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L'applicabilité des conventions internationales du travail ratifiées par la RDC

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par Sam YAKUSSU BOKAWENYAMA
Université de Kinshasa RDC - Diplôme d'études supérieures spécialisées ( DESS ) 2007
  

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Ière Partie. L'ETAT DES CONVENTIONS INTERNATIONALES DU TRAVAIL ADOPTEES PAR L'OIT ET RATIFIEES PAR LA RDC.

Christophe LUTUNDULA n'a-t-il pas raison d'affirmer que : « La défense des droits de l'homme est une exigence éthique qui transcende les frontières nationales et n'est du ressort exclusif d'aucun Etat comme tel, mais de celui de l'ensemble des hommes »64(*). En effet, la finalité initiale du droit du travail était de pallier les inégalités économiques et sociales inhérentes à la relation du travail. Dès le début, la législation du travail a eu pour préoccupation de définir la situation de l'emploi comme principal facteur auquel seraient attachés divers droits.

C'est à ce titre qu'est créée en 1919 l'OIT. Elle a depuis lors adopté cent quatre-vingt conventions internationales du travail. A la date d'aujourd'hui65(*), la RDC en a ratifié trente sept66(*) :

- Le 20 septembre 1960 au moment où elle devenait membre de l'OIT, la RDC accepta de se sentir liée par les seize conventions que déjà la Belgique appliquait à la colonie avant son indépendance ;

- Successivement le 05 septembre et le 1er novembre 1967, six conventions internationales furent adoptées, dont la convention sur la politique sociale67(*) ;

- Le 19 avril 1968, la convention sur l'inspection du travail fut ratifiée68(*) ;

- Le 16 juin 1969, cinq conventions parmi lesquelles, deux fondamentales, la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective69(*) et la convention n°100 sur l'égalité de rémunération70(*), furent ratifiées ;

- La convention concernant la sécurité sociale (norme minimum)71(*) et deux autres conventions furent ratifiées le 03 avril 1987 ;

- Enfin, le 20 juin 2001, la RDC ratifia sept conventions internationales du travail parmi lesquelles cinq fondamentales et la convention n°144 sur les consultations tripartites72(*).

A ces sept dernières conventions, objet principal de cette recherche, nous consacrerons une analyse approfondie (Chapitre 2). Mais auparavant, un aperçu de toutes les conventions ratifiées par la RDC sera présenté (Chapitre 1).

CHAPITRE I. LES CONVENTIONS INTERNATIONALES RATIFIEES PAR LA RDC.

Le droit du travail s'est avant tout développé à l'intérieur de cadres nationaux distincts ; il porte de ce fait la marque de réalités sociales, économiques et politiques fort diversifiées. Le phénomène actuel de la mondialisation ou de l'internationalisation des échanges, en particulier économiques, soulève avec une intensité nouvelle diverses interrogations relatives à la portée de ces différents droits du travail nationaux. Le droit du travail ne doit-il pas s'imposer avec plus d'uniformité face à ces différents contextes nationaux, de manière à assurer notamment des standards de développement compatibles avec les droits fondamentaux de la personne? On rejoint ici tout le phénomène du développement de la normativité internationale du travail. Elle est surtout de caractère public car édictée sur un plan universel, principalement l'action de l'Organisation internationale du travail, par le système des Nations Unies.

La RDC fait partie des Etats membre de l'OIT ayant ratifié toutes les huit conventions fondamentales. Elle a également ratifiée deux des quatre conventions prioritaires, ainsi que trois autres conventions relatives à l'administration du travail et à la politique sociale (section 1). En outre, elle a accepté de s'engager pour d'autres conventions qui touchent à la protection des divers droits des travailleurs (section 2).

Section 1. LES CONVENTIONS FONDAMENTALES, CELLES RELATIVES A L'ADMINISTRATION DU TRAVAIL ET A LA POLITIQUE SOCIALE.

La RDC a ratifiée les huit conventions fondamentales (§1) ainsi que les cinq conventions touchant à l'administration du travail ainsi qu'à la politique sociale parmi lesquelles deux prioritaires (§2).

§1. LES CONVENTIONS FONDAMENTALES.

L'examen des conventions adoptées par l'OIT et ratifiées par la RDC sur l'abolition du travail forcé ainsi que le travail des enfants (I) précéderont celles relatives à la discrimination, liberté syndicale et les négociations collectives (II).

I. L'ABOLITION DU TRAVAIL FORCE ET DES ENFANTS.

Avant d'analyser la convention touchant au travail des enfants (B), examinons la convention sur l'abolition du travail forcé (A).

A. LES CONVENTIONS SUR L'ABOLITION DU TRAVAIL FORCE.

Sur l'abolition du travail forcé, l'OIT consacre deux conventions fondamentales.

a. La convention n°29 sur le travail forcé, 193073(*)

Cette convention fut ratifiée le 20 septembre 1960. Elle engage la RDC à supprimer l'emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes. Celle-ci est définie comme « tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré »74(*).

Toutefois, aux termes de la convention n°29, ne sont pas travaux forcés ou obligatoires75(*) :

- Le travail exigé en vertu du service militaire obligatoire ;

- Le travail faisant partie des obligations civiques normales des citoyens d'un pays se gouvernant lui-même ;

- Le travail exigé comme conséquence d'une condamnation prononcée par décision judiciaire, à condition que le travail soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que l'individu condamné ne soit pas concédé ou mis à la disposition des particuliers ;

- Le travail exigé en cas de force majeure76(*) ;

- Les menus travaux exécutés dans l'intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci à condition que la population ait droit de se prononcer sur le bien fondé de ces travaux.

Cette convention est complétée par la convention n°105 sur l'abolition du travail forcé de 1957.

b. La convention n°105 sur l'abolition du travail forcée (1957).

Cette convention fut ratifiée par la RDC le 20 juin 200177(*). La convention n°105 ne révise pas la convention n°29, mais la complète, apportant des spécifications à la compréhension du concept « travail forcé » et prohibe en particulier certaines formes de travail forcé, notamment celles réprimant la liberté d'expression, le droit de grève ou se fondant sur la discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse78(*).

· Les obligations des Etats.

Tout Etat membre de l'OIT qui ratifie cette convention est dans l'obligation de supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n'y recourir sous aucune forme : en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leurs oppositions idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, en tant que méthode de mobilisation ou d'utilisation de la main d'oeuvre à des fins de développement économique ; en tant que mesure de discipline au travail ou punition pour avoir participé à des grèves et en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale oui religieuse.

B. LES CONVENTIONS TOUCHANT AU TRAVAIL DES ENFANTS.

L'Organisation Internationale du Travail (OIT) estime qu'il y a à travers le monde environ 250 millions d'enfants de moins de 14 ans mis au travail. Ces enfants, dont 73 millions d'entre eux ont moins de 10 ans, sont employés dans tous les secteurs d'activités : on les trouve dans des ateliers fabriquant des allumettes ou tissant des tapis, dans les fonderies, dans les mines, dans les champs, dans les industries manufacturières, l'hôtellerie, la restauration mais aussi dans la prostitution et la pornographie... 9 millions d'enfants sont également réduits à l'esclavage. Plus difficile à détecter, il y a aussi les enfants travaillant comme domestiques ainsi que les enfants travaillant et étudiant en même temps mais qui sont statistiquement comptabilisé dans la population scolaire et non dans la population active.

Deux normes fondamentales, la convention n°138 et la convention n°182, traitent des mesures à prendre en vue de l'élimination du travail des enfants.

a. La convention n°138 sur l'âge minimum.

Cette convention fut ratifiée par la RDC le 20 juin 200179(*). Elle détermine les règles selon lesquelles les Etats doivent fixer l'âge en dessus duquel l'emploi des hommes et des femmes est interdit. Cet âge minimum d'accès à l'emploi et à la profession, ne saurait, aux termes de la convention n°138 être inférieur à l'âge auquel cesse la scolarité obligatoire ni à quinze ans. L'âge minimum d'admission à tout type d'emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à dix-huit ans.

· Le contenu de la convention.

Le champ d'application de la présente convention comprend au moins: les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l'électricité, le gaz et l'eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l'exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n'employant pas régulièrement des travailleurs salariés80(*).

· Les obligations des Etats.

Tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les catégories d'emploi qui auraient été l'objet d'une exclusion au titre du paragraphe 1 de l'article 4 de cette convention, et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l'état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l'égard desdites catégories81(*).

La législation nationale ou l'autorité compétente pourra, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, autoriser l'emploi ou le travail d'adolescents dès l'âge de seize ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu'ils aient reçu, dans la branche d'activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle82(*).

La législation nationale ou l'autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l'employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l'âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l'âge est inférieur à dix-huit ans83(*).

b. La convention n°182 sur les pires formes de travail des enfants (1999).

La convention n°182 fut ratifiée le 20 juin 200184(*). Celle-ci qui a pour finalité l'abolition des pires formes de travail des enfants engage les Etats à prendre des mesures pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. Elle énumère certaines de ces formes, notamment les formes d'esclavage ou de pratiques analogues.

· Le contenu de la convention.

Aux fins de la présente convention le terme « enfant » s'appliquent à toute personne de moins de dix-huit ans85(*). Les pires formes de travail des enfants comprennent : toutes les formes d'esclavages ou pratiques analogues telles que la vente ou la traite des enfants, la servitude pour dette et servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leurs utilisations dans les conflits armés. L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production des matérielles pornographiques ou des spectacles pornographiques. L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites86(*). Les travaux qui, par leur nature ou dans les conditions auxquelles ils s'exercent sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant87(*).

· Les obligations des Etats.

Les Etats membres doivent après consultations des employeurs et des travailleurs établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l'application des dispositions donnant effet à cette convention sur l'élimination des pires formes de travail d'enfant88(*). Ils doivent élaborer et mettre en oeuvre des programmes d'action en vue d'éliminer en priorité les pires formes de travail d'enfant89(*).

Les Etats doivent, en tenant compte de l'importance de l'éducation en vue de l'élimination des pires formes de travail d'enfant prendre des mesures efficaces dans un délai déterminer pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, prévoir l'aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, assurer l'accès à l'éducation de base gratuite et lorsque cela est possible et approprié à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustrait aux pires formes de travail des enfants, identifié les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux, et surtout tenir compte de la situation particulière des filles90(*).

* 64 LUTUNDULA Christophe, Des engagements et devoirs de l'Etat en matière de protection des droits de l'homme in Congo-Afrique, n°328, octobre 1998, p.454.

* 65 La date retenue est le 06 juin 2010.

* 66 La liste est en annexe.

* 67 Convention n°117 sur la politique sociale (normes de base), 1962.

* 68 Convention n°81 sur l'inspection du travail fut adoptée par l'OIT en 1947

* 69 Adoptée par l'OIT en 1949

* 70 Cette convention était adoptée en 1951.

* 71 Adoptée en 1952 par l'OIT.

* 72 Celle-ci est une convention prioritaire.

* 73 Cette convention n'a jamais fait objet de publication au journal officiel de la RDC. Les textes de la dite convention sont disponible sur le site de l'OIT : http://www.ilo.org.

* 74 Article 2 §1 de la convention n°29

* 75 Article 2 §2 de la convention n°29

* 76 Guerres ou sinistre.

* 77 Cette convention fut publiée au Journal Officiel de la RDC : J.O.RDC, n°spécial, septembre 2001, p.128.

* 78 Cette convention, de même que les autres conventions ratifiées le 20 juin 2001 font l'objet d'une étude plus approfondie dans le second chapitre.

* 79 La convention n°138 fit l'objet d'une publication au journal officiel, J.O.RDC, n°Spécial, septembre 2001, p.141.

* 80 Article 5 de la convention n°138.

* 81 Article 4§2 de la convention n°138.

* 82 Article 3 idem.

* 83 Article 8 ibidem.

* 84 La convention n°182 fut oubliée au J.O.RDC n°Spécial, septembre 2001, p.156.

* 85 Article 3 de la convention n°182.

* 86 Par exemple la production ou le trafic des stupéfiants tels que définissent les conventions internationales pertinentes.

* 87 Article 4 de la convention de l'OIT n°182.

* 88 Article 5 de la convention sur l'élimination des pires formes de travail d'enfant.

* 89 Article 6 idem.

* 90 Article 7 de la convention n°182.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus