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Approche comparative de la liberté de circulation au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) et de l'union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)

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par Ferdin Isaac ZO'O
Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2006
  

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Paragraphe 2 : Disparités des régimes de la liberté de circulation

des Personnes, des droits d'établissement et de

résidence entre les deux organisations

La prégnance des spécificités catégorielles tant individuelles que situationnelles et la réalité des intérêts égoïstes et des stratégies de puissance déterminent les politiques migratoires dans les deux zones visées. De manière spécifique, en zone CEMAC plus qu'en zone UEMOA, des réglementations unilatérales et des accords bilatéraux supplantent la politique communautaire au demeurant flexible. Ce qui est révélateur des contradictions entre les droits proclamés et le durcissement un peu partout dans les pays membres de ces communautés, de la réglementation sur l'entrée et le séjour des ressortissants communautaires.

A/- Prégnance de l'unilatéralisme et du bilatéralisme

La « spécificité du droit communautaire du fait de sa nature supranationale104(*) » dont parle le Professeur SAWADOGO ne peut être envisageable qu'en Afrique de l'Ouest où l'UEMOA jouit des balises, des acquis de la CEDEAO. Plusieurs motifs font douter, en zone CEMAC, de l'esprit d'intégration.

1 - L'état de la question

L'efficacité limitée des dispositions juridiques communautaires ou l'absence d'une politique communautaire ferme emporte comme conséquence la prise ou l'adoption d'un train de mesures protectionnistes par les Etats membres de la CEMAC et de l'UEMOA.

Il en est ainsi de l'institution et de la rigidification des visas et cartes de séjour et/ou de résident dont les prix sont fixés au prorata du pays d'origine du ressortissant par la loi qui en détermine les principes. La pratique révèle l'usage des coûts préférentiels dans bon nombre d'Etats des deux communautés. Les ressortissants des Etats membres de la CEMAC sont soumis à l'exigence de production des visas alors que paradoxalement les ressortissants occidentaux en sont exemptés105(*). Il est donc notable que l'application des conventions CEMAC et d'autres recommandations de ces organes relatives à la libre circulation des personnes est laissée à l'appréciation et au libre arbitre de ces Etats membres. Il en va différemment des autres Etats membres qui se soumettent plus ou moins à la réglementation communautaire et bien d'avantages entreprennent de conclure des accords bilatéraux aussi bien intra qu'inter-communautaires.

Les accords et conventions bilatéraux ont davantage cours dans le cadre du régime du voisinage. Ce régime implique que soit définies les conditions administratives et réglementaires de nature à libéraliser la mobilité transfrontalière. Le régime de liberté de circulation des populations frontalières est régi par les accords entre les Etats partageant une frontière donnée. On retrouve ainsi ce régime dans des traités remontant à la période coloniale et, en vertu du principe de la succession d'Etats, sont confirmés par des accords bilatéraux post-coloniaux.

Sur le plan intercommunautaire notamment, signalons l'extension des bénéfices du régime de la citoyenneté communautaire de la CEDEAO à certains pays membres de la CEMAC par le Nigeria. En effet, ces pays sont dispensés de toute formalité de visa d'entrée au Nigeria et bénéficient de la liberté de circulation et d'établissement dans le territoire. Ces réglementations unilatérales et bilatérales, en marge du droit communautaire dans les deux espaces, suscite des appréhensions juridiques.

2 - Considérations juridiques

A l'analyse, les législations nationales sont primordiales et prennent par conséquent le pas sur les réglementations, les proclamations solennelles et initiatives communautaires en faveur de ce que le Professeur DONFACK SOKENG appelle l'«effacement des frontières ». Dans les deux sous-régions CEMAC et UEMOA, les politiques migratoires semblent être déterminées par les stratégies de puissance, de sécurité voire par des intérêts égoïstes.

Il en ressort qu'en pratique, le principe de l'immédiateté communautaire est remis en cause. D'affirmation très difficile, il ne parvient pas à cet effet à produire des implications optimales au sein des espaces visés, remettant en question la primauté même du droit communautaire sur les droits nationaux. Le corollaire de cette situation, c'est que l'invocabilité, l'opposabilité et l'application des règles de droit communautaires sont lettre morte et inexistante.

Toutefois, ces difficultés, communes aux deux communautés visées, prennent un relief particulier en zone CEMAC où un saut qualitatif s'impose en matière d'intégration juridique entendue comme processus d'uniformisation juridique et d'harmonisation des législations nationales. C'est dans cette perspective que peuvent être transcendées les contradictions constatées.

* 104 - SAWADOGO, F. M., in « l'application du droit international dans l'ordre juridique interne des Etats d'Afrique

francophone », colloque de l'AOF-HJF, Ouagadougou du 23 au 26 janvier 2003.

* 105 - Le Sénégal, bien que dispensant les « citoyens » UEMOA de l'obtention des visas d'entrée, étend de manière

préférentielle cette réglementation à l'égard de l'Allemagne, du Danemark, des Etats-Unis, de la France, de la

Grande-Bretagne, de l'Italie, du Luxembourg et des Pays-Bas. Dans l'espace centrafricain, le Gabon et la Guinée

Equatoriale adoptent aussi ces spécificités catégorielles individuelles. Le coût des visas et carte de séjour, très

élevé, diffère d'un pays à l'autre. Certains résidents étrangers sont même contraints de payer un visa de sortie. Ce

traitement ne concerne pas les Occidentaux.

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