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Le recouvrement des créances publiques .

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par Zakaria RASDI
Ecole des hautes études professionnelles - Technicien spécialisé  2011
  

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SECTION 2 : le recouvrement amiable

2.1. Définition

le recouvrement amiable est la procédure de règlement des créances publiques laissée à l'initiative du redevable. La phase de recouvrement amiable s'étend de la date de mise en recouvrement ou d'émission des créances à celle de leur exigibilité

le redevable dispose toutefois, après la date d'exigibilité, un délai supplémentaire de 30 jours avant l'engagement d'une action en recouvrement forcé. Le cours de ce délai ne concerne pas la procédure d'avis à tiers détenteur.

Au cours de cette période, le comptable chargé du recouvrement ne peut engager aucun acte de recouvrement forcé, il est, par contre, tenu d'accomplir les formalités de contrôle et de prise en charge des ordres de recette

2.2. Contrôle de régularité de la recette

Dés réception des ordres de recette et préalablement à leur prise en charge, le comptable assignataire chargé de recouvrement exerce le contrôle de régularité prévu par le règlement général de comptabilité publique (article10)et le règlement de comptabilité des collectivités locales et de leurs groupements.

Ce contrôle porte sur le fondement juridique de la recette, l'exactitude des calculs de liquidation du montant de la créances, l'existence des mentions obligatoires, l'exactitude de l'imputation de la recette et respect des règles de prescription d'assiette.

2.3. Prise en charge des ordres de recette

Si au terme de ses contrôles, le comptable ne relève aucune anomalie, l'ordre de recette est pris en charge suivant les règles habituelles. Cette prise en charge constitue le point de départ de l'obligation qui lui est faite de recouvrer la créance concernée.

A défaut de conformité de l'ordre de recette aux règles rappelées ci-dessus, le comptable chargé du recouvrement doit procéder au rejet motivé dudit ordre de recette.

Pour les ordres de recettes locatifs, le rejet peut être total ou partiel. En cas de rejet partiel, le comptable arrête l'ordre de recette à concurrence du montant des articles admis à la prise en charge. Le bordereau de prise en charge est rectifié en conséquence. Une copie dudit bordereau est retournée à l'ordonnateur.

2.4. Exigibilité et majorations de retard

le paiement des créances publiques doit étre effectué au plus tard à la date d'exigibilité. Faute de quoi l'arrivée de cette date déclenche le processus de recouvrement forcé et entraine l'application des majorations de retard après l'écoulement du délai prévu par la loi

1. L'exigibilité des créances publiques

Une créance ne devient exigible que lorsque son terme est échu, à moins que le débiteur n'ait été déchu du bénéfice du terme. il en est ainsi des créances publiques dont l'exigibilité peut être à terme. Il en est ainsi des créances publiques dont l'exigibilité peut être à terme ou immédiate.

Ø L'Exigibilité à terme :

L'exigibilité à terme signifie que les créances ne deviennent exigibles qu'à l'expiration d'un délai courant à compter de la date de naissance de la créance.

Les délais d'exigibilité des créances publiques sont déterminés en fonction de la nature des créances et de la catégorie des redevables.

Ø L'exigibilité immédiate 

Dans le cas d'exigibilité immédiate, le redevable perd le bénéfice du terme attaché aux créances publiques en raison du risque de disparition du redevable ou du gage du trésor suite à des changements intervenus dans la vie ou la situation patrimoniale dudit redevable, susceptibles de compromettre le recouvrement des créances publiques

L'exigibilité immédiate a pour effet de permettre au comptable d'engager sans délai les actions de recouvrement forcé des créances concernées dans les conditions et suivant les procédures décrites dans la présente instruction .

2. Majorations de retard :

Les redevables sont tenus de payer les créances mises à leur charge avant leur date d'exigibilité.

Le défaut de paiement en totalité ou en partie des sommes exigibles entraine l'application d'une majoration de retard dont le taux et les conditions d'application varient en fonction de la nature des créances concernées.

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