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Les organismes féminines face à  la lutte contre les violences conjugales subies par les femmes à  Dakar

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par Marieme SY NDEYE
Institut mariste d'enseignement supérieur Sénégal - Droit 2011
  

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CONCLUSION

Au regard des recherches faites nous constatons que les associations féminines tels que le Comité de lutte contre les violences faites aux femmes (CLVF) et le réseau « SIGGUIL JIGEEN », impacte positivement sur la lutte contre les violences subies par les femmes au Sénégal en général et à Dakar en particulier.

En effet après plusieurs recherches faites à travers une revue des documentations concernant notre sujet, mais aussi des entretiens avec les coordonnatrices des associations féminines, nous avons pu répondre à notre question de départ à savoir «  Quel est l'influence des organisme féminines contre les violences subies par les femmes à Dakar. »

Nous avons pu vérifier nos hypothèses de départ qui se sont révélées conforme à la réalité. Notre première réponse provisoire « les violences conjugales constitue une violence des droits de la femme » a été vérifier car nous avons constaté que les textes de loi international comme national condamne ces violences et atteste que les hommes et les femmes sont égaux en droit et que ces violences constitue une violation des droits de la femme.

De même pour la deuxième hypothèse « les organismes féminines encouragent les femmes à oser ester en justice » a été vérifier car après nos entretiens avec les coordonnatrices des deux organismes féminines citées nous avons vue que leur travail vise à faire que la femme ai plus confiance en elle pour pouvoir dénoncer les sévices dont elle est victime.

La troisième hypothèse « les violences conjugales freinent le développement socio-économique de la femme » c'est aussi révélé conforme à la réalité car après nos recherches nous avons constatés que en effet, ces violences réduisent l'entrepreneuriat féminin et empêche celle-ci de jouer un rôle actif dans l'économie du pays.

Ce travail scientifique a été très enrichissant pour nous. Nous avons pu éclaircir cette problématique des violences conjugales. Il nous a permis d'en connaitre les causes ainsi que les manifestations. La collaboration avec les deux réseaux féminines a été le plus enrichissant car nous avons pu les côtoyer et en savoir plus sur leurs activités, qui tournent autour de la défense et de la promotion des droits de la femme sénégalaise. Ainsi pour réduire où éradiquer ce phénomène de violence conjugale nous pensons qu'il faudrait encore plus accentuer la lutte, en informant plus les femmes sur leurs droits, leurs faire savoir qu'elles ne sont pas seules et qu'elles peuvent compter sur les associations de femmes. Mettre la pression aux autorités Etatiques et à la justice pour qu'ils prennent les mesures nécessaires pour prévenir ces violences. Combattre les perceptions sociales anciennes ainsi que les mauvaises interprétations religieuses.

CEDEF

La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes(CEDEF). Adoptée en 1979 par l'Assemblée Générale des Nations Unies, la CEDEF est aujourd'hui l'instrument de référence au niveau international en matière de droit de la femme.

La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, (CEDEF) est un accord c'est-à-dire un engagement ferme volontairement pris en décembre 1979 par l'ensemble des pays membres de l'organisation des Nations Unies encore appelée Assemblée générale des Nations Unies.

La Convention vise à supprimer toute attitude et pratique ou toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur le sexe ayant pour effet de défavoriser les femmes au profit des hommes ; ou de ne réserver aux femmes uniquement, des mauvais traitements.

La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes est un complément essentiel de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

C'est le 3 septembre 1981 que la CEDEF est devenue une loi qui impose à tous les États qui l'ont signé l'obligation de prendre un engagement ferme à agir. Cent quarante (140) pays ont signé cette convention. Le document de la CEDEF comporte deux grandes parties, à savoir le préambule qui explique l'ensemble des raisons profondes qui ont amené les États à prendre

L'engagement de signer une telle convention, et le dispositif qui est le détail des différents droits des femmes protégés par la convention.

I - Le préambule

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, c'est-à-dire l'affirmation de plusieurs pays à travers le monde des droits reconnus aux êtres humains, ne fait pas de distinction entre les hommes et les femmes, parce qu'elle reconnaît que tous les êtres humains sont libres à leur naissance et qu'ils ont les mêmes droits.

Les Pactes Internationaux relatifs aux Droits de l'Homme, c'est-à-dire les engagements pris par les États du monde pour l'application de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, réaffirment l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines.

Mais malgré l'égalité qui est reconnue entre les hommes et les femmes dans ces textes internationaux, il est constaté que dans le quotidien, les femmes continuent d'être victimes de violation des droits reconnus aux êtres humains, pour le seul fait qu'elles sont des personnes de sexe féminin ; alors qu'elles jouent un rôle important au niveau de la cellule familiale et dans le développement économique aussi bien dans leur pays que sur le plan international.

C'est conscient du fait que toute distinction, exclusion ou préférence basée sur le sexe pour défavoriser les femmes, ne contribue ni au progrès social, ni au progrès économique de l'humanité, que des États situés un peu partout dans le monde ont alors convenu de se mettre d'accord sur les engagements contenus dans le texte suivant, dont l'application effective conduirait à mettre totalement fin aux exclusions ou distinctions basées sur le sexe qui créent l'inégalité entre les hommes et les femmes.

Article 1 : Qu'est-ce que la discrimination à l'égard des femmes ?

Dans la Convention, « la discrimination à l'égard des femmes » veut dire toutes actions, toutes pratiques ou tous comportements basés sur le sexe dont le but est d'exclure ou d'empêcher la femme qu'elle soit une jeune fille, une femme célibataire, une femme mariée, une femme divorcée ou veuve, de jouir des mêmes droits que l'homme dans le domaine politique, économique, social, culturel, civil et dans tout autre domaine.

Article 2 : Les États disent non à la discrimination

Les États condamnent la discrimination et décident d'oeuvrer pour la protection des droits des femmes; pour cela ils s'engagent à voter des lois qui non seulement garantissent l'égalité entre les hommes et les femmes mais également punissent des comportements discriminatoires à l'égard des femmes, c'est-à-dire les comportements qui mettent une différence entre les hommes et les femmes. Ils s'engagent également à veiller à ce que toutes ces lois s'appliquent effectivement.

Les États doivent faire en sorte que devant les tribunaux et les services publics, les femmes soient protégées dans les mêmes conditions que les hommes. S'il existe des lois ou des pratiques coutumières qui créent une discrimination à l'égard des femmes, ces lois doivent être abrogées, c'est-à-dire supprimer et les pratiques coutumières abolies.

Article 3 : La femme est l'égale de l'homme dans tous les domaines

Les femmes ont le droit de bénéficier de tous les droits de l'homme et des libertés fondamentales sur un pied d'égalité avec les hommes.

Dans le cadre de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la femme a le droit de protéger son intégrité physique c'est-à-dire le droit à ce qu'aucune partie de son corps ne soit coupée ou endommagée ; on ne peut donc pas lui faire subir une mutilation génitale.

Les États doivent donc adopter des lois qui garantissent tous ces droits à leurs citoyens que ce soit sur le plan politique, économique ou social.

Article 4 : Les femmes peuvent bénéficier de certaines mesures exceptionnelles

Les mesures exceptionnelles prises par les États en faveur des femmes pour atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes dans un domaine précis ne sont pas considérées comme des actes discriminatoires à l'égard des hommes, mais ces mesures doivent être abrogées, c'est-à-dire supprimées une fois l'égalité retrouvée.

Par exemple si pour permettre à un grand nombre de filles démunies d'aller à l'école afin d'atteindre le même taux de scolarité que les garçons, l'État décide que les filles ne payent que la moitié des frais de scolarité, cette décision ne doit pas être considérée comme un acte

Discriminatoire à l'égard des garçons.

Dans tous les cas, les mesures prises par les États pour protéger les femmes en période de maternité ne sont pas des actes discriminatoires.

Les congés de maternité accordés aux femmes, et les soins gratuits dont elles peuvent bénéficier pendant leur grossesse ou après l'accouchement ne sont pas des actes discriminatoires.

Article 5 : Les États disent non aux idées préconçues

La femme est l'égale de l'homme. Les États doivent prendre des mesures pour éliminer les idées préconçues sur lesquelles la société se fonde pour classifier et décider que certaines tâches sont exclusivement réservées aux hommes, et d'autres réservées uniquement aux femmes, en se basant sur l'idée que la femme est un être inférieur.

Les États doivent faire en sorte qu'au niveau de la famille, l'homme et la femme reconnaissent qu'ils ont ensemble la même responsabilité d'élever et d'éduquer leurs enfants en prenant toujours en compte l'intérêt des enfants.

Article 6 : Les États disent non au trafic et à l'exploitation de la femme

Les États doivent prendre des mesures pour supprimer la vente des femmes et leur utilisation dans le commerce du sexe.

Article 7 : Les droits politiques sont reconnus aux femmes

Les États prennent des mesures pour que les femmes disposent des mêmes droits que les hommes dans la vie politique ou publique de leur pays.

Ils doivent faire en sorte que de façon égalitaire aux hommes, les femmes aient le droit de voter et de se faire élire lorsqu'il s'agit d'élire par exemple un Président de la République, des députés, des conseillers municipaux et préfectoraux ou toute autre autorité. Les femmes ont le droit de participer au même titre que les hommes aux activités politiques de leur pays. Par conséquent elles peuvent occuper dans les mêmes conditions que les hommes toutes les hautes fonctions de l'Etat. Les femmes peuvent être membre d'un parti politique ou d'une association qui s'occupe de la vie publique et politique.

Article 8 : Participation de la femme à la politique internationale

Les États font tout ce qui est possible pour que les femmes dans les mêmes conditions que les hommes puissent avoir la chance d'être désignées à des postes de représentants de leur État auprès d'autres États ou dans des organisations internationales.

Par exemple la femme peut occuper le poste d'ambassadeur ou représenter son pays dans le système des Nations Unies, à l'Union Africaine (ancienne OUA) ou à la CEDEAO.

Article 9 : La femme et l'homme ont les mêmes droits en matière d'État Civil

Les États reconnaissent aux femmes les mêmes droits qu'aux hommes lorsqu'il s'agit d'acquérir, de changer ou de garder une nationalité. La femme qui épouse un étranger n'est pas obligée de prendre automatiquement la nationalité de cet époux.

De plus, elle n'est pas obligée de changer sa nationalité si, au cours du mariage, son mari venait à changer sa nationalité. Cette situation ne fait pas de la femme une personne sans nationalité. Les femmes peuvent donner leur nationalité à leurs enfants.

Article 10 : Les femmes ont droit à l'éducation

Les femmes doivent avoir les mêmes droits que les hommes dans le domaine de l'éducation. Les États doivent faire tout ce qui possible pour supprimer les traitements inégaux dont les femmes sont victimes dans ce domaine. Ils doivent faire en sorte que tout comme les hommes, les femmes, qu'elles soient en ville ou à la campagne, puissent être admises dans les mêmes Conditions que les hommes, dans toutes les écoles, qu'il s'agisse de l'école primaire, secondaire ou dans l'enseignement supérieur. Les femmes doivent être autorisées à faire des études et préparer des diplômes aussi bien dans l'enseignement général que technique. Les femmes doivent bénéficier des mêmes programmes de formation que les hommes ; elles doivent pouvoir bénéficier des bourses d'étude dans les mêmes conditions que les hommes.

Les manuels scolaires et les programmes ne doivent pas comporter des idées, ou illustrations qui réservent certains travaux exclusivement aux filles, et d'autres uniquement aux garçons.

Les femmes adultes ou celles qui ont quitté l'école doivent avoir la possibilité de suivre des cours d'alphabétisation au même titre que les hommes. Les États doivent faire en sorte que de moins en moins les filles abandonnent l'école. Les femmes doivent être informées des problèmes liés à la santé, elles doivent être informées des conditions nécessaires au bien-être de la famille et sur la planification familiale.

Article 11 : Les femmes ont droit au travail

Les femmes ont droit au travail tout comme les hommes. Ce droit lui est reconnu en tant que personne humaine. Les femmes doivent avoir la possibilité d'exercer n'importe quel emploi ; leur recrutement doit se faire dans les mêmes conditions que celui des hommes.

Au cours de leur carrière, elles ont le droit de bénéficier des avancements, de conserver leur emploi, de bénéficier de tous les avantages et des mêmes conditions de travail que les hommes.

Elles ont le droit de recevoir une formation professionnelle ou d'être admise en apprentissage. Les femmes qui font le même travail que les hommes ont droit au même salaire. Les femmes ont droit à tous les avantages liés à la sécurité sociale ; elles ont droit à une pension de retraite, à des indemnités de chômage ou de maladie et au congé payé. Les femmes ont le droit de bénéficier des conditions de travail qui protègent leur santé. Leur employeur doit éviter qu'elles effectuent un travail qui risque de l'empêcher d'avoir un enfant.

Pour éviter que les femmes ne perdent leur emploi à cause du mariage ou de l'accouchement, Les États doivent voter des lois pour interdire et punir toute décision de licenciement prise contre une femme parce qu'elle est enceinte ou qu'elle a accouché ou parce qu'elle s'est mariée.

Les États doivent voter des lois qui accordent aux femmes enceintes des congés de maternité payés sans qu'elles ne perdent leur emploi ou les avantages qu'elles ont déjà acquis. Les États doivent voter des lois qui permettent aux parents d'exercer leur emploi tout en s'occupant de leurs enfants. La procréation doit être protégée. En cas de grossesse, la femme travailleuse a le droit de bénéficier de conditions de travail qui protègent sa santé. Toutes ces lois qui protègent les femmes doivent être révisées périodiquement compte tenu de l'évolution scientifique et technique du domaine et compte tenu des besoins ressentis par les concernées.

Article 12 : Les femmes ont le droit d'être soignées

Les États doivent faire en sorte que les femmes aient la possibilité de se faire soigner dans les mêmes conditions que les hommes, dans n'importe quel hôpital ou centre de santé. Elles ont le droit de se rendre dans les centres de planification familiale. Les États doivent faire en sorte que pendant la grossesse, au moment de l'accouchement et après l'accouchement, les femmes puissent bénéficier des soins médicaux nécessaires. Si cela est possible, ces soins leur seront donnés gratuitement. De la même manière, les États doivent faire en sorte que pendant la grossesse et au moment de l'allaitement, les femmes aient une alimentation convenant à leur état.

Article 13 : Les femmes ont droit aux prestations sociales et au crédit

Les femmes ont les mêmes droits que les hommes dans tous les domaines de la vie économique et sociale. Les États doivent faire en sorte que les femmes, dans les mêmes conditions que les hommes, puissent bénéficier des prestations familiales auxquelles elles ont droit, qu'elles aient le droit d'obtenir des crédits auprès des banques ou de toutes autres institutions de crédits, avec la possibilité de garantir leur prêt avec leur bien immobilier, maison ou terrain par exemple et ce, dans les mêmes conditions que les hommes. Les États doivent faciliter la participation des femmes aux activités culturelles.

Article 14 : Les femmes rurales ont les mêmes droits que les femmes des villes

Les États doivent faire en sorte que la Convention s'applique en milieu rural. Ils doivent prendre des mesures qui permettent aux femmes rurales de participer sur le même pied d'égalité que les hommes, aux prises des décisions et à l'exécution des programmes de développement de leur milieu.

Les femmes rurales ont le droit de se faire soigner dans les hôpitaux, dans les mêmes conditions que les hommes ; elles ont droit aux informations et conseils sur la planification familiale, à l'éducation et à la formation professionnelle. Elles ont le droit de former des groupes d'entraide et de coopératives.

Les États doivent faire en sorte que les femmes rurales puissent prendre part aux activités de leur communauté au même titre que les hommes. Ils doivent leur permettre d'avoir au même titre que les hommes accès au crédit et prêt agricoles. Dans les procédures de répartition et d'exploitation des terres, les femmes doivent être traitées à égalité avec les hommes.

Les États doivent permettre aux femmes rurales d'avoir accès à l'approvisionnement en eau potable, à l'électricité, au transport et à la télécommunication.

Article 15 : Les femmes ont le droit de posséder des biens

Les hommes et les femmes sont égaux devant la loi. Les femmes ont le droit d'exercer et de jouir de tous les droits au même titre que les hommes. Les États reconnaissent que, de la même manière que les hommes, les femmes ont le droit d'avoir des biens, de signer des contrats et de gérer des biens, ils conviennent d'exprimer clairement que tout accord ou engagement privé qui aura pour conséquence d'empêcher les femmes à agir en tant que personne possédant des droits, n'est pas valable. Les femmes peuvent librement aller où elles veulent et choisir leur résidence ou domicile.

Article 16 : Les femmes ont les mêmes droits que les hommes dans le domaine du mariage

Les États doivent faire en sorte que dans le domaine du mariage, les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Les femmes doivent avoir le droit de choisir librement leur mari, et d'accepter ou de refuser de se marier.

Les femmes ont les mêmes droits que les hommes pendant le mariage et lors du déroulement du divorce.

Les femmes ont les mêmes droits que les hommes pour tout ce qui est bon pour leurs enfants.

Par exemple le mari ne peut pas décider de retirer l'enfant de l'école pour la marier à un homme ; la femme a le droit de s'opposer à une pareille décision.

Elles ont le droit d'espacer ou de limiter le nombre des naissances. Pour cela, elles ont le droit d'être informée sur les moyens et méthodes à utiliser pour protéger ce droit.

Les femmes ont le droit de gérer les biens de leurs enfants mineurs.

Si le mari mourait alors que ses filles ou fils n'ont pas encore dix huit (18) ans, c'est la femme qui doit gérer l'héritage des enfants. Les oncles et les grands-parents n'ont pas le droit de s'en approprier.

Elles ont le droit d'obtenir la garde des enfants en cas de divorce ; elles peuvent adopter un enfant si la loi le prévoit.

Les femmes aussi bien que les hommes, ont le droit de choisir le nom de famille qu'ils désirent porter. Elles peuvent librement choisir leur profession

Dans la famille, chacun des époux a le droit d'acheter ou de recevoir des biens, de les gérer et d'en jouir pleinement. Les États doivent voter des lois pour fixer l'âge minimum pour le mariage, et interdire le mariage ou les fiançailles des enfants.

Les mariages doivent être enregistrés.

Article 17 : Suivi de la mise en application de la Convention

Pour suivre la mise en application effective de la Convention, il est créé un comité de vingt-trois experts élus parmi les ressortissants des États membres. Une fois élus, ces experts siègent au sein du comité à titre personnel. Ils sont payés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies.

Article 18 : L'obligation de soumission de rapport de mise en oeuvre

Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la Convention, les États doivent présenter au comité pour examen un rapport portant sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif. Le même rapport doit être adressé au comité tous les quatre ans.

Article 19 : Le bureau du Comité

Le comité élit son bureau pour deux ans ; il adopte son règlement intérieur.

Article 20 : Les réunions périodiques

Chaque année, le comité se réunit pendant deux semaines au siège des Nations Unies pour examiner les rapports envoyés par les États

Article 21 : Rôle du comité dans l'examen du rapport

Une fois le rapport examiné, le comité fait des observations et formule des recommandations et suggestions aux États.

Article 22 : Relations du Comité avec les institutions spécialisées

Au cours de l'examen des rapports, les institutions spécialisées sont invitées. Elles peuvent présenter au comité un rapport sur l'application de la Convention dans leur domaine d'activité.

Article 23 : La valeur des lois antérieures qui assurent l'égalité entre les hommes et les femmes

Les lois qui assurent l'égalité entre l'homme et la femme sont maintenues. C'est-à-dire les lois qui existaient déjà avant cette convention, et qui reconnaissaient l'égalité entre l'homme et la femme ne sont pas supprimées.

Article 24 : L'engagement des États pour la mise en oeuvre de la Convention

Les États doivent tout faire pour permettre aux femmes de jouir de tous les droits reconnus dans la Convention.

Article 25 : L'adhésion à la Convention

Tout État peut adhérer à la Convention.

Article 26 : La révision de la Convention

La Convention peut être révisée à tout moment à la demande d'un État.

Article 27 : La mise en vigueur de la Convention

La convention entre en vigueur après la ratification ou l'adhésion de vingt huit États.

C'est-à-dire la Convention devient une loi pour les États parties après

L'acceptation par le parlement ou le gouvernement d'au moins 28 États.

Article 28 : La formulation des réserves

Les États peuvent formuler des réserves au moment de leur ratification ou de leur adhésion. Les réserves ne doivent pas être contraires aux buts et objectifs de la convention.

Article 29 : L'interprétation et l'application de la Convention

Les litiges liés à l`interprétation ou à l'application de la Convention sont réglés par voie de négociation, d'arbitrage ou devant la Cour Internationale de Justice.

Article 30 : Les langues de la Convention

La Convention est rédigée en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe.

BIBLIOGRAPHIE

CLVF : la parole aux faits ! violences faites aux femmes l'expérience de terrain du CLVF

Réseau « SIGGIL JIGEEN »

AMNESTY INTERNATIONAL :

- « Mettre fin à la violence faites aux femmes un combat pour aujourd'hui »

- « Pour que les droits deviennent réalités » Document public

- Etude sur les violences conjugales dans les régions de Dakar et de Kaolack

- Femmes et violences en Afrique

Centre de Ressources Multimédia sur l'Environnement et le Développement ENDA TIERS MONDE

Internet : Wikipedia

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand