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La protection de l'environnement par les collectivités territoriales décentralisées au Cameroun: cas de la communauté urbaine de Douala

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par Gilles Herbert FOTSO
Université de Douala - Faculté des Sciences Juridiques et Politiques - Master 2 Recherche 2012
  

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I.2 Revue de la littérature, intérêt et délimitation de l'étude

Le droit international de l'environnement connait depuis 1972 un traitement doctrinal de plus en plus impressionnant. Le droit camerounais de l'environnement quant à lui connait un essor particulier depuis la participation du Cameroun à la conférence de Rio. Le Professeur Maurice KAMTO, dans un ouvrage51(*), ne fait aucune allusion aux collectivités locales quand il analyse les institutions de protection et de promotion de l'environnement. On aurait pu croire qu'à l'époque où il commettait cet ouvrage, les préoccupations environnementales au niveau local ne se faisaient pas tant ressentir encore que le Cameroun venait de rentrer dans l'ère écologique impulsée par le Conférence de Rio de 1992. Pour sa part Stéphane DOUMBE BILLE52(*), fait une longue analyse sur les institutions de protection de l'environnement. Même s'il observe que les collectivités locales ont un rôle crucial dans la mise en oeuvre du droit international de l'environnement, l'auteur ne précise pas les procédés par lesquels elles accomplissent la mission qui leur incombe en la matière. Autrement dit, il ne nous renseigne pas de façon claire sur « comment » les collectivités locales s'engagent dans l'accomplissement de leur mission de protection de l'environnement. On aurait également pu croire que les urbanistes nous renseigneraient davantage sur les politiques locales de protection de l'environnement. Or, Célestin BOMBA53(*) met un accent particulier plutôt sur l'incidence du développement urbain sur l'environnement au Cameroun ; alors que Barthelemy KOM TCHUENTE54(*) faisant des communes le centre d'impulsion de gestion de l'environnement au Cameroun, rappelle qu'elles sont au centre des préoccupations environnementales en tant qu'acteur. Aucune réflexion n'est toujours faite sur les moyens de mise en oeuvre de la protection de l'environnement à la disposition des collectivités locales. Mais Maurice KAMTO revenant dans une étude récente55(*), souligne que les collectivités territoriales décentralisées au Cameroun disposent d'importants pouvoirs d'action en matière de protection de l'environnement ; ce qui fait d'elles des instruments de mise en oeuvre du droit international de l'environnement. Paul DASSE56(*) partage cet avis lorsqu'il s'intéresse aux compétences des collectivités locales en matière de gestion de l'environnement marin et côtier notamment de la voirie des baignades, de l'hygiène et de la salubrité. Mais aucune mention n'est toujours faite sur les politiques élaborées par ces collectivités. Mais comment sont prises en compte les préoccupations environnementales dans cette entreprise de ville nouvelle ?

On aurait pensé trouver une réponse dans les thèses et les mémoires consultés. En effet, Louis Bernard TCHUIKOUA57(*) s'intéresse plus à la gestion des déchets ménagers à Douala qu'aux politiques déployées par les collectivités locales. Chantal Marie NGO TONG58(*) semble répondre à notre préoccupation, mais à moitié, lorsqu'elle évoque la coopération intercommunale comme moyen de gestion des problèmes environnementaux en milieu urbain. Cette question de la coopération décentralisée semble préoccuper la doctrine. Car si Jean Christophe LUBAC59(*) s'attache au problème juridique que pose la coopération décentralisée au niveau international dans son analyse, Guy MVELLE MINFENDA60(*) s'attarde quant à lui sur les exigences de l'aide française dans la coopération décentralisée. Cette question ne manque pas moins d'alimenter d'autres réflexions61(*). On remarque avec force que les questions environnementales sont examinées dans le cadre de cette coopération, mais cette technique n'est pas la seule à même de résoudre les problèmes environnementaux de notre cité. Antoine NGAMALEU NDJIADEU62(*) et Bernard EDOUA BILONGO63(*) se rapprochent de notre sujet sans le traiter. Si le premier postule en effet que les collectivités locales participent à la protection de l'environnement marin, car elles ont compétences générales pour l'aménagement du territoire communal, le second centre son attention sur les fondements et les critères de la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités locales. Ainsi l'administration locale peut édicter des normes relatives au maintien de l'ordre public dont les composantes essentielles sont la salubrité, la tranquillité et la sécurité publique ; ceci dans la mesure où elles maitrisent les problèmes environnementaux auxquels font face les populations. A s'en tenir à la réflexion sobrement menée par Antoine NGAMALEU, les collectivités territoriales sont des acteurs principaux dans la lutte contre les dégradations des ressources naturelles, et à ce titre, elles disposent d'une large marge de manoeuvre pour prendre des mesures de protection de l'environnement. MATCHUM KOAGNE64(*) partage pleinement cet avis lorsque dans son mémoire, en analysant les mécanismes juridiques de protection de l'environnement contre les nuisances sonores, elle s'intéresse plus aux communes, et leur rôle en tant qu'acteurs principaux en matière d'environnement au Cameroun. On se retrouve la peu à peu rapproché de notre sujet.

Il est souhaitable de faire état de l'actualité de cette thématique avant de s'appesantir sur son intérêt.

L'actualité de ce sujet est marquée par l'adoption de nouveaux textes sur la décentralisation, qui depuis 2004 revitalisent le processus de la décentralisation au Cameroun. Lesquels textes confient aux collectivités territoriales décentralisées des missions importantes en matière d'environnement. En se référant à l'étranger, nous nous rendons évidement compte de ce que la protection de l'environnement par les collectivités locales est l'objet de plusieurs débats au sein des deux chambres du parlement français depuis la Grenelle II65(*). D'ailleurs, la commission du développement durable a présenté ses comptes rendus devant le sénat le 24 octobre 2012. Il ressort de ces rapports que les acteurs de protection de l'environnement au premier chef desquels se trouvent les collectivités territoriales doivent renforcer leurs capacités dans la lutte contre la dégradation des ressources disponibles au niveau local. Au Cameroun, cela ne fait l'objet d'aucun doute que la question préoccupe aussi les pouvoirs publics. Quelques textes réglementaires transférant certaines compétences aux communes en matière d'environnement témoignent de ces préoccupations.

L'intérêt qui en découle est d'abord scientifique, car peu ou presque pas d'études ont été menées sur la question au Cameroun. En outre, cette étude revêt un intérêt pratique perceptible tant sur le plan juridico-social et que sur le plan écologique.

Sur le plan juridico-social, compte tenu des compétences transférées aux collectivités locales en matière d'environnement dans le cadre de la décentralisation, nous partons du constat de la proximité de ces collectivités aux populations, et des attentes de ces dernières en ce qui concerne leur épanouissement dans un environnement sain et propice à leur bien-être, pour nous interroger sur la capacité de ces collectivités à remplir leur mission. Ainsi ne manquerons-nous pas de passer en revue les conventions internationales, régionales ainsi que les lois nationales en matière d'environnement, toutes pertinentes pour y apprécier le degré de prise en compte de la protection de l'environnement, et la place accordée aux collectivités territoriales dans cette entreprise de protection. Car, empruntant l'expression à Laurent GRANIER,

Seule une réflexion des juristes [...] sur leur patrimoine juridique peut montrer la voie du progrès dans un domaine qui, bien que souvent très technique, reste dépendant de la volonté politique des Etats66(*).

Sur le plan écologique, cette analyse permettra de déterminer les limites et les failles dans le domaine de gestion des ressources au niveau local afin de contribuer à la mise en place d'un système de protection adéquat et adapté, car l'environnement est exposé à divers types d'atteintes aujourd'hui. Cette étude permettra aussi de mesurer le degré d'implication des collectivités décentralisées dans la protection de leur environnement, dans la lutte contre la pauvreté, dans l'amélioration de la santé de sa population et dans l'éducation afin de suggérer des solutions et des pistes d'amélioration pour un environnement sain et profitable à tous.

Le droit international de l'environnement fourmille de conventions multilatérales (universelles et régionales) et bilatérales toutes visant l'uniformisation des droits nationaux en la matière. L'intégration des normes internationales dans la législation interne commande pour leur mise en oeuvre leur adaptation à l'évolution actuelle67(*) et aux réalités locales particulières. La décentralisation68(*), voie dans laquelle de nombreux pays, parmi lesquels le Cameroun, se sont résolument engagés69(*), semble la meilleure option pour l'opérationnalisation du droit international de l'environnement car les collectivités ont un rôle vital à jouer dans la gestion de l'environnement du fait de leur connaissances du milieu et de leur pratique70(*). Le processus de décentralisation pose désormais le problème de la gestion desdites ressources au niveau des unités décentralisées71(*), et évoque subrepticement la problématique de la ville durable72(*). Ainsi, par le mécanisme de transfert de certaines compétences par l'Etat aux collectivités territoriales en matière d'environnement, l'administration centrale implique davantage celles-ci dans la mise en oeuvre effective du Droit international de l'environnement. L'élaboration d'un Agenda 2173(*) à l'échelon des collectivités est une réelle opportunité74(*). D'ailleurs, les enjeux liés à la préservation de l'environnement étant désormais au coeur des préoccupations planétaires, la disponibilité effective d'un Agenda 21 pour la ville, apparaît de plus en plus comme un préalable aux négociations avec les partenaires au développement. De fait, la mise sur pied d'un Agenda 21 local est largement tributaire de l'élaboration de politiques locales cohérentes.

L'étude des politiques locales a toujours été un parent pauvre à tel point que leur existence fut mise en doute par de nombreux auteurs75(*) . Mais l'avènement de la décentralisation au Cameroun a favorisé « le retour au local »76(*). Un local appelé à devenir le lieu d'impulsion du changement. D'ailleurs, la prise en compte du local remonte dans les années 1950 et évoque la province dans les travaux d'historiens tels AGULHON77(*) et CORBIN78(*). Le local s'inscrit aussi dans l'espace des géographes et ses divisions territoriales, tels que le village, les bourgs, la ville, lieux d'ancrage et nouvelles échelles d'analyse. Cette notion sur le plan politique traduit une hiérarchisation entre l'Etat et les entités locales dont les attributions et les prérogatives sont restées limitées jusqu'à la décentralisation. Le local est perçu comme un lieu de collaboration, de coopération et de complémentarité avec le pouvoir central pour plus de démocratie et d'efficacité de l'action de l'Etat.

Le local ne sera plus considéré comme un point d'ancrage du conservatisme et de l'archaïsme escamoté par une culture politique qui ignore les particularismes ; il se pense désormais comme un lieu de changement, développant des dynamiques propres, porteuses d'innovation et de modernité. Ainsi entendu, le local permet d'appréhender le fait social total. Le local devient un support d'analyse, révélateur des mécanismes à la fois politiques et juridiques. Les entités locales sont donc des institutions à qui échoit de premier chef la résolution des questions environnementales. Toutefois, l'on observe parfois, et ce de façon assez symptomatique, que la carence des politiques nationales mises en oeuvre ou bien leur inadéquation ne favorise pas toujours le zèle des collectivités territoriales décentralisées dans l'adoption ou la mise en oeuvre de leurs politiques propres.

Il ne s'agira pas, dans la présente étude, de faire état des différentes politiques publiques en matière d'environnement au Cameroun ; mais tout simplement d'analyser celles mises en oeuvre par les collectivités territoriales en la matière au regard de la législation nationale.

Cette délimitation n'est pas suffisante pour mener à bien cette étude. Il importe pour des soucis de commodité de délimiter très clairement le cadre spatio-temporel de notre étude. En effet, le cadre spatio-temporel est un pendant essentiel pour toute étude juridique. Ainsi, comme nous le fait remarquer le Professeur Magloire ONDOA,

Tout travail de recherche prend la forme et la valeur d'un commentaire et d'une systématisation théorique de l'état du droit à un moment donné, dans un contexte précis et sur un problème juridique donné79(*).

Ainsi, sa détermination judicieuse postule que soient cernés séparément les deux aspects. C'est pourquoi nous mettrons successivement l'accent sur le cadre spatial et le facteur temporel pour une maitrise exacte la protection de l'environnement par les collectivités locales au Cameroun.

La recherche que nous nous proposons de mener a pour cadre spatial la Ville de Douala ou la Communauté Urbaine de Douala80(*). C'est une collectivité dont nous avons bonne connaissance, tant au niveau des moeurs et des habitudes des populations que des pratiques administratives. Tout comme les autres villes en voie de développement, la Ville de Douala connaît un étalement de plus en plus grand et rapide. Et généralement, plus la ville s'agrandit, plus les problèmes d'environnement s'intensifient. Il ressort que l'environnement en milieu urbain est une composante essentielle de la vie urbaine. Dans le cas spécifique de la ville de Douala, cet environnement est nécessaire et indispensable pour l'épanouissement des populations.

En outre, pour ce qui concerne le cadre temporel, cette dernière commence avec le vent du libéralisme et de la conscience écologique qu'a connu le Cameroun. Concrètement, on situe cette étude à partir du lendemain de la Conférence de Rio de 199281(*), plus précisément de 1994 à 2013. Ceci permettra d'évaluer d'une part les différentes politiques mises en oeuvre par la Ville de Douala en vue d'assurer la protection et la promotion de l'environnement, et d'autre part le degré d'implication de celle-ci dans cette entreprise de protection et de promotion de l'environnement.

II. CADRE EPISTEMOLOGIQUE DE L'ETUDE

Dans cette rubrique, nous partirons des considérations méthodologiques (1) pour poser la problématique et l'hypothèse de notre travail (2).

* 51 KAMTO (M.), Droit de l'environnement en Afrique, Edicef/AUPELF, Paris, 1996

* 52 DOUMBE BILLE (St.), «  Evolution des institutions et des moyens de mise en oeuvre du droit international de l'environnement et du développement », RJE n° 1993- 31

* 53 BOMBA (C. M.), « Environnement et développement urbain au Cameroun » in PRIEUR (M.), Vers un droit de l'environnement Urbain : actes des 2e journées scientifiques du « Réseau Droit de l'environnement » de l'AUPELF-UREF à l'Université Cheikh AntaDiop, Sénégal Dakar, octobre 1996

* 54 KOM TCHUENTE (B.), Développement communal et gestion urbaine au Cameroun, les enjeux de la gestion municipale dans un système décentralisé, Ed CLE, Yaoundé 1996

* 55 KAMTO (M.), « La mise en oeuvre et le suivi du droit international de l'environnement » Rapport introductif général, in Michel PRIEUR (dir.) La mise en oeuvre national du droit international de l'environnement dans les pays francophones, Acte des troisièmes journées scientifiques du Réseau « Droit de l'environnement », AUF, Yaoundé, juin 2001

* 56DASSE (P.), «Rapports nationaux, Cameroun : La mise en oeuvre du DIE dans le secteur marin et littoral», in Michel PRIEUR (dir.), La mise en oeuvre national du DIE dans les pays francophones, Acte des troisièmes journées scientifiques du Réseau « Droit de l'environnement », AUF, Yaoundé, juin 2001

* 57 TCHUIKOUA (L.B.), Gestion des déchets solides ménagers à Douala au Cameroun : opportunité ou menace pour l'environnement et la population ? Thèse de Doctorat, Université Michel de Montaigne de Bordeaux 3, Bordeaux, 2010 

* 58 NGO TONG (C. M.), Intercommunalité, coopération décentralisée et stratégies de lutte contre la pauvreté au Cameroun.Etude spécifique des villes de limbe et Kribi et de la communede Dschang. Thèse de doctorat, Université de Nantes, Nantes, juin 2012

* 59 LUBAC (J. C.), Recherche sur les problèmes juridiques de la coopération internationale des collectivités territoriales, Thèse de Doctorat en droit public, Université de Toulouse 1 et de Sciences sociales, Toulouse, 2005

* 60 MVELLE MINFENDA (G.), Aide au développement et coopération décentralisée. Esquisse de désétatisation de l'aide française : Le cas du Cameroun, du Congo et Gabon - RDC - Rwanda, Thèse de Doctorat en Science politique, Université Jean Moulin, Lyon 3, 2005

* 61 Lire au ce propos DONFACK SOKENG (L.), «L'intercommunalité et coopération décentralisée», Séminaire de formation à l'attention des Préfets, Kribi, juillet 2010. KEUTCHA TCHAPNGA (C.), Doit de la coopération décentralisée, Cours de mater II Doit public, FSJP-Université de Dschang, Année académique 2009-2010, Inédit.

* 62NGAMALIEU NJIADEU (A.), La protection de l'environnement marin au Cameroun: contribution à  l'étude de la mise en oeuvre des conventions internationales, Mémoire deDEA Droit public, FSJP-Université de Douala, Douala,  2005

* 63 EDOUA BILONGO (B.), La répartition des compétences entre l'Etat et les communes, Mémoire de DEA de Droit Public, FSJP/UY II Soa, Yaoundé, Année académique 2006-2007

* 64 MATCHIUM KOUAGNE (C.F.), La protection Juridique de l'environnement au Cameroun et en France : le cas des nuisances sonores, Mémoire de Master 2, Université de Limoges, Septembre 2009

* 65 Il s'agit de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (loi ENE).

* 66 Voir GRANIER (L.), « Introduction », in GRANIER (L.), (coord), Aspect contemporains du droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest et Centrale, UICN, Gland Suisse 2008, p. xiii

* 67 KAMTO (M.), « Le droit camerounais de l'environnement, entre l'être et le non être » Rapport introductif au colloque international organisé du 29 au 30 avril 1992 à Yaoundé par le CERDIE sur le thème « Droit et politique de l'environnement au Cameroun ». Disponible sur http://www.cipcre.org/ecovox/eco03/dossier1.htm, consulté le 30/04/2013

* 68 La décentralisation est un système permettant à une collectivité humaine (décentralisation territoriale) ou à un service (décentralisation technique) de s'administrer elle-même en fonction des lois du marché (décentralisation économique et financière) sous le contrôle de l'Etat. Dans ce contexte, l'Etat dote ces agences d'une personnalité juridique, d'autorités propres et de ressources suivant certains principes scientifiques. La décentralisation territoriale permet la création en marge de l'Etat des collectivités dotés d'une personnalité juridique, habilitées à s'administrer elles-mêmes dans des conditions de relative autonomie par rapport aux gouvernants et aux organes centraux (Voir MBARA GUERANDI (G.), « Décentralisation participative et gouvernance spatiolocale au Cameroun »CJDHR vol.2 N° 2, Décembre 2008 p.57). Au Cameroun, la décentralisation est prévue par la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972. L'article 1, alinéa 2, et le titre X -art 16, 17, 55 et 61- traitent des collectivités territoriales décentralisées faisant du pays un «Etat unitaire décentralisé» Dans ce cas, la décentralisation consiste en un transfert par l'Etat, aux Collectivités territoriales décentralisées, ci-après désignées« les Collectivités territoriales », de compétences particulières et de moyens appropriés. (Art. 2 de la loi n°2004/017 du 22 juillet 2004 Portant loi d'Orientation de la décentralisation)

* 69 La décentralisation des collectivités territoriales tend vers la réalisation de l'idéal démocratique, c'est-à-dire le gouvernement du peuple par le peule et pour le peuple, pour reprendre Abraham Lincoln. L'objectif de la décentralisation est de permettre un partage des responsabilités verticales et horizontales dans la scène étatique. A cet effet, elle exprime la responsabilisation des collectivités territoriales et constitue un moyen de la dynamisation de l'activité et de la vie nationale. Cette structure favorisera l'identification par la population des problèmes locaux, nationaux et internationaux, et permettra par la même la participation et la contribution de chaque citoyen au développement tant sur le plan local, national qu'international. (Voir MBARA GUERANDI (G), Op. cit. pp. 47-49)

* 70 V. principe 23, Déclaration de Rio

* 71 NGAMBA TCHAPDA (H.) « Décentralisation et renforcement de la gestion urbaine au Cameroun : Collecte différenciée des ordures ménagers à Douala » in CIDEGEF.

Disponible sur : www.cidegef.refer.org/douala/Ngamba_Tchapda_H.docý (consulté le 13 novembre 2013)

* 72 Le débat sur la ville durable bénéficie d'un renouveau sans précédent. Les instruments d'urbanisme et de gestion de la ville évoluent et offrent aux aménageurs un cadre renouvelé d'invention et aux élus d'investissement ou de réorientation de leurs actions. Ce débat tend à élargir l'espace pertinent de la planification urbaine bien au-delà de la frontière du bâti continu. La ville durable se doit donc de faire corps avec sa proche campagne pour former une région urbaine dont la planification d'ensemble serait le préalable d'une pensée globale d'aménagement. Au-delà de la dimension spatiale, la ville durable doit également être appréhendée comme un système dont les différentes composantes interagissent entre elles. (Sources : Dossier du CRDD, La ville Durable, Janvier 2011). Disponible sur http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Ville_durable_CRDD_01-2011.pdf(consulté le 11 janvier 2014)

Définir la ville durable est un exercice complexe. Le concept de ville durable n'est pas précisément défini, et ne dispose pas, à ce jour, de principes, indicateurs et critères clairement mesurables. Il fait l'objet d'une pluralité de définitions, les unes sont tournées tantôt vers l'urbanisme écologique, tantôt vers la qualité de vie. Toutefois, dans son acception première, la ville durable désigne une ville ou une unité urbaine respectant les principes de développement durable, et de l'urbanisme écologique, qui cherche à prendre en compte conjointement les enjeux économiques, environnementaux et culturels de l'urbanisme, suivant l'approche de démocratie participative édictée par l'Agenda 21 de la Conférence de Rio. La ville durable pose alors la question de la gouvernance où les différents acteurs, dont les habitants, se retrouvent autour d'un projet. Les urbanistes seuls ne pourront pas fabriquer la ville durable. http://ecovilles.fr/wp/2011/08/la-ville-durable-quelles-definitions/(consulté le 11 janvier 2014)

* 73 Agenda 21 est le titre d'un document publié par les Nations Unies lors du Sommet de la Terre (Conférence de Rio) en 1992, décrivant les priorités de l'ONU en matière de développement durable pour le XXIe siècle, et incitant les pouvoirs publics à définir, pour chaque échelon géographique (pays, région, ville) leur propre Agenda 21, à travers un dialogue avec les habitants. Source : Document cadre de l'élaboration de l'agenda 21 de la ville de Douala», Janvier 2009

* 74 La ville de Douala a procédé à l'élaboration d'un Agenda 21 local dans les années 2000-2001. Ainsi, dans un contexte marqué par la volonté de planifier de manière inclusive le développement de la ville, il est devenu indispensable de doter la Communauté Urbaine de Douala (ci-après CUD) et les autres acteurs urbains d'outils de programmes et de projets concrets de matérialisation de la Stratégie de Développement Durable de la ville Douala à l'horizon 2035. L'Agenda 21 local de la ville de Douala doit alors être entendu ici comme « le développement et la mise en oeuvre de politiques et stratégies, de programmes et de projets identifiés par les autorités locales et les populations de la Communauté Urbaine, dans l'optique d'un développement durable » In Document cadre de l'élaboration de l'agenda 21 de la ville de Douala, Janvier 2009

* 75 MULLER (P.), Les Politiques Publiques, Paris, 2e éd. Que-sais-je, 1994, p. 100. Voir aussi à ce sujet BIAREZ (S.), Le pouvoir local, Paris, Economia, 1990 ; MILIBEAU (A.), Le système local en France, Paris, Montchrestien, coll « clefs », 1992

* 76 MULLER (P.), Op cit. p. 100

* 77 AGULHON (M.) La république au village, les populations de la révolution à la IIe République. Paris, Seuil 1976, vol. 2

* 78 CORBIN (A.) Archaïsme et modernité en Limousin au XIXe siècle, 1845-1880. Paris, Marcel Rivière

* 79 ONDOA (M.), Séminaire de méthodologie de la recherche, DEA de Droit Public Fondamental, FSJP/UYII-Soa, Année académique 2009/2010, Inédit.

* 80 La CUD est une collectivité publique décentralisée qui gère sous la tutelle de l'État camerounais, les affaires locales en vue d'assurer le développement économique social et culturel des populations de la ville de Douala. Elle est créée le 24 septembre 1987 par le décret no 87/1366, succédant ainsi à la commune urbaine de Douala créée elle en 1974 , à la suite de la commune de plein exercice qui a vu le jour en 1967 . Il faut noter que la loi no 87/015 du 15 juillet 1987 qui en fixe les compétences futures est abrogée par une nouvelle loi no 2004 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes. Par ailleurs, la spécificité de la ville de Douala relève du rôle prépondérant que revêt cette agglomération sur le plan national (principal foyer industriel du Cameroun) et au niveau de la sous-région CEMAC. La ville de Douala est également la capitale de la région du littoral. Cette ville qui doit son nom à un peuple Bantou les « Dualas », a vu le jour suite à l'installation de ces derniers sur l'estuaire du fleuve Wouri. La présence dudit fleuve, d'une part, et celle de la mangrove d'autre part, influencent l'essor de la ville qui connaît un étalement radial de part et d'autre des deux berges.

* 81 Les années 1990 correspondent un moment particulier de l'histoire de l'Afrique et du Cameroun en particulier. Si l'on doit considérer à bien des égards cette période comme celle marquée par le souffle de la démocratie en Afrique, il faut la considérer aussi comme l'année écologique ; car la conscience écologique est plus manifeste au sein de tout Etat. De fait, après la participation du Cameroun à la Conférence de Rio, plusieurs instruments - normatifs et institutionnels - de protection de l'environnement sont élaborés. D'ailleurs, la révision constitutionnelle de 1996 marque un véritable point de départ dans le processus de protection de l'environnement au Cameroun avec la création des collectivités locales et leur participation dans la gestion des affaires dites «locales».

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984