déterminent la nomenclature des actes juridiques par lesquels les différents institutions et organes (1) communautaires agissent concourant à la réalisation des politiques communes et des objectifs communautaires parmi lesquels figure la liberté de circulation des personnes. Il semble utile de survoler dans la même perspective l'activité jurisprudentielle au sein des organisations visées (2).

1 - Les actes juridiques des organes communautaires

Il faut distinguer selon qu'on est dans le cadre des organes de directions, des organes de contrôle ou des institutions spécialisées.

a. Les organes de directions

Les articles 20 et 42 des traités des organisations visées précisent en leurs alinéa « 1 » que la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement prend ou adopte des actes additionnels.

Les alinéas « 2 » de ces articles visés disposent :

« Le Conseil des Ministres [et le Comité Ministériel52(*) ] adopte ou édicte (UEMOA) des règlements, des directives, prend des décisions et formule des recommandations et des avis ».

Les organes exécutifs, bien que différents quant à leur terminologie, restent dans le fond identique : ainsi dans le cadre de la CEMAC, il sera appelé secrétaire exécutif, tandis qu'au sein de l'UEMOA, le même organe est appelé commission. Ils prennent l'un comme l'autre, d'après les alinéas « 3 », des règlements d'application, des décisions. Dans le cadre de la CEMAC, cet organe exécutif, avec le concours du Gouverneur de la BEAC formule des recommandations ou des avis. Les organes chargés des différents contrôles réalisent une activité normative considérable.

b. Les organes et institutions de contrôle de la CEMAC et de l'UEMOA

Principalement, il s'agit ici du contrôle juridictionnel et du contrôle démocratique.

Le contrôle juridictionnel est l'oeuvre des cours de justice des deux communautés et de la Cour des comptes UEMOA. La Cour des comptes autant que la chambre des Comptes CEMAC garantissent le contrôle budgétaire.

Par ailleurs, les Banques des Etats d'Afrique Centrale et de l'Ouest (BEAC et BCEAO) et les banques et institutions du développement sont des institutions autonomes concourant, en toute indépendance, à la réalisation des objectifs communautaires, notamment ceux relatifs à la mobilité des facteurs de production. Bien plus encore, dans le cadre de la CEMAC, la Convention de 1990, conclue par les ministres en charge des finances des six Etats membres de la BEAC, crée une institution d'harmonisation des réglementations et de contrôle de l'activité bancaire. En effet, la COBAC (Commission Bancaire d'Afrique centrale) édicte des règles d'exercice et le contrôle de la profession bancaire et des activités s'y rattachant. Elle réprime la falsification des signes monétaires et l'usage des signes falsifiés, la collecte et l'affectation de l'épargne financière, ainsi que les régimes des changes. Aux termes des dispositions de la Convention de 1990, la COBAC a pour rôle, au-delà de l'octroi des agréments aux établissements de crédit et le contrôle sur documents des établissements financiers, principalement la sanction disciplinaire des établissements ayant enfreint la réglementation en vigueur. Ces sanctions varient de l'avertissement au retrait d'agrément, voire la suspension des dirigeants des établissements en cause.

Les institutions et organes de contrôle juridictionnel assurent le respect du droit relativement à l'interprétation et à l'application des traités constitutifs. Ils sont compétents pour connaître divers recours : préjudiciel53(*), en responsabilité, en manquement aux obligations, en appréciation de légalité des actes communautaires ; des clauses d'arbitrage. Au-delà des avis et recommandations, les cours de justices peuvent émettre des arrêts, des décisions et résolutions.

Les institutions ou organes de contrôle démocratique ou parlementaire concourent également à la réalisation des objectifs des communautés en disant et assurant l'application du droit communautaire.

En Afrique centrale particulièrement, le projet d'intégration régionale entend ouvrir un vaste chantier juridique, au-delà de l'activité normative sus-citée. La CEMAC à travers ses institutions oeuvre pour l'uniformisation juridique à travers l'harmonisation des législations nationales et l'édiction des normes communautaires.

L'article 4.a qui fait suite au préambule de la Convention de Libreville régissant l'Union Economique stipule que celle-ci doit

« Harmoniser dans la mesure nécessaire au fonctionnement du marché commun, les règles qui régissent les activités économiques et financières et élaborer à cet effet des réglementations communes ».

L'article 47 de la même Convention est plus explicite. Il précise que ces réglementations peuvent prendre la forme des règlements cadres ou de directives et porter sur les règles relatives à l'immigration dans chaque Etat, sur des dispositions pertinentes du code du travail, sur des normes de protection sociale. Le droit d'entrée, le droit d'établissement (art. 27 a et b de la Convention régissant l'UEAC), la réglementation bancaire et financière (article 32 de la Convention régissant l'UMAC).

En somme, les institutions et organes communautaires « disposent d'un véritable pouvoir normatif54(*) », la CEMAC et l'UEMOA édictent des prescriptions minimales et des réglementations cadres qu'il appartient aux Etats membres de compléter, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les normes communautaires peuvent prescrire des actions (règlements) ou des orientations (directives, avis, recommandations).

Il est cependant indéniable que cette vaste architecture normative resterait fébrile et ne saurait produire des effets attendus au bénéfice des sujets de droit si elle n'était garantie par ce que le Pr DONFACK SOKENG appelle le « rouage essentiel du dispositif institutionnel communautaire » que constituent les cours de justice, dès lors qu'elles sont «investies » de l'importante attribution de réguler les conflits que ne manqueront pas de susciter les activités des organes55(*) et institutions communautaires.

c. La sécurité juridique

Les cours de justice communautaires ouvrent la possibilité de se défendre en cas de violation du traité et/ou des actes qui en dérivent, non seulement aux Etats et organes communautaires, mais aussi à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt certain et légitime. Schématiquement, l'intervention judiciaire va consister pour le juge, entre autre, à se demander :

- Si le texte communautaire invoqué est applicable, est-ce que sa ratification et sa publication sont régulières ou si son adoption, s'agissant du droit dérivé, s'est faite conformément aux règles du traité ;

- Si d'éventuelles conditions mises à son application, telle qu'une condition de réciprocité, sont réunies ;

- Si le droit communautaire a force obligatoire, si le juge national peut invoquer d'office ses règles et si sa mauvaise application est sanctionnée ;

- Si le texte est directement et immédiatement applicable, s'il est invocable par les simples particuliers ou si son destinataire exclusif est l'Etat : question qui se pose principalement mais non exclusivement pour le droit communautaire ;

- Quelle norme faire prévaloir en cas de conflit entre la norme communautaire et une norme interne ou une autre norme de droit international ou spécifiquement, entre deux normes communautaires, ce qui est loin d'être une tâche facile ;

- Quelle est la signification du texte, ce qui passe par l'interprétation, à ce sujet l'on peut se demander si le juge peut lui-même interpréter la conclusion, s'il peut ou doit recourir à l'interprétation ou l'avis d'une juridiction communautaire.

Au-delà de ces considérations théoriques, il importe de savoir et faire comprendre aux sujets de droit que le droit communautaire n'est pas une séduisante abstraction, mais une réalité concrète et, par conséquent, créatrice de droits. La principale préoccupation devient alors la question de l'effectivité du droit communautaire et partant celle des garanties juridictionnelles, aménagées pour en asseoir son autorité.

2.Les actes jurisprudentiels communautaires

La jurisprudence des Cours de justice des Communautés visées constitue une source de droit essentiel. Sur de nombreux points, par leur jurisprudence, les Cours de justice complètent et précisent les dispositions des Traités, en même temps qu'elles en assurent le respect, ce qui en principe confère force juridique aux Traités constitutifs.

La référence à la Cour de Justice de la CEE s'impose, en raison des difficultés et de la rareté des actes juridictionnels des cours de justice des organisations visées. L'action de celle-ci s'est révélée déterminante. C'est à elle que revient le mérite d'avoir consacré une interprétation de l'article 59 permettant d'élargir sa portée aux destinataires d'une prestation de services notamment aux touristes. De même ont été inclus dans la catégorie des bénéficiaires de la libre circulation les étudiants. Par ailleurs, se trouve consacré le droit de pétition. Il s'agit du droit pour tout citoyen de l'Union d'adresser une pétition au parlement Européen conformément aux dispositions de l'article 138-D du Traité de l'UE qui dispose :

« Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résident ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre a le droit de présenter, à titre individuel ou en associations avec d'autres citoyens ou personnes une pétition au Parlement Européen sur une question relevant des domaines d'activités de la communauté et qui le ou la concerne directement ».

B/- Les effets juridiques des actes communautaires

Les systèmes normatifs de la CEMAC et de l'UEMOA sont constitutifs des ordres juridiques particuliers. Il faut entendre par ordre juridique « un ensemble cohérent et coordonné des règles dotées de force obligatoire à l'égard de ses sujets et dont la méconnaissance est sanctionnée56(*) ». L'organisation, les mécanismes de fonctionnement, les compétences et les activités de ces organisations d'intégration sont régis et encadrés par des normes juridiques dont l'ensemble constitue d'après le Pr. MOELLE KOMBI, une structure pyramidale au sommet de laquelle trônent les actes fondateurs. La large base est constituée du droit dérivé dont la nomenclature rappelle amplement celle en usage au sein de l'Union Européenne.

Il faut noter en outre que les systèmes normatifs des organisations communautaires visées sont d'essence supranationaux. Cette supranationalité est manifeste non seulement au regard des conditions d'insertion du droit communautaire dans les ordonnancements juridiques des Etats membres, mais surtout en référence au degré d'effet juridique que peuvent produire ces différentes normes communautaires. Les effets varient selon qu'il s'agit du droit primaire (1) ou du droit dérivé (2).

1 - les effets du droit communautaire originaire

Retenons avec la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), que « l'applicabilité directe... signifie que les règles du droit communautaire doivent déployer la plénitude de leurs effets d'une manière uniforme dans les Etats membres, à partir de leur entrée en vigueur et pendant toute la durée ; qu'ainsi ces dispositions sont une source de droits et d'obligations pour tous ceux qu'elles concernent, qu'il s'agisse des Etats membres ou des particuliers qui sont parties à des rapports juridiques relevant du droit communautaire57(*) ».

De cette définition de la CJCE, MM. IBRIGA et MEYER relèvent que l'applicabilité renferme un aspect formel et un aspect matériel : l'aspect formel, également appelé applicabilité immédiate, est relatif à l'introduction du droit communautaire dans les droits nationaux ; l'aspect matériel, également appelé « effet direct » ou « invocabilité », a trait à la capacité du droit communautaire à générer des droits et des obligations au bénéfice ou à la charge des particuliers. Quels sont alors les instruments relevant du droit originaire susceptible de revêtir quelque effet juridique ?

Les actes constitutifs CEMAC et UEMOA consacrent le principe d'effet direct. Comme le souligne KOVAR58(*), la « logique inhérente au marché commun destine ses règles à s'adresser directement aux particuliers ». Dans les deux communautés, le fondement de l'applicabilité directe des normes est à rechercher dans les traités instituant ces organisations et de manière particulière à l'article 4 du traité UEMOA et la Convention du 5 juillet 1996 régissant l'UEAC. En se fixant comme objectifs la construction d'un « environnement juridique rationalisé et harmonisé59(*) et surtout en décidant de créer entre les Etats membres un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d'établissement des personnes exerçant une activité quelconque ainsi que sur un tarif extérieur commun et une politique commerciale commune. Les Etats ont entendu reconnaître le principe de l'applicabilité directe.

Par ailleurs, l'Additif au traité CEMAC qui fixe la hiérarchie des actes juridiques de cette organisation dispose que les « actes additionnels complètent le traité sans le modifier. Leur respect s'impose aux institutions et aux Etats. Ces actes fondamentaux, selon le Pr. MOUELLE KOMBI, apparaissent en effet comme les sources formelles primordiales des institutions communautaires. Ils constituent ce que la Cour de justice des communautés européennes appelle « la charte constitutionnelle d'une communauté de droit60(*) ».

Aux actes additionnels, il faudrait ajouter les statuts des institutions spécialisées, les conventions qui régissent certaines institutions et même, éventuellement, les accords d'adhésion ultérieure d'autres Etats. Et le Pr. MOUELLE KOMBI de poursuivre « ces sources ont, sur les ordres juridiques nationaux des Etats membres, une primauté fondée sur les principes tant du droit international que du droit constitutionnel et à fortiori du droit communautaire ». Le moins que l'on puisse dire, c'est que le droit dérivé de ces organisations d'intégration est non moins contraignant.

2 - La force contraignante du droit dérivé

Le droit dérivé CEMAC et UEMOA se distingue par deux propriétés tout à fait inhabituelles en droit international :

- Son caractère communautaire, c'est-à-dire sa particularité de créer un même droit au sein d'une communauté donnée sans tenir compte des frontières et d'être valable uniformément et intégralement dans tous les Etats membres.

- Leur opposabilité et applicabilité directe c'est-à-dire le fait qu'il confère des droits directs ou imposent des obligations directs aux « citoyens » des communautés visées sans obligations de transposition préalable dans le droit national.

Par voie de conséquence, les Etats membres, leurs institutions et leurs autorités sont directement liés par le droit dérivé et sont également tenus de le respecter comme le droit national.

Il convient toutefois de distinguer les actes juridiques contraignants de ceux qui ne le sont pas.

a. Les actes juridiques contraignants

Les articles 21 et 43 des traités CEMAC et UEMOA prévoient des règlements qui émanent des organes de direction. L'additif au traité CEMAC en ajoute les règlements cadres. Si les premiers « ont une portée générale » et « sont obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans tout Etat membre », les seconds « ne sont directement applicables que pour certains de leurs éléments ».

Ensuite, « les directives lient tout Etat membre « destinataire » quant au résultat à atteindre », tout en laissant aux instances nationales leur compétence en ce qui concerne la forme et les moyens.

Enfin « les décisions sont obligatoires dans tous leurs éléments pour les destinataires qu'elles désignent ».

Les exigences de publication des actes additionnels aux bulletins officiels des communautés et de notification des décisions aux destinataires, préalables à leur entrée en vigueur, découlent des articles 23 et 45 des actes constitutifs visés.

Par ailleurs « les décisions (...) qui comportent, à la charge des personnes autres que les Etats, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire 61(*) ».

La similarité de ces formalités s'explique par la singularité de la source d'inspiration des communautés visées, à savoir la communauté ou l'Union Européenne. Ce qui n'est pas le cas des recommandations et avis.

b. Les actes juridiques sans force obligatoire

Contrairement à la Communauté Européenne où les recommandations et avis constituent des instruments contraignants, ceux adoptés au sein de la CEMAC et l'UEMOA, aux termes respectivement des articles 21 et 43 des actes constitutifs de ces institutions, n'ont pas de force exécutoire, ne lient pas les Etats. Ces actes juridiques se bornent à indiquer aux destinataires qu'ils doivent prendre les mesures nécessaires pour atteindre le résultat souhaité ou visé.

En d'autres termes, les recommandations et avis, comme sources subsidiaires du droit dérivé, ne créent pas d'obligations. Mais rien n'interdit, en théorie, que les organes communautaires puissent, dans le cadre de leurs attributions respectives et dans l'optique de la réalisation des objectifs de suppression de toute entrave au principe de libre circulation, formuler en direction des Etats membres, des recommandations assorties de sanctions62(*).

Par ailleurs, dans le cadre de l'UEMOA, la Commission63(*), par délégation expresse du Conseil des Ministres, adopte des règlements d'exécution des actes édictés par ce dernier. Au terme de l'article 24 du traité constitutif de l'Union, « ces règlements d'exécution ont la même force juridique que les actes pour l'exécution desquels ils sont pris ».

En somme, en vue de réaliser les objectifs communautaires, les Etats membres de la CEMAC et de l'UEMOA ont la lourde responsabilité d'y apporter leur concours. En effet, ils sont appelés à prendre ou adopter toutes mesures internes propres à assurer l'exécution des obligations inhérentes aux actes constitutifs. Ils proscrivent pour le faire, l'adoption de toute mesure susceptible d'entraver l'application des instruments communautaires. On admettrait qu'en agissant ainsi, les Etats se fondent sur deux principes fondamentaux du droit international : le principe qui dispose que « tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté de bonne foi » (pacte sund servanda) et celui selon lequel « une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non exécution d'un traité64(*) ». Il est donc indéniable que la CEMAC et l'UEMOA, en tant que organisations internationales, sont investies d'un pouvoir normatif qui consacre autant que le droit primaire communautaire et d'autres instruments internationaux, le principe de libre circulation des personnes. Ce pouvoir normatif, se traduisant par la capacité d'édicter unilatéralement des normes opposables aux Etats membres tire ces caractéristiques de son essence supranationale. Au terme de cette analyse, il convient de tester la pertinence de la substance, voire la consistance de ce principe.

CHAPITRE II

IDENTITE MATERIELLE DU CONTENU ET DES OBJECTIFS DU PRINCIPE EN ZONES CEMAC ET UEMOA

Les Etats membres de la CEMAC et de l'UEMOA s'engagent à adhérer et respecter les diverses sources juridiques qui consacrent et garantissent le principe de libre circulation des personnes, les droits de résidence et d'établissement. Autant les organisations d'intégration visées constituent des ordres juridiques spécifiques au-dessus des Etats. L'on est en droit de s'interroger sur les domaines régis par ces instruments juridiques. Un espace économique intégré suppose une zone où les frontières étatiques sont fluides et tout obstacle à la mobilité humaine supprimé. Ce type d'espace consacre « le jus gentium » fondé sur le droit naturel et au service d'un citoyen libre de se mouvoir au-delà de la sphère étatique. C'est ce que souligne le Pr. DONFACK SOKENG, faisant référence à Vitoria, quand il dit que « la terre appartient à tous les hommes et leur est commune ; puisqu'il y a indivision naturelle de la communauté humaine, il y a également indivision matérielle de la planète ». La conséquence qu'en tire Vitoria c'est le « jus communicationis » qui n'est autre que « le droit naturel d'aller et venir partout où bon leur semble65(*) ».

Au regard de ce qui précède, la matérialité des principes de liberté de circulation procède des prérogatives pour les citoyens des Etats membres, d'entrer, de sortir et de s'établir dans un Etat autre que celui pour lequel il a la nationalité. En d'autres termes, la substance de ce principe est faite des droits à l'immigration et à l'émigration (section 1) d'une part, et des droits d'établissement et de résidence d'autre part (section 2). Tels sont les objets concrets du principe visé dont certaines dispositions et instruments d'ordre international, régional voire local assurent la promotion et la protection en tant que droits de l'individu. Ces instruments constituent à tout le moins le fondement de la légitimité juridique et une exigence de l'ensemble des deux communautés imposés aux Etats membres, considérant que toute violation de ces droits constitue une « agression » contre la liberté de circulation en général. Ce d'autant plus que la dignité des ressortissants des Etats membres en dépend, car pense Béatrice MAURER66(*), quand la liberté de l'homme est protégée, la dignité l'est aussi ; à la suite de Verdross67(*) qui estime que la dignité de la personne humaine est la base des droits de l'homme.

Section 1 : Parallélisme des droits d'entrée et de sortie

Les objets du principe de libre circulation des personnes sont établis depuis l'article 13 de la déclaration Universelle des droits. S'il est vrai que le droit d'immigration n'est pas formellement déterminé dans ces dispositions68(*) comme le souligne René CASSIN quand il écrit que la Déclaration : « ne consacre pas totalement le principe de la libre circulation de pays à pays, puisqu'elle ne dit rien du droit d'immigration symétrique de celui d'émigration, ni du libre établissement en dehors du cercle d'un Etat déterminé »,

il n'en demeure pas moins qu'à l'analyse, cette disposition de la déclaration consacre le droit d'émigration tant l'alinéa 1 parle « du droit de circuler librement ». Cette expression se caractérise par sa généralité et peut se référer tant au droit d'aller ou sortir qu'à celui de venir ou entrer. Par ailleurs se trouvent impliqués ici les étrangers comme les nationaux au regard du caractère générique de l'expression « toute personne » marquée avec insistance dans les deux alinéas de l'article 13 qui leur reconnaît explicitement le droit de résidence.

Une analyse davantage approfondie révèle, de la part des rédacteurs ou concepteurs de cet instrument autant que de ceux des instruments régionaux, une propension à la réduction ou à l'assimilation du droit d'établissement au droit de résidence, bien que les deux aient des connotations juridiques différentes.

En somme, en face de la nébuleuse voire de l'évanescence des dispositions de la Déclaration se dressent les instruments régionaux des communautés visées plus disertes quant aux droits à l'immigration (A) et à l'émigration (B).

Paragraphe 1- Le droit à l'immigration

Il convient d'examiner, en vue de mieux cerner cette prérogative, sa signification (1) avant de nous appesantir sur sa consécration juridique (2).

A- Le sens du droit à l'immigration

Du latin « Immigrare », l'immigration s'entend de l'entrée, l'établissement temporaire ou définitif d'une personne dans un pays étranger69(*). L'on ne saurait souscrire à cette définition que si le qualificatif « temporaire » ici présente un caractère de stabilité plus grande, frisant le caractère permanent. Elle se distingue de l'entrée, du séjour temporaire en ce sens qu'elle est généralement soumise à un régime plus strict et son autorisation plus ou moins libéralement accordée. De manière générale, les Etats ont une conception restrictive de ce droit et soumettent ainsi l'accès à leur territoire autant que la circulation à l'intérieur de leurs frontières à des « limitations considérables, voire à une interdiction totale70(*) ». Or ce « durcissement de la réglementation de la circulation des personnes71(*) » épargne d'autres domaines pourtant concernés par les mouvements migratoires tels le tourisme, et bien d'autres types de voyages et visites. Il convient par ailleurs de distinguer l'immigration clandestine - qui s'opère en violation des conventions et de la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil - de l'immigration régulière, celle qui est acceptée voire organisée, comme pense le Pr DONFACK SOKENG, par l'Etat d'accueil. Par voie de conséquence, il ressort de ces développements que le droit à l'immigration concerne les ressortissants d'un autre Etat différents des nationaux de l'Etat d'accueil. Si l'« accès au territoire72(*) » ou le droit à l'admission de ces derniers sur le territoire paraît aller de soi, en revanche, les instruments multilatéraux cités plus haut sont muets sur le cas des étrangers et, à défaut de traités contraires entre leur Etat national et l'Etat territorial. Ils n'ont pas de droit à l'admission. De plus l'Etat peut subordonner leur entrée à la réalisation de conditions générales, dérivées de la notion très englobante d'ordre public, notion toujours opposée aux immigrants désireux de s'installer pour exercer une activité professionnelle. Les Etats limitent étroitement l'accès à la qualité de «résident », avec ce qu'elle implique de stabilité et de restriction de leur pouvoir de mettre fin à la présence de l'étranger. Au regard de tous ces atermoiements, il paraît loisible de s'interroger sur la position du droit positif par rapport à la problématique de l'immigration.

B - L'encadrement juridique de l'immigration

Le droit à l'immigration est plus ou moins affirmé pour autant qu'il s'agit des textes à portée universelle (a) ou de ceux de caractère régional (b).

a. Les textes d'ordre universel

A la lecture des instruments internationaux d'ordre universel ou régional, il transparaît clairement que le droit à l'immigration reste évanescent. En effet la déclaration Universelle de 1948 en son article 13 portant sur la libre circulation des personnes, le Pacte des nations Unies en son article 12 sur les droits civils et politiques, la Charte Africaine des droits de l'homme, tout comme l'Acte de Lomé du 11 juillet 2000, constitutif de l'Union Africaine, se caractérisent par leur mutisme quant à la reconnaissance expresse de l'existence d'un droit à l'immigration. Ce droit serait d'affirmation résiduelle au regard de certaines circonstances exceptionnelles.

La conjugaison des instabilités politiques et des incertitudes climatiques dans certains pays peuvent générer des cas d'immigration. Ces instabilités politiques peuvent se traduire par des persécutions, des épurements ethniques et génocides etc, entraînant les ressortissants de ces Etats à des situations d'asile et de réfugié. Le Pr DONFACK SOKENG définit l'asile comme cette nécessaire protection qu'un Etat accorde à un individu qui fuit des persécutions en l'autorisant à entrer et à séjourner sur son territoire. Nous en convenons ainsi avec Combacau et Sur pour qui le droit international commun se caractérise par un renvoi « à peu près total au droit interne de l'Etat et aux conventions qu'il conclut ». Toutefois, de nombreuses exceptions admises par ces conventions infléchissent le droit international et comblent ses lacunes : ainsi l'amélioration des conditions d'entrée par les dispenses de passeport et de visa par exemple ; conditions de séjour par l'admission d'étrangers aux fins d'établissement. Les plus notables de ces conventions sont celles à caractère régional de la libre circulation des personnes en vigueur entre les Etats membres des organisations d'intégrations régionales visées.

b. Les instruments juridiques régionaux

Les organisations communautaires d'Afrique Centrale et de l'Ouest ont réalisé des avancées considérables dans le domaine de l'intégration des peuples.

Déjà dans le cadre de la CEDEAO et de la CEEAC, la qualité de citoyen était reconnue aux ressortissants de ces communautés. En effet à la nébulosité de l'article 2 du traité de Lagos du 28 mai 1975 se substitua le besoin de précision des dispositions de l'article 27 qui stipule :

« Les citoyens des Etats membres sont considérés comme citoyens de la communauté et en conséquence les Etats membres s'engagent à abolir tous les obstacles qui s'opposent à leur liberté de mouvement et de résidence à l'intérieur de la communauté ».

Le même article instruit les Etats membres de dispenser les citoyens de la communauté du port de visa touristique et de permis de résidence. Le même souci de recherche de clarté et de précision est caractéristique de la rédaction de l'article 40 du traité instituant la CEEAC qui dispose : « les citoyens des Etats membres sont considérés comme les ressortissants de la communauté ». A ce titre,

« Les Etats membres conviennent conformément aux dispositions du protocole relatif à la libre circulation et au droit d'établissement des personnes de faciliter progressivement les formalités relatives à la circulation et à leur établissement à l'intérieur de la communauté ».

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le traité instituant la CEEAC comme celui de la CEDEAO se montrent peu explicites en ce qui concerne les droits d'immigration, de résidence et d'établissement des personnes.

La même perspective d'évocation empruntée récemment par la Jeune Union Africaine73(*) l'aura déjà été dans le cadre de la CEMAC et de l'UEMOA. Ces deux organisations, reconnaissent et projettent l'abolition des barrières douanières subséquente à l'institution d'une zone ou « d'un territoire douanier » dans chacun de ces espaces économiques à l'intérieur desquels les ressortissants des différents Etats membres doivent circuler librement. En ce sens, le traité UEMOA est de loin plus explicite. En effet, l'article 91 dispose :

« ... Les ressortissants d'un Etat membre bénéficient sur l'ensemble du territoire de l'Union de la liberté de circulation et de résidence qui implique :

· L'abolition entre les ressortissants des Etats membres de toute discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne la recherche et l'exercice d'un emploi, à l'exception des emplois dans la Fonction Publique ;

· Le droit de se déplacer et de séjourner sur le territoire de l'ensemble des Etats membres ... » ;

Le droit à l'immigration se trouve donc incontestablement consacré par ces dispositions sous-régionales comme l'est davantage le droit à l'émigration ou droit de sortir.

Les promoteurs de la CEMAC et de l'UEMOA ont compris que la mobilité était un gage d'adaptation et de réduction des inégalités, un enjeu passé et à venir et qu'il fallait à cet effet entretenir la fluidité des espaces régionaux. Les terrains ayant été déblayés par leurs devancières74(*), ces organisations d'intégration ont repris en les spécifiant, les dispositions tant universelles que régionales relatives à ce sujet.

Ainsi la convention de Libreville du 5 juillet régissant l'UEAC comme le traité UEMOA en ses articles 91 et 92 confèrent aux ressortissants des Etats membres de ces communautés le droit de circuler librement, de se déplacer. Et comme nous l'avons dit plus haut, la circulation et les déplacements ici sont si non intra-étatiques, du moins inter-étatiques ;

L'approche jurisprudentielle est fort significative et plus précise au sujet du droit à l'émigration. Déjà Genevois75(*) nous situe dans la mouvance du Conseil Constitutionnel français qui affirmait que « la liberté fondamentale d'aller et de venir n'est pas limitée au territoire national, mais comporte également le droit de le quitter ». Sur le plan régional, la Cour Constitutionnelle du Bénin a eu à rappeler le caractère fondamental de ce droit dans une affaire de rétention par la police du passeport d'un fonctionnaire pour obliger ce dernier à ne pas quitter son pays avant de s'être présenté devant une commission parlementaire d'information, d'enquête et de contrôle désireuse de l'entendre. Le juge condamnera cette rétention qu'il estime « arbitraire et prive (la requérante) d'un droit fondamental, celui d'aller et venir » proclamé aux articles 25 de la constitution béninoise et 12 alinéa 2 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples dans la mesure où elle a lieu « sans intervention de l'autorité judiciaire76(*) ».

La même perspective de réglementation des différents droits inhérents à la liberté de circulation s'étend et couvre les droits de résidence et d'établissement tout en les intégrant dans les ordres juridiques communautaires sous-régionaux que constituent la CEMAC et l'UEMOA.

Paragraphe 2- Le droit à l'émigration

Le droit à l'émigration est clairement affirmé par les instruments aussi bien universels que régionaux et sous-régionaux (2). Mais il serait opportun, au premier abord, d'établir une typologie du concept de sortie ou émigration (1) en vue d'en cerner le sens juridique.

A - Typologie et sens du droit à l'émigration

Etymologiquement, émigrer c'est quitter son pays pour aller s'établir dans un autre, selon le dictionnaire Hachette. Il faut distinguer le cas où un migrant est appelé à quitter ou sortir volontairement d'un Etat de celui d'une sortie forcée ; le terme « migrant » étant entendu comme le ressortissant d'un Etat membre de l'une des communautés visées, qui s'est déplacé de son pays d'origine pour se rendre sur le territoire d'un autre Etat membre d'une communauté donnée.

1-La sortie volontaire

La sortie volontaire du territoire est toutefois soumise au préalable de régularité. En effet les étrangers comme les nationaux peuvent quitter le territoire d'un Etat membre donné à condition d'être en règle avec la législation nationale dudit Etat. Toutefois cette sortie volontaire rencontre quelquefois des obstacles, davantage pour les nationaux ; les Etats territorialement compétents, cherchant des moyens d'interdire le départ pour l'étranger. Qu'en est-il de la sortie ou émigration forcée ?

a. L'émigration forcée

Si la sortie volontaire procède du libre arbitre de l'intéressé, la sortie forcée s'opère contrairement à la volonté du ressortissant. Diverses situations sont à distinguer ici !

- L'extradition : l'objet n'en est pas principalement de mettre à l'écart du territoire un individu jugé indésirable, mais bien plus une procédure de coopération ou d'entraide répressive internationale par laquelle l'Etat requis accepte de livrer une personne ou un délinquant qui se trouve sur son territoire à un Etat requérant qui envisage exercer sa compétence pénale77(*). Cette collaboration est traditionnellement entourée de garanties procédurales destinées à protéger l'individu, à respecter l'ordre public de l'Etat requis et à éviter des ingérences dans les affaires intérieures des autres Etats. Cette procédure diffère fondamentalement des procédés auxquels recourt la pratique des Etats selon que l'étranger y est admis ou non..

- Quand il ne l'admet pas lors de son arrivée, l'Etat peut de façon à peu près discrétionnaire « refouler » l'étranger au moment où il se présente à la frontière ou aux contrôles de police des ports et aéroports ; il s'agit moins d'une sortie forcée que d'un refus d'admission. A ce sujet Combacau et Sur78(*) affirment que « lorsque l'étranger séjourne dans le pays clandestinement, sans y avoir été régulièrement admis ou alors qu'il a cessé de satisfaire les conditions, notamment de délai, auxquelles son admission avait été suspendue, les autorités de l'Etat peuvent le « reconduire à la frontière ».

- Par contre l'on parlera de l'expulsion dans le cas d'un étranger régulièrement admis et qui remplit les conditions réglementaires de séjour. On comprend aisément, à travers ces développements que le droit à l'émigration est juridiquement consacré.

B - Consécration juridique du droit à l'émigration

Des instruments aussi bien universels que régionaux servent de bases juridiques au droit à l'émigration.

1-La réglementation universelle

L'article 13 de la Déclaration Universelle de 1948 est une disposition assez diserte à cet sujet, car l'alinéa 2 dispose :

2.« Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ».

Se trouve ainsi consacré le droit de sortie ou d'émigration reconnu à tout ressortissant, national ou étranger, comme c'est d'ailleurs le cas à travers les réglementations d'ordre régional.

2-La réglementation régionale et sous-régionale

Ici, le droit à l'émigration se présente comme le « socle irréductible de la liberté de circulation de pays à pays79(*)» et si l'on s'en tient à l'affirmation du Conseil Constitutionnel français quand il dit que la « liberté fondamentale d'aller et de venir n'est pas limitée au territoire national, mais comporte également le droit de le quitter ». On pourrait voir dans ces instruments régionaux et sous-régionaux une traduction de la circulation du droit à l'émigration.

Sur le plan régional, la Charte Africaine des Droits de l'Homme consacre le droit à l'émigration qu'elle soumet cependant à des restrictions « prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale. L'ordre public, la santé ou la moralité publiques ». En son article 12 la Charte dispose :

2.« Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays (...) ».

Cette disposition reprend, tout en la complétant, l'article 13 de la Déclaration de 1948. Bien que les articles 13 et 14 de l'Acte Constitutif de l'Union Africaine soient, au demeurant, peu explicites, il n'en demeure pas moins qu'ils consacrent, en réalité, ce droit autant que les instruments à vocation sous-régionale.

Section 2 : Parallélisme des droits d'établissement et de résidence

Si le lexique de termes juridiques « désigne par ` établissement d'un étranger l'installation matérielle de cet étranger sur le territoire national, avec l'intention d'y exercer une activité rémunératrice », il reste cependant muet quant au concept de résidence. L'on pourrait entendre par résidence outre que le lieu où l'on demeure effectivement ou occasionnellement, le fait qu'un étranger habite de manière durable dans un Etat autre que celui dont il a la nationalité. Ces difficultés terminologiques sont inhérentes, à l'analyse, au contenu et à la portée du concept de ressortissant communautaire difficile à cerner, lui même lié à l'ambiguë notion de citoyenneté qui plus est trop extensive.

Toutefois, en dépit de ces incertitudes notionnelles, les droits d'établissement et de résidence sont fortement affirmés par les instruments juridiques à la fois universels, continentaux et sous-régionaux (A). C'est l'analyse de ces divers instruments qui révèle la matérialité desdits droits, mais l'insistance étant faite davantage sur le droit d'établissement que le droit de résidence. L'on ne saurait conclure cette sous-partie sans répondre à la double appréhension, ou tout au moins la préoccupation relative au destinataire de ces libertés et les implications inhérentes à la nature de ce dernier (B).

Paragraphe 1 : Consistance et sources juridiques du droit

d'établissement

Il est question de s'interroger ici sur tout un dispositif et aussi toute une évolution qui tendent à la confirmation des droits d'établissement et de résidence au double niveau universel (A) et continental (B).

A/- Le dispositif juridique universel

L'alinéa 1er de l'article 13 de la Déclaration de 1948 souligne :

1« Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat ».

Par cette disposition, la Déclaration affirme simultanément la liberté de circulation et la liberté ou le droit d'établissement. Pour des ressortissants légalement admis dans un Etat membre, le droit d'établissement se présente comme « une conséquence logique de la liberté de circulation80(*) » d'un Etat à un autre, protégé par ailleurs par les articles 12 et 13 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques garantissant l'établissement des étrangers.

Le système onusien, de par certaines institutions spécialisées telle l'OIT81(*), consacre davantage la mobilité professionnelle. Si certaines conventions bilatérales y font exception, dans des cas en général bien déterminées, il en va différemment des conventions multilatérales, qu'elles aient été adoptées par l'OIT ou dans bien d'autres cadres, ces instruments s'efforcent de faciliter la mobilité professionnelle des travailleurs mais ne font jamais de l'exercice d'une activité lucrative un droit au profit des ressortissants des autres Etats parties. En revanche, ces textes organisent, souvent avec précision, la protection des travailleurs étrangers une fois que ceux-ci ont été autorisés à exercer leur profession sur le territoire d'un Etat partie. L'idée générale étant un alignement aussi poussé que possible des droits des migrants sur ceux des travailleurs ayant la nationalité de l'Etat hôte.

Au plan multilatéral, les efforts de protection des droits des travailleurs étrangers ont été principalement le fait de l'OIT82(*). Un aspect particulièrement délicat des problèmes posés par les travailleurs migrants concerne les regroupements familiaux. Le droit du travailleur d'être rejoint par la famille est en général reconnu de manière assez libérale par les conventions en vigueur.

Les règles applicables dans les communautés européennes font exception aux principes généraux exposés ci-dessus. L'article 48 du traité de Rome pose en effet deux principes, nettement dérogatoires du droit commun : celui de la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté Européenne (C.E.) d'une part, celui de l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité, d'autre part.

Ces principes sont précisés par les articles 48 et 66 du Traité de Rome et ont été mis en oeuvre par de nombreux règlements et directives. Le traité distingue trois hypothèses : le cas des salariés (libre circulation) et celui des non salariés (liberté d'établissement) qui situe le centre de leurs activités dans un autre Etat que celui d'origine, enfin le cas des individus qui n'exercent qu'épisodiquement leur profession en dehors de l'Etat où ils ont le siège de leurs activités (libre prestation de services).

Le chapitre 2 du Traité de l'Union Européenne consacré au droit d'établissement précise avec plus de détails ces principes en ses articles 52 et suivants. L'article 52 dispose :

« Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre sont progressivement supprimés au cours de la période de transition. Cette suppression progressive s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un Etat membre.

La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de société au sens de l'article 58, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux ».

Cette référence aux instruments régionaux européens se justifie par l'exemplarité de leur précision et non une volonté de les ériger en instruments universels. Sur le plan continental, des textes concurrents précis consacrent la liberté d'établissement et le droit de résidence.

B/- Les instruments juridiques continentaux africains

En dépit du mimétisme caractéristique des dispositions de l'article 12 de la Charte de Banjul de 1981, elle emporte une originalité certaine dans la formulation et la consécration consécutive des droits de résidence et d'établissement. Ainsi l'alinéa 1 dispose :

« Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi ».

En stipulant que « le Conseil exécutif assure la coordination et décide des politiques dans les domaines d'intérêts communs pour les Etats membres, notamment les domaines suivants :

(J.) Nationalité, résidence des ressortissants étrangers et question d'immigration » ;

L'article 13 de l'Acte Constitutif de l'Union Africaine affirme le droit d'établissement qui est fortement consacré par les instruments juridiques à caractère régional.

C/- Les textes sous-régionaux

Il convient d'examiner au préalable les textes ayant précédé la CEMAC et l'UEMOA avant de s'apésantir sur ces deux organisations.

1. Dans le cadre des devancières des institutions visées

Les organisations antérieures à la CEMAC et à l'UEMOA ont fourni une importante documentation relative au droit d'établissement dans les zones d'Afrique Centrale et de l'Ouest. Cette activité normative considérable est l'objet de la CEDEAO et de la CEEAC pour ne citer que celles-là. Bien qu'à des contextes et périodes différentes, les deux organisations d'intégration ont entrepris la réglementation sectorielle du marché commun, en l'occurrence du droit d'établissement. Cette réglementation s'est traduite par l'adoption des protocoles, des traités et des actes dérivés d'application de ces derniers. Notons, en marge de ces deux organisations et bien avant elles, dans le cadre de l'UDEAC, de l'adoption d'une convention commune de Brazzaville du 22 décembre 1972 portant sur la liberté de circulation des personnes et le droit d'établissement. En Afrique de l'Ouest, l'exemple fera tâche d'huile et le foisonnement végétatif partira du protocole A/P1/5/79 régissant la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement. Dans le cadre de la CEEAC, les stades de l'intégration apparaissent dans les objectifs du Traité que complètent et précisent les protocoles annexes. Un ou plusieurs protocoles régissent chacun des domaines d'activités. En particulier le Protocole n° VII consacre la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement dans la communauté, annonçant ainsi la création d'un « espace social communautaire83(*)».

2. Dans le cadre de la CEMAC et de l'UEMOA

L'article 2 de la Convention du 5 juillet 1996 régissant l'UEAC et les articles 76, d, et 91.1 portent fondement des droits d'établissement et de résidence tout en consacrant la liberté de circulation. Au terme de ces instruments, les citoyens des communautés visées ont le droit d'entrer et de s'établir sur le territoire des Etats parties de ces conventions. En Afrique de l'Ouest, ces droits sont envisagés en trois étapes à savoir d'abord le droit d'entrée et abolition de visa, ensuite le droit de résidence et enfin le droit d'établissement. C'est l'objet des différents documents annexés aux protocoles sur la liberté de circulation, du droit de résidence et d'établissement.

L'affirmation de ce droit faite, reste à préciser et lever l'équivoque sur le destinataire de cette prérogative et les implications inhérentes à sa qualification. En d'autre terme, le droit d'établissement est-il réservé aux seuls nationaux ou alors est-il reconnu et étendu à toute personne, y compris les étrangers ? C'est toute la problématique relative à la portée du droit d'établissement.

Paragraphe 2 : Portée du droit d'établissement

Une fois établie la compétence internationale de l'Etat pour régir les personnes, et notamment celles qui sont sur son territoire, il reste à savoir s'il dispose en toute liberté des pouvoirs normatifs internes qui y sont attachés, quand on sait que le droit international intervient pour limiter l'usage qu'il en fait envers les nationaux et les étrangers. Dans le cadre des sous-régions communautaires envisagées, les nationaux comme les étrangers sont également considérés dans leur commune qualité d'être humains, d'où résultent pour eux, dans leurs rapports avec chaque Etat, des droits subjectifs tels celui de liberté d'établissement, seuls droits dont les étrangers tirent de cette qualité même, dans chaque Etat membre d'une communauté donnée, un statut particulier comportant des droits qui s'imposent à l'Etat et réciproquement des obligations particulières (1), condition affirmée par le droit international (2).

A/- La condition des étrangers

Sauf dispositions particulières du droit interne, les sujets de l'Etat sont soumis à un traitement uniforme, quelle que soit leur nationalité, c'est par dérogation aux principes communautaires que les Etats se réservent toujours la faculté de refuser aux étrangers le bénéfice de certaines règles d'application territoriale pour les soumettre à des règles propres au nom de ce qu'ils tiennent pour leur intérêt national. C'est le cas principalement dans les deux domaines de l'activité professionnelle (2) et du statut politique (B).

1 - Sur le plan professionnel

L'intérêt national recouvre en réalité l'intérêt des nationaux, que les Etats membres cherchent à préserver de la concurrence des étrangers, au moins dans les pays où le sens et le volume des flux migratoires rendent cette protection nécessaire. Le droit interne limite alors l'accès des étrangers au travail salarié, au commerce, aux professions libérales, de façon à décourager l'immigration aux fins d' »établissement », on pratique une politique sélective par branche selon les besoins de l'économie nationale.

2 - Sur le plan politique

Les ressortissants communautaires, les étrangers, ne sont pas des « citoyens » et ne jouissent donc pas pleinement du statut réservé à ces derniers. Il faut distinguer selon qu'il s'agit des droits proprement civiques ou des libertés publiques.

Les étrangers ne sont pas titulaires des droits civiques, c'est-à-dire, sauf exceptions, ils ne sont donc ni électeurs, ni éligibles dans les scrutins politiques. A l'inverse, ils ne sont pas assujettis à certaines charges telles les obligations militaires.

En revanche, les étrangers peuvent bénéficier des libertés publiques, bien qu'ici encore néanmoins des exceptions viennent fréquemment restreindre l'égalité de traitement (liberté syndicale, liberté d'association, liberté de circulation), et l'usage élargi du motif d'expulsion tiré des nécessités de l'ordre public limite souvent en fait la possibilité pour les étrangers d'user de certaines libertés qui leur sont légalement reconnues.

B/- Le traitement international minimum

Cette notion répond à la question de savoir s'il existe un principe exigeant de l'Etat qu'il garantisse aux étrangers, en l'absence de toute règle coutumière ou conventionnelle l'y obligeant, un traitement jugé « convenable » par référence à un standard résultant du droit international plutôt qu'à son droit interne, et éventuellement supérieur au traitement national lui-même ? Le droit international classique répond par l'affirmative : la notion de « traitement international type84(*) » ou « minimum », dégagée coutumièrement à partir d'une importante pratique diplomatique et jurisprudentielle, consacre l'opinion que tout Etat est en droit d'attendre qu'on traite ses nationaux conformément à la pratique moyenne de pays « civilisés ».

Ainsi l'Etat a en premier lieu des obligations de ne pas faire. Ses autorités et notamment celles qui disposent de pouvoirs matériels ne doivent pas faire subir à l'étranger de traitements anormaux tels que brutalité, détention abusive, réquisitions arbitraires, etc...

Mais l'Etat a surtout des obligations de faire, dont le degré d'exigence est au moins aussi variable selon les circonstances et qui visent à protéger l'étranger contre les mauvais traitements dus à ses sujets ; elles mettent principalement en cause l'organisation et le fonctionnement des services publics de la police et de la justice.

En somme, au terme de l'analyse et de l'examen de l'imposant dispositif normatif qui fonde le principe de libre circulation des personnes, l'on peut attester qu'il s'agit là d'un principe considérablement réglementé dans le cadre de la CEMAC et de l'UEMOA. Cependant au-delà de la convergence du cadre normatif et institutionnel, au-delà des objectifs parallèles entre les deux organisations visées, l'on note hormis une convergence des mécanismes de mise en oeuvre, mais l'émergence des disparités, une forte distinction des modalités pratiques dans l'application du principe de libre circulation des personnes.

DEUXIEME PARTIE

UNITE DES MECANISMES D'EFFECTUATION ET DIVERSITE DES MODALITES PRATIQIUES

La mise en oeuvre concrète ou applicabilité est devenue un sujet majeur s'agissant de tout droit d'émanation internationale voire sous-régionale. En effet, sous l'influence de la doctrine anglo-saxone de l' « implémentation », la question de la mise en oeuvre a réalisé une percée significative en s'introduisant actuellement au centre des débats juridiques en droit communautaire, la mise en oeuvre est dorénavant envisagée sous l'angle de l'« application concrète85(*) ». Cette notion appliquée au principe de liberté de circulation des personnes, d'établissement et de résidence soulève la question d'effectivité, la singularité de tout droit de nature sous-régionale étant de s'appuyer sur les ordres juridiques nationaux pour recevoir application.

Mus de ces considérations fondamentales, les auteurs des traités d'intégration d'Afrique Centrale et Occidentale se sont résolus à rechercher les solutions susceptibles de faciliter et affermir l'applicabilité du principe visé. Leurs efforts portent vers la recherche des procédés susceptibles de revêtir l'édifice juridique mis sur pied dans le cadre des organisations considérées d'efficacité. Sur ce point, des moyens mobilisables qui s'envisagent en termes de mécanismes institutionnels et procéduraux sont consacrés par des traités, des protocoles et autres actes additionnels qui traduisent dans des faits concrets les manifestations de volonté dans ces domaines.

L'exploitation de toutes ces ressources devrait être de nature à faciliter la concrétisation des objectifs des organisations sous-régionales considérées. Toutefois, il n'en va pas toujours ainsi : l'effectivité de ces actes étant mise en mal par moult écueils d'ordre juridique, politique, social et sociologique traduisant par le fait même des disparités, voire une distinction notable quant aux modalités d'application pratiques du principe (Chapitre 4). L'analyse s'attellera au préalable à l'examen des mécanismes, mieux du parallélisme des actes du droit dérivé de mise en oeuvre du principe de liberté de circulation des personnes (Chapitre 3).

CHAPITRE III

PARALLELISME DES ACTES DU DROIT DERIVE

DE MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE VISE

EN OEUVRE DU PRINICPE VISE

DES PERSONNES

L'on reproche souvent aux organisations internationales leur inefficacité, notamment dans le domaine de la politique économique et dans celui du règlement des conflits. Cependant, au regard de l'important édifice normatif vu plus haut, l'on serait d'avis avec GONIDEC qui pense que dans le domaine de la production des règles de droit, ces organisations sont loin d'être demeurées inactives86(*). C'est dans ce sens que la CEMAC et l'UEMOA donnent naissance à des règles de droit régissant la liberté de circulation et le droit d'établissement, constituant par là même un système juridique, indice de la formation d'un droit international africain. La notion d'effectivité est fonction du degré d'organisation et d'efficacité de l'ordre juridique. En effet, ayant trait à la mise en oeuvre concrète des actes juridiques, la notion d'effectivité est consubstantielle à celle d'ordre juridique. Le propre d'un véritable ordre juridique est d'être doté de ressources juridiques intrinsèques et extrinsèques87(*) à même d'être mobilisées à tout moment pour réaliser ses objectifs c'est-à-dire assurer l'efficacité aussi bien des normes primaires que des normes secondaires. En d'autres termes, il est question de faire de façon que les sujets de droit se conduisent effectivement, globalement de la manière prescrite par les normes. Par ailleurs, l'action des organes d'application du droit devrait s'opérer dans le respect du droit à savoir l'application uniforme des règles à des situations identiques et la sanction éventuelle de la violation du droit. L'exploration détaillée des traité constitutifs de la CEMAC et de l'UEMOA et bien davantage des actes du droit dérivé révèle les modalités de mise en oeuvre concrète des actes juridiques, certes variables, mais incontestablement certaines. Cette perspective passe si non par les techniques et principes de mise en oeuvre (Section 1) du moins par l'institution des documents libéralisant la mobilité, l'établissement et la résidence des ressortissants communautaires (Section2).

Section 1 : Techniques et principes de mise en oeuvre comparables au sein

de la CEMAC et de l'UEMOA

Un acte juridique à caractère international peut posséder une pluralité d'effets juridiques sur le plan interne. Cela ne va pas sans difficulté quant à la terminologie employée par certains auteurs. Les expressions « effet immédiat », « effet direct », « applicabilité directe » ne font pas l'objet de délimitations terminologiques précises et imposantes. Cette incertitude notionnelle ou terminologique tient à l'absence de distinction entre l'aspect formel et l'aspect matériel de la notion. Au plan formel la question se pose de savoir comment l'acte juridique communautaire ou d'intégration peut faire partie du droit interne. Il est admis que c'est un acte d'applicabilité immédiate. Quant à l'aspect matériel, il vise le contenu, la précision de l'acte et suscitera la question de savoir si l'acte concerné peut créer directement des droits et obligations à l'endroit des particuliers. Il faudrait entendre par applicabilité immédiate « la possibilité pour un acte juridique d'émanation communautaire ou d'intégration d'acquérir automatiquement le statut de droit positif dans l'ordre interne des Etats membres88(*) ». Pour essayer de cerner cette question, il convient d'identifier les initiatives communautaires en vue de la suppression des restrictions à la mobilité des personnes (paragraphe 2) après avoir testé la pertinence de l'état de la question de l'applicabilité immédiate en droit international et en droit communautaire (paragraphe 1).

Paragraphe 1 : L'état de la question

La réalité et les contours de la technique d'intégration des actes juridiques dans l'ordre interne, l'applicabilité immédiate sont diversement perçus en droit international et en droit communautaire.

A/- La question sous l'angle internationaliste

Le droit international impose ou contraint les parties à une convention internationale à la respecter. Toutefois, il y a mutisme quant à la détermination des conditions d'intégration en droit interne des normes et autres effets juridiques contenus dans les traités. Ce mutisme est à la base de la diversité de vue doctrinale où deux conceptions parallèles existent.

1 -  La conception dualiste

Selon cette conception, on note une coexistence de l'ordre juridique international et de l'ordre juridique interne. Une convention internationale qui réunit les exigences requises pour son application, ne saurait avoir d'effet que dans l'ordre juridique international. Il faudrait un mécanisme particulier de transformation et de réception dans l'ordre juridique interne pour que cette convention, entendue comme acte international, soit intégré en droit interne, de telle sorte qu'on ne se trouve qu'en présence d'un acte de droit interne. Il y a enfin de compte fusion du traité, de la convention, bref de l'acte international dans le droit interne. Cette conception chère à ANZILOTI et TRIEPEL89(*) est reconsidérée par la théorie moniste du Professeur Hans KELSEN.

2 - La conception moniste

Cette théorie Kelsenienne se fonde sur l'idée d'une unité de l'ordonnancement juridique90(*). Elle s'inscrit en fait contre toute perspective de cloisonnement entre l'ordre juridique international et les ordres juridiques internes. Pour Kelsen, l'acte de droit international s'intègre de plein droit dans le système des normes applicables par le juge national tout en conservant sa spécificité, sa qualité de source de normes internationales. En somme, la conception moniste confère à l'acte de droit international la propriété d'applicabilité immédiate, c'est-à-dire l'exemption du préalable de transformation pour être intégré dans l'ordre juridique interne. Quelle est à cet effet la position du droit communautaire.

B/- L'applicabilité immédiate en droit communautaire

On retiendra avec la cour de justice des communautés européennes(CJCE) que « l'applicabilité directe... signifie que les règles du droit communautaire doivent déployer la plénitude de leurs effets d'une manière uniforme dans les Etats membres, à partir de leur entrée en vigueur et pendant toute la durée de leur validité ; qu'ainsi ces dispositions sont une source de droits et d'obligations pour tous ceux qu'elles concernent, qu'il s'agisse des Etats membres ou des particuliers qui sont parties à des rapports juridiques relevant droit communautaire . »74

Il convient de distinguer selon qu'il s'agit de l'applicabilité du droit originaire ou de celle du droit dérivé

1 - L'applicabilité des actes originaires

Le droit communautaire, en optant pour la dernière approche, se distingue du droit international. En s'inscrivant dans la perspective moniste, les traités CEMAC et UEMOA ont accru les chances d'effectivité des actes juridiques. Il faudrait à ce sujet, voir les articles 17 de la convention de Libreville régissant la Cour de Justice de la CEMAC ; aussi l'article 12 alinéa 1er du protocole n° 1 de l'UEMOA.

Par ailleurs, les organisations d'intégration visées ici consacrent cette approche de façon explicite, comme c'est le cas de l'article 6 du Traité UEMOA qui stipule :

« Les actes arrêtés par les organes de l'Union pour la réalisation des objectifs du présent Traité et conformément aux règles et procédures instituées par celui-ci sont appliqués dans chaque Etat membre nonobstant toute législation nationale contraire antérieure ou postérieure. »

En revanche, d'autres dispositions sont pour le moins diffuses, implicites, voire fragmentaires. C'est le cas des articles 21 de l'additif au traité CEMAC et 43 du traité UEMOA.

Il ne faudrait pas perdre de vue qu'en plus de ces actes originaires, l'applicabilité immédiate vise également les actes du droit dérivé.

2 - L'applicabilité immédiate des actes du droit dérivé

Parlant de la proscription du dualisme quant au droit dérivé, KOVAR écrit :

« le droit s'impose dans l'ordre juridique applicable dans les Etats membres sans transformation, réception, ordre d'exécution ni même publication par les autorités nationales91(*) ».

Ainsi l'applicabilité immédiate du droit dérivé se distingue selon qu'il s'agit des actes unilatéraux ou des actes conventionnels.

Pour le premier cas, les règlements CEMAC et UEMOA s'appliquent immédiatement sur le territoire des Etats. Toute transformation en ce qui les concerne est superflue et d'ailleurs prohibée. Cette prohibition est garantie par l'application uniforme du droit contenu dans ces actes. Il en va de même pour les actes additionnels ; elle s'étend également aux décisions, aux avis, aux recommandations et aux directives dans les ordres juridiques CEMAC et UEMOA.

En somme, le principe de libre circulation, fortement exprimé et consacré par ces actes juridiques d'applicabilité immédiate, devrait connaître une mise en oeuvre effective dans les Etats membres. La grande appréhension cependant c'est que, nous situant dans le contexte sous-régional africain, cette embellie textuelle et normative ne bénéficie que très rarement d'un grand coefficient de traduction pratique.

Toutefois, convient-il de tester la pertinence du contenu de ces actes juridiques censée traduire dans les faits la libre circulation des personnes au sein des organisations d'intégrations concernées ; principalement ceux initiant ou portant sur les titres de transports et d'autres documents favorisant le déplacement, l'établissement et la résidence des ressortissants communautaires.

Paragraphe 2 : Les initiatives communautaires de suppression des

restrictions à la mobilité

Le marché commun suppose un espace intégré, sans frontières et par conséquent, la suppression ou l'élimination des barrières érigées en vue de dissuader la mobilité des facteurs de production. Pour y parvenir, les promoteurs de la CEMAC et de l'UEMOA se résolvent à plusieurs approches dont celles juridiques (A) et juridictionnelle nous intéressent.

A/- Approche juridique

Il s'agit ici de toutes les initiatives prises au sein des communautés visées aux titres de la libre circulation des personnes et de la libéralisation des échanges.

1 - L'adoption et l'harmonisation des législations

La mise en oeuvre du droit primaire relatif à la libre circulation des personnes implique l'existence du droit dérivé. En effet, les organes et institutions des communautés visées adoptent des directives, des règlements, des décisions d'application des dispositions des traités constitutifs. C'est dans cette perspective que seront adoptés des protocoles, des conventions, des décisions et autres règlements qui régissent tous les secteurs du principe, en déterminent les modalités, les critères et formalités administratifs.

2 - La détermination de la place de ces droits dans l'ordonnancement juridique

La place des droits communautaires CEMAC et UEMOA se pose sous plusieurs aspects. Celui qui nous intéresse est en rapport avec les normes internes.

Au-delà du principe d'applicabilité directe, la supra-nationalité des droits communautaires se matérialise à travers les articles 6 du Traité UEMOA et 21 de l'Additif au Traité CEMAC. Ces dispositions pratiquement identiques affirment expressément la primauté des droits originaires et dérivés. Par cette affirmation formelle, les Traités de Dakar et de N'djamena adoptent un postulat moniste pour résoudre le problème de l'intégration du droit communautaire dans les ordres juridiques nationaux, postulat qui répond à des impératifs d'unité, d'uniformité et d'efficacité. La primauté est une exigence fondamentale dans un ordre d'intégration ou de suppression des barrières à la libre circulation. Car sans elle, l'ordre juridique communautaire risquerait de se décomposer en série d'ordres partiels, autonomes et divergents. La primauté suppose par ailleurs l'adoption des mesures de contrôle par les juridictions communautaires. Applicabilité immédiate, effet direct et primauté caractérisent les droits des communautés visées qu'il appartient aux juges de faire prospérer.

B/- Approche juridictionnelle

Cette analyse est centrée sur l'interprétation des droits communautaires. Interpréter, c'est définir ou déterminer le sens et la portée des règles en vigueur. Combacau et Sur92(*) pensent que l'interprétation soulève des questions pratiques ou de techniques juridiques : « A quoi s'applique-t-elle ou quand convient-il d'interpréter ? Qui peut interpréter et avec quelle autorité ? Comment interpréter, suivant quelle méthode ? En particulier doit-on se référer au Gouvernement ? » Ne répondant pas à toutes ces interrogations, l'analyse examine l'approche communautaire de la question (1) et sa réalité (2).

1 - L'état de la question en droit communautaire

La question de l'interprétation est importante en droit international comme en droit interne. Les principes et règles qu'adopte le droit international en la matière ne semblent pas fondamentalement différents de ceux auxquels recourt le droit interne93(*). Si le droit international conventionnel se signale par un rôle reconnu aux Etats dans l'interprétation (interprétations unilatérales, interprétations concertées), le droit communautaire semble se rapprocher du droit interne. En revanche, les juridictions nationales ayant à appliquer les règles de droit communautaire dans un certain nombre de litiges dont elles sont saisies, le risque est grand de voir apparaître des divergences d'interprétation. Si un tel risque existe à l'intérieur de chaque Etat en ce qui concerne l'application du droit interne, il est aggravé, dans le cas du droit communautaire, par le fait qu'il s'agit d'un droit nouveau, dont la logique n'est pas a priori familière aux juges nationaux et qui est appelé à être appliqué par des juges baignant dans des cultures juridiques diverses.

Pour assurer l'uniformité et l'efficacité de l'interprétation du droit communautaire, les deux traités CEMAC et UEMOA ont confié aux Cours de Justice la quasi-exclusivité de l'interprétation des textes communautaires. Dans le principe, les juridictions nationales de première instance, d'appel ou de cassation peuvent connaître de l'application des droits communautaires CEMAC et UEMOA, sous réserve des questions exclusivement attribuées à la Cour de Justice Communautaire CEMAC et la Cour de Justice UEMOA94(*). En principe, les arrêts des Cours de Justice ont force exécutoire, conformément aux dispositions des règlements de procédure.

Ces dispositions sont de nature à assurer une application efficace et uniforme des textes relatifs au principe de libre circulation des personnes dans les Etats membres des communautés visées. Qu'en est-il en réalité ?

2 - La réalité de cette approche

En dépit de leur importance, les droits communautaires CEMAC et UEMOA sont souvent méconnus des citoyens, voire des administrations mais aussi des juges pour diverses raisons. D'abord les textes sont souvent, sinon pas du tout, du moins différemment publiés, ce qui est pourtant une condition de leur applicabilité et de leur application. Ensuite, en général, les parties ou les victimes n'invoquent pas les éventuels conflits de lois ou de juridictions, de sorte que les droits communautaires ne trouvent pas à s'appliquer. Enfin, le juge, souvent mal armé en la matière, ne peut jouer correctement son rôle qui est de vérifier que les textes sont bien applicables dans l'ordre interne parce que réguliers, ratifiés et publiés, qu'ils sont ou non directement et immédiatement applicables. Il faut cependant signaler que cette terne peinture est toutefois masquée par l'institution des passeports et autres titres de voyage.

Section 2 : Mise en oeuvre de la liberté de circulation et du droit

d'établissement dans les espaces communautaires CEMAC

et UEMOA

Les initiateurs de ces communautés se fondent sur l'idée selon laquelle l'unité sous-régionale reste le pôle vers lequel toute réflexion devrait tendre, pour promouvoir et garantir la liberté de circulation des personnes comme l'un des critères de réalisation de cette unité. Ils pensent en outre que la mise en oeuvre de ce principe est tributaire de la conception des titres de transport ou actes, documents établissant le droit à la mobilité intra- communautaire.

Ces actes ou documents procèdent d'une typologie variée dans le souci de réglementer chaque secteur ou chaque aspect du principe visé (paragraphe 1). Par ailleurs, les promoteurs de ces communautés prennent d'autres initiatives en vue de supprimer les restrictions à la mobilité des personnes, sujette à une forme d'immobilisme notable soutenue par des facteurs divers. Les enjeux économiques nouveaux et bien d'autres encore imposent que soient transcendé ce type de facteurs inhibiteurs (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Institution des passeports communautaires et

d'autres titres de voyage

Il faut entendre par document ou titre de voyage un passeport ou tout autre document de voyage en cours de validité, établissant l'identité de son titulaire. Rentrent également dans cette catégorie, les laisser-passer délivrés par la communauté à ses fonctionnaires, cartes de séjour, carte de résident etc... Avant d'examiner la réalité de tous ces documents de voyage, il convient d'identifier les actes juridiques les instituant (paragraphe1).

A/- Typologie des titres de voyage

Prévus et/ou évoqués par les actes du droit originaire, le droit dérivé détermine les conditions d'admission et de résidence ou de séjour dans les Etats membres des communautés visées. Aussi l'admission et le séjour des étrangers sont tributaires de la production des passeports,des laissez-passer, des cartes d'identité, cartes de séjour et de résident.

1 - Les passeports communautaires

Il convient de distinguer les actes juridiques de création des actes d'application. Si ces initiatives sont à mettre à l'actif de la CEMAC en Afrique Centrale, il en va difficilement en Afrique de l'Ouest où l'UEMOA bénéficie des acquis de la CEDEAO par le biais des accords. Le passeport CEMAC est institué par le règlement N° 1/100-CEMAC-042-CM-04 du 20 juillet 2000, soit sept mois après l'institution du passeport consacrant la citoyenneté Ouest africaine le 29 janvier 2000.

L'article 1er du règlement du 20 juillet 2000 dispose en effet :

« Il est institué au sein de la communauté un instrument de libre circulation des personnes, dénommé « passeport CEMAC ».

Le même règlement, en son article 3 investit les Etats membres des prérogatives, des compétences d'impression, de gestion autant que de délivrance dudit instrument. L'article 4 sanctionne les infractions éventuelles qu'il détermine.

En Afrique de l'Ouest, dans le cadre de l'harmonisation des programmes de la CEDEAO et de l'UEMOA et dans la perspective de libéraliser la circulation des personnes, la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UEMOA et de la CEDEAO réunie à Bamako en République du Mali les 28 et 29 janvier 2000, a décidé de la « transformation du carnet de voyage CEDEAO en passeport CEDEAO ».

Ledit instrument est valable pour tout l'espace CEDEAO dont l `UEMOA ne constitue qu'une partie, dans une perspective d'harmonisation des schémas de libéralisation de la CEDEAO et de l'UEMOA. Il en va de même pour les autres titres de voyage.

B/- Les autres titres de voyage

En Afrique de l'Ouest, le décret du 12 janvier 1932 réglementait les conditions d'admission et de séjour des étrangers et Français en Afrique Occidentale Française. Complété par l'ordonnance n° 45-226-89 du 2 novembre 1945 fixant les conditions d'admission et de résidence dans certains territoires relevant du ministère des colonies. Ces deux actes imposaient la production, par tous les étrangers, de visas, de carte de séjour ou de résidence. Ces différents titres sont repris et imposés dans les deux espaces communautaires.

En Afrique Centrale, le protocole relatif à la liberté de circulation et au droit d'établissement des ressortissants des Etats membres de la CEEAC prévoit, en son article 3, alinéa 1

« La circulation des ressortissants des Etats membres est libre à l'intérieur de la communauté sous réserve de la production d'une carte d'identité nationale, d'un passeport en cours de validité ou d'un laisser-passer et d'un carnets sanitaire international ».

Les mêmes instruments de voyages sont réglementés par des conventions et protocoles dans les deux espaces communautaires. Ainsi la Convention commune de Brazzaville et surtout la Convention du 5 juillet 1996. A la suite du protocole A/P. 1/5/79 du 29 mai 1979 sur la libre circulation des personnes en Afrique de l'Ouest, on aura le protocole A/SP1/7/85 du 6 juillet 1985 portant code de conduite pour l'application du protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement. En 1990, sera adoptée la décision A/DEC. 2/5/90 portant institution d'une carte de résident des Etats membres de la CEDEAO. En zone CEMAC, il est exigé des visas d'entrée et de sortie pour les déplacements à l'intérieur de la communauté. Ce qui contraste considérablement avec la réalité.

Paragraphe 2 : La réalité des titres de voyage: évanescence du concept de citoyenneté communautaire

A/- Caractère différentiel de l'effectivité des passeports

A l'image de l'article 2 paragraphe 1 de la convention d'application de l'Accord SHENGEN du 19 juin 1990 qui stipule :

« Les frontières intérieures [des Etats partie] peuvent être franchies en tout lieu sans qu'un contrôle des personnes soit effectué »,

la liberté de circulation connaît une avancée considérable dans l'espace UEMOA. L'effectivité de la mise en oeuvre du passeport CEDEAO sous-tend cette embellie. Ici les « citoyens » communautaires ne sont soumis, pour leur déplacement, à aucune formalité contraignante. A titre illustratif, l'admission ou le séjour au Sénégal est conditionné, pour les ressortissants des Etats membres de l'UEMOA, à la production d'une carte d'identité ou passeport en cours de validité. Il est notoire qu'en zone UEMOA, l'on puisse se déplacer d'un Etat à un autre sans exigence de visa. C'est tout le contraire en zone CEMAC.

En effet, les Chefs d'Etats de la CEMAC réunis à Brazzaville le 29 janvier 2004 ont décidé de la « mise en circulation effective » d'un passeport communautaire. Soit quatre ans après son institution. La mise en circulation de ce passeport, maintes fois annoncée, mais plusieurs fois ajournée, est-elle de nature à favoriser la libre circulation des personnes dans l'espace communautaire CEMAC quant on sait que certains pays à l'instar du Gabon ou de la Guinée Equatoriale imposent des visas d'entrée aux ressortissants de la zone.

B/- Prégnance de l'interétatisme

Le manque d'harmonisation des textes d'émigration et des droits d'établissement constitue une entrave majeure à l'effectivité de la libéralisation de la mobilité dans la zone CEMAC. Il est déplorable de constater d'après le secrétaire exécutif de la CEMAC, qu'à ce jour un pays sur six, la République Centrafricaine, ait déjà mis en circulation le passeport communautaire. Le règlement portant institution du passeport communautaire porte les germes de cette nébulosité. En effet, en zone CEMAC, l'article 3 dispose :

« l'impression, la gestion et la délivrance du passeport CEMAC relèvent de la compétence de chaque Etat membre ».

Le titre IV relatif aux dispositions finales n'impose aucun délai aux Etats membres. L'article 6 stipule vaguement que « le secrétaire exécutif prend toutes les dispositions réglementaires et administratives nécessaires pour la mise en application diligente de la présente réglementation ».

L'on donnerait raison au Professeur MOUELLE KOMBI quand il dit que

« l'intégration régionale en Afrique Centrale souffre d'un déficit en matière d'individualisation normative. Ce déficit est à l'image d'autres carences telles l'insuffisance des garanties de la primauté du droit communautaire sur les droits internes, l'évanescence des conditions de l'application, de l'opposabilité et de l'invocabilité en droit interne des règles de droit communautaire ou encore l'inexistence de mécanismes de sanction des incompatibilités entre le droit sous-régional et les droits internes95(*) ».

L'intégration régionale par le biais de la libre circulation des personnes est rendue difficile car la lecture des différents textes est révélatrice d'une certaine timidité, voire d'un rachitisme du pouvoir réglementaire des organes compétents plus en zone CEMAC qu'en zone UEMOA. Ces organes se bornent à édicter des prescriptions minimales. Il revient par conséquent aux Etats de compléter et de donner de l'efficacité à ces prescriptions. C'est l'économie de l'article 5 du traité UEMOA qui dispose :

« Dans l'exercice des pouvoirs normatifs que le présent traité leur attribue et dans la mesure compatible avec les objectifs de celui-ci, les organes de l'union favorisent l'édiction de prescriptions minimales et de réglementations cadres qu'il appartient aux Etats membres de compléter en tant que de besoin, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. »

Cette large marge de manoeuvre ou d'initiative laissée aux Etats membres est tributaire de l'immobilisme notable et considérable dans les deux espaces communautaires, et bien davantage en zone CEMAC. Le principe de la liberté de circulation des personnes a encore du chemin, des progrès considérables à réaliser. Il faudrait ici procéder à une uniformisation juridique par l'harmonisation des législations et des jurisprudences nationales en vue de créer un corps de règles communautaires efficace. Parce que ce n'est pas le cas, l'on assiste inexorablement à des tergiversations et partant à des disparités des régimes du principe visé.

CHAPITRE IV

DIVERGENCES DES REGIMES DE LA LIBERTE DE CIRCUALTION DES PERSONNES ENTRE LES DEUX ORGANISATIONS

DU PRINICPE VISE

DES PERSONNES

L'analyse institutionnelle de la CEMAC et de l'UEMOA permet en définitive de constater la rémanence d'un indice propre au régionalisme africain : l'absence d'un transfert significatif de compétences des Etats aux communautés, avec son corollaire de protectionnisme et de « repli identitaire ». Ce qui aboutit à l'adoption d'un train de mesures préventives.

Par ailleurs, contrairement à l'Afrique de l'Ouest où l'intégration régionale avance à grands pas, notamment sur les plans économique et de la libre circulation des personnes et des biens, l'Afrique Centrale a manqué le départ du « train de l'intégration96(*) ».

Apparaissent ici et là des limites, des contradictions, bref des restrictions conventionnelles qui marquent les entraves et exceptions à la mise en oeuvre du principe (section 1), lesquelles sont démonstratives d'un régime de libre circulation des personnes à double vitesse. Par voie de conséquence, il est plus que nécessaire que soient envisagées de nouvelles perspectives (section 2).

Section 1 : Exception et entraves à la mise en oeuvre du principe visé

L'UEMOA et la CEMAC constituent à ce jour des ensembles sous-régionaux considérablement intégrés dans le continent. Pour compléter leur union monétaire, instituée par un traité qui sert de base aux mécanismes de coopération de la zone franc, les pays de l'Afrique de l'Ouest de l'Afrique Centrale ont décidé de créer des unions économiques, destinées à instaurer de véritables marchés régionaux intégrés dont l'un des fondements est la mobilité des facteurs de production. Ces ambitions sont évanescentes, cependant, pour des raisons diverses qui se cristallisent autour de la prégnance de l'inter-étatisme.

Il faut ici distinguer les mesures conventionnelles d'autres mesures protectionnistes (paragraphe 1). Les actes conventionnels de ces sous-régions s'inspirant des instruments universels intègrent des mesures conservatoires de nature et de portée diverses (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Limites et contradictions du droit communautaire

Il faut remonter à l'article 12, alinéa 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques97(*) pour fonder l'origine de ces restrictions. Les dispositions de cet article seront fidèlement reprises par les actes constitutifs des communautés visées et sériées en deux volets : l'ordre public (A) et les mesures de sauvegarde sociale (B).

A/- Les nécessités de maintien de l'ordre et de la sécurité publiques

Le problème de fond que pose l'aménagement de la liberté de circulation intra-communautaire, est, dit le Pr. DONFACK SOKENG « celui de la conciliation de la liberté de mouvement et de circulation, droit fondamental « tangible », avec les exigences de souveraineté et de sécurité98(*) » des Etats. La liberté est confrontée à l'ordre. Les communautés ont la lourde responsabilité de concilier la liberté de circulation et le besoin régulier de sécurisation des frontières et de la citoyenneté ; concilier la logique d'intégration régionale en cours avec les velléités hégémoniques, sécuritaires, voire autarciques des « souverainetés orgueilleuses » dans la région. Il convient donc de voir brièvement les dispositions restrictives ayant précédé les organisations d'intégration visées (1) avant de nous appesantir sur ces dernières (2).

1 - Les actes juridiques antérieurs

La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples pose le principe de limitation légale de la liberté de circulation des personnes, du droit d'établissement et de résidence. Déjà, sur le plan universel, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ouvre la porte à des limitations importantes en admettant que ces droits peuvent faire l'objet de restrictions législatives si celles-ci sont

« nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques ».

Le moins qu'on puisse dire, c'est que la majorité des Etats ont une conception singulièrement large de ces motifs au point qu'ils inversent le principe - qui devrait être la liberté de circuler - et les exceptions et soumettent l'accès des étrangers à leur territoire et leur circulation à l'intérieur de leurs frontières à des limitations considérables, voire à une interdiction totale. Tous ces Etats par voie de conséquence, se réservent le droit d'expulser les étrangers dont le séjour sur leur territoire menace l'ordre public99(*). Ces dispositions seront reprises ou tout simplement transposées sur le plan régional et sous-régional africain.

En effet, l'alinéa 2 de l'article 12 dispose :

« 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publique ». Cette disposition qui n'est pas le modèle de précision ouvre un large champ d'action aux Etats. L'ordre, la sécurité, la moralité publiques étant des concepts génériques dont le contenu et les critères peuvent varier au gré des politiques : « les politiques juridiques des différents Etats, en dépit de la diversité ou de la contradiction de leurs contenus, ont en commun la volonté des gouvernements concernés de déterminer leurs conduites en fonction de leurs propres objectifs, c'est-à-dire de leurs intérêts nationaux tels qu'ils les apprécient100(*) ».

Cette subordination aux intérêts nationaux peut passer pour inhérente au concept de politique nationale, quel que soit l'objet de celle-ci. Une fois admis que le gouvernement se dote d'une politique à l'égard de l'élément juridique dans ses relations internationales, cette politique est, comme les autres modelées sur les intérêts spécifiques du gouvernement en question, intérêts divers (aussi bien politiques, sociaux que moraux).

Sur le plan sous-régional, nombre d'institutions d'intégration opposent des restrictions au principe de libre circulation des personnes. En Afrique Centrale comme en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, la CEEAC, l'UMOA limitent ce droit fondamental pour des besoins de sécurité et de « replis identitaires ».

2 - Dispositions restrictives du principe dans le cadre de la

CEMAC et l'UEMOA

Dans les deux espaces économiques d'Afrique Centrale et de l'Ouest, les Etats se réservent le droit d'expulser les étrangers dont le séjour sur leur territoire menace l'ordre public. Il est de la nature d'une expulsion d'être exécutée au besoin par la contrainte.

C'est dans cette logique de limitation et contrôle des entrées et séjours que s'inscrit la convention du 5 juillet 1996 régissant l'UEAC.

L'UEMOA qui survivra à l'UMOA, bien qu'ayant comme objectifs et missions d'abolir les restrictions, de supprimer les obstacles à la libre circulation des personnes, émettra des réserves quant à la liberté d'établissement et de résidence. Dans cette perspective, l'article 91.1 prévoit :

« Sous réserve des limitations justifiées par des motifs d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, les ressortissants d'un Etat membre bénéficient sur l'ensemble du territoire de l'Union de la liberté de circulation et de résidence... » ;

En son alinéa 3 du même article le traité précise que le Conseil adopte des règles

c)- « précisant la portée des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique ».

La question devient d'autant plus complexe et délicate que certaines prérogatives échoient aux Etats membres mus d'une propension d'autarcie et de protection des intérêts et ressortissants nationaux. C'est l'esprit de l'Article 92.3 du traité sus-visé qui énonce :

3.« Le droit d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre publique, de sécurité publique et de santé publique ».

Il est notable que la conception extensive du concept d'ordre public emporte des exacerbations nationalistes et comme l'affirme le Pr. MOUELLE KOMBI, « les égoïsmes nationaux combinés avec la défense jalouse de la souveraineté ont pour implication le caractère dérisoire et fantomatique des stratégies communes101(*) » en matière de libre circulation des personnes, des droits d'établissement et de résidence. Dans ces espaces communautaires, poursuit-il, aura été construit un bel édifice dont la conception est marquée par une

« certaine ambivalence : tout à la fois supra-nationale et super-étatique, elle est un subtil dosage de communautarisme et d'inter-étatisme, de mécanisme de subordination et de coordination102(*) ».

Cette ambivalence se reflète dans la flexibilité de sa structure organique et dans la rigidité de son produit normatif, elle a pour effet le renforcement des nationalismes et du repli identitaires. La lenteur, voire l'évanescence de la mise en oeuvre du principe visé et le peu de discipline par rapport aux engagements pris s'expliquent notamment par les fortes disparités économiques entre les pays membres, la faiblesse du commerce intra-régional et bien d'autres effets davantage parallèles à la dignité et à ces droits fondamentaux de l'homme.

B/- L'impact de ces restrictions

Les effets de la rigidité normative quant à la libre circulation des personnes et du droit d'établissement sont variés (1). En plus, des procédures autoritaires de sortie du territoire se diversifient et contrastent avec les objectifs communautaires (2).

1 - Les effets de la rigidité normative

Comme l'atteste le Pr. DONFACK SOKENG, ils concernent les modalités du contrôle transfrontalier de police, les conditions de délivrance des passeports, des visas d'entrée et de sortie, des laissez-passer, des cartes de séjour et autres cartes consulaires ou certificats de travail, ainsi que le régime de sanctions s'y rapportant.

Le contrôle transfrontalier de police se rigidifie par l'adoption de trois systèmes de restrictions qui à dessein ferment les frontières des Etats aux ressortissants d'autres Etats de la communauté. Ainsi, lors des contrôles de la police des frontières, il est exigé des migrants la production indispensable d'un certificat délivré et visé par les autorités de l'Etat de séjour. Ce système des passeports, visas et laisser-passer est de mise tant en zone UEMOA sous le prétexte de sécurité intérieure, de repli identitaire (le cas de l'ivoirité en Côte-d'Ivoire et de guerre intestine qui embrase la majeure partie de la zone) qu'en zone CEMAC. Ici le discours sur la liberté d'aller et venir demeure une vue de l'esprit. Beaucoup d'observateurs relèvent par exemple de nombreuses tracasseries qu'on rencontre pour se déplacer du Cameroun vers le Gabon, tant sur le plan de l'obtention du nécessaire visa, que de l'entrée effective dans ce pays. Les services consulaires de la zone CEMAC perçoivent des sommes d'argent « pharaoniques » issues de la délivrance des visas de sortie et pour l'établissement de la carte de séjour dont les prix et procédures sont de nature dissuasive. Les postulants camerounais ou d'un autre pays pour le petit Eldorado Equato-Guinéen doivent débourser des sommes élevées. Les résidents étrangers sont même contraints de payer un visa de sortie, dont le prix varie selon les pays d'origine.

Il apparaît clairement que les barrières protectionnistes, le nationalisme et la peur d'une société pluraliste constituent encore les principaux obstacles d'une liberté de circulation des personnes véritable et expliquent les phénomènes de xénophobie et d'expulsion.

2 - Procédures autoritaires de sortie du territoire

La nomenclature de ces actes administratifs distingue : le maintien en zone d'attente des ports, aéroports et postes frontaliers, refoulements, reconduction aux frontières, expulsions et extraditions.

Tous les Etats des zones considérées se réservent le droit d'expulser les étrangers en situation irrégulière. Mesure administrative par laquelle l'exécutif se borne à ordonner qu'un étranger sorte du territoire national pour des raisons d'ordre public, l'expulsion est à distinguer de l'extradition, qui consiste en la remise d'un étranger à son Etat national qui entend exercer à son égard sa compétence pénale103(*).

Paragraphe 2 : Disparités des régimes de la liberté de circulation

des Personnes, des droits d'établissement et de

résidence entre les deux organisations

La prégnance des spécificités catégorielles tant individuelles que situationnelles et la réalité des intérêts égoïstes et des stratégies de puissance déterminent les politiques migratoires dans les deux zones visées. De manière spécifique, en zone CEMAC plus qu'en zone UEMOA, des réglementations unilatérales et des accords bilatéraux supplantent la politique communautaire au demeurant flexible. Ce qui est révélateur des contradictions entre les droits proclamés et le durcissement un peu partout dans les pays membres de ces communautés, de la réglementation sur l'entrée et le séjour des ressortissants communautaires.

A/- Prégnance de l'unilatéralisme et du bilatéralisme

La « spécificité du droit communautaire du fait de sa nature supranationale104(*) » dont parle le Professeur SAWADOGO ne peut être envisageable qu'en Afrique de l'Ouest où l'UEMOA jouit des balises, des acquis de la CEDEAO. Plusieurs motifs font douter, en zone CEMAC, de l'esprit d'intégration.

1 - L'état de la question

L'efficacité limitée des dispositions juridiques communautaires ou l'absence d'une politique communautaire ferme emporte comme conséquence la prise ou l'adoption d'un train de mesures protectionnistes par les Etats membres de la CEMAC et de l'UEMOA.

Il en est ainsi de l'institution et de la rigidification des visas et cartes de séjour et/ou de résident dont les prix sont fixés au prorata du pays d'origine du ressortissant par la loi qui en détermine les principes. La pratique révèle l'usage des coûts préférentiels dans bon nombre d'Etats des deux communautés. Les ressortissants des Etats membres de la CEMAC sont soumis à l'exigence de production des visas alors que paradoxalement les ressortissants occidentaux en sont exemptés105(*). Il est donc notable que l'application des conventions CEMAC et d'autres recommandations de ces organes relatives à la libre circulation des personnes est laissée à l'appréciation et au libre arbitre de ces Etats membres. Il en va différemment des autres Etats membres qui se soumettent plus ou moins à la réglementation communautaire et bien d'avantages entreprennent de conclure des accords bilatéraux aussi bien intra qu'inter-communautaires.

Les accords et conventions bilatéraux ont davantage cours dans le cadre du régime du voisinage. Ce régime implique que soit définies les conditions administratives et réglementaires de nature à libéraliser la mobilité transfrontalière. Le régime de liberté de circulation des populations frontalières est régi par les accords entre les Etats partageant une frontière donnée. On retrouve ainsi ce régime dans des traités remontant à la période coloniale et, en vertu du principe de la succession d'Etats, sont confirmés par des accords bilatéraux post-coloniaux.

Sur le plan intercommunautaire notamment, signalons l'extension des bénéfices du régime de la citoyenneté communautaire de la CEDEAO à certains pays membres de la CEMAC par le Nigeria. En effet, ces pays sont dispensés de toute formalité de visa d'entrée au Nigeria et bénéficient de la liberté de circulation et d'établissement dans le territoire. Ces réglementations unilatérales et bilatérales, en marge du droit communautaire dans les deux espaces, suscite des appréhensions juridiques.

2 - Considérations juridiques

A l'analyse, les législations nationales sont primordiales et prennent par conséquent le pas sur les réglementations, les proclamations solennelles et initiatives communautaires en faveur de ce que le Professeur DONFACK SOKENG appelle l'«effacement des frontières ». Dans les deux sous-régions CEMAC et UEMOA, les politiques migratoires semblent être déterminées par les stratégies de puissance, de sécurité voire par des intérêts égoïstes.

Il en ressort qu'en pratique, le principe de l'immédiateté communautaire est remis en cause. D'affirmation très difficile, il ne parvient pas à cet effet à produire des implications optimales au sein des espaces visés, remettant en question la primauté même du droit communautaire sur les droits nationaux. Le corollaire de cette situation, c'est que l'invocabilité, l'opposabilité et l'application des règles de droit communautaires sont lettre morte et inexistante.

Toutefois, ces difficultés, communes aux deux communautés visées, prennent un relief particulier en zone CEMAC où un saut qualitatif s'impose en matière d'intégration juridique entendue comme processus d'uniformisation juridique et d'harmonisation des législations nationales. C'est dans cette perspective que peuvent être transcendées les contradictions constatées.

B/- Autres contradictions sous-régionales

Le principe de libre circulation des personnes en zones CEMAC et UEMOA est mis à mal par des pesanteurs d'ordre juridiques et jurisprudentielles.

1 - Les pesanteurs d'ordre juridique

Au-delà de la virtualité de l'immédiateté communautaire et de ses corollaires, il convient de noter que les Etats, jaloux de leur souveraineté, allouent difficilement leurs compétences aux communautés et récusent l'idée de supranationalité. Ainsi les logiques de coopération et de coordination sont  préférées à celle d'une intégration qui suppose un système juridique subordinateur disposant des compétences super-étatiques (qui lient les Etats) et supranationales (d'application directe aux personnes privées, physiques ou morales à l'intérieur des ordres juridiques nationaux). La conséquence logique en est la très forte limitation de l'action communautaire, le caractère dérisoire du dispositif normatif réglementant la circulation des personnes, qui, en outre, souffre des pesanteurs jurisprudentielles.

2 - Les pesanteurs jurisprudentielles

Le Professeur MOUELLE KOMBI entend par ordre juridique « un ensemble ordonné et coordonné de règles formulées et établies par des autorités compétentes, destinées à des sujets déterminés et dont la violation est sanctionnée, au besoin par la contrainte ».

Cependant, la pratique communautaire est en marge de cette considération. En effet, des défaillances, des carences des Etats membres sont établies ; des incompatibilités entre les droits communautaires et les droits internes sont légion. Bien que prévus par les actes constitutifs CEMAC et UEMOA, les mécanismes de sanction de ces manquements sont difficilement actionnés. Les cours de justice des deux communautés visées ne sont pas investies d'une autorité contraignante au-dessus des Etats.

Un ressortissant de telle ou telle communauté serait-il fondé à s'appuyer sur les dispositions de références communautaires pour revendiquer sa prérogative de circuler librement à l'intérieur d'un territoire communautaire donné ? Il serait difficile de répondre à l'affirmative à une telle question au regard du durcissement des législations nationales réglementant les conditions d'entrée et de séjour et même de sortie du territoire national.

Une autre source d'appréhension est relative à la détermination du texte applicable alors même que plusieurs conventions sont en concurrence aussi bien au plan international que communautaire106(*).

Ici plus qu'ailleurs, l'épineuse question de discrimination entre l'étranger et le national se pose. Le principe de non-discrimination et d'égalité est d'application mitigée. L'immigré ne dispose pas des mêmes droits fondamentaux que le national, qu'il soit en situation régulière ou non. Toutefois, le Pr. DONFACK SOKENG prône prudence pour amorcer cette question. Car, pense-t-il, « en droit comme dans les faits, il existe des Droits de l'Homme en général, c'est-à-dire rattachés à la nature humaine et par conséquent indépendants du critère de nationalité, tandis que d'autres seraient réservés aux seuls nationaux et, selon le cas, extensibles aux étrangers en situation régulière107(*) ». Cette approche se trouve confirmée par la jurisprudence française, notamment le Conseil Constitutionnel considère que :

« Le législateur peut prendre à l'égard des étrangers des dispositions spécifiques à la condition de respecter [...] les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République108(*) ».

Le paradoxe vient de ce que aussi bien les actes constitutifs des communautés visées que les lois fondamentales de leurs Etats membres respectifs clament leur adhésion à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des peuples et partant, le respect des principes de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. La position de celle-ci est sans équivoque sur le principe d'égalité et de non discrimination entre l'immigré et le national. En effet, le bénéfice des droits fondamentaux de l'homme proclamés par la Charte africaine de 1981 s'étend aux nationaux et aux étrangers109(*). La commission impose par ailleurs, à tous les Etats parties une obligation générale de garantir à tous l'ensemble de ces droits.

La naissance en 1994 des deux cours de justices communautaires CEMAC et UEMOA n'a pas considérablement milité à la protection des droits de l'immigré dont la condition est loin d'être à l'image de la peinture faite par la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. Ce qui inspire et impose la perspective d'un train de mesures.

Section 2 : La liberté de circulation des personnes : perspectives de

redynamisation de la citoyenneté communautaire

Comme nous le soulignons déjà plus haut, la liberté de circulation des personnes est, de tous les droits et libertés fondamentaux, la plus difficile à mettre en oeuvre. Patrick Dollat pense qu'elle pourrait contribuer à rapprocher le statut du national et celui de l'étranger en prenant en considération le principe fondamental de l'égalité entre les hommes. Cette approche propose que soit renouvelée l'analyse de la souveraineté étatique pour qu'à terme soient conciliées sécurité intérieure étatique et libéralisation des mouvements migratoires. La recherche des cadres juridiques originaux (Paragraphe 1) s'impose, en vue d'encadrer et libéraliser les flux migratoires mais aussi de déterminer ou définir une nouvelle politique publique de l'immigré pour prétendre ou tendre vers une citoyenneté communautaire véritable (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La nécessité d'une redynamisation juridique :

élaboration d'un droit communautaire supranational

Elle est envisageable dans le cadre de l'harmonisation des législations et des jurisprudences (A) d'une part, puis d'une redéfinition de la force juridique des actes communautaires autant que du rôle des cours de justice (B) CEMAC et UEMOA aux décisions dotées de l'autorité de la chose jugée d'autre part.

A/- Perspective d'harmonisation des législations et des jurisprudences

L'un des principaux défis que devront relever la CEMAC et l'UEMOA consistera à trouver les moyens idoines pour bâtir un corpus juridique supranational. Jusqu'ici la régulation des entrées, séjours et sorties des étrangers à l'intérieur des espaces communautaires respectifs aura été du champ de compétences exclusives des Etats membres dont les autorités exécutives ont la propension à cloîtrer dans les nécessités du maintien de l'ordre public et de la préservation de la sécurité de l'Etat et de l'intégrité territoriale.

1 - Vers une harmonisation des législations

L'immédiateté du droit dérivé devrait être effective pour favoriser l'harmonisation des conditions d'accès dans les Etats membres. Les conditions et les modalités d'octroi et de contrôle des certificats, passeports, laisser-passer et visas devraient être identiques dans chaque espace communautaire visé, supplantant les mesures préférentielles pratiquées par les Etats. Ensuite le système des frais de visas et de laisser-passer, de taxes d'entrée et même de sortie ne devrait plus être de nature à constituer une barrière à l'immigration parce que discriminatoire, mais relever d'une réglementation sinon unifiée, du moins d'application identique dans les Etats d'un espace communautaire donné ; enfin, le système de sélection ou d'exclusion des étrangers devrait relever d'une réglementation communautaire et applicable par tous les Etats membres.

En somme, aux réglementations restrictives dues aux pratiques non codifiées des Etats devraient se suppléer les réglementations communautaires générales et impersonnelles. Ceci, à court terme, permettrait un contrôle effectif des mouvements migratoires quand on sait qu'en dépit de cette rigidité des mesures et modalités étatiques, des mouvements de populations existent au-delà des frontières, en vertu de ce que Professeur DONFACK SOKENG appelle les « conventions administratives110(*).

2 - Cours de justice à revisiter

Un constat général se dégage : l'accès au prétoire est si réduit et médiocre que les activités juridictionnelles des cours de justice demeurent insignifiantes et résiduelles. Etant entendu que les cours ne s'autosaisissent pas mais agissent plutôt sur saisine, on dénombre les requêtes et recours contentieux examinés par elles. Par exemple en 2003, la cour de justice de l'UEMOA a reçu quatre requêtes contentieuses et trois demandes d'avis juridiques. Elle a rendu deux arrêts et trois avis93. Le moins qu'on puisse dire et comme on peut s'y attendre, aucune des requêtes ne portait sur la violation du droit fondamental de l'homme d'aller et de venir librement.

Pourtant, les cours de justice appelées à contrôler et assurer le respect du droit relativement à l'interprétation et à l'application des traités constitutifs devraient garantir la sécurité juridique au sein de la CEMAC et de l'UEMOA. Les cours de justice devraient ouvrir la possibilité aux « citoyens » communautaires de se défendre en cas de violation des Traités et des Actes qui en dérivent, lorsque ceux-ci justifient d'un intérêt certain et légitime. Il est question de supprimer toute barrière contre les actes entachés de vice de forme, d'incompétences et de détournement de pouvoirs, des actes parallèles ou incompatibles aux Traités ou au droit dérivé des communautés visées. En définitive les cours devraient connaître de toutes les formes du contentieux : l'annulation, l'interprétation, la pleine juridiction, la répression. Le contentieux de l'annulation (ou contentieux de la légalité) est celui dans lequel les recours ne peuvent poursuivre que l'annulation d'une décision, à l'exclusion de sa réformation. Ce contentieux ne peut être fondé que sur l'illégalité des décisions attaquées, non sur leur opportunité. Le contentieux de l'annulation se divise en général en deux catégories : le recours en cassation dirigé contre les décisions juridictionnelles, le recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes administratifs. Le contentieux de l'interprétation est celui dans lequel le juge, sans trancher un litige déterminé, apprécie la légalité, détermine le sens d'un texte, à titre préjudiciel. Dans le contentieux de pleine juridiction les Cours devraient être compétentes pour connaître d'un ensemble de litiges variés. Ici le juge ne se borne pas à annuler, interpréter les textes et en examiner la légalité, mais il statue en fait et en droit, juge des personnes, inflige des peines, prononce des dommages intérêts, attribue des réparations,etc. Ce sont donc des litiges les plus variés qui composent ce plein contentieux ( les Cours jugent des manquements des Etats membres aux obligations imposées par les Traités ou encore sanctionnent ceux-ci pour inexécution des arrêts desdites Cours.

L'adhésion formelle des Etats devrait conférer à ces juridictions, bien davantage à leurs décisions une force juridique contraignante. En d'autre terme, les communautés devraient jouir, dans chacun des Etats membres, de la capacité juridique qui, ajoutée à la personnalité juridique et la possession des compétences et des organes propres, conforte le principe de la primauté du droit communautaire sur le droit national. Cette perspective impose l'institution des cadres juridiques originaux.

B- Institution des cadres juridiques originaux

En dehors de ces activités juridictionnelles, les Cours devraient entreprendre des activités extra juridictionnelles. Elles pourraient par exemple procéder à la formation, à l'information et à la sensibilisation, à la concertation et à la coopération avec les institutions judiciaires des deux sous régions concernées.

1- Formation, information et sensibilisation

Les Cours ont, dans le cadre de ces programmes, à organiser des conférences-débats en vue de sensibiliser les corps judiciaires, les opérateurs économiques, les universitaires et tous les sujets du droit communautaire. Ces communications porteront sur leur rôle et les procédures applicables devant elles.

2- Concertation et coopération avec les institutions judiciaires

sous régionales

Des séminaires sous-régionaux de sensibilisation devraient être organisés portant sur la sécurité juridique et judiciaire des mouvements migratoires au sein des organisations d'intégration visées. Une coopération devrait exister non seulement avec les institutions judiciaires nationales, mais également avec celles des autres communautés telles que européennes en vue des échanges d'expériences sur les pratiques prétoriennes et l'exercice des différents contentieux.

Paragraphe 2 - Perspective de consolidation de la citoyenneté

communautaire

Les challenges à relever sont relatifs au renforcement des droits fondamentaux et à l'extension des droits politiques de l'étranger (A) d'une part et d'autre part à l' élaboration des actes uniformes et l' adoption d'une politique de l' immigré(B). Car en effet en général le droit international ne limite qu'à peine, sous réserve des conventions contraires, le pouvoir qu'a l'Etat d'aménager l'entrée, le séjour et la sortie des personnes. C'est dire qu'il appartient au droit communautaire de déterminer la sphère d'action de l'Etat et d'en définir les limites de manière à susciter une nouvelle politique publique de l'immigré et une dynamique de la citoyenneté communautaire

A - Renforcement et extension des droits fondamentaux et politique :

restauration de la dignité humaine

La pratique des Etats membres de la CEMAC et de l'UEMOA a consisté en un refus discrétionnaire de l'entrée et du séjour, dans les limites coutumières de l'égalité de traitement entre ressortissants des divers Etats, sous tendu par l'incertitude du principe de non-discrimination. Les Etats subordonnent l'entrée des étrangers à la réalisation de conditions générales, dérivées de la notion trop englobante d'ordre public et définies de façon à ménager à leurs autorités administratives un large pouvoir d'appréciation leur permettant de la refuser individuellement à des candidats jugés indésirables. Le plus souvent, ils précisent (admission de touristes, de visiteurs ou de personnes en transit mais non d'immigrés désireux de s'installer dans le pays pour y exercer une activité professionnelle) et limitent étroitement l'accès à la qualité de résident avec ce qu'elle implique pour eux de stabilité et de restriction de leurs pouvoirs de mettre fin à la présence de l'étranger sur leurs territoires. Ce renvoi quasi total au droit interne de l'Etat et aux conventions qu'il conclut devrait être substitué par la garantie des droits fondamentaux (1) et l'extension des droits politiques (2).

1- Garantie des droits fondamentaux

Le droit communautaire se doit de se muer en un ordre juridique garantissant à l'immigré des libertés de circuler et de séjourner dans les espaces CEMAC et UEMOA. L'immigré devrait bénéficier en outre de la protection diplomatique et consulaire tant de l'Etat d'origine que par tout autre autorité diplomatique d'un autre Etat membre lorsque le sien n'est pas représenté; et bien davantage jouir du droit de pétition et pouvoir recourir au médiateur au cas où il venait à surgir un différend.

2- Extension des droits politiques

A l'image de la citoyenneté européenne les immigrants des espaces communautaires visés devraient non seulement circuler et séjourner librement sur le territoire des Etats membres, mais aussi bénéficier des prérogatives politiques. Peuvent leur être reconnus les droits à l'éligibilité et de vote aux élections municipales au sein des Etats membres tels que octroyés au citoyen européen par le Traité de Rome en son article 18.95 Ceci suppose que soient préalablement définie une nouvelle politique de l'immigré à travers l'élaboration des actes uniformes.

B- Nouvelle politique de l'immigré et élaboration des actes uniformes

1- Politique publique de l'étranger

La politique publique de l'étranger est l'ensemble des dispositions institutionnelles et constitutionnelles qui intègrent les mécanismes de contrôle des migrations aux frontières, d'identification et les outils de gestion des fichiers de l'immigration et les transcendent. Elle doit aussi et surtout consister en instruments juridiques et politiques qui intègrent et sécurisent l'étranger par la réhabilitation des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination. L'actualité du traitement des immigrés en Afrique de l'Ouest comme en Afrique du Centre montre bien qu'on cherche à conjurer le malaise social par l'abri de l'« étranger envahisseur ».

Il faut également inventer une « politique de reconnaissance111(*) » qui permette de veiller à la dignité pour tous et d'éviter l'existence de citoyens de première et de seconde classe comme l'idéologie destructrice de l' « ivoirité » en Côte-d'Ivoire.

Les politiques de gestion communautaire des migrations dans les espaces CEMAC et UEMOA seront toujours d'une efficacité limitée tant que les Etats membres n'auront pas compris et admis, chacun, la nécessité d'une politique publique de l'étranger. Le Professeur AKINDES pense que celle-ci ne devra pas se résumer seulement à un contrôle de l'immigration et à des mesures d'identification. Dans ce cas, son originalité et la pertinence ne pourront tenir que de l'articulation d'une politique de reconnaissance explicitement débattue et définie.

2 - Statut de citoyen de la communauté

Ce statut suppose le renforcement des droits fondamentaux de l'étranger inhérent à l'effectivité des principes de non-discrimination et d'égalité de traitement.

Dans les deux espaces communautaires visés, les sujets des Etats membres devraient être soumis à un traitement uniforme, quelle que soit leur nationalité ; c'est ce que Combacau et Sur appellent l'« assimilation de l'étranger au national112(*) ». Cependant, dans l'espace Centrafricain comme Ouest-Africain, les Etats pratiquent couramment la discrimination quant à l'application de certaines règles territoriales en vue de soumettre l'étranger à des règles propres sous le prétexte de l'intérêt national qui tient aux statuts professionnel et politique.

Dans le cadre du statut professionnel, les Etats cherchent à préserver les nationaux de la concurrence des étrangers. Les exemples les plus significatifs nous viennent de la zone CEMAC. En l'occurrence, le Gabon et la Guinée Equatoriale pratiquent un protectionnisme à outrance. Ils limitent alors l'accès des étrangers au travail salarié, au commerce, aux professions libérales, de façon à décourager l'immigration aux fins d'établissement.

Sur le plan politique, les Etats membres refusent d'accorder le statut de « citoyen » aux étrangers. La conséquence en est que ceux-ci ne peuvent pas bénéficier des prérogatives réservées aux nationaux. Ainsi ils ne sauraient être titulaires des droits civiques réservées aux membres de l'Etat national, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni électeurs, ni éligibles dans les scrutins politiques.

La CEMAC et l'UEMOA devraient s'inspirer de l'exemplarité de l'Union Européenne où la citoyenneté de l'Union instituée par l'article 17 du Traité confère au citoyen communautaire, en plus de la liberté de circuler et de séjourner sur le territoire des Etats113(*), des prérogatives politiques relatives notamment aux droits d'éligibilité et de vote aux élections municipales et au parlement européen. Toutefois, exception est faite des emplois dans l'administration publique selon la lettre de l'alinéa de l'article 39 du Traité de la Communauté Européenne.

En résumé, la CEMAC et l'UEMOA ont besoin de transcender les facteurs qui génèrent le protectionnisme et donc le durcissement, un peu partout dans leurs Etats membres, de la réglementation sur l'entrée et le séjour des ressortissants communautaires, en vue de rendre effective la liberté de circuler et de résider ou séjourner à l'intérieur des communautés. Il s'agit des facteurs de sécurité, de repli identitaire, de construction et de consolidation économique, de crise, voire de xénophobie etc. Dans ces espaces, la priorité est le problème de la territorialité qui se pose en terme de nécessité d'affermir les frontières de l'Etat, puis de créer une communauté nationale solide. Ces communautés doivent s'inscrire dans une logique ou une perspective allant du local au régional. La prééminence de l'Etat-Nation dans l'élaboration et la mise en oeuvre des stratégies d'aménagement du territoire ne doit pas faire perdre de vue que la plupart des pays centrafricains et Ouest-Africains ont de poids démographique et économique extrêmement modestes et qu'ils sont interdépendants, d'où la nécessité d'une mobilité effective des personnes comme facteur de production. Il faut la préserver et la promouvoir.

CONCLUSION GENERALE

Le processus de renforcement de l'unité africaine est un objectif recherché à travers la formation des blocs régionaux. Alors que l'on comprend mieux aujourd'hui la nécessité de l'intégration régionale par le biais de la mobilité et de la fluidité des frontières intra-communautaires, de nouveaux efforts visent à resserrer les liens entre populations des Etats membres d'une organisation d'intégration donnée, à rapprocher les citoyens communautaires, à développer les échanges, à reformer les institutions régionales.

La liberté de circulation des personnes, gage de la réalisation du marché commun est cette prérogative consacrant l'émigration comme l'immigration intra-communautaire, voire inter-communautaire. De consécration universelle et régionale, le principe est très fortement et solennellement proclamé aussi bien par le droit primaire et dérivé de la CEMAC et de l'UEMOA, que par leurs Etats membres. Cette manifestation de volonté traduit le souci pour ce dernier de réglementer un domaine qui existe de fait, étant conçu comme un droit fondamental, naturel. En revanche, au-delà de l'affirmation et de la garantie juridique universelle et sous-régionale de ce principe, des atermoiements et contrastes considérables existent quant à sa mise en oeuvre, rendant par là même son effectivité hypothétique, toutefois, à des degrés divers d'une communauté à une autre. On compare volontiers le processus de concrétisation du principe de la zone CEMAC à celui de l'UEMOA où le déplacement des personnes est soumis à moins de formalités contraignantes. C'est à juste titre qu'on peut parler d'un processus à deux vitesses dans ces deux zones, toutes nées pourtant la même année, en 1994. Des efforts s'imposent en zone CEMAC plus qu'en zone UEMOA pour une libération effective de la circulation des personnes. En d'autres termes, le rapprochement des peuples sans lequel il ne saurait y avoir de véritable intégration constitue sans doute le plus grand challenge des Etats membres de la CEMAC, à l'heure où d'un pays à l'autre, les actes de xénophobie, l'absence de volonté politique, l'exacerbation des micro-nationalismes et du protectionnisme, l'insuffisance des infrastructures de communication, la pauvreté pour ne citer que ces facteurs, participent de la réalité quotidienne. A des degrés divers, l'élan régionaliste s'est brisé sur les réalités nationales et les politiques protectionnistes et discriminatoires, au mépris des textes juridiques, encouragé par des incertitudes et l'évanescence des juridictions communautaires. Ceci exprime la mise à rude épreuve du principe de primauté du droit communautaire dans un contexte où les Etats à travers les « conventions administratives » déterminent les modalités de l'immigration et du séjour sur leur territoire national.

Pour ne pas rendre chimérique le principe de liberté de circulation et de résidence qui implique « la vision anthropomorphique d'une communauté humaine régie par les principes de l'indivision et du jus communicationis jadis caressé par Francisco de Vitoria de Salamanque 114(*)», les autorités de la CEMAC et de l'UEMOA devraient envisager de nouvelles perspectives. Elles devraient envisager une harmonisation des législations et un contrôle effectifs des cours de justices communautaires ; bâtir des infrastructures de communication, concevoir une politique publique de l'immigré encadrant et libérant les flux migratoires pour atteindre, à terme, une véritable citoyenneté communautaire.

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- MOUANGUE KOBILA (J.), DONFACK SOKENG (L.), la CEMAC à la recherche d'une

nouvelle dynamique de l'intégration en Afrique Centrale, Annuaire Africain de Droit International, vol. 1998, pp 65-105.

VI - TEXTES

- Traité et additif au traité CEMAC

- Traité UEMOA

- Traité de l'Union Européenne

- Traité de l'UMOA du 12 mai 1962

- Traité CEDEAO de 1975 (28 mai)

- Protocole de Dakar du 29 mai 1979 sur la libre circulation des personnes, droit de résidence et

d'établissement

- Règlement N° 1/100-CEMAC-042-CM-04 du 21 juillet 2000 instituant le passeport CEMAC

- Protocole A/P115/82 portant institution d'une carte de résident de la CEDEAO

- Convention du 5 juillet 1996 régissant l'UEAC

- Convention du 5 juillet 1996 régissant l'UMAC

- Protocole Additionnel A/SP 1.7.85 du 6 juillet 1985 portant Code de Conduite pour l'application

du protocole sur la liberté de circulation des personnes, droit de résidence et droit d'établissement.

- Protocole A/P.1/5/79 du 29 mai 1979 sur la libre circulation des personnes, droit de résidence et

d'établissement.

* 1 - HAAS (E.B.), cité in Alger (Ch. F.) : « Fonctionnalisme et intégration ». Revue des sciences sociales, 1977, n° 1,

p. 92.

* 2 - ERBES, cité par KENFACK (J.), l'intégration économique, 1966, p. 32.

* 3 - KENFACK (J.), les actes juridiques des communautés et organisations internationales d'intégration en Afrique

Centrale et Occidentale, thèse de doctoral en droit, janvier 2003.

* 4 - CORNU, G., Vocabulaire juridique, 2e édition, PUF, Paris 1987

* 5 - CARTOU, L., L'Union Européenne, Traités de Paris - Rome- Maastricht, 2e édition, Dalloz, Paris 1996, P. 45

* 6 - Lire à ce sujet MOUANGUE KOBILA, J. DONFACK SOKENG, L., la CEMAC : à la recherche d'une nouvelle

dynamique de l'intégration en Afrique centrale ; MOUELLE KOMBI, N. l'intégration régionale en Afrique

Centrale. Entre inter étatisme et supranationalisme ; GEERT LAPORTE, l'intégration : de la théorie à la pratique.

* 7 - Dans le système diplomatique, l'organe qui statue est le collège des Etats à l'unanimité : ce sont donc les Etats qui

décident seuls puisqu'un seul d'entre eux peut empêcher toute décision. Dans le système fédéral, c'est l'organe

commun (qui peut être un conseil de ministres) qui statue sans possibilité de veto d'un Etat membre. Dans la

construction communautaire, les deux voies peuvent être utilisées.

* 8 - BALASSA (B.) Theory of economic integraption. Illinois, R. Irving, 1961. Cet auteur distingue cinq niveaux

d'intégration :

- La zone de libre échange caractérisée par l'élimination entre Etats membres des barrières commerciales et

tarifaires ;

* 9 - MOUELLE KOMBI, N., L'intégration régionale en Afrique Centrale entre inter-étatisme et supra-nationalité.

* 10 - Dans son préambule, l'idée de citoyenneté communautaire- qui n'est par conséquent pas nouvelle dans le cadre de

l' UE- est implicitement consacré, visant une union sans cesse plus étroite des peuples européens.

* 11 - cf. article 81 du TUE qui stipule que »tout citoyen de l' Union résidant dans un Etat membre dont il n'est pas le

ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'Etat membre où il réside dans les

mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat ».

* 12 - Lexique des termes juridiques, 12e édition, Dalloz 1999. P.96.

* 13 - NGUYEN QUOCH DINH et alii, Droit International Public, LGDJ, 6e édition, Paris 1999, P.491 et s.

* 14 - cf. Affaire Notteböhm (Lichtenstein/Guatemala)CIJ 6 avril 1955. La CIJ définit la « nationalité effective » ou « la

plus effective » : « la nationalité est un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité

effective d'existence, d'intérêts, de sentiments, jointe à une réciprocité de droits et de devoirs. Elle est, peut on

dire, l'expression juridique du fait que l'individu auquel elle est conférée (...) est, en fait, plus étroitement rattachée

à la population de l' Etat qui la lui confère qu'à celle de tout autre Etat...Un Etat ne saurait prétendre que les règles

par lui ainsi établies devraient être reconnues par un autre Etat que s'il s'est conformé (au) but général de faire

concorder le lien juridique de la nationalité avec le rattachement effectif de l' individu à l'Etat... » (Rec. 1955,

P.23). C'est une position jurisprudentielle généralement approuvée par la doctrine

* 15 - CORNU, G., Vocabulaire juridique, 2ème édition, PUF, Paris 1987.

* 16 - Voir infra, p. 6.

* 17 - MOUELLE KOMBI, op cit.

* 18 - Cf. Annexe 1.

* 19 - Union Monétaire Ouest Africaine, créée par le Traité du 12 mai 1962, regroupant six pays de l'Afrique Occidentale

membres de la zone franc ; Bénin (alors Dahomey), Burkina Faso (alors Haute Volta), Côte-d'Ivoire, Niger,

Sénégal et Togo (en 1963) ; puis Mali en 1984.

* 20 - KAMTO M. la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC) une communauté de plus ?

AFDI, XXXIII - 1987 Paris.

* 21 - KAMTO (M.) PONDI (JE), ZANG (E.), L'organisation de l'Unité Africaine, Paris, Economica, 1990, p. 230, cité

par KENFACK J.

* 22 - L'Union Douanière des Etats de l'Afrique Centrale avec le Cameroun, le Congo, le Gabon, la République

Centrafricaine, le Tchad, la Guinée Equatoriale, créée par le Traité de Brazzaville du 8 décembre 1964.

* 23 - Communauté Economique de l'Afrique de l'Ouest créée par le Traité d'Abidjan du 17 avril 1973, regroupant six

anciennes colonies françaises d'Afrique Occidentale : Côte-d'Ivoire, Haute-Volta, Mali, Namibie, Niger et

Sénégal.

* 24 - Adoptée par le Traité de Lagos du 28 mai 1975. Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest,

regroupant seize Etats : Nigeria, Ghana, Libéria, Sierra Léone, Gambie, Côte-d'Ivoire, Sénégal, Guinée Conakry,

Guinée Bissau, Burkina Faso, Mali, Niger, Togo, Bénin, Cap Vert, la Mauritanie s'étant retirée.

* 25 - Communauté Economique des Pays des Grands Lacs, constituée sur des bases affinitaires historico-culturelles,

entre les anciennes colonies Belges (Zaïre, Burundi, Rwanda) par le Traité du 9 septembre 1977.

* 26 - Traité de Lusaka du 21 décembre 1981 mettant sur pied la Zone d'Echange Préférentielle ; texte entré en vigueur le

30 septembre 1982 comprenant 19 Etats membres.

* 27 - Communauté Economique des Etats de l'Afrique centrale, regroupant 11 Etats, établie par le Traité de Libreville

du 18 octobre 1983 entre Cameroun, Gabon, Angola, Congo Démocratique, Congo, Tchad, République

Centrafricaine, Burundi, Sao Tomé et Principe, Rwanda.

* 28 - Organisation économique sous-régionale créée par le Traité de Windhoek (Namibie) du 17 août 1992 et ayant pour

but de contribuer au développement économique entretenu des Etats membres, de combattre la

pauvreté et améliorer le niveau de vie des peuples de la sous-région, de promouvoir la paix et la sécurité, de

nationalise l'utilisation des ressources naturelles et protéger l'environnement. La SADC supervise deux

institutions : la Southern Africa Transport and Communications Commission (SATCC) héritée de la SADCC et la

Southern African Center of Cooperation in Agricultural Research and Training (SACCAR). La SADC succède à la

Conférence de coordination pour le développement en Afrique Australe (SADCC) créée par le Traité de Lusaka du

1er avril 1980.

* 29 - Cité par Jean KENFACK, « La zone franc à un tournant : vers l'intégration régionale » in la France et l'Afrique,

vade-mecum pour un nouveau voyage, p. 412.

* 30 - HUGON (Ph.) « l'intégration régionale africaine : un processus contradictoire in Intégration régionale et

ajustement structurel en Afrique Subsaharienne, p. 43.

* 31 - COURSY, J., « espoirs excessifs et possibilité concrètes d'intégration africaine in MICHAELOF, S. (sous la

direction de), la France et l'Afrique, Vade-mecum pour un nouveau voyage, Paris, KARTHALA, 1993, p. 432.

Cette confusion persistante d'instructions va pendant longtemps semé du trouble dans l'esprit de certains auteurs en

le conduisant à se tromper dans la classification des organisations d'intégration en Afrique. C'est ainsi que le

Professeur GONIDEC, par application du critère matériel coopération/intégration, parvient à la conclusion que

seule la CEAO entre dans la catégorie des organisations d'intégration. Ce qui semble peu justifié si l'intégration est

définie à la fois comme un processus et une situation. Lire à ce point.

* 32 - MITRANY, D., A world peace system, Londres, 1943, in Afrique Relance, Africa Recorvery. WWW. Africa

recovery org.

* 33 - SCHUMAN, M., cité par CORNU, l'Union Européenne, op cit. p.

* 34 - NYE, J. S. «comparing common markets : A revised neo-functionnalist model», cité par KENFACK, J., p. 14.

* 35 - Cf Affaire du Vapeur WIMBLEDON du 17 août 1923 dans laquelle la CPJI énonce cette compatibilité en des

termes devenus classiques. En effet, dans cette espèce, la Cour se refuse « à voir dans la conclusion d'un Traité

quelconque par lequel un Etat s'engage à faire ou à ne pas faire quelque chose un abandon de sa souveraineté »,

car la faculté de contracter des engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté d'un Etat.

* 36 - Monaco, (R.) les principes régissant la structure et le fonctionnement des organisations internationales, RCADI,

1977, T3, p. 98

* 37 - DONFACK SOKENG, (L.) la liberté d'aller et venir dans la sous-région du Golf de Guinée, revue SOLON, Vol. II

1998, N° 1, 203.

* 38 - DONFACK SOKENG, op cit. P. 324.

* 39 - D. THIAM : « Le fédéralisme africain », RCADI, 1969, I, PP 317-398, P. 353, cité par M. KAMTO in la

Communauté Economique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), une communauté de plus ? AFDI, XXXIII-

1987, Editions du CNRS-Paris, THIAM écrit : les structures des organisations africaines sont du même type que les

structures des autres organisations régionales existant dans d'autres continents ».

* 40 - DONFACK SOKENG L. Op cit, p. 333.

* 41 - NGUYEN QUOC DINH, Patrick Dailhier, Alain PELLET, Droit International Public, LGDJ, 6e éd. 1999.

* 42 - DONFACK SOKENG L. op cit. P. 334.

* 43 - cité par DONFACK SOKENG, op cit. P. 334.

* 44 - DONFACK SOKENG L. op cit, p. 338.

* 45 - Lire à ce propos P. YENGO, Identité et Démocratie en Afrique et ailleurs, Paris, l'Harmattan, 1997, également WERBNER R., RANGER T. postcolonial identities in Africa, 2nd ed. Books limited, London and New Jersey.

* 46 - KAMTO, M. op. Cit. P. 854.

* 47 - Voir à ce sujet l'article 4 du traité UEMOA qui détermine les objectifs poursuivis par l'Union, dans les conditions

établies par le traité. L'alinéa « c » dispose : « créer entre les Etats membres un marché commun basé sur la libre

circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d'établissement des personnes exerçant

une activité indépendante ou salariée, ainsi que sur un tarif extérieur commun et une politique commerciale

commune ».

* 48 - KWAME N'KRUMAH, le consciencisme « Africa must unite », tribune de la conférence panafricaine. Accra

(Ghana) 1958.

* 49 - Voir à ce sujet le protocole A/P. 1/5/79 du 29 mai 1979 sur la libre circulation des personnes, le Droit de Résidence

et d'Etablissement ;

· Le protocole A/P. 3/5/82 du 29 mai 1982 portant code de la citoyenneté de la communauté

· Le protocole A/SP1/7/85 du 6 juillet 1985 portant code de conduite pour l'application du protocole A/P.1/5/79.

· Le protocole A/SP1/7/86 du 1er juillet 1986 relatif à l'exécution de la deuxième étape (Droit de Résidence) 

· Le protocole A/SP1/7/86 relatif au droit d'établissement.

* 50 - Cité par L. DONFACK SOKENG in la liberté d'aller et venir dans la sous-région du Golfe de Guinée, op. cit.

P. 340.

* 51 - En effet, un différend frontalier oppose le Cameroun au Nigeria, les disputes, voire des velléités de belligérance tournent autour de la péninsule de Bakassi, plus précisément de la délimitation de leur frontière du Lac Tchad. Saisie de l'affaire depuis 1996, la CIJ a rendu un arrêt définitif le 10 octobre 2002 dont l'application connaît des fortunes diverses.

* 52 - L'Article 12 de l'Additif au traité CEMAC préconise le Comité Ministériel de l'UMAC. Il est chargé de l'examen

des grandes orientations des politiques économiques respectives des Etats membres de la communauté, et en assure

la cohérence avec la politique monétaire commune. Les attributions de ce comité sont précisées dans la convention

de Libreville du 5 juillet 1996 régissant l'UMAC, articles 12 et 13.

* 53 - Lorsqu'un problème d'interprétation des traités, de la légalité et d'interprétation des actes pris par les organes

communautaires, de la légalité et d'interprétation des statuts des organismes créés par un acte d'un organe donné,

se pose devant une juridiction nationale saisie d`un litige.

* 54 - MOUANGUE KOBILA J. et DONFACK SOKENG L.. La CEMAC : A la recherche d'une nouvelle dynamique

de l'intégration en Afrique Centrale. Annuaire africain de Droit International, vol. 6, 1998, pp. 65-105.

* 55 - MOUANGUE KOBILA J. et DONFACK SOKENG L. op cit. p. 78.

* 56 - MOUELLE KOMBI, N., les aspects juridiques d'une Union Monétaire : l'exemple de l'Union Monétaire

d'Afrique Centrale, RGDIP, Tome 105/2001/3. Paris 2001. p. 550.

* 57 - Affaire 106/77, Simmenthal, 9 mars 1978, Rec. 1978, p. 629 et s., cité par IBRIGA L. M. et Meyer P.. La place du

droit communautaire UEMOA dans le droit interne des Etats membres. Revue Burkinabé de droit n° 37 - 1er

semestre 2000, p. 39.

* 58 - KOVAR R., les rapports entre le droit communautaire et les droits nationaux, cité par SAWADOGO F. L. et

IBRIGA L. M., in l'application des droits communautaires UEMOA et OHADA par le juge national. Droit

francophone 2003.

* 59 - V. article 4. a de l'UEMOA.

* 60 - Avis n° 1/91 du 14 décembre 1991 au sujet de la comptabilité de l'accord sur l'espace économique européen avec

le traité CEE, cité par MOUELLE KOMBI, op cit.

* 61 - V. article 24 et 46. Les mêmes dispositions stipulent que « l'exécution forcée est régie par les règles de procédure

civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a eu lieu. La formule est apposée, sans autre contrôle que

celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des Etats

membres désigne à cet effet.

* 62 - MOUELLE KOMBI N., op cit. P. 554.

* 63 - La commission, organe exécutif de l'Union, prend des règlements d'exécution, édicte des décisions et formule des

recommandations et avis. V. articles 24 et 26 de l'Union.

* 64 - Cité par MOUELLE KOMBI, op cit. p. 552. Ces principes sont codifiés et formulés respectivement par les articles

26 et 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

* 65 - DONFACK SOKENG L. OP CIT. P. 328-329.

* 66 - MAURER B. Essai de définition théologique et philosophique de la dignité humaine.

* 67 - Cité par MAURER, ibid.

* 68 - Cité par DONFACK SOCKENG qui cite GENEVOIS.

* 69 - Cf. Dictionnaire MACHETTE, édition 2001.

* 70 - NGUYEN QUOC DINH et ALÜ, Droit International Public, LGDJ, 6e édition, Paris 1999.

* 71 - DONFACK SOCKENG, L. op cit. P. 343.

* 72 - Combacau J., et Sur, S. Droit International Public, 5e édition, Montchrestien, Paris 2001.

* 73 - Voir à ce titre l'article 13, alinéa « J » qui stipule :

1. « Le Conseil Exécutif assura le coordination et décide des politiques dans les domaines d'intérêt communs pour les Etats membres, notamment les domaines suivants :

(J) Nationalité, résidence des ressortissants étrangers et question d'immigration » ;

* 74 - Particulièrement la CEMAC et l'UDEAC d'une part, la CEDEAO et l'UMOA d'autre part, consacrent le droit à

l'émigration au même titre que tous les autres droits constitutifs de la liberté de circulation.

* 75 - Cité par DONFACK SOKENG L., op. cit. p. 342.

* 76 - Décision citée par DONFACK SOKENG, L. cf : décision de la Cour Constitutionnelle du Bénin enregistrée sous la

référence DCC, n° 96-060 du 26 septembre 1996, décision dans laquelle la cour cite expressément la charte

africaine de 1981 en son article 12 alinéa 2.

* 77 - Lexique des termes juridiques, 12e édition, Dalloz 1999.

* 78 - COMBACAU, J. et Sur, S., op cit.

* 79 - DONFACK SOKENG, L., , op cit, p. 342.

* 80 -DONFACK SOKENG, L., op cit. P. 345.

* 81 - Organisation Internationale du Travail, organisme de l'ONU depuis 1946 dont le siège est à Genève, créée en 1919,

l'Organisation se propose d'améliorer les conditions de travail dans le monde.

* 82 - Le préambule de la constitution de cette organisation énonce des principes, des objectifs dont l'un d'eux est ainsi

formulé : « La défense des intérêts des travailleurs occupés à l'étranger » comme l'une des principales

préoccupations de l'organisation.

Il convient de signaler que diverses conventions ont été adoptées par l'OIT concernant : la discrimination en

matière d'emploi et profession (Convention n° 111). La protection des travailleurs immigrés (N° 97 et N° 143) ;

protection des droits des travailleurs immigrés et des membres de leurs familles (Convention Internationale de

1990) et bien d'autres.

* 83 - KAMTO, M., op cit. P. 854.

* 84 - ou international standard of treatment, Combacau et Sur affirment que cette opinion s'ancre elle-même dans deux autres principes. D'une part un Etat est astreint à reconnaître l'exclusivité de chacun des autres dans sa sphère de compétence ; d'autre part, le droit de la responsabilité, étroitement lié à celui de la condition des étrangers dans le droit international traditionnel, fait de la conformité aux règles internationales le critère de la licéité des conduites étatiques.

* 85 - KAMTO (M.) : « Mise en oeuvre du droit international, », Rapport aux Journées Scientifiques du Réseau de droit de l'environnement de l'AUF sur la mise en oeuvre du droit international de l'environnement, Yaoundé 14-15 juin 2001.

* 86 - GONIDEC, P. F., les organisations internationales africaines, l'Harmattan, Paris.

* 87 - Lire à ce sujet VIRALLY, M., la pensée juridique, Paris, Editions Panthéon d'Assas, LGDJ, 1998, p. ? 137. Lire

également TOUSCOZ, J., les effectivités en droit international public, Paris, LGDJ, 1964.

* 88 - KENFACK J., op cit. P. 239.

* 89 - ANZILOTI, D., Cours de droit international, GIDEL, 1929 ; TRIEPEL, H. Le droit interne et le droit international,

R.C..A.D.I., 1923, T. 1, pp. 121.

* 90 - KELSEN, H. Les rapports de système entre le droit international et le droit interne, RCADI, 1926, IV, p. 231.

* 91 - KOVAR, R. « ordre juridique communautaire, immédiateté du droit communautaire », jurisclasseur Europe, Fasc.

432 et international fasc. 161-33-3, p. 2.

- 103 -

* 92 - Combacau, J. Et Sur, S. Droit International Public, Montchretien, 2e édition, 1995, p. 45.

* 93 - Les méthodes et techniques juridiques d'interprétation sont variées. On note sans ordre le principe de la bonne foi,

la théorie de l'acte clair, l'éventuelle distinction entre les traités ayant pour objet les intérêts privés que le juge

peut interpréter et les traités soulevant des questions de droit international public dont l'interprétation revient au

gouvernement, le raisonnement par analogie, a priori,a fortiori, le recours au texte en le plaçant dans son contexte,

à l'interprétation des parties, à la finalité pour suivi ou interprétation téléologique (les interprétations normo-

centrique et socio-centrique), les antinomies, les lacunes que l'on comble au moyen d'arguments quasi-logiques a

priori, à contrario, à fortiori. La convention de Vienne de 1969 consacre (art. 31 à 33) les prescriptions générales

et des techniques de mise en oeuvre. Note du séminaire de SAWADOGO, F.M et IBRIGA, L-M, in « l'application

des droits communautaires UEMOA et OHADA par le juge national, octobre 2003.

* 94 - Cf. Protocole Additionnel n° 1 au Traité UEMOA. L'exemplarité de ce texte se justifie par son souci de précision

des domaines qui échoient exclusivement à la Cour, V. supra. P.

* 95 - MOUELLE KOMBI, op cit. P. 226.

* 96 - LAWSON, A., « Les Etats de l'Afrique Centrale ont raté le départ du ` train de l'intégration' ».

* 97 - L'un des Pactes Internationaux relatifs aux droits de l'homme, signés à New York le 19 décembre 1966, dont l'un

porte sur les droits économiques, sociaux et universels, l'autre aux droits civils et politiques. Ils sont

respectivement entrés en vigueur le 3 janvier 1976 et le 23 mars 1976. Prolongement de la Déclaration Universelle

de 1948 dont ils confèrent force ou caractère obligatoire, ils énoncent tous deux des droits devenus classiques.

L'article 1er de chacun d'eux rappelle le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

* 98 - DONFACK SOKENG, L. Op cit., p. 332.

* 99 -La cour de cassation a rappelé, dans l'affaire BATCHONO (crim., 20 février 1979, Bull., p. 208) que l'expulsion

est une prérogative de l'exécutif, elle souligne : « il est de la nature d'une expulsion d'être exécutée au besoin par

la contrainte ».

* 100 - De Lacharrière G., la politique juridique extérieure, Economia, Paris 1983.

* 101 - MOUELLE KOMBI, N., op cit. P. 223.

* 102 - Ibid., p. 228.

* 103 - NGUYEN QUOC DINH et ALÏ, Droit International Public, 6e édition, LGDJ, Paris 1999, p. 664.

* 104 - SAWADOGO, F. M., in « l'application du droit international dans l'ordre juridique interne des Etats d'Afrique

francophone », colloque de l'AOF-HJF, Ouagadougou du 23 au 26 janvier 2003.

* 105 - Le Sénégal, bien que dispensant les « citoyens » UEMOA de l'obtention des visas d'entrée, étend de manière

préférentielle cette réglementation à l'égard de l'Allemagne, du Danemark, des Etats-Unis, de la France, de la

Grande-Bretagne, de l'Italie, du Luxembourg et des Pays-Bas. Dans l'espace centrafricain, le Gabon et la Guinée

Equatoriale adoptent aussi ces spécificités catégorielles individuelles. Le coût des visas et carte de séjour, très

élevé, diffère d'un pays à l'autre. Certains résidents étrangers sont même contraints de payer un visa de sortie. Ce

traitement ne concerne pas les Occidentaux.

* 106 - Il existe, en effet, plusieurs conventions que nous avons évoquées plus haut. Ainsi la déclaration Universelle de

1948, le Pacte de 1966, la Charte africaine de 1981 et les textes communautaires relatifs à la libre circulation des

personnes. Signalons qu'en droit européen, s'agissant de l'exercice d'une liberté fondamentale, la solution admise

est que la convention la plus favorable à la personne l'emporte ; l'objectif recherché étant la garantie la plus e

efficace des droits proclamés.

* 107 - DONFACK SOKENG, op cit., p; 356.

* 108 - Cf. Décision n° 89-269 DC du 22 janvier 1990, cité par DONFACK SOKENG, op cit., p. 357. Dans la décision n°

93-325 DC du 13 août 1993, le Conseil Constitutionnel français, cité par le Pr. DONFACK SOKENG, a réaffirmé

le même principe de l'« existence des libertés et des droits fondamentaux de valeur constitutionnelle qui sont

reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République, ` indépendamment donc de leur situation

juridique, régulière ou non ». Figurent parmi ces droits la liberté individuelle et la sûreté, la liberté d'aller et venir,

la liberté de mariage et le droit de mener une vie familiale normale. Le droit au regroupement familial,

l'existence des voies de recours, le droit de quitter le territoire, etc.

* 109 - Cf. Affaire Rencontre Africaine pour la défense des Droits de l'Homme V. Zambia cité par DONFACK

SOKENG. La Commission déclare : « Every individual shall be entitled to the enjoyment of the rights and

freedoms recognized and guaranted in the present Charter without distinction of any kind such as race, ethnic

group, colour, sex, language, religion, political or any other opinion, national and social origin fortune, birth or

other status».

* 110 - Il entend par conventions administratives des « pratiques qui naissent des arrangements entre agents des postes

frontaliers de part et d'autre des frontières. Elles ont pour but soit de simplifier au mieux les procédures, soit de

faciliter la circulation des personnes en y apportant des réponses pragmatiques à certains cas non prévus par les

textes pertinents, à l'exemple des marchés frontaliers ou des mouvements de populations frontalières ».

* 111 - La politique de la reconnaissance, théorie par le philosophe américain Charles Taylor, cité par Francis AKINDES,

s'ancre dans le principe libéral des droits de l'homme, tout en restant proche de ce qui a encore du sens en

Afrique : l'encadrement des individus dans des communautés religieuses, ethniques et linguistiques.

* 112 - Combacau J. et Sur, S., Droit International Public, op cit, p

* 113 - Cf. Article 18.1 « Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats

membres sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour

son application ». L'alinéa 2 de cet article prévoit des prérogatives politiques reconnues à tout citoyen

communautaire, tandis que l'article 19 détermine ces prérogatives : droit d'éligibilité et de vote aux élections

municipales et au Parlement Européen.

* 114 - DONFACK SOKENG, L. Oit., p. 363.






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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe