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La protection de l'environnement par les collectivités territoriales décentralisées au Cameroun: cas de la communauté urbaine de Douala

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par Gilles Herbert FOTSO
Université de Douala - Faculté des Sciences Juridiques et Politiques - Master 2 Recherche 2012
  

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INTRODUCTION GENERALE

La protection de l'environnement est devenue l'un des enjeux majeurs des relations internationales contemporaines. Plus aucun acteur politique, économique ou social ne s'en passe, même si c'est plus par démagogie que par conscience1(*). De plus, le citoyen se sent d'autant plus concerné par la dégradation de la nature qu'il est à même de remarquer que l'environnement reprend place dans le champ visuel du citadin2(*). Force est donc de constater qu'aujourd'hui 

La protection de l'environnement a fini par s'imposer à la conscience universelle comme une nécessité3(*).

Ce constat fait suite à la prise de conscience par l'opinion publique mondiale de l'urgence d'une protection de l'environnement, qui nécessite une coordination et une coopération internationale. Le processus du développement durable s'inscrit dès lors comme un exemple du communautarisme international face à la mondialisation4(*).

Comme l'a souligné la Cour Internationale de Justice dans l'affaire Gabcikovo-Nagymaros5(*) ,

Au cours des âges, l'homme n'a cessé d'intervenir dans la nature pour des raisons économiques et autres. Dans le passé, il l'a souvent fait sans tenir compte des effets sur l'environnement. Grâce aux nouvelles perspectives qu'offre la science et à une conscience croissante des risques que la poursuite de ces interventions à un rythme inconsidéré et soutenu représenterait pour l'humanité - qu'il s'agisse des générations actuelles ou futures - de nouvelles normes et exigences ont été mises au point, qui ont été énoncées dans un grand nombre d'instruments au cours des deux dernières décennies. Ces normes nouvelles doivent être prises en considération et ces exigences nouvelles convenablement appréciées, non seulement lorsque des États envisagent de nouvelles activités, mais aussi lorsqu'ils poursuivent des activités qu'ils ont engagées dans le passé.

En effet, depuis une trentaine d'années, l'outil juridique, tout particulièrement le droit international, est sollicité pour protéger l'environnement et devient, selon Elisabeth DOWDESWELL, ancienne Directrice générale du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), l'un des instruments les plus effectifs pour former et renforcer le consensus dans la communauté internationale en vue de faire face aux problèmes mondiaux de l'environnement les plus aigus. Ce droit met en interaction tous les acteurs de la vie internationale (Etats, OIG, Collectivités territoriales décentralisées, Associations de protection de l'environnement, populations, etc.) qui ont chacun un rôle à jouer dans la gestion de l'environnement6(*).

La compréhension de ce sujet nécessite que nous l'abordions d'abord dans un cadre théorique (I), ensuite dans un cadre épistémologique (II).

I. CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE

Envisager cette étude dans son cadre théorique recommande tout d'abord que nous la placions dans son contexte et que nous en définissions les concepts fondamentaux (1). Bien après, revisiter les différentes études connexes nous permettra de ressortir l'originalité de notre étude par l'intérêt qui s'y dégage, et de procéder à une bonne délimitation de cette étude (2).

I.1. Contexte de l'étude et clarifications conceptuelles

Phénomène de mode ou simple nécessité de développement, le problème de la protection de l'environnement tient à vrai dire des deux. Phénomène de mode, les préoccupations environnementales apparaissent comme l'expression d'une «conscience retardataire» sur le progrès de l'humanité7(*) à une époque où se faisaient jour des revendications de toute sorte. En effet, le « droit à un environnement de qualité » que la célèbre Déclaration de Stockholm de 1972 promeut au rang de droit de l'homme8(*) n'est reconnu officiellement sur le plan international que depuis une époque récente9(*). La protection de l'environnement est aujourd'hui ancrée dans les moeurs au point d'inspirer la réglementation d'activités quotidiennes : gestion de l'eau, de l'air ; lutte contre le bruit ; l'élimination des déchets ménagers, industriels ; la gestion des emballages plastiques etc. ...

Au-delà du phénomène de mode, la gestion de l'environnement n'a cessé de prendre de l'importance10(*) ; sur la scène internationale, le débat sur l'environnement est sans doute celui qui rencontre le plus aisément un large consensus, voire une véritable solidarité. Il semble aujourd'hui que la référence au triplet « population-environnement-développement » est indispensable pour appréhender les problèmes du monde actuel dans toute leur complexité. Nécessité de développement assurément à une époque où l'accès à la modernité et au bien-être, ou tout au moins à la croissance économique, passe inéluctablement par la maitrise des procédés de préservation du patrimoine naturel. D'où la prise de conscience du lien intime entre le développement et l'environnement11(*). La notion d' « écodéveloppement »12(*) se renforce donc comme le montre la Conférence de Rio de Janeiro de Juin 1992, consacrée à une réflexion sur le développement rationnel et durable étayée par l'écologie13(*).

Cette aspiration à protéger l'environnement contre les atteintes de l'homme n'est pas restée l'apanage des pays riches. La conscience des pays en voie de développement (PVD) de la nécessité de préserver leur environnement existait déjà au lendemain des indépendances, mais elle est bien plus manifeste depuis la Conférence de Rio de 1992. D'ailleurs au Cameroun, les notions d' « écodéveloppement » et de « développement durable »14(*) naissent manifestement au lendemain de ladite Conférence avec la consécration, par la Loi Constitutionnelle du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 03 juin 1972, et la Loi n°96/12 du 05 Août 1996 portant Loi-cadre Relative à la gestion de l'environnement, de la nécessité de protéger l'environnement, considéré comme un « patrimoine commun de la nation »15(*). Dans le même ordre d'idée, le processus de décentralisation est déclenché aux fins de renforcer la démocratie et la bonne gouvernance au niveau local16(*). La Loi de la décentralisation participe alors de ce renforcement par les collectivités territoriales que sont les communes et les régions dont la « mission est de promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel éducatif et sportif de la collectivité »17(*). Si les Communes et les Communautés Urbaines ont commencé à faire leurs preuves depuis leur création, les Régions dont la mise en place tarde encore18(*), viendront compléter le puzzle des institutions décentralisées qui ont pleine compétence en matière de gestion de l'environnement. De fait, de ces institutions, les populations en attendent beaucoup. D'abord l'amélioration du cadre démocratique, ensuite, et précisément, l'amélioration de leurs conditions de vie qui dépendent de la possibilité pour elles de jouir ou de vivre dans un environnement décent19(*).

D'après BOURDIEU, PASSERON et CHAMBOREDON, « Un objet, si partiel et si parcellaire soit-il, doit être défini, construit, conquis... »20(*). Ainsi la définition des concepts que renferme notre sujet devrait nous permettre de situer les prémisses de notre recherche. En effet, une définition est un préalable analytique qui permet d'éviter des confusions, des erreurs, ou des débats inutiles21(*). La définition du conceptd' « environnement » auquel on ajoute ceux de « protection » et de « collectivités territoriales décentralisées » est donc nécessaire.

L'étude du droit de l'environnement suppose que l'on se détermine préalablement sur une définition de ce concept sur lequel bien de querelles étymologiques ou épistémologiques s'y affrontent22(*). En effet, la notion d'environnement a en réalité un contenu peu précis23(*), voire floue24(*). Pour éviter toute confusion, il convient de la distinguer des notions voisines telles que la nature25(*), la qualité de la vie26(*), l'écologie27(*), lesquelles en réalité expriment une nuance fondamentale. De plus, les notions de « milieu », et « cadre de vie », ne sont pas plus claires que celles d'environnement. Elles traduisent plutôt la synonymie qui est fréquemment établie entre environnement et d'autres notions voisines (biosphère, écosystème, nature, etc.) d'une part et l'opposition qui existe entre les thèses anthropocentristes et égocentriques (qui subordonnent la protection de l'environnement à la satisfaction des intérêts de l'homme, du commerce, de l'industrie) et les thèses éthiques et éco-centriques (qui préconisent la protection de l'ensemble de la nature pour elle-même et qui préfèrent parler de milieu, de biosphère etc. ...) d'autre part28(*).

De fait, le terme « environnement » ne fait pas l'objet d'une définition générale universellement admise au sein de la doctrine. Déjà, le Petit Robert de la Langue Française le définit à la fois comme « l'ensemble des éléments constitutifs du milieu d'être vivant » et comme « l'ensemble des éléments constitutifs du paysage artificiel crée par l'homme »29(*). Pour Gérard CORNU, il s'agit de l' « ensemble des composantes d'un milieu déterminé que la législation de protection désigne »30(*). Toutefois, la Loi-cadre sur l'environnement entend par environnement :

L'ensemble des éléments naturels ou artificiels et des équilibres biogéochimiques auxquels ils participent, ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines31(*).

Mettant en emphase les difficultés de définition, la plupart des textes (contraignants ou non) portant sur l'environnement se limitent à faire la liste des éléments qui le constituent32(*). La jurisprudence pour sa part définit ce concept comme

L'espace ou vivent les êtres vivants et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les générations à venir33(*).

Sans entrer dans d'infinies controverses doctrinales, nous retiendrons ici la définition que nous offre Maurice KAMTO et pour qui ce terme désigne

L'ensemble de la nature et des ressources y compris le patrimoine culturel et les ressources humaines indispensables pour les activités socioéconomiques et pour le meilleur cadre de vie34(*).

Cette définition prend en compte les éléments traditionnels de l'environnement tels la nature et les ressources naturelles, et intègre les éléments nouveaux issus de la Déclaration de Rio, en l'occurrence le patrimoine culturel et les ressources humaines35(*).

Le terme « protection », qui dérive du latin « protectio », signifie « action de protéger contre un agresseur ou un danger »36(*). Ce termerenvoie en effet soit à l'acte de protéger et les résultats de cette protection, soit au dispositif ou à l'institution qui protège37(*). Sous cet angle, protéger c'est non seulement prendre toute mesure utile afin de préserver ou défendre l'environnement des dangers qui le menacent38(*) mais également prendre toutes mesures permettant de soutenir ou de favoriser, par une aide, son développement39(*).

La protection de l'environnement doit donc être entendue dans un sens large qui englobe 

Toutes les actions de sauvegarde proprement dites des milieux naturels et artificiels, mais également tous les aspects liés à la gestion rationnelle des ressources, à la prévention et à la réparation des atteintes au cadre de vie, englobant éventuellement la protection des monuments et des sites et de l'urbanisme de manière accessoire dans le cadre de l'écologie dite urbaine40(*).

Ainsi, la protection de l'environnement peut de ce fait se faire par divers moyens : politiques, technologiques, scientifiques, juridiques etc. Les moyens juridiques passent par la formulation de trois grands types de règles : des règles préventives qui règlementent les rapports des différents acteurs de l'environnement ; des règles répressives qui sanctionnent la violation des premières ; et des règles curatives qui organisent la réparation des dommages causés à l'environnement. Le droit met également en place des institutions chargées de coordonner ou de contrôler le respect des règles de protection instituées. Considérée sous cet angle, la protection en tant qu'ensemble de règles préventives, répressives et curatives que le droit aménage semble mieux rendre compte de la réalité qui nous intéresse.

Compte tenu de l'importance qui lui est reconnu, la protection de l'environnement doit être intégrée dans les processus de développement économiques et sociaux41(*) ; autant qu'elle doit être prise en compte par les collectivités territoriales dans l'exercice de leurs compétences42(*).

Définir le concept de « collectivitéterritoriale décentralisée » commande que soit au préalable levée toute ambigüité entre les notions de collectivitéterritoriale décentralisée et collectivité locale43(*). En effet l'Etat, collectivité territoriale, n'est pas une collectivité locale. Mais abstraction faite de l'Etat, les collectivités territoriales sont tous exactement des collectivités locales44(*). Pour peu qu'on s'en réfère à l'étranger, on se rend compte que le Conseil Constitutionnel français ne fait pas de distinction entre les notions de collectivité territoriale et collectivité locale. Ainsi dans sa décision sur la Corse45(*), il emploie le terme collectivité locale ; alors que dans sa décision « Territoire Nouvelle-Calédonie »46(*) il employait le terme collectivité territoriale. Ainsi selon cette jurisprudence du Conseil Constitutionnel français, les deux termes sont interchangeables, voir synonymes. C'est donc fort de cela que de manière récurrente, il est fait usage indistinctement des expressions collectivité territoriale, collectivité locale et collectivité territoriale décentralisée. Aussi ferons-nous dans le cadre de ce travail usage, indistinctement, de ces deux expressions.

L'on peut alors définir collectivité territoriale comme

[Une institution] de droit public correspondant à des groupements humains géographiquement localisés sur une portion déterminée du territoire national, auquel l'Etat a conféré la personnalité juridique et le pouvoir de s'administrer par des autorités élues47(*).

Pour la Loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, en son article 55 alinéa 1, les collectivités territoriales décentralisés de la République sont limitativement énumérées. Ce sont les communes et les régions.

Pour ce qui est des collectivités communales, on en distingue trois variantes : les communes ordinaires, les communes d'arrondissement et les communautés urbaines48(*). La commune ordinaire est la collectivité décentralisée de base au Cameroun49(*). Par ailleurs, la commune d'arrondissement est l'appellation donnée aux communes de grande ou moyenne agglomération urbaine (par exemple : commune d'arrondissement de Douala 1er, 2e 3e etc.) dont l'ensemble forme une communauté urbaine. On comprend donc que la communauté urbaine est un ensemble d'au moins deux communes d'arrondissement50(*).

La collectivité régionale quant à elle est une collectivité territoriale décentralisée constituée de plusieurs départements. Son assise territoriale est celle des régions.

* 1 KISS (A. C.), BEURRIER (J. P.), Droit international de l'environnement, 4ème éd. Pedone, Paris 2010, p. 18

* 2Ibid. p.19

* 3 KAMTO (M.), Droit de l'environnement en Afrique, Paris, Edicef/AUPELF, 1996, p.15

* 4 Voir sur la « glocalisation »des enjeux planétaires les développements du Professeur ABOYA ENDONG (M.) « Séminaire demondialisation et communautarismes internationaux», Master II Recherche Science politique, option Etudes internationales, FSJP-Université de Douala, année académique 2012/2013, Inédit

* 5 Arrêt C.I.J du 25 septembre 1997, § 57, Affaire GabcikovoNagymaros.

* 6 V. Principe 23 de la Déclaration des Nations Unies sur l'environnement et le développement, Rio de Janeiro, 1992

* 7 KAMTO (M), op. cit. p. 17

* 8 Le droit à l'environnement apparait pour la première fois au plan international avec la Déclaration de Stockholm de 1972 dont le principe 1'affirme que « L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être (...) ».

* 9 La première formulation expresse du droit à l'environnement est de la Charte Africaine des Droits de l'homme et des peuples de 1981. Son article 24 proclame que « Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant global et propice à leur développement ». Même si le protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques et culturels adopté à San Francisco le 17 novembre 1988 apporte des précisions complémentaires, inspirant par la même le constituant camerounais de 1996, la Convention africaine sur les réserves naturelles, l'environnement et le développement signée le 11 juillet 2003 à Maputo est l'instrument international le plus complet à ce point de vue. Elle promet en effet « le droit de tous les peuples à un environnement satisfaisant qui favorise leur développement ».

* 10 KISS (A. C.), BEURRIER (J. P.), op. cit. p. 19

* 11 MORAND-DEVILLER (J.), Le droit de l'environnement, Paris, 2e éd, PUF, 2010, p. 14

* 12C'est de la Conférence de Rio qu'est issu le concept d'écodéveloppement, concept éclipsé depuis par celui de développement durable, ancré dans le Rapport « Our Common future » de la Commission des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement de 1987, présidée par Gro Harlem Brundtland. Selon ce Rapport, « le développement durable (...) c'est un développement qui satisfait les besoins du présent sans risquer que les besoins des générations futures ne puissent plus être satisfaits ».

* 13 MORAND-DEVILLER (J.), op. cit. p. 4. Au sens du Principe 4 de la Déclaration de Rio, « pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément ».

* 14 Ce concept a été forgé dans le cadre des Nations Unies pour tenter de réconcilier les points de vue divergents des pays industrialisés et des pays en développant l'importance à accorder à la préoccupation environnementale dans leurs politiques économiques respectives. Non sans équivoques, il désigne en premier lieu une vision intégrée des exigences de protection environnementale et de développement économique, telle qu'elle est énoncé au Principe 4 de la Déclaration de Rio (Voir note 13). Selon le rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement intitulé « Our Common future » (1987), il vise également à rendre compatible la satisfaction des besoins du présent, particulièrement dans les pays pauvres, avec celles des intérêts des générations futures (Voir principe 3 Déclaration de Rio). Il implique à terme une adaptation des méthodes, sinon, en bien des cas, de l'idéologie sous-jacente à la gestion rationnelle d'un Etat moderne, respectant en particulier l'expression des préoccupations et des choix des populations concernés par les politiques économiques et environnementales de chaque Etat et l'utilisation équitable des ressources naturelles partagées, qui retrouve ici une signification encore élargie. Il est exact que les mérites diplomatiques comme les faiblesses techniques de cette notion tiennent précisément à son extrême généralité comme aux frontières imprécises sensées l'embrasser sans trop la définir. Il faut donc la prendre non comme un principe à la signification univoque, mais comme une matrice conceptuelle définissant la perspective générale dans laquelle les principes déjà établis de la bonne gestion de l'environnement doivent être restitués. Voir DUPUY (P.M.), « Où en est le droit international de l'environnement à la fin du siècle ? » RGDIP, T. 101, 1997, p.886

* 15 V. Préambule de la Constitution du 18 janvier 1996. Voir aussi Art 2, de la Loi n°1996/12 du 05 Aout 1996 portant Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

* 16 V. article 2(2) de la Loi n°2004/017 du 04 juillet 2004 portant Loi d'orientation de la décentralisation au Cameroun.

* 17 V. article 4(1) de la loi n°2004/017 précité.

* 18 Le sénat n'est mis en place au Cameroun que depuis Juin 2013

* 19 V. Principe 1 de la déclaration de Stockholm.

* 20 BOURDIEU (P.), CHAMBEREDON (J. C.), PASSERON (J. C.), Le métier de sociologue, Paris, Mouton, 2e éd. 1973, p. 54

* 21 SINDJOUN (L.), L'Etat ailleurs, entre noyau dur et case vide ; cité par KEUDJEU DE KEUDJEU (J.R.), Recherche sur l'autonomie des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun, Thèse, FSJP-Université de Douala, Douala, 2013, p. 24

* 22 MORAND-DEVILLER (J), op. cit. p. 6

* 23 HUGLO (CH.) « Environnement et Droit de l'environnement »,Jurisclasseur Environnement, 1992, Fascicule. 101, p.2.

* 24 GENDREAU (F.), GUBRY (P.) et VERON (J.), « La population et le défi de l'environnement durable », In (sous la dir.) GENDREAU (F.), GUBRY (P.) et VERON (J.), Population et Environnement dans les pays du sud, Ed Karthala, CEPED, 1996, p.19

* 25 La nature est un concept vague qui signifie de façon générale tout ce qui est né ou tout ce qui donne naissance. (HUGLO (CH.) « Environnement et Droit de l'environnement »,Jurisclasseur Environnement, 1992, Fascicule. 101, p.2). La protection de la nature vise donc en réalité à conserver le milieu naturel en son état primitif.

* 26 En ce qui concerne, le concept de la qualité de la vie, Jean LAMARQUE considère dans une tentative de définition que « la qualité de la vie ne peut constituer que le vague fondement moral de la protection de l'environnement, elle ne peut être objet de droit ». (LAMARQUE (J.), Droitde la protection de la nature et de l'environnement, Paris, LGDJ, 1973). En outre le concept de qualité de vie est en lui-même difficilement traduisible en droit positif ; il est l'origine d'un vaste mouvement d'idée ayant conduit les pouvoirs publics à prendre de plus en plus en considération les finalités qualitatives dans l'aménagement de l'espace tant rural qu'urbain. (MORAND-DEVILLER (J), Op. cit. p. 67).

* 27 La notion d'écologie est beaucoup plus précise. Le terme écologie vient de deux vocables grecs signifiant l'un la maison l'autre la science, il semble avoir été utilisé pour la première fois par le biologiste allemand Ernest Haeckel en 1866 « l'écologie c'est la connaissance de l'économie de la nature, l'investigation de toute les relations d'un animal à la fois avec son milieu inorganique et organique incluant par-dessus tout ses relations amicales et antagonistes avec ceux des animaux et des plantes avec lesquels, il entre directement en contact ». (Ernest HAECKEL, cité par HUGLO (CH.) « Environnement et Droit de l'environnement », p. 2)

* 28 KISS (A. C.), BEURRIER (J. P.), Droit international de l'environnement, 4ème éd. Pedone, Paris 2010, pp. 18-19

* 29 REY-DEBOVE (J.) & REY (A.), Le petit dictionnaire de la langue française, 2006, p. 914

* 30 CORNU (G.), op cit p. 342

* 31 V. article 4(k), Loi n°96/12 du 05 Aout 1996 portant Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

* 32 V. Principe 2 de la Déclaration de Stockholm.

* 33 V. affaire de licéité de la menace ou l'emploi d'armes nucléaires, Avis consultatif, CIJ, Recueil 1996 pp. 241-242 paragraphe 29

* 34 KAMTO (M.), op cit, p. 16

* 35Ibid.

* 36 Dictionnaire Larousse, encyclopédie 2000, Paris, 1999, p.1278

* 37 CORNU (G.), Dictionnaire Juridique, Paris, PUF, 8e éd. Fév. 2000, p. 628

* 38 MENGANG MEWONDO (J.) : « La conservation des écosystèmes et la biodiversité au Cameroun », Moabi n° 8, juin 1999, p.29.

* 39 Petit Larousse, Grand format, 1989 pp.790-791

* 40 CHIKHAOUI (L.), Le financement de la protection de l'environnement, Thèse, Université de Paris I, 1996, p.15

* 41 V. Principe 4, Déclaration de Rio

* 42 V. Préambule de la Déclaration de Stockholm

* 43 FAVOUREU (L.), «Les bases constitutionnelles du droit des collectivités locales», in MODERNE (F.) (dir.), La nouvelle décentralisation, Paris, Sirey, 1983, pp. 24-26. Lire aussi à ce sujet BOUDINE (J.), «La distinction entre collectivité locale et collectivité territoriale (variations sémantique ou juridique ?), RDP/LGDJ, 1992, pp. 171-199

* 44 CHAPUS (R.), Droit administratif général, Montchrestien, Paris 1982, p 244.

* 45 CC n° 91-290 DC, Rec 50 ; RJI i-438, Statut de la Corse, 9 mai 1991.

* 46 CC n° 85-196 DC, Rec 63 ; RJC i-238, Evolution de la Nouvelle-Calédonie, 8 et 23 Août 1985.

* 47 GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.) (dir.), Lexique des termes juridiques, 13e éd, Dalloz, Paris, 2001, pp 108-109

* 48 OWONA (J.), Séminaire sur la décentralisation camerounaise : les collectivités territoriales décentralisées, DEA Droit public, FSJP-UY II Soa, Année académique 2009-2010, Inédit.

* 49 Article 2, Loi n° 2004/017 précitée

* 50 C'est une personne morale de droit public jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. En effet la Constitution du Cameroun crée deux types de collectivités locales : la Commune et la Région. Toute autre collectivité pouvant être créée par la loi. Il ressort de cette disposition qu'une distinction doit être faite entre « les collectivités territoriales décentralisées créées directement par la constitution et celles dont la création est du domaine de la loi» (Cf Jean Tobie HOND, « Etat des lieux de la décentralisation territoriale au Cameroun » in Magloire ONDOA (dir), L'administration publique camerounaise à l'heure des réformes, L'Harmattan, Paris, 2010, pp. 93-114, cité par NGO TONG (M. C.), thèse précité, p. 217). Le statut juridique de la Communauté Urbaine au Cameroun reste flou. Créée par la loi en 1987, la communauté urbaine a un statut juridique différent de celui de la commune instituée par la constitution Elle fonctionne selon les critères d'un établissement public administratif. Mais contre toute attente, elle se présente dans le décor communal comme une super structure décentralisée. A bon droit la considère-t-on même assez maladroitement une collectivité communale par le simple fait que les règles déterminant son régime se retrouvent consignées dans la loi qui détermine les régimes de communes, notamment la loi n°2004/018 du 4 juillet 2004 portant règles applicable aux communes.

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