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Le droit des sites et sols pollués, un cadre juridique rénové par la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014

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par Morgane LACLAVETINE
IUP droit de l'urbanisme et de l'immobilier de Narbonne - Master 2 Droit de l"urbanisme et de l'envrionnement 2015
  

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B/ L'INSERTION D'UNE PROCEDURE DE CHANGEMENT D'USAGE A L'ARTICLE L. 556-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT.

Le nouvel article L 556-144(*) du code de l'environnement pose impose désormais au maître d'ouvrage souhaitant changer l'usage d'un ancien site ICPE de « définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en oeuvre afin d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l'agriculture et l'environnement au regard du nouvel usage projeté. ».

Il s'agit ici d'une obligation spéciale que devront satisfaire les maîtres d'ouvrage souhaitant effectuer un changement d'usage sur un terrain ayant accueilli une ICPE et ayant été réhabilitée dans les règles.

Cette nouvelle réglementation s'inscrit dans le prolongement d'une volonté de protection de l'exploitant annoncée notamment par un décret du 13 avril 201045(*), « en cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage ».

Conformément à ce que préconise le code de l'environnement, les mesures de réhabilitation devront être définies en tenant compte d'un bilan coûts/avantages imposant de la sorte une contrainte budgétaire ainsi que d'un bilan inconvénients/avantages.


Concernant l'exécution des mesures, le maître d'ouvrage devra faire attester de leur mise en oeuvre par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et solspollués.

Sur ce point, la loi ALUR va même au-delà, elle instaure en effet une procédure permettant la réalisation de projets de constructions ou d'aménagements sur les sites et sols pollués grâce au nouvel article L 556-2 du code de l'environnement selon lequel, « les projets de construction ou de lotissement prévus dans un secteur d'information des sols (...) font l'objet d'une étude afin d'établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en oeuvre pour assurer la compatibilité en l'usage futur et l'état des sols ». Cette étude doit être réalisée comme dit plus haut par un bureau d'étude certifié et jointe au dossier de

demande d'autorisation.

Dans l'hypothèse ou, après cette démarche il subsiste une pollution quelconque, il faudra en aviser le propriétaire du terrain et le préfet afin d'éventuellement créer un SIS sur le terrain pollué.

Enfin, cette remise en état par le maître d'ouvrage dans le but d'opérer un changement d'usage du terrain ne devra cependant pas avoir pour conséquence la disparition de l'obligation de remise en l'état qui pèse sur le dernier exploitant du site.
Il existe en effet une différence permettant de distinguer ces deux obligations. La remise en état qui constitue une obligation pour le dernier exploitant d'un terrain ayant accueilli une ICPE marque la fin de cette activité tandis que la remise en état pour nécessaire lorsqu'un usage différent de celui initialement prévu et engendrée par le maître d'ouvrage marque le début d'une nouvelle activité.

Après la consécration de la possibilité de transférer l'obligation de remise en état d'un site pollué à des personnes autres que l'exploitant, d'une activité industrielle ainsi que les détenteurs et producteurs de déchets, le législateur a entendu clarifier le régime des responsabilité qui découlerait de l'obligation de réhabilitation des sols pollués.

* 44 Modifié par  LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 173

* 45n° 2010-368

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote