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Conditions d'une meilleure gestion de la délégation ou mandat de maà®trise d'ouvrage publique au Bénin : cas de l'AGETIP-Bénin.

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par Gatien DOSSA
Ecole nationale d'administration et de magistrature, ENAM, Bénin - Diplôme d'administrateur des marchés publics 2011
  

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B - LE POINT DES CONNAISSANCES SUR LA PROBLÉMATIQUE

La littérature relative aux conditions d'exercice des missions de maîtrise d'ouvrage déléguée au Bénin n'est pas particulièrement fournie. Les rares mémoires ayant abordé la question, l'ont traitée de façon sommaire. Toutefois, en étendant notre recherche à d'autres pays et à des rapports d'études, d'activités ou d'enquêtes, nous avons pu réunir des informations nécessaires à la compréhension et à la résolution de la problématique. Les idées qui ressortent des documents exploités peuvent se résumer en deux points essentiels : d'une part, la nécessité de disposer d'un cadre juridique approprié à l'exercice des missions de MOD (1) et d'autre part, les facteurs qui font obstacle à la célérité et à la performance des MOD (2).

1. La nécessité d'un cadre juridique approprié à la MOD

Deux questions fondamentales ont été abordées par les auteurs, à savoir d'abord l'opportunité de la mise en concurrence préalable à la conclusion des conventions de mandat de maîtrise d'ouvrage publique, et ensuite la détermination des règles qui doivent être appliquées aux contrats passés par les MOD, avec différents prestataires. Cependant, avant d'aborder ces deux questions, il convient de préciser le fondement et la nature juridiques des conventions de maîtrise d'ouvrage déléguée.

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> Le fondement et la nature juridiques des conventions de maîtrise d'ouvrage déléguée

Le fondement juridique de la MOD : le mandat

La convention de maîtrise d'ouvrage déléguée repose, au plan juridique, sur la notion de mandat. Aussi, selon Patrice COSSALTER4 (2010), devrait-on dire « maîtrise d'ouvrage mandatée », expression plus moderne et plus appropriée. En droit civil, le mandat est « l'acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom » (article 1984 du code civil). Cependant, la délégation de la maîtrise d'ouvrage publique relève du droit administratif, où il n'existe pas de définition du mandat. En appliquant alors la définition civiliste du mandat au domaine administratif, il peut résulter la définition proposée par Romain GRANJON5 (2004), à savoir que le mandat administratif est « le pouvoir de faire faire, c'est-à-dire d'accomplir des actes juridiques au nom et pour le compte de la personne publique ». Une telle définition ne fait pas l'unanimité dans la doctrine. Son auteur a lui-même reconnu que les missions du mandataire au sens de la loi MOP « vont bien au-delà du simple mandat civiliste, puisqu'elles s'étendent à des études et des tâches d'assistance administrative, juridique, technique, financière (qui sont davantage des actes matériels que juridiques) ». Par ailleurs, une autre particularité du mandat de maîtrise d'ouvrage réside, selon Philippe SCHMIDT et Laure THIERRY6 (2004) dans le fait que le juge ne considère pas le mandant « comme partie aux contrats conclus avec les constructeurs par le mandataire au nom et pour le compte du maître d'ouvrage », ce qui déroge au mécanisme de la représentation.

4 COSSALTER, Patrice (2010) « Le mandat de maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'ouvrage partagée », Edition Territorial, Bresson, 60 pages.

5 GRANJON, Romain et al. (2004) : «Le contrat de mandat rattrapé par le droit administratif » (voir bibliographie).

6 SCHMIDT P. et Laure THIERRY (2004) «Les contentieux liés à l'exécution d'un mandat » (voir bibliographie).

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La nature juridique de la convention de MOD : marché public de service

La convention de maîtrise d'ouvrage déléguée est avant tout un contrat administratif, en raison notamment de l'implication d'une personne publique, de la participation du cocontractant à l'exécution d'une mission de service public et de la présence de clauses exorbitantes de droit commun.

En France, initialement exclues du code des marchés publics, en son article 3, point 7, les conventions de mandat de droit administratif y ont été réintégrées par le Conseil d'Etat, par son arrêt n°233372, « Union nationale des services publics industriels et commerciaux et autres » (Unspic) du 5 mars 2003. Le juge entendait ainsi assurer la conformité avec le droit communautaire et empêcher qu'une disposition de nature trop générale et absolue, soustraie tous les contrats de mandat aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Au sens de la directive 2004/18/CE7, les conventions de MOD sont des marchés publics de services. Il en est ainsi, car, selon Yves-René GUILLOU et Lila BENCHIKH8 (2004), ces contrats « ont pour objet des prestations de services (...) alors même qu'ils sont le préalable à la réalisation de travaux ».

Au Bénin, la notion de maîtrise d'ouvrage déléguée, jusqu'alors inexistante dans le droit positif, n'a été consacrée qu'avec la loi portant MOP adoptée en 2001. La loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public dispose en son article 42, que les marchés de prestations intellectuelles incluent les services de maîtrise d'ouvrage déléguée. Aussi leur passation relève-t-elle des dispositions particulières relatives à cette catégorie de marchés. Ce bref aperçu du fondement et de la nature juridiques de la convention de maîtrise d'ouvrage

Directive 2004/18/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

8 GUILLOU, Y. et Lila BENCHIKH (2004) Comment les contrats de mandat doivent-ils être mis en concurrence ? (Voir bibliographie).

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déléguée nous permettra d'aborder les approches développées par les auteurs par rapport à la mise en concurrence et les règles applicables aux MOD.

L'opportunité et les conditions d'une mise en concurrence optimale

Dans les contextes français et africain (béninois, en l'occurrence), l'idée de la mise en concurrence des bénéficiaires de la délégation de la maîtrise d'ouvrage publique n'est pas intervenue dans les mêmes conditions. Pourtant, dans un contexte comme dans l'autre, on est passé, non sans résistance, d'une délégation intuitu personae et souple à une délégation soumise au code des marchés publics. Ce trait commun nous amène à examiner de façon sommaire le contexte français, avant de nous appesantir sur l'Afrique.

En France, c'est l'évolution du droit communautaire qui a imposé l'ouverture à la concurrence. Seules certaines personnes publiques (et privées sous influence publique) limitativement autorisées par la loi MOP française pouvaient recevoir délégation de la maîtrise d'ouvrage publique. Avec la décision du Conseil d'Etat intervenue en 2003 (voir supra), qui intègre le mandat dans le champ du CMP et donc de la mise en concurrence, des inquiétudes étaient nées quant aux effets qui découleraient de cette évolution. Romain GRANJON (2004) résume ainsi cet état de choses : « comment envisager une mise en concurrence européenne des mandats loi MOP qui sont réservés ... à des entités juridiques françaises ». Yves-René GUILLOU et Lila BENCHIKH (2004) ont semblé répondre à cette préoccupation, en affirmant qu' « il conviendra de mettre en place une publicité adéquate, de choisir une procédure adaptée permettant une concurrence effective et une optimisation concurrentielle ».

En Afrique, ce sont les partenaires techniques et financiers (PTF) qui ont joué un rôle déterminant dans le sens de l'ouverture à la concurrence de la MOD. Les agences d'exécution installées dans les pays africains ont connu un succès tel que l'idée de leur pérennisation, non envisagée au départ, s'était

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imposée. Or, comme le démontrent plusieurs auteurs, une telle pérennisation requiert nécessairement une ouverture à la concurrence.

Dans ce sens, Mamadou SYLLA9 (2007) affirme que « la situation de monopole (...) en matière de délégation de contrats de travaux publics ne peut durer légitimement » car, renchérit-il « la situation dans laquelle une seule agence intervient n'est pas sans risques. L'agence peut être victime de son succès : à des demandes sans cesse plus nombreuses ou plus diversifiées, elle peut répondre, soit correctement mais au risque de monopoliser le marché, soit imparfaitement au risque d'éroder sa crédibilité ». Il conclura que la « mise en concurrence est indispensable car elle crée une émulation entre ces structures et accroît par conséquent leur obligation de résultats et la constante amélioration de leurs prestations ». A ce sujet, Christian DIOU, Michel HENRY et Babaly DEME10 (2007) estiment que « l'ouverture à la concurrence de l'attribution des missions de maîtrise d'ouvrage est en soi une condition de réussite de la fonction » puisque cela « permettrait de gagner en efficacité et en transparence et éviterait que la MOD ne soit la chasse gardée d'un seul opérateur. La situation de monopole n'est pas saine et l'ouverture à la concurrence est la porte de sortie, car il est certain que cette activité intéressera le secteur privé ».

Or, comme l'ont relevé ces auteurs, les effets de l'ouverture à la concurrence sont encore peu perceptibles, « notamment au Bénin qui parait le pays le plus avancé dans l'institutionnalisation de la MOD (...) d'autant que (...) le poids des habitudes conduit encore les bailleurs de fonds à spécifier dans les accords de crédit le nom de l'agence qu'ils souhaitent voir intervenir (...) et certains maîtres d'ouvrage ne sont pas encore suffisamment sensibilisés sur la loi et continuent à s'adresser directement à leur MOD traditionnel sans faire jouer la

9 SYLLA, Mamadou (2007) : « La délégation de la maîtrise d'ouvrage publique : l'approche AGETIP en Afrique, enjeux et bilans d'un nouveau partenariat », ENA Guinée (Voir bibliographie).

'° DIOU, Christian, HENRY, Michel et Babaly DEME (2007) : « La délégation de la maîtrise d'ouvrage en Afrique en 2007, Bilan, enjeux et perspectives » (Enquête menée au Bénin AGETIP, AGETUR - au Burkina Faso -- FASO BAARA - et au Sénégal -- AGETIP).

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concurrence ». Cette situation peut s'expliquer, selon eux, par le fait que les administrations ne sont pas vraiment favorables à la MOD ainsi qu'à l'idée d'instaurer un cadre légal et réglementaire, et ne l'ont fait que sur l'insistance des bailleurs de fonds, notamment la Banque Mondiale.

Enfin, les documents consultés ébauchent quelques idées pouvant guider les réflexions, dans le sens de l'effectivité de la concurrence. Christian DIOU, Michel HENRY et Babaly DEME (2007) recommandent que la loi organise le marché de la MOD, afin d'éviter « que l'anarchie ne s'instaure, avec d'un côté des MOD bien structurés (...), et de l'autre des privés ne répondant pas aux mêmes critères d'exigence ». En un mot, « on ne peut mettre en concurrence que des structures comparables ». De même, ils suggèrent que l'ouverture à la concurrence se fasse, en envisageant la création de plusieurs catégories de MOD : « des MOD spécialisés par type d'investissement, par région, des MOD sociaux, etc. ». En outre, selon Mamadou SYLLA (2007), « pour que la compétition se fasse dans les meilleures conditions, la création de plusieurs agences suppose que le volume de travaux à exécuter soit suffisant et qu'elles disposent, toutes, des mêmes prérogatives, notamment s'il s'agit de procédures dérogatoires ».

Les procédures applicables aux contrats passés par les MOD

La question essentielle que l'on se pose ici, comme le souligne François LICHERE11 (1998), est de savoir si, lorsqu'il contracte avec un tiers au mandat, le mandataire est tenu au respect des obligations propres aux personnes publiques mandantes ou au contraire ne se voit appliquer que ses propres contraintes, peu nombreuses. Autrement dit, dans le cadre du mandat de maîtrise d'ouvrage, le MOD doit-il appliquer le code des marchés publics aux contrats qu'il passe avec les tiers dans l'exécution de ses missions, ou peut-il n'appliquer que ses propres règles ? Sur cette question, on note une position

il LICHERE, François (1998) : « Les contrats administratifs entre personnes privées, Représentation, transparence et exceptions jurisprudentielles au critère organique du contrat administratif ». (Voir bibliographie).

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assez tranchée de certains auteurs. Pour Christophe LAJOYE12 (2006), puisque le mandat institue un mécanisme de représentation, à travers le mandataire, transparaît le mandant. Ainsi, c'est en réalité « le mandant, personne publique assujettie au code, qui est partie au contrat, il est donc logique que ce dernier soit soumis au code ». Cette position est soutenue par Philippe SCHMIDT et Laure THIERRY (2004) qui voient, en la circonstance que les contrats passés par le mandataire soient soumis au code des marchés publics, tant pour leur passation que pour leur exécution, un indice de ce que ces contrats sont effectivement passés au nom et pour le compte de la personne publique. Or, comme nous l'avons précisé plus haut, le mandat de maîtrise d'ouvrage publique semble aller au-delà de la notion civiliste du mandat, et les conditions de mise en jeu de la responsabilité contractuelle entre le mandant, le mandataire et les tiers dérogent quelque peu à la conception classique du mandat. Du reste, comme le signale Romain GRANJON (2004), le mandat de maîtrise d'ouvrage publique n'est-il pas, en partie, « le résultat d'une volonté d'échapper aux contraintes des règles de passation et d'exécution des marchés publics » ? La loi MOP française a toutefois résolu le problème, en posant le principe de l'application du code des marchés publics au MOD, tout en prévoyant « des adaptations », par voie réglementaire, pour tenir compte de l'intervention du mandataire.

Au Bénin, la loi MOP a insisté sur l'application du CMP au MOD, tout comme au maître d'ouvrage, « dans les mêmes conditions », sauf en cas de financement extérieur, où pourront être appliquées les procédures spécifiées par le bailleur. Pourtant, comme l'ont relevé Christian DIOU, Michel HENRY et Babaly DEME (2007), « les MOD continuent à utiliser leurs procédures particulières, même pour les investissements en délégation directe, financés sur ressources nationales, alors que selon la loi, c'est le Code des marchés Publics qui est applicable ». Selon ces auteurs, le développement de la maîtrise d'ouvrage déléguée ne peut être obtenu au moyen de régimes dérogatoires. Aussi

12 LAJOYE, C. (2006) : « Droit des marchés publics », 3ème édition Gualino

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proposent-ils que le code des marchés publics prévoie clairement les procédures qui devront être appliquées par les MOD.

Si la plupart des approches que fournit la littérature relative à la MOD concernent le cadre juridique dans lequel elle s'exerce, d'autres développements ont trait aux facteurs de retard et de contreperformance des MOD.

2. Les facteurs de retards et de contreperformance des MOD

La performance des MOD semble s'amoindrir de plus en plus. Ce constat s'impose, eu égard aux retards considérables enregistrés dans l'exécution des travaux et la livraison des ouvrages. Imorou TIKANDE et Marouf S. MORAT LAFIA13 (2003) ont fait observer que les agences d'exécution, en l'occurrence l'AGETUR - SA et l'AGETIP-BENIN - SA, « n'ont pas pu combler les attentes en ce qui concerne leur efficacité ». Ils ont justifié une telle conclusion en indiquant qu'il n'était pas rare que l'une de ces agences soit indexée, en raison de travaux de construction « mal exécutés ou bloqués ». Selon eux, les causes de cette contreperformance des MOD résident dans leurs rapports avec les maîtres d'ouvrage publics (retard et lenteur dans la signature des conventions de MOD, réticence à la délégation), les cabinets d'étude (manque d'expérience) et les entreprises (insuffisante formation des cadres, mauvaise gestion, insuffisance de moyens matériels et humains, etc.).

Quelques-uns de ces facteurs ont été également soulignés par Christian DIOU, Michel HENRY et Babaly DEME (2007), qui y ont ajouté bien d'autres encore. Ainsi, pour ceux-ci, les retards d'exécution notables ayant « constitué un point de faiblesse des travaux gérés sous la maîtrise d'ouvrage déléguée » s'expliquent « dans tous les pays, par les faibles capacités techniques et financières de beaucoup de PME ». De même, ils indiquent qu'en se fiant à certains audits techniques, les retards d'exécution trouveraient aussi leur

13 TIKANDE, I. et Marouf S. MORAT LAFIA (2003) « Les marchés de travaux publics au Ministère des enseignements primaire et secondaire » (Voir bibliographie).

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cause dans : la mauvaise qualité de certaines études, la sous estimation des délais contractuels imposés dans les Dossiers d'Appel d'Offres (DAO), les longs délais de mise à disposition des ressources locales par l'Etat, ayant entraîné des difficultés de paiement des entreprises. Ce dernier point figure, en bonne place, dans le rapport d'activités de l'AGETIER Mali, du ler semestre de l'année 2006, où il est déploré « le non-respect du planning de mise à disposition des fonds » par les maîtres d'ouvrage, une situation qui « hypothèque les performances de l'agence » et « menace l'équilibre financier, voire l'existence même de l'agence et de certains prestataires ».

Tous les facteurs ci-dessus énumérés ont en commun de relever davantage des partenaires des MOD que de ceux-ci mêmes. Toutefois, selon Christian DIOU, Michel HENRY et Babaly DEME (2007), s'il est une cause interne aux MOD, qui explique leur contreperformance, c'est bien l'insuffisance du personnel, lequel est souvent amené à consacrer plus de temps aux opérations de passation des marchés qu'aux prestations de gestion technique des projets (supervision et validation des études, supervision des missions de contrôle des travaux).

Ce tour d'horizon effectué autour des problèmes fondamentaux que pose, en pratique, la maîtrise d'ouvrage déléguée, permet d'avoir une idée précise de l'existant, en termes de questions déjà résolues ou de solutions déjà apportées, pour mieux orienter nos enquêtes. Toutefois, il demeure encore une étape décisive, à savoir l'adoption d'une démarche méthodologique adaptée à notre étude.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway