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Le droit des sites et sols pollués, un cadre juridique rénové par la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014

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par Morgane LACLAVETINE
IUP droit de l'urbanisme et de l'immobilier de Narbonne - Master 2 Droit de l"urbanisme et de l'envrionnement 2015
  

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CHAPITRE 2 : LES CHANGEMENTS APPORTES PAR LA LOI ALUR EN MATIERE DE REHABILITATION DES SITES ET SOLS POLLUES

Alors que le droit des sites et sols pollués, pour ce qui concernait notamment les mesures de leurréhabilitation, s'attardait principalement sur l'encadrement d'un régime des responsabilités dites spéciales, la loi ALUR est venu pallier à ce cantonnement.

En effet, la législation ne s'intéressait alors qu'aux terrains ayant fait l'objet d'activités menées d'une part par les exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement, d'autre part d'activités précisément recensées dans le code de l'environnement34(*) et enfin, aux activités émanant de détenteurs ou producteurs de déchets. Toutes ces personnes étaient alors considérées comme étant les « pollueurs » du terrain en cas de pollution avérée de ce dernier. C'est donc la responsabilité de ces trois types de débiteurs qui était presque toujours retenue en cas de nécessaire dépollution et remise en l'état du site35(*).

Ainsi, nous remarquons que régime des responsabilités en matière de réhabilitation de sites et sols pollués émanait principalement des législations relative aux ICPE et aux déchets et pouvait par conséquent être considéré comme cantonnée à ces domaines. Mais alors, qu'en était-il des pollutions qui n'avaient pour origine aucun de ces cas ?

C'est pour pallier à cette interrogation que la loi du 24 mars 2014 est venue moderniser le droit des sites et sols pollués en étendant la responsabilité, quant à la remise en l'état des terrains, à plusieurs autres intervenants que ceux précédemment évoqués.

Notons que la loi ne remplace pas la législation existante mais qu'elle vient la compléter.

Les dispositions relatives à ces « nouveaux » débiteurs de l'obligation de remise en état d'un site pollué permettent par conséquent de faire émerger une véritable police des sites et sols pollués inexistante jusqu'alors. Ceci « permettant ainsi de sortir du seul domaine de ces réglementation spécifiques -celles précitées- pour encadrer la réhabilitation des sites et sols pollués ».

La loi ALUR a, en effet, créé de nouveaux mécanismes ayant pour but d'accompagner l'émergence de ces nouveaux acteurs de la reconversion des friches industrielles dont l'action de « recyclage urbain » permettrait de répondre à l'objectif de densification des zones urbaines et périurbaines, tout en apportant une réponse à la pénurie de foncier constructible36(*).

Dans ce but le législateur a dans un premier temps mis en place un régime permettant de mieux définir les contours de la réhabilitation des sites et sols pollués et de justifier juridiquement que la responsabilité d'autres intervenant que ceux classiquement invoqués puisse être engagée (Section 1).

Suite à l'introduction de telles dispositions dans le droit Français, la loi ALUR devait indéniablement clarifier la hiérarchie des responsables de la remise en l'Etat des sites et sols pollués.

C'est ce qu'elle opère par le biais de la réécriture des articles L 556-1 et suivants du code de l'environnement, consacrant une véritable hiérarchisation juridique des responsables de la réhabilitation des sites et sols pollués, déjà entamée par la jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour de Cassation (Section 2).

SECTION 1 : TRANSFERT DES OBLIGATIONS DE REHABILITATION ET CHANGEMENT D'USAGE

Comme cela a déjà été souligné, la loi ALUR avait notamment pour objectif de moderniser le processus permettant de remettre en état un site pollué dans le but de réutiliser ce dernier autrement que par la passé, autrement dit, en lui conférant une nouvelle affectation.

La préoccupation relative à la réhabilitation de tels sites est ancienne cependant elle a longtemps été abordée uniquement sous l'angle du droit des ICPE selon lequel, le seul débiteur de cette obligation était le dernier exploitant d'une telle activité industrielle.

Premièrement, l'intervention des tiers lors de la réhabilitation d'un site pollué était alors méconnue du droit. C'est donc pour introduire cette possibilité dans la législation nationale que de nouvelles dispositions encadrant cette pratique ont été mises en place par la loi ALUR (Paragraphe 1).

Deuxièmement, il était possible de se questionner au sujet d'un possible changement de destination d'un site pollué postérieurement à une première remise en état. A ce sujet, la loi du 24 mars 2014 tente également de mettre fin aux interrogations en encadrant les mesures de remise en état complémentaires rendues nécessaires par un changement d'usage non prévu au départ par le dernier exploitant du site (Paragraphe 2).

* 34Article L 165-2 du code de l'environnement

* 35Article L 556-3 II du code de l'environnement

* 36A. Souchon et P. Viterbo, Réhabilitation des sites et sols pollués : nouveaux enjeux, nouveaux acteurs ?, Florilèges du droit public en l'honneur de Jean-Pierre Boivin : éd. La Mémoire du Droit, 2011

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld