CONCLUSION
Au regard des recherches faites nous constatons que les
associations féminines tels que le Comité de lutte contre les
violences faites aux femmes (CLVF) et le réseau « SIGGUIL
JIGEEN », impacte positivement sur la lutte contre les violences
subies par les femmes au Sénégal en général et
à Dakar en particulier.
En effet après plusieurs recherches faites à
travers une revue des documentations concernant notre sujet, mais aussi des
entretiens avec les coordonnatrices des associations féminines, nous
avons pu répondre à notre question de départ à
savoir « Quel est l'influence des organisme féminines contre
les violences subies par les femmes à Dakar. »
Nous avons pu vérifier nos hypothèses de
départ qui se sont révélées conforme à la
réalité. Notre première réponse provisoire
« les violences conjugales constitue une violence des droits de la
femme » a été vérifier car nous avons
constaté que les textes de loi international comme national condamne ces
violences et atteste que les hommes et les femmes sont égaux en droit et
que ces violences constitue une violation des droits de la femme.
De même pour la deuxième
hypothèse « les organismes féminines encouragent
les femmes à oser ester en justice » a été
vérifier car après nos entretiens avec les coordonnatrices des
deux organismes féminines citées nous avons vue que leur travail
vise à faire que la femme ai plus confiance en elle pour pouvoir
dénoncer les sévices dont elle est victime.
La troisième hypothèse « les violences
conjugales freinent le développement socio-économique de la
femme » c'est aussi révélé conforme à la
réalité car après nos recherches nous avons
constatés que en effet, ces violences réduisent l'entrepreneuriat
féminin et empêche celle-ci de jouer un rôle actif dans
l'économie du pays.
Ce travail scientifique a été très
enrichissant pour nous. Nous avons pu éclaircir cette
problématique des violences conjugales. Il nous a permis d'en connaitre
les causes ainsi que les manifestations. La collaboration avec les deux
réseaux féminines a été le plus enrichissant car
nous avons pu les côtoyer et en savoir plus sur leurs activités,
qui tournent autour de la défense et de la promotion des droits de la
femme sénégalaise. Ainsi pour réduire où
éradiquer ce phénomène de violence conjugale nous pensons
qu'il faudrait encore plus accentuer la lutte, en informant plus les femmes sur
leurs droits, leurs faire savoir qu'elles ne sont pas seules et qu'elles
peuvent compter sur les associations de femmes. Mettre la pression aux
autorités Etatiques et à la justice pour qu'ils prennent les
mesures nécessaires pour prévenir ces violences. Combattre les
perceptions sociales anciennes ainsi que les mauvaises interprétations
religieuses.
CEDEF
La Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes(CEDEF). Adoptée en
1979 par l'Assemblée Générale des Nations Unies, la CEDEF
est aujourd'hui l'instrument de référence au niveau international
en matière de droit de la femme.
La Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes, (CEDEF) est un accord
c'est-à-dire un engagement ferme volontairement pris en décembre
1979 par l'ensemble des pays membres de l'organisation des Nations Unies encore
appelée Assemblée générale des Nations Unies.
La Convention vise à supprimer toute attitude et
pratique ou toute distinction, exclusion ou préférence
fondée sur le sexe ayant pour effet de défavoriser les femmes au
profit des hommes ; ou de ne réserver aux femmes uniquement, des mauvais
traitements.
La Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes est un complément
essentiel de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
C'est le 3 septembre 1981 que la CEDEF est devenue une loi qui
impose à tous les États qui l'ont signé l'obligation de
prendre un engagement ferme à agir. Cent quarante (140) pays ont
signé cette convention. Le document de la CEDEF comporte deux grandes
parties, à savoir le préambule qui explique l'ensemble des
raisons profondes qui ont amené les États à prendre
L'engagement de signer une telle convention, et le dispositif
qui est le détail des différents droits des femmes
protégés par la convention.
I - Le préambule
La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme,
c'est-à-dire l'affirmation de plusieurs pays à travers le monde
des droits reconnus aux êtres humains, ne fait pas de
distinction entre les hommes et les femmes, parce qu'elle reconnaît
que tous les êtres humains sont libres à leur naissance
et qu'ils ont les mêmes droits.
Les Pactes Internationaux relatifs aux Droits de l'Homme,
c'est-à-dire les engagements pris par les États du monde pour
l'application de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme, réaffirment l'égalité entre les hommes et
les femmes dans tous les domaines.
Mais malgré l'égalité qui est reconnue
entre les hommes et les femmes dans ces textes internationaux, il est
constaté que dans le quotidien, les femmes continuent d'être
victimes de violation des droits reconnus aux êtres humains, pour le seul
fait qu'elles sont des personnes de sexe féminin ; alors qu'elles jouent
un rôle important au niveau de la cellule familiale et dans le
développement économique aussi bien dans leur pays que sur le
plan international.
C'est conscient du fait que toute distinction, exclusion ou
préférence basée sur le sexe pour défavoriser les
femmes, ne contribue ni au progrès social, ni au progrès
économique de l'humanité, que des États situés un
peu partout dans le monde ont alors convenu de se mettre d'accord sur les
engagements contenus dans le texte suivant, dont l'application effective
conduirait à mettre totalement fin aux exclusions ou distinctions
basées sur le sexe qui créent l'inégalité entre les
hommes et les femmes.
Article 1 : Qu'est-ce que la discrimination à
l'égard des femmes ?
Dans la Convention, « la discrimination à
l'égard des femmes » veut dire toutes actions, toutes pratiques ou
tous comportements basés sur le sexe dont le but est d'exclure ou
d'empêcher la femme qu'elle soit une jeune fille, une femme
célibataire, une femme mariée, une femme divorcée ou
veuve, de jouir des mêmes droits que l'homme dans le domaine politique,
économique, social, culturel, civil et dans tout autre domaine.
Article 2 : Les États disent
non à la discrimination
Les États condamnent la discrimination et
décident d'oeuvrer pour la protection des droits des femmes; pour cela
ils s'engagent à voter des lois qui non seulement garantissent
l'égalité entre les hommes et les femmes mais également
punissent des comportements discriminatoires à l'égard des
femmes, c'est-à-dire les comportements qui mettent une différence
entre les hommes et les femmes. Ils s'engagent également à
veiller à ce que toutes ces lois s'appliquent effectivement.
Les États doivent faire en sorte que devant les
tribunaux et les services publics, les femmes soient protégées
dans les mêmes conditions que les hommes. S'il existe des lois ou des
pratiques coutumières qui créent une discrimination à
l'égard des femmes, ces lois doivent être abrogées,
c'est-à-dire supprimer et les pratiques coutumières abolies.
Article 3 : La femme est l'égale de l'homme
dans tous les domaines
Les femmes ont le droit de bénéficier de tous
les droits de l'homme et des libertés fondamentales sur un pied
d'égalité avec les hommes.
Dans le cadre de la protection des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, la femme a le droit de
protéger son intégrité physique c'est-à-dire le
droit à ce qu'aucune partie de son corps ne soit coupée ou
endommagée ; on ne peut donc pas lui faire subir une mutilation
génitale.
Les États doivent donc adopter des lois qui
garantissent tous ces droits à leurs citoyens que ce soit sur le plan
politique, économique ou social.
Article 4 : Les femmes peuvent
bénéficier de certaines mesures exceptionnelles
Les mesures exceptionnelles prises par les États en
faveur des femmes pour atteindre l'égalité entre les hommes et
les femmes dans un domaine précis ne sont pas considérées
comme des actes discriminatoires à l'égard des hommes, mais ces
mesures doivent être abrogées, c'est-à-dire
supprimées une fois l'égalité retrouvée.
Par exemple si pour permettre à un grand
nombre de filles démunies d'aller à l'école afin
d'atteindre le même taux de scolarité que les garçons,
l'État décide que les filles ne payent que la moitié des
frais de scolarité, cette décision ne doit pas être
considérée comme un acte
Discriminatoire à l'égard des
garçons.
Dans tous les cas, les mesures prises par les États
pour protéger les femmes en période de maternité ne sont
pas des actes discriminatoires.
Les congés de maternité
accordés aux femmes, et les soins gratuits dont elles peuvent
bénéficier pendant leur grossesse ou après l'accouchement
ne sont pas des actes discriminatoires.
Article 5 : Les États disent non aux
idées préconçues
La femme est l'égale de l'homme. Les États
doivent prendre des mesures pour éliminer les idées
préconçues sur lesquelles la société se fonde pour
classifier et décider que certaines tâches sont exclusivement
réservées aux hommes, et d'autres réservées
uniquement aux femmes, en se basant sur l'idée que la femme est un
être inférieur.
Les États doivent faire en sorte qu'au niveau de la
famille, l'homme et la femme reconnaissent qu'ils ont ensemble la même
responsabilité d'élever et d'éduquer leurs enfants en
prenant toujours en compte l'intérêt des enfants.
Article 6 : Les États disent non au trafic et
à l'exploitation de la femme
Les États doivent prendre des mesures pour supprimer la
vente des femmes et leur utilisation dans le commerce du sexe.
Article 7 : Les droits politiques sont reconnus aux
femmes
Les États prennent des mesures pour que les femmes
disposent des mêmes droits que les hommes dans la vie politique ou
publique de leur pays.
Ils doivent faire en sorte que de façon
égalitaire aux hommes, les femmes aient le droit de voter et de se faire
élire lorsqu'il s'agit d'élire par exemple un Président de
la République, des députés, des conseillers municipaux et
préfectoraux ou toute autre autorité. Les femmes ont le droit de
participer au même titre que les hommes aux activités politiques
de leur pays. Par conséquent elles peuvent occuper dans les mêmes
conditions que les hommes toutes les hautes fonctions de l'Etat. Les femmes
peuvent être membre d'un parti politique ou d'une association qui
s'occupe de la vie publique et politique.
Article 8 : Participation de la femme à la
politique internationale
Les États font tout ce qui est possible pour que les
femmes dans les mêmes conditions que les hommes puissent avoir la chance
d'être désignées à des postes de
représentants de leur État auprès d'autres États ou
dans des organisations internationales.
Par exemple la femme peut occuper le poste
d'ambassadeur ou représenter son pays dans le système des Nations
Unies, à l'Union Africaine (ancienne OUA) ou à la
CEDEAO.
Article 9 : La femme et l'homme ont les mêmes
droits en matière d'État Civil
Les États reconnaissent aux femmes les mêmes
droits qu'aux hommes lorsqu'il s'agit d'acquérir, de changer ou de
garder une nationalité. La femme qui épouse un étranger
n'est pas obligée de prendre automatiquement la nationalité de
cet époux.
De plus, elle n'est pas obligée de changer sa
nationalité si, au cours du mariage, son mari venait à changer sa
nationalité. Cette situation ne fait pas de la femme une personne sans
nationalité. Les femmes peuvent donner leur nationalité à
leurs enfants.
Article 10 : Les femmes ont droit à
l'éducation
Les femmes doivent avoir les mêmes droits que les hommes
dans le domaine de l'éducation. Les États doivent faire tout ce
qui possible pour supprimer les traitements inégaux dont les femmes sont
victimes dans ce domaine. Ils doivent faire en sorte que tout comme les hommes,
les femmes, qu'elles soient en ville ou à la campagne, puissent
être admises dans les mêmes Conditions que les hommes, dans toutes
les écoles, qu'il s'agisse de l'école primaire, secondaire ou
dans l'enseignement supérieur. Les femmes doivent être
autorisées à faire des études et préparer des
diplômes aussi bien dans l'enseignement général que
technique. Les femmes doivent bénéficier des mêmes
programmes de formation que les hommes ; elles doivent pouvoir
bénéficier des bourses d'étude dans les mêmes
conditions que les hommes.
Les manuels scolaires et les programmes ne doivent pas
comporter des idées, ou illustrations qui réservent certains
travaux exclusivement aux filles, et d'autres uniquement aux garçons.
Les femmes adultes ou celles qui ont quitté
l'école doivent avoir la possibilité de suivre des cours
d'alphabétisation au même titre que les hommes. Les États
doivent faire en sorte que de moins en moins les filles abandonnent
l'école. Les femmes doivent être informées des
problèmes liés à la santé, elles doivent être
informées des conditions nécessaires au bien-être de la
famille et sur la planification familiale.
Article 11 : Les femmes ont droit au
travail
Les femmes ont droit au travail tout comme les hommes. Ce
droit lui est reconnu en tant que personne humaine. Les femmes doivent avoir la
possibilité d'exercer n'importe quel emploi ; leur recrutement doit se
faire dans les mêmes conditions que celui des hommes.
Au cours de leur carrière, elles ont le droit de
bénéficier des avancements, de conserver leur emploi, de
bénéficier de tous les avantages et des mêmes conditions de
travail que les hommes.
Elles ont le droit de recevoir une formation professionnelle
ou d'être admise en apprentissage. Les femmes qui font le même
travail que les hommes ont droit au même salaire. Les femmes ont droit
à tous les avantages liés à la sécurité
sociale ; elles ont droit à une pension de retraite, à des
indemnités de chômage ou de maladie et au congé
payé. Les femmes ont le droit de bénéficier des conditions
de travail qui protègent leur santé. Leur employeur doit
éviter qu'elles effectuent un travail qui risque de l'empêcher
d'avoir un enfant.
Pour éviter que les femmes ne perdent leur emploi
à cause du mariage ou de l'accouchement, Les États doivent voter
des lois pour interdire et punir toute décision de licenciement prise
contre une femme parce qu'elle est enceinte ou qu'elle a accouché ou
parce qu'elle s'est mariée.
Les États doivent voter des lois qui accordent aux
femmes enceintes des congés de maternité payés sans
qu'elles ne perdent leur emploi ou les avantages qu'elles ont
déjà acquis. Les États doivent voter des lois qui
permettent aux parents d'exercer leur emploi tout en s'occupant de leurs
enfants. La procréation doit être protégée. En cas
de grossesse, la femme travailleuse a le droit de bénéficier de
conditions de travail qui protègent sa santé. Toutes ces lois qui
protègent les femmes doivent être révisées
périodiquement compte tenu de l'évolution scientifique et
technique du domaine et compte tenu des besoins ressentis par les
concernées.
Article 12 : Les femmes ont le droit d'être
soignées
Les États doivent faire en sorte que les femmes aient
la possibilité de se faire soigner dans les mêmes conditions que
les hommes, dans n'importe quel hôpital ou centre de santé. Elles
ont le droit de se rendre dans les centres de planification familiale. Les
États doivent faire en sorte que pendant la grossesse, au moment de
l'accouchement et après l'accouchement, les femmes puissent
bénéficier des soins médicaux nécessaires. Si cela
est possible, ces soins leur seront donnés gratuitement. De la
même manière, les États doivent faire en sorte que pendant
la grossesse et au moment de l'allaitement, les femmes aient une alimentation
convenant à leur état.
Article 13 : Les femmes ont droit aux prestations
sociales et au crédit
Les femmes ont les mêmes droits que les hommes dans tous
les domaines de la vie économique et sociale. Les États doivent
faire en sorte que les femmes, dans les mêmes conditions que les hommes,
puissent bénéficier des prestations familiales auxquelles elles
ont droit, qu'elles aient le droit d'obtenir des crédits auprès
des banques ou de toutes autres institutions de crédits, avec la
possibilité de garantir leur prêt avec leur bien immobilier,
maison ou terrain par exemple et ce, dans les mêmes conditions que les
hommes. Les États doivent faciliter la participation des femmes aux
activités culturelles.
Article 14 : Les femmes rurales ont les mêmes
droits que les femmes des villes
Les États doivent faire en sorte que la Convention
s'applique en milieu rural. Ils doivent prendre des mesures qui permettent aux
femmes rurales de participer sur le même pied d'égalité que
les hommes, aux prises des décisions et à l'exécution des
programmes de développement de leur milieu.
Les femmes rurales ont le droit de se faire soigner dans les
hôpitaux, dans les mêmes conditions que les hommes ; elles ont
droit aux informations et conseils sur la planification familiale, à
l'éducation et à la formation professionnelle. Elles ont le droit
de former des groupes d'entraide et de coopératives.
Les États doivent faire en sorte que les femmes rurales
puissent prendre part aux activités de leur communauté au
même titre que les hommes. Ils doivent leur permettre d'avoir au
même titre que les hommes accès au crédit et prêt
agricoles. Dans les procédures de répartition et d'exploitation
des terres, les femmes doivent être traitées à
égalité avec les hommes.
Les États doivent permettre aux femmes rurales d'avoir
accès à l'approvisionnement en eau potable, à
l'électricité, au transport et à la
télécommunication.
Article 15 : Les femmes ont le droit de
posséder des biens
Les hommes et les femmes sont égaux devant la loi. Les
femmes ont le droit d'exercer et de jouir de tous les droits au même
titre que les hommes. Les États reconnaissent que, de la même
manière que les hommes, les femmes ont le droit d'avoir des biens, de
signer des contrats et de gérer des biens, ils conviennent d'exprimer
clairement que tout accord ou engagement privé qui aura pour
conséquence d'empêcher les femmes à agir en tant que
personne possédant des droits, n'est pas valable. Les femmes peuvent
librement aller où elles veulent et choisir leur résidence ou
domicile.
Article 16 : Les femmes ont les mêmes droits que
les hommes dans le domaine du mariage
Les États doivent faire en sorte que dans le domaine du
mariage, les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Les femmes
doivent avoir le droit de choisir librement leur mari, et d'accepter ou de
refuser de se marier.
Les femmes ont les mêmes droits que les hommes pendant
le mariage et lors du déroulement du divorce.
Les femmes ont les mêmes droits que les hommes pour tout
ce qui est bon pour leurs enfants.
Par exemple le mari ne peut pas décider de
retirer l'enfant de l'école pour la marier à un homme ; la femme
a le droit de s'opposer à une pareille décision.
Elles ont le droit d'espacer ou de limiter le nombre des
naissances. Pour cela, elles ont le droit d'être informée sur les
moyens et méthodes à utiliser pour protéger ce droit.
Les femmes ont le droit de gérer les biens de leurs
enfants mineurs.
Si le mari mourait alors que ses filles ou fils
n'ont pas encore dix huit (18) ans, c'est la femme qui doit gérer
l'héritage des enfants. Les oncles et les grands-parents n'ont pas le
droit de s'en approprier.
Elles ont le droit d'obtenir la garde des enfants en cas de
divorce ; elles peuvent adopter un enfant si la loi le prévoit.
Les femmes aussi bien que les hommes, ont le droit de choisir
le nom de famille qu'ils désirent porter. Elles peuvent librement
choisir leur profession
Dans la famille, chacun des époux a le droit d'acheter
ou de recevoir des biens, de les gérer et d'en jouir pleinement. Les
États doivent voter des lois pour fixer l'âge minimum pour le
mariage, et interdire le mariage ou les fiançailles des enfants.
Les mariages doivent être enregistrés.
Article 17 : Suivi de la mise en application de la
Convention
Pour suivre la mise en application effective de la Convention,
il est créé un comité de vingt-trois experts élus
parmi les ressortissants des États membres. Une fois élus, ces
experts siègent au sein du comité à titre personnel. Ils
sont payés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies.
Article 18 : L'obligation de soumission de rapport de
mise en oeuvre
Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la
Convention, les États doivent présenter au comité pour
examen un rapport portant sur les mesures d'ordre législatif,
judiciaire, administratif. Le même rapport doit être adressé
au comité tous les quatre ans.
Article 19 : Le bureau du Comité
Le comité élit son bureau pour deux ans ; il
adopte son règlement intérieur.
Article 20 : Les réunions
périodiques
Chaque année, le comité se réunit pendant
deux semaines au siège des Nations Unies pour examiner les rapports
envoyés par les États
Article 21 : Rôle du comité dans l'examen
du rapport
Une fois le rapport examiné, le comité fait des
observations et formule des recommandations et suggestions aux États.
Article 22 : Relations du Comité avec les
institutions spécialisées
Au cours de l'examen des rapports, les institutions
spécialisées sont invitées. Elles peuvent présenter
au comité un rapport sur l'application de la Convention dans leur
domaine d'activité.
Article 23 : La valeur des lois antérieures qui
assurent l'égalité entre les hommes et les femmes
Les lois qui assurent l'égalité entre l'homme et
la femme sont maintenues. C'est-à-dire les lois qui
existaient déjà avant cette convention, et qui
reconnaissaient l'égalité entre l'homme et la femme
ne sont pas supprimées.
Article 24 : L'engagement des États pour la
mise en oeuvre de la Convention
Les États doivent tout faire pour permettre aux femmes
de jouir de tous les droits reconnus dans la Convention.
Article 25 : L'adhésion à la
Convention
Tout État peut adhérer à la
Convention.
Article 26 : La révision de la
Convention
La Convention peut être révisée à
tout moment à la demande d'un État.
Article 27 : La mise en vigueur de la
Convention
La convention entre en vigueur après la ratification ou
l'adhésion de vingt huit États.
C'est-à-dire la Convention devient une loi pour les
États parties après
L'acceptation par le parlement ou le gouvernement
d'au moins 28 États.
Article 28 : La formulation des
réserves
Les États peuvent formuler des réserves au
moment de leur ratification ou de leur adhésion. Les réserves ne
doivent pas être contraires aux buts et objectifs de la convention.
Article 29 : L'interprétation et l'application
de la Convention
Les litiges liés à l`interprétation ou
à l'application de la Convention sont réglés par voie de
négociation, d'arbitrage ou devant la Cour Internationale de Justice.
Article 30 : Les langues de la Convention
La Convention est rédigée en anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe.
BIBLIOGRAPHIE
CLVF : la parole aux faits ! violences
faites aux femmes l'expérience de terrain du CLVF
Réseau « SIGGIL JIGEEN »
AMNESTY INTERNATIONAL :
- « Mettre fin à la violence faites aux
femmes un combat pour aujourd'hui »
- « Pour que les droits deviennent
réalités » Document public
- Etude sur les violences conjugales dans les
régions de Dakar et de Kaolack
- Femmes et violences en Afrique
Centre de Ressources Multimédia sur l'Environnement et
le Développement ENDA TIERS MONDE
Internet : Wikipedia
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