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L'applicabilité des conventions internationales du travail ratifiées par la RDC

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par Sam YAKUSSU BOKAWENYAMA
Université de Kinshasa RDC - Diplôme d'études supérieures spécialisées ( DESS ) 2007
  

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II. LA LIBERTE SYNDICALE ET LES CONSULTATIONS TRIPARTIES.

L'examen de la liberté syndicale précédera celui des consultations tripartites.

C. LA LIBERTE SYNDICALE.

Les conventions relatives à la liberté syndicale n'ont attiré que très tardivement l'intérêt des gouvernants congolais. Sur ce sujet, les premières ratifications datent du 20 juin 2001.

a. LA CONVENTION N°87 SUR LA LIBERTE SYNDICALE ET LA PROTECTION DU DROIT SYNDICAL, 1948.

La liberté syndicale est essentielle pour assurer la paix et améliorer la situation des travailleurs.221(*) En effet, «  la liberté d'expression et d'association est une condition indispensable d'un progrès soutenu »222(*).

Qu'en est-il de la substance de cette convention ?

· Le contenu de la convention.

La convention reconnaît le droit aux travailleurs et employeurs, sans distinction d'aucune sorte, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations223(*). Elle leur reconnaît également le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leurs activités, de formuler leur programme d'action tandis qu'elle interdit aux autorités toute intervention de nature à limiter ou à entraver ce droit224(*).

Aux termes de la convention, les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension administrative.225(*) Elles ont le droit de constituer des fédérations et des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs ainsi que de s'y affilier226(*).

L'acquisition de la personnalité juridique par ces organisations ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de la liberté syndicale et principe de la non immixtion de l'Etat dans cet exercice227(*).

Toutefois, l'exercice du droit syndical ne peut porter atteinte à la loi. En contre partie, la loi ne peut porter atteinte aux garanties que prévoit la convention n°87228(*). Dans l'esprit de la convention, ces organisations sont entendues de celles ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs229(*).

En somme, la convention engage les Etas l'ayant ratifiée à donner effet aux dispositions relatives à la liberté syndicale et à prendre les mesures nécessaires et appropriées pour assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical230(*)

· L'étendu des obligations de la RDC.

La convention adoptée le 09 juillet 1948, est entrée en vigueur le 04 juillet 1950. A l'égard de la RDC, en vertu de son article 15§3, elle est en vigueur depuis le 20 juin 2002.

Cette convention prévoit la possibilité des réserves pour les Etats qui ont sous leur autorité les territoires non métropolitains231(*). La RDC n'est pas en situation de s'en prévaloir. Toutefois, il lui revient à travers sa législation nationale de déterminer dans quelle mesure la convention s'appliquera aux forces armées et à la police232(*).

Néanmoins, la RDC est liée à l'ensemble des dispositions de ladite convention. La RDC a été même portée devant le tribunal administratif de l'OIT pour une violation aux droits et liberté syndicale233(*).

b. LA CONVENTION N°135 CONCERNANT LES REPRESENTANTS DES TRAVAILLEURS, 1971.

La convention n°135 comprend des dispositions complémentaires de la convention n°98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, qui protège les travailleurs contre les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale. Ces dispositions visent à protéger spécialement les représentants des travailleurs et à leur accorder des facilités.

· Le contenu de la convention.

La convention n°135 reconnaît aux représentants des travailleurs dans l'entreprise le bénéfice d'une protection efficace contre les mesures qui pourraient leur porter préjudice et qui seraient motivées par leur qualité, leurs activités de représentants des travailleurs ou leur affiliation syndicale, lorsqu'ils ont agi dans le respect des lois et des conventions collectives. Il s'agit entre autre, des licenciements abusifs.234(*)

Il doit être accordé aux représentants des travailleurs, dans l'entreprise, des facilités qui, sans entraver le fonctionnement efficace de celle-ci, leur permettent de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions235(*).

Par représentant des travailleurs, il faut entendre les représentants élus par les travailleurs de l'entreprise et dont les fonctions ne relèvent pas d'après la législation concernée des prérogatives exclusives des syndicats, mais également les représentants syndicaux nommés ou élus par des syndicats ou des membres d'un syndicat236(*). Il revient à la législation nationale (aux conventions collectives ou décisions judicaires ou arbitrales) de déterminer les types de représentants qui doivent bénéficier de protection et des facilités237(*). Des mesures appropriées doivent être prises pour assurer la coopération entre les deux catégories de représentants et pour garantir que la présence des représentants et pour garantir que la présence des représentants élus ne sert pas à affaiblir les représentants syndicaux238(*).

a. L'étendue des obligations de la RDC.

La convention n°135 fut adoptée le 23 juin 1971 et est entrée en vigueur le 30 juin 1973, à l'égard de la RDC, le 20 juin 2002.

La RDC n'a pas adressé de déclaration annexe, que par ailleurs, la convention ne prévoit pas. Aussi, est-elle liée quant à l'ensemble de ces dispositions.

D. LES CONSULTATIONS TRIPARTITES RELATIVES AUX NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL.

La convention sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, porte sur la création des institutions tripartites chargées de promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail. Le principe du tripartisme domine le fonctionnement et l'organisation de l'OIT et plusieurs normes internationales239(*) tendant à la transposition de ce principe dans les processus de prise de décision en matière du travail sur le plan national.

a. LE CONTENU DE LA CONVENTION.

Les Etas parties s'engagent à mettre en oeuvre des procédés qui assurent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions concernant240(*) :

· Les réponses des gouvernements aux questionnaires sur les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence Internationale du Travail et les commentaires du gouvernement sur les projets de textes qui doivent être discutés par la conférence ;

· Les propositions à faire quant à la soumission des normes internationales du travail à l'autorité compétente ;

· Le réexamen des conventions non ratifiées et recommandations auxquelles il n'a pas été donné effet ;

· Les rapports à présenter au BIT sur base de l'article 22 de la constitution de l'OIT ;

· La dénonciation ders conventions ratifiées.

A ces consultations qui auront lieu à intervalles réguliers, au moins une fois par an241(*), les représentants des employeurs et de travailleurs sont choisis librement par leurs organisations respectives, travailleurs et employeurs, représentés sur un pied d'égalité.

Il revient à l'autorité publique d'assurer le support administratif des procédures de consultations et de participer au financement de la formation nécessaire aux participants à ces procédures242(*). Chaque fois qu'il sera nécessaire, l'autorité produira un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation243(*).

b. Les obligations de la RDC.

La convention n°144 ne prévoit pas la possibilité de dérogations ou de réserves. La RDC est liée à son égard par l'ensemble de ses dispositions.

Ratifiée le 21 juin 1976, elle est entrée en vigueur le 16 mai 1978, et à l'égard de la RDC le 20 juin 2002 en accord avec l'article 8§3.

En ratifiant les sept conventions internationales du travail examinées ci-haut, la RDC est soumise à un certain nombre d'engagement, dont celui de conformer son droit positif à celles-ci. Ce sera l'objet de la deuxième partie de notre étude recherche.

A l'égard de sept conventions, la RDC a contracté l'obligation de rendre conforme sa législation. Et c'est par ce biais, que les justiciables ont la possibilité de ressentir les effets bénéfiques des normes de l'OIT.

A présent analysons le mécanisme de contrôle de l'applicabilité des conventions internationales par l'OIT.

* 221 Préambule de la C87, cite le préambule de l'OIT.

* 222 Article 1§a de la déclaration concernant les buts et les objectifs de l'OIT, op. cit.

* 223 Article 2 de la convention n°87.

* 224 Article 4 idem.

* 225 Article 4 ibidem.

* 226 Article 5 ibid.

* 227 Article 7 de la convention n°87.

* 228 Article 8 idem.

* 229 Article 10 ibidem.

* 230 Article 11 de la convention n°87

* 231 Article 123 idem.

* 232 Article 9 de la convention n°87.

* 233 La plainte figure dans une communication en date du 22 octobre 2007 de la Confédération syndicale du Congo (CSC).

* 234 Article 1 de la convention n°135

* 235 Article 2 idem.

* 236 Article 3 ibidem.

* 237 Article 4 de la convention n°135

* 238 Article 5 idem.

* 239 En particulier :

· La convention n°87 sur la liberté syndicale, 1948 ;

· La convention n°98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 et

· La recommandation n°113 sur la consultation aux échelons industriels.

* 240 Article 2§1 et 5§1 de la C144.

* 241 Article 5§2 idem.

* 242 Article 4 de la convention n°144.

* 243 Article 6 idem.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius