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Approche comparative de la liberté de circulation au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) et de l'union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)

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par Ferdin Isaac ZO'O
Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2006
  

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I - INTERET DU SUJET

A/- Intérêt Heuristique

La mobilité, mouvement naturel, est un facteur essentiel d'adaptation des populations de la région aux changements et besoins de leur environnement. La fluidité de l'ensemble régional emporterait certainement des conséquences qu'il convient de cerner par une étude comparée du phénomène dans les deux sous-régions, le contexte socio-politique qui prévaut dans une sous-région serait-il favorable ou non à des avancées significatives et immédiates de cet important principe ? Quels sont les tensions et les conflits susceptibles d'être engendrés ? Une telle étude nous permet d'appréhender le régime juridique de cette liberté, les aménagements des textes positifs. En d'autres termes, comment la liberté de circulation acquiert-elle force de droit opposable aux différents membres et quels en sont les mécanismes ? Les différentes dispositions, tant permissives que prohibitives sont-elles appréhendées et mises en oeuvre de la même manière dans les deux espaces économiques ? L'étude devrait montrer comment les techniques juridiques de création de normes nouvelles s'adaptent à cette réalité de la circulation des personnes.

Organisations internationales d'intégration, la CEMAC et l'UEMOA sont astreintes à produire des normes dont la confection, la mise en oeuvre constituent les éléments déterminants de mesure de leur dynamique et de leur efficacité. Il en résulte qu'une étude comparée du régime juridique de la liberté de circulation des personnes dans les deux communautés révélerait des atouts autant que des écueils et insuffisances ici et là, représentant ainsi une contribution notable et un apport aux deux organisations en particulier et sinon au droit communautaire, du moins au gigantesque projet d'intégration africaine en général, dont la logique actuelle est de franchir le pas de la simple coopération vers l'intégration, de l'international vers le supra-national.

Cette perspective préfigure l'action du système communautaire qui suppose que des compétences aient été attribuées aux communautés et que celles-ci disposent de certains moyens sans lesquels le processus décisionnel ne pourrait se concevoir. Il convient toutefois de dissiper une confusion terminologique entretenue par les courants réfractaires à l'unification européenne.

Cette équivoque est liée à l'assertion selon laquelle il y aurait eu des transferts de souveraineté de la part des Etats membres des communautés au profit de celles-ci lorsqu'ils ont décidé de le fonder ou d'y adhérer. Or il ne saurait exister en toute logique juridique des quelconques transferts de souveraineté d'un Etat à une organisation internationale « pour la simple raison péremptoire que les organisations internationales sont insusceptibles d'exercer une quelconque souveraineté ».

En réalité, la création puis l'affermissement des communautés européennes ont suscité deux opérations distinctes mais complémentaires.

D'abord, chacun des Etats membres a renoncé, en vertu des traités constitutifs des communautés à exercer les compétences propres qu'il détenait jusque-là dans certains domaines. Ce faisant, chaque Etat a consenti à des limitations de souveraineté (différentes du transfert).

Par ailleurs le droit international reconnaît sans la moindre équivoque la compatibilité de la souveraineté de l'Etat avec un acte juridique par lequel il limite volontairement sa propre liberté d'action. Ensuite, les Etats signataires des traités constitutifs et ceux qui ont adhéré ont conjointement attribué aux communautés des compétences devenues communautaires, et différentes par leur nature et leur contenu de celle nationales auxquelles ils avaient renoncé35(*).

* 35 - Cf Affaire du Vapeur WIMBLEDON du 17 août 1923 dans laquelle la CPJI énonce cette compatibilité en des

termes devenus classiques. En effet, dans cette espèce, la Cour se refuse « à voir dans la conclusion d'un Traité

quelconque par lequel un Etat s'engage à faire ou à ne pas faire quelque chose un abandon de sa souveraineté »,

car la faculté de contracter des engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté d'un Etat.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon