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Les enjeux juridiques et institutionnels de la transformation en metropole de la communaute d'agglomeration de Grenoble-Alpes metropole

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par KOMI DODJI AKPATCHA
Université Pierre Mendes-France de Grenoble - Master en droit public 2014
  

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CHAPITRE II :

LA METROPOLE DE GRENOBLE : UNE COMMUNAUTE URBAINE AMELIOREE ?

En décidant de la transformation par voie d'autorité des communautés d'agglomération de plus de 400000 habitants à compter du 1er janvier 2015, la loi mapam opère une véritable révolution sur le plan intercommunal, en érigeant des communautés d'agglomération, qui étaient jusqu'alors une forme d'intercommunalités peu intégrées en métropole avec des prérogatives très importantes. C'est notamment le cas de La Métro et de ses homologues de Rennes et de Rouen qui feront le grand saut à partir du 1er janvier 2015 contrairement aux neuf (09) autres futures métropoles (si on ajoute celles à statut particulier) qui avaient déjà une longueur d'avance en termes d'intégration parce qu'étant des communautés urbaines. Cette évolution institutionnelle à grands pas, eu égard à l'étendue des compétences que les nouvelles métropoles sont appelés à exercer et aux nouveaux enjeux qu'induit ce statut de métropole, nous amène à nous interroger sur la portée réelle de ce nouveau statut en ce qui concerne les communes d'agglomération, et en particulier La Métro. Ces interrogations aboutissent au constat que même si l'évolution institutionnelle est belle et bien marquée (Section 1ère) du point de vue du régime juridique, cette évolution paraît bien atténuée dans la pratique (Section II), La Métro devant passer par la case communauté urbaine en réalité.

SECTION I : UNE EVOLUTION INSTITUTIONNELLE MARQUEE

Plus aucun doute, La Métro portera le costume de métropole à compter du 1er janvier 2015. Cette évolution institutionnelle bien marquée par la loi mapam se révèle à travers l'étendue des compétences dont bénéficie la nouvelle métropole par rapport à la faiblesse des compétences qu'elle exerçait initialement sous le statut de communauté d'agglomération (§ I). Ce nouveau costume changera également l'organisation institutionnelle de La Métro qui se voit dotée par la loi de nouveaux organes métropolitains (§ II) qui se substitueront aux organes de la communauté d'agglomération.

§ I : Le renforcement significatif des compétences de La Métro

Passer d'une communauté d'agglomération à une métropole, constitue une ascension fulgurante pour La Métro du point de vue institutionnel. L'ampleur de ce changement institutionnel se mesure d'abord au niveau des compétences dévolues à la nouvelle structure intercommunale. En effet, la loi a considérablement étendu le champ d'intervention des futures métropoles qu'elle a créées en leur octroyant d'office de compétences obligatoires plus étendues, qu'elles sont appelées à exercer en lieu et place des communes. Le bloc de compétences des métropoles est donc constitué principalement par des compétences communales (A) qui lui sont transférées de plein droit et qui viennent s'ajouter aux compétences initiales de l'EPCI avant sa transformation en métropole. Mais le véritable enjeu de la métropole consiste dans la possibilité d'élargir ce champ de compétences, par la faculté que lui reconnait la loi de pouvoir solliciter et exercer des compétences transférées conventionnellement par l'Etat et des autres collectivités territoriales (B).

A. L'effectivité du transfert des compétences communales à la métropole

La réalité de l'extension des compétences des métropoles issues de la loi mapam résulte dans le bloc des compétences obligatoires définies par la loi. En effet, en passant d'une communauté d'agglomération avec des compétences très réduites à une métropole, La Métro sera emmenée à exercer de nouvelles compétences transférées des communes par la loi et qui viendront étoffer les compétences qu'elle exerçait initialement sous le statut de communauté d'agglomération. Sous ce statut initial, La Métro, comme toute communauté d'agglomération exerçait trois types de compétences conformément au CGCT. Il s'agit de compétences obligatoires128(*) définies par la loi, que la communauté d'agglomération est appelée à exercer en lieu et place des communes, de compétences optionnelles129(*) à choisir dans une liste de compétences établie par la loi, et de compétences facultatives issues de conventions passées avec des communes. Ainsi, si les compétences obligatoires, à savoir le développement économique130(*), l'aménagement de l'espace communautaire131(*), l'habitat et le logement 132(*)et la politique de la ville133(*) sont identiques à toutes les communautés d'agglomération, celles optionnelles et facultatives dépendaient d'une communauté d'agglomération à une autre. Au plan des compétences optionnelles, les communautés d'agglomération ont à choisir trois champs d'intervention parmi une liste de six compétences. La Métro avait donc opté à ce jour, à l'heure de sa transformation en métropole pour les compétences en matière de voirie urbaine et parcs de stationnement, l'assainissement, mis en en oeuvre à travers la collecte et le traitement des ordures ménagères et la protection de l'environnement. Les statuts de la nouvelle communauté d'agglomération issue de la fusion des intercommunalités avaient rajouté au bloc de compétence de la Métro, des compétences que les communautés des communes du Sud grenoblois et du balcon sud de la Chartreuse exerçaient avant et qui sont d'intérêt communautaire.

L'évolution marquante de la loi mapam en ce qui concerne les compétences de La Métro se situe sur le plan des compétences obligatoires qu'elle est appelée à exercer. En effet, reprenant les compétences obligatoires exercées jusqu'alors par les communautés d'agglomération, la loi y ajoute la gestion des services collectifs et la mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie. Ces nouvelles compétences viendraient s'ajouter à celles déjà exercées par La Métro qui lui sont acquises à la date de la transformation en métropole conformément aux dispositions de l'article L. 5217-1 CGCT selon lesquelles toutes les compétences acquises par un EPCI avant que celui-ci ne se transforme en métropole sont transférées de plein droit à la métropole. La loi prévoit également la possibilité pour les métropoles de se doter de compétences supplémentaires transférées par les communes membres si une majorité de communes le souhaite. Par rapport à tout cela, le professeur Kada conclut que « l'extension des compétences est donc une réalité134(*) ».

Lors de l'entretien135(*) qu'il nous a accordé, Thierry Vignon, Directeur général des services du Conseil général de l'Isère considère que l'enjeu majeur de la loi mapam en ce qui concerne la Métropole de Grenoble sera à l'échéance 2015, l'intégration des compétences communales dans la métropole, ce qui n'avait pas toujours été le cas auparavant compte tenu du contexte grenoblois marqué par des jeux de couleurs politiques qui avaient créé des incohérences dans le système des compétences exercées par La Métro. Il pense que « la loi mapam, elle, aura permis à l'agglomération grenobloise de faire ce qu'elle n'a jamais réussi à faire, c'est à dire imposer une forte délégation de compétences des communes vers la métropole, parce que pour des raisons historiques et politiques liées aux couleurs politiques des uns et des autres on a jamais eu de tels transferts de compétences 136(*)».

Si la réalité du transfert des compétences communales à la métropole est admise aujourd'hui, certains spécialistes pensent qu'il ne s'agit pas là d'une victoire pour la loi mapam dans la mesure où « historiquement l'intercommunalité s'est bâtie sur le transfert librement consenti des compétences communales et ce n'est que peu à peu que les transferts imposés par la loi se sont multipliés 137(*)» et « il n'est pas certain que l'aménagement des compétences au sein des EPCI en soit devenu plus rationnel et opérant 138(*)».

Toutefois, il ne faut pas éluder le fait que la portée de l'élargissement des compétences de la métropole au détriment des communes peut être atténuée par la notion de « l'intérêt métropolitain » dont la loi impose la reconnaissance pour l'exercice de certaines compétences obligatoires de la métropole. Il s'agit en réalité d'une résurgence de la notion d'« intérêt communautaire » qui déterminait l'intervention ou non des communautés dans les champs de compétence des communes. Cette obligation est posée par les dispositions de l'article L.5217-2 I CGCT139(*), « mais la portée de l'intérêt métropolitain est réduite, sa reconnaissance n'étant requise que pour un seul domaine (équipements culturels, socioculturels, socio- éducatifs et sportifs) 140(*)». De même, la loi oblige les élus à déterminer cet intérêt métropolitain dans un délai de deux ans après la transformation en métropole, soit au plus tard, le 1er janvier 2015, et à défaut « la métropole exerce l'intégralité des compétences transférées 141(*)». L'atténuation par la loi de la notion de l'intérêt métropolitain peut être considérée comme une manière d'élargir tacitement le champ de compétences de la métropole, par rapport aux effets pervers de l'intérêt communautaire qui avait sensiblement limité les interventions de la communauté d'agglomération qui n'exerçait que des compétences résiduelles transférés volontairement par les communes. Sur ce plan, la métropole peut être considérée comme une EPCI particulière, dans la mesure où si les EPCI classiques sont fondés sur les transferts librement consentis par les communes, la métropole, elle, est fondée sur des transferts obligatoirement transférés, d'où les craintes d'une supra-communalité qui remettrait en cause le principe légendaire de l'autonomie locale.

Il en ressort qu'entre la réalité du transfert des compétences et celle de leur exercice il y a encore du chemin à faire pour les métropoles qui peuvent cependant élargir leur champ d'intervention en sollicitant des transferts des compétences exercées par l'Etat et les autres collectivités territoriales.

B. Un bloc de compétences susceptible d'être renforcé par des transferts de compétences conventionnels de l'Etat et des autres collectivités territoriales

Le renforcement des compétences des métropoles par le transfert des compétences communales étant une réalité, l'autre enjeu de la loi mapam résulte dans la possibilité qu'elle offre aux métropoles d'obtenir par convention des compétences de l'Etat, de la région et des départements. En effet, c'est là où réside l'enjeu majeur des futures métropoles.

S'agissant de l'Etat, la loi prévoit la possibilité de transferts conventionnels142(*) à la métropole qui en fait la demande dans les domaines de construction et de gestion de logements, notamment en ce qui concerne l'attribution des aides au logement social, l'attribution des aides en faveur de l'habitat et la mise en oeuvre de la procédure de réquisition. La convention prévue à cet effet entre l'Etat et la métropole est conclue pour une durée de six ans renouvelable et l'exercice des compétences concernées fait l'objet d'un suivi du représentant de l'Etat dans le département. Il en est également ainsi des compétences relatives à « la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des grands équipements et infrastructures 143(*)».

Outre l'Etat, la métropole pourra se voir transférer des compétences des autres collectivités territoriales sous le territoire desquelles elle se situe. Cette possibilité est retenue par le législateur en vue de faire des métropoles de véritables outils de proximité que ne sont forcément pas les départements et les régions, du fait de l'éloignement de leur siège des lieux de mise en oeuvre de l'action publique locale. La métropole apparait sur ce plan donc, comme le niveau le plus pertinent de mise en oeuvre des compétences départementales et régionales dans une logique de proximité avec les administrés, sur laquelle se fonde la décentralisation.

Le couple région/métropoles sur lequel l'Etat veut désormais fonder l'efficacité de l'action publique locale peut déjà se mettre en route par des compétences transférées de la région à la métropole. La loi prévoit donc cette possibilité aux articles 4221-1-1144(*) et 5217-2-VI145(*) CGCT pour des compétences limitativement énumérées. Il ressort de ces dispositions que l'initiative du transfert peut provenir aussi bien de la région que de la métropole. Il s'agit essentiellement des compétences en matière de développement économique, d'aménagement et de fonctionnement des Lycées...Le développement économique étant l'un des vecteurs de rayonnement de la métropole à l'international et la gestion des lycées nécessitant plus de proximité avec les établissements scolaires, on peut donc considérer que ces deux compétences gagneraient beaucoup plus à être transférées par la région à la métropole. Par sa situation, la métropole de Grenoble est implantée sur le même territoire régional que la métropole de Lyon, ce qui fait par ailleurs de la région Rhône-Alpes, la seule à disposer pour le moment de deux institutions métropolitaines sur son territoire, même si la métropole lyonnaise est officiellement une collectivité locale à statut particulier. On considère donc que la région bénéficierait sans doute du rayonnement économique de ces deux moteurs métropolitains, et pourrait optimiser le rendement de ces lycées en confiant la gestion à des entités plus proches des établissements. Cette analyse est partagée notamment par Thierry Vignon, qui, tout en affirmant ne pas connaître les intentions actuelles de la région et restant évasif sur la possibilité de transferts de compétences de la région à la métropole grenobloise, considère néanmoins, d'un point de vue personnel, que la région est très lointaine et qu'elle est mal placée pour gérer les Lycées. Il estime donc que « c'est vraiment eu erreur d'avoir confié la gestion des lycées aux régions et c'est l'occasion de redonner ça aux métropoles qui sont beaucoup plus proches et plus capables de le faire 146(*)».

S'agissant du département, La possibilité pour la métropole d'exercer ses compétences est donc envisagée par la loi mapam147(*), qui n'a pas voulu aller dans le sens d'une attribution d'office des compétences départementales à la métropole, comme l'envisageait notamment le rapport du comité Balladur, mais a préféré la voie conventionnelle. En effet, il faut distinguer à ce niveau deux situations :

D'abord le cas de la voirie départementale148(*) dont la loi prévoit de plein droit le transfert à la métropole au 1er janvier 2017 dans le cas où il n'y aurait pas d'accord entre la métropole et le département sur le transfert. Sur ce point, il s'agira d'une avancée pour La Métro dans la mesure où elle aura à s'occuper désormais de la gestion des routes départementales qui de ce fait seront transférées dans le domaine public de la métropole. Thierry Vignon relativise d'ailleurs cette avancée fustigeant les incohérences de la loi sur ce point en estimant que concrètement cela aboutirait en Isère à « un peu moins de 400 km de route sur les 5100 km que compte le département, donc ce n'est pas énorme à l'échelle des compétences départementales 149(*)». On comprend donc que sur ce point, il ne s'agira que des compétences très résiduelles, le département gardant toujours la main sur l'essentiel de la compétence de voirie.

Ensuite, s'agissant des autres compétences, la loi ne prévoit aucune autre alternative que le mode de transferts par convention. Il s'agit grosso modo de toutes les compétences exercées par le département notamment dans le domaine de l'action sociale, du transport scolaire, du développement économique etc... Il s'agit là de compétences vraiment très importantes de par leur nature qui renforcerait le statut de la métropole si elle parvenait à les exercer. Ces compétences pourraient également donner plus de visibilité à la métropole vis-a-vis des citoyens car elles touchent à des couches très importantes de la population métropolitaine. Sur ce plan Pierre-Yves Drogue, Directeur général des services de la commune de Seyssinet-Pariset estime qu'« hormis la voirie qui est assurée d'être transférée, les choses se compliquent au niveau des autres compétences comme l'action sociale, ça demandera beaucoup de réflexions 150(*)», ce qui nous amène à considérer que l'exercice de ces compétences par La Métro n'est pas pour demain.

Dans le contexte local grenoblois et isérois, le Directeur Général des services du Conseil Général de l'Isère semble même très pessimiste sur la possibilité de ces transferts du département à la métropole, forgeant son argumentation à la fois sur des mobiles d'ordre technique et politique. En effet, sur le plan technique, il estime par rapport au transfert de la voirie départementale que le département « n' est pas sûr de tout transférer par ce qu'il y a des problèmes de continuité d'itinéraires notamment pour l'accès aux stations », en se basant sur l'exemple selon lequel « si on veut aller à l'Alpe-d'-Huez, on a une route nationale avec l'autoroute puis une route nationale jusqu'à Vizille, ensuite une départementale qui monte vers l'Alpe-d'-Huez, les Deux-Alpes etc.. En toute rigueur, si j'applique le transfert à la Métro trois kilomètres entre Vizille et Saint-Barthélémy-de-Séchilienne, c'est ridicule, on aurait trois kilomètres de route métropolitaine sur un itinéraire entre Paris et l'Alpe-d'-Huez, donc vraisemblablement que ces petits bouts-là ne seront pas transférer et que le Conseil Général les gardera, mais tout le reste et les autres routes départementales seront transférées 151(*)». Sur le plan des autres compétences, il estime qu'il n'y aurait de transfert de compétences que si le département le veut bien et affirme qu'il ne se passera rien à l'échéance 2015. Ici, il se base sur des arguments de nature politique pour justifier sa perception évoquant notamment le cas de la loi de redécoupage cantonal de 2013152(*) qui a renforcé le nombre de conseillers urbains : « Au moment où on dit aux conseillers généraux qu'ils seront plus nombreux, on est en même temps entrain de leur suggérer qu'ils pourront ne plus avoir de compétences sur la métropole, alors là ça devient surréaliste 153(*)». Il considère qu' « à l'échéance 2015, la métropole de Grenoble, ce sera ni plus ni moins qu'une communauté urbaine et qu'on transfèrera uniquement la voirie départementale, et il ne se passera rien d'autre, parce que les gens qu'on va élire en mars 2015 au Conseil général ils auront envie d'exister et ils n'accepteront pas qu'ils n'aient plus de compétence sur le territoire qui les a élus 154(*)». Le pessimisme de Thierry Vignon quant au fait de voir la future métropole grenobloise exercer des compétences départementales se recoupe avec les propos de Cyril Dufresne, selon lesquels La Métro part de tellement loin en termes de compétences en partant d'une communauté d'agglomération faiblement intégrée à une métropole, et donc, hormis la voirie départementale qui va basculer à la métropole, « les autres transferts conventionnelles ne sont pas à l'ordre du jour 155(*)». Plutôt qu'un pessimisme, les propos de Cyril Dufresne sonnent comme une mise au point sur la réalité des choses au niveau de La Métro, qui ne favorisent pas à l'heure actuelle qu'elle soit dotée, d'un seul coup, d'une ribambelle de compétences. La métropole grenobloise se construira donc dans un premier temps autour des compétences obligatoires, notamment celles qui lui ont été ajoutées par la loi. C'est aussi la position des élus métropolitains qui citent « l'eau, l'énergie et la voirie 156(*)» comme champs d'intervention prioritaires, estimant que « le débat relatif à d'éventuelles compétences conventionnelles qui pourraient être déléguées par l'Etat, la Région et le département seront conditionnées à leur pleine intégration 157(*)».

Il en ressort que dans la pratique le statut de métropole ne sera pour La Métro qu'un label pour mener des actions extérieures et pour renforcer son ancrage territorial. Dans son fonctionnement et dans la mise en oeuvre de ses compétences elle restera une communauté urbaine, du moins pour le moment. Outre l'élargissement de ses compétences, l'évolution institutionnelle de La Métro à compter du 1er janvier 2015 est marquée par l'institution de nouveaux organes, certes issus de la loi mapam, mais qui ne seront que des prolongements des institutions existantes sous la communauté d'agglomération, mais avec des prérogatives renforcées.

§ II : L'institution de nouveaux organes métropolitains

Les compétences élargies qui sont attribuées à la métropole nécessitent pour d'être exercées par des institutions ou des organes à la hauteur des nouveaux enjeux. Ainsi, la loi mapam a voulu marquer la création des métropoles du sceau de nouveaux organes qui, symétriquement il est vrai, ne constitueront que des prolongements des organes communautaires existants. Ainsi, le conseil communautaire en place actuellement et élu pour la première fois au suffrage universel les 23 et 30 mars 2014, va « laisser sa place » dans la continuité, au conseil de la métropole qui règlera par ses délibérations, les affaires de la métropole (A). Ce conseil, qui jouit désormais d'une légitimité démocratique, même s'il n'est que l'émanation des conseils municipaux en raison du système de vote, sera dirigé par un Président qui bénéficiera de nouvelles prérogatives (B)

A. La substitution du Conseil de la métropole au conseil communautaire à partir du 1er janvier 2015

En substituant la métropole à la communauté d'agglomération tout en élargissant son champ d'intervention, la loi mapam a également doté les nouvelles institutions métropolitaines de nouveaux organes en remplacement des organes existants. C'est le cas du conseil de métropole a qui incombera la gestion des affaires de la métropole par des délibérations. Il s'agira donc de l'organe délibérant de la métropole. Cette institution qui prendra la suite des conseils communautaires à compter du 1er janvier 2015 n'en sera pas pour autant différente, sur le plan de la composition, des conseils communautaires existants qui sont issus des élections municipales de mars 2014 et qui n'auront qu'à changer de dénomination à l'heure de la transformation en métropole. Ainsi, au niveau de La Métro, les conseillers communautaires élus les 23 et 30 mars derniers et dont le nombre a augmenté du fait de l'élargissement du périmètre au 1er janvier 2014, auront à changer de statut au 1er janvier 2015 pour devenir des conseillers métropolitains régis par les dispositions de la loi mapam.

La question qui se pose à ce niveau concerne sans doute les innovations introduites par la loi mapam en ce qui concerne les prérogatives de l'organe délibérant de La Métro, outre son changement de vocable.

S'il est vrai que les conseillers métropolitains grenoblois au 1er janvier 2015 seront physiquement les mêmes que les conseillers communautaires de l'actuelle communauté d'agglomération, il faut aussi souligner que le changement de statut de l'institution intercommunale aura aussi des effets sur le statut de son organe délibérant. En effet, le premier impact de la métropole sur l'organe délibérant consiste dans son statut juridique. En passant du statut de conseillers communautaires à celui de conseillers métropolitains, les élus de l'agglomération grenobloise ne seront plus régis par les dispositions communes qui régissaient les élus communautaires dans le CGCT. Malgré le statut d'EPCI de la métropole, Ils sont régis par des dispositions spécifiques, ce qui en fait en quelque sorte des conseillers communautaires particuliers.

Premièrement la fusion des intercommunalités en prélude la transformation en métropole a fait évoluer la composition du conseil communautaire faisant passer le nombre des élus communautaires de 89 à 142 avec le transfert automatique des élus des communautés de communes du Sud grenoblois et du Balcon Sud Chartreuse à La Métro. Toutefois, dans l'optique de la transformation en métropole et dans le cadre des élections municipales de mars 2014 qui verront désormais les conseillers communautaires élus158(*) au suffrage universel direct en même temps que les conseillers municipaux par un système de fléchage, ce nombre a été revu à la baisse, à 124 par les statuts de La Métro. Ces nouveaux représentants de l'agglomération grenobloise auront la lourde mission de préparer la transformation en métropole et se trouvent donc à une période charnière de l'histoire de l'agglomération. C'est en prenant la mesure de la tâche qui leur incombe qu'ils ont adopté en séance plénière du 04 juillet 2014, deux délibérations-cadres, l'une relative au nom de la future métropole, et l'autre sur les « étapes du projet, le calendrier et la méthode » de la transformation de La Métro en métropole, qui servira en quelque sorte de feuille de route pour la préparation du changement de statut.

Concernant la première délibération, il est vrai qu'il appartient au décret de transformation en métropole d'attribuer un nom à la future métropole, mais dans le cadre de la rédaction du projet dudit décret, le Préfet de l'Isère voudrait sonder les futurs conseillers métropolitains sur le sujet. C'est ainsi qu'à l'unanimité les élus métropolitains se sont accordés à conserver l'actuelle appellation de « Grenoble-Alpes Métropole » pour des raisons historiques, communicationnelles et économiques. Il s'agit là du premier grand fait d'arme des nouveaux élus métropolitains dans le cadre du projet de métropole. Reste à savoir si cette délibération sera suivie par l'autorité compétente pour attribuer un nom à la future métropole.

La plus importante délibération dans le cadre de ce projet et qui engage beaucoup plus la responsabilité des élus métropolitains, concerne notamment la démarche à suivre pour aboutir à la transformation en métropole au 1er janvier 2015. Par cette délibération, au demeurant très prolixe, les futurs conseillers métropolitains s'approprient le projet métropolitain dans toute sa dimension en développant un calendrier des différentes étapes et la méthode du processus.

La loi attribue également au conseil de métropole des prérogatives relatives notamment à la détermination de l'intérêt métropolitain pour l'exercice de certaines compétences de la métropole. Il s'agit des compétences transférées159(*) que la métropole va exercer en lieu et place des communes notamment de la compétence relative à la « construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs ». Il s'agira donc de l'une des premières initiatives du conseil de métropole, dans la mesure où la loi donne un délai de deux ans pour la détermination de l'intérêt métropolitain qui doit recueillir « la majorité des deux tiers » des membres du conseil.

Bien entendu, tout ce processus sera mené sous la conduite du Président du conseil, exécutif de la métropole dont le statut est aussi impacté par la métropole.

B. Le renforcement des attributions du Président du conseil de la métropole par la loi mapam

Comme pour tout EPCI, l'organe délibérant de la métropole est dirigé par un Président160(*) issu de cet organe, désigné par les conseillers et chargé de la préparation et de l'exécution des délibérations du conseil de métropole. Il s'agit donc de l'exécutif de la métropole. C'est ainsi qu'après les élections municipales des 23 et 30 mars derniers qui ont dégagé les 124 élus de La Métro, ces derniers s'étaient retrouvés le 25 avril 2014 pour désigner leur Président161(*).

Conformément à la loi mapam, les conseillers métropolitains et donc le Président du conseil de métropole seront élus à partir de 2020 au suffrage universel direct par les citoyens de la métropole, ce qui lui donnera un pouvoir politique plus fort, ce qui lui permettra d'accroître la légitimité de ses actions.

C'est ce qui ressort par ailleurs des propos de Thierry Vignon, « le vrai changement ce sera l'élection au suffrage universel direct du Président de la métropole 162(*)», car selon lui, avec les dispositions actuelles, « le Président n'est que l'élu des maires 163(*)». Il estime que l'enjeu de l'intégration de la future métropole se situe également à ce niveau car « comme il est élu par ses pairs, s'il veut enlever des compétences à ses pairs il est foutu, ce qui changera profondément en 2020. Comme il sera élu au suffrage universel direct, si dans son programme il dit qu'il veut plus de transfert de compétences il sera légitime et ça ne l'empêchera pas d'être élu, c'est le peuple qui l'aura voulu 164(*)».

En attendant 2020, la loi a attribué de prérogatives importantes au Président du conseil sur le territoire de la métropole. En effet, hormis les faits qu'il dirige les séances du conseil de la métropole, qu'il est chargé d'exécuter les délibérations de ce dernier et qu'il est l'ordonnateur des dépenses et prescripteurs de l'exécution165(*) des recettes de la métropole, comme tout Président d'EPCI, la loi lui a attribué des pouvoirs propres en tant qu'exécutif de la métropole. En plus des délégations que lui donnent les maires des communes membres de la métropole relatives aux compétences qui lui sont transférées notamment en ce qui concerne les gens du voyage, la voirie et l'habitat, l'évolution de la loi mapam en ce qui concerne les pouvoirs du Président de la métropole réside dans le fait qu'elle comporte un article 35 qui complète le premier alinéa du I de l'article L.5211-9-2 CGCT166(*) en ce qui concerne les pouvoirs de police spéciale du Président de la métropole. En effet, l'article 35 indique que « le pouvoir de police spéciale transférée au Président de l'EPCI à fiscalité propre recouvre, d'une part les prérogatives mentionnées à l'article L.1311-2 du code de la santé publique, d'autre part, les prérogatives mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.1331-1 du code de la santé publique 167(*)». Il s'agit concrètement du pouvoir de police en matière d'assainissement et de collecte des déchets ménagers. Dans l'exposé des motifs de la loi, le gouvernement considère que cette nouvelle rédaction de l'article L.5211-9-2 I CGCT revêt un double intérêt. D'une part, elle « permet de rendre plus cohérent le périmètre du pouvoir de police spéciale transféré en liant le transfert de la réglementation stricto sensu de l'assainissement à celui de la délivrance des dérogations au raccordement aux réseaux publics », et d'autre part, elle précise de « manière expresse que le pouvoir de policeen matière de réglementation de la collecte des déchets ménagers est transféré lorsque le groupement de collectivités territoriales est compétent en matière de collecte des déchets ménagers », ce qui est biensur le cas de La Métro.

Hormis le pouvoir de police spéciale en matière d'assainissement et de collecte des déchets, le Président du conseil de métropole bénéficie également de deux autres pouvoirs de police en matière de voirie. Il s'agit des pouvoirs de police spéciale recouvrant les domaines de la circulation sur les voies communales et intercommunales à l'extérieur de l'agglomération168(*), et la délivrance des autorisations de stationnement aux exploitants de taxi169(*). Ces pouvoirs appartiennent aux maires qui disposaient de la faculté de le transférer ou non au Président de l'EPCI. Mais la loi mapam a innové en rendant le transfert automatique170(*), dessaisissant d'une manière les maires au profit du Président de la métropole, notamment en raison du transfert de plein droit de la compétence de voirie opérée par la loi vers la métropole.

Mais l'ampleur de cette disposition est immédiatement atténuée par le législateur au premier alinéa du I de l'article 37 en autorisant l'opposition des maires au transfert des pouvoirs de police de l'article 36, ce qui pourrait permettre aux maires en question de conserver leur pouvoir de police au détriment du Président du conseil de la métropole. Ce dernier peut également renoncer volontairement au transfert du pouvoir de police en cas d'opposition des maires conformément aux dispositions de l'alinéa 3 du I de l'article 37 précité.

Dans le cas où dans une métropole, les maires s'opposeraient au transfert de leur pouvoir de police spéciale au Président du conseil de métropole, ce dernier en tant qu'exécutif de la métropole exercerait toujours les compétences de voirie alors que le pouvoir de police de la circulation et du stationnement des taxis resterait entre les mains des maires ; ce qui ne permettrait pas de « mener une politique plus cohérente 171(*)» dans le domaine de la voirie telle que voulue par le gouvernement. La loi faisant obligation aux acteurs concernés de régler les questions du transfert ou non de ce pouvoir « le premier jour du douzième mois qui suit 172(*)» sa publication, soit à la fin du mois de janvier 2015, alors que la transformation en métropole est prévue pour le 1er janvier 2015, il s'agira sans doute du premier « dossier chaud » à régler entre le Président de la métropole et les maires des communes qu'il administre.

S'agissant de La Métro, la délibération-cadre du 04 juillet 2014, qui sert de document de référence à la transition métropolitaine, a d'ailleurs mis le point sur le transfert des pouvoirs de police parmi les « échéances importantes qui jalonneront la construction de la future métropole ».

Comme nous venons de le voir, l'affirmation des métropoles est belle et bien effective en ce qui concerne les compétences que sont appelées à exercer les futures métropoles et produira beaucoup de changement dans le fonctionnement de La Métro qui fait le grand saut en passant du statut de communauté d'agglomération à celui de métropole. La transformation et le renforcement des prérogatives des organes appelés à diriger la future métropole constituent également une évolution institutionnelle qui se trouve toutefois atténuée par le fait qu'en réalité, le statut de « métropole de droit commun » n'est qu'un doublon de celui de communauté d'agglomération.

* 128 Article L.5216-1 I CGCT

* 129 Article 5216-1 II CGCT

* 130 Création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques portuaires ou aéroportuaires d'intérêt communautaire et mobilisation des réserves foncières nécessaires, actions de développement économique d'intérêt communautaire.....

* 131 SCOT et schéma de secteur, transports urbains....

* 132 Elaboration et mise en oeuvre d'un PLH, création, gestion et animation d'un CLH, politique du logement...

* 133 Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local d'insertion économique et sociale, d'intérêt communautaire.....

* 134 KADA (Nicolas), op.cit.

* 135 VIGNON (Thierry), Entretien du 24 mars 2014, Annexe N°01

* 136 VIGNON (Thierry), op.cit.

* 137PERBEN (Dominique), in « Débat sur la décentralisation », op.cit.

* 138 Ibid

* 139 « Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du décret prononçant la création de la métropole. A défaut, la métropole exerce l'intégralité de la compétence transférée »

* 140 MARCOVICI (Emilie), op.cit

* 141 Article 5217-1-I (k) CGCT

* 142 Article 5217-2-II CGCT « L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole qui en fait la demande, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, les compétences énumérées ... »

* 143 Article 5217-2-VI CGCT « -L'Etat peut transférer à la métropole qui en fait la demande la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures (...)

Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l'Etat et la métropole précise les modalités du transfert.

La métropole qui en a fait la demande peut exercer la compétence relative à la construction, la

reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et la gestion des logements étudiants, dans les conditions prévues à l'article L. 822-1 du code de l'éducation ».

* 144 Article 4221-1-1 CGCT : « Le conseil régional peut, à son initiative ou saisi d'une demande en ce sens du conseil d'une métropole, transférer à celle-ci, dans les limites de son territoire, les compétences suivantes : 1° La compétence en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées. A ce titre, la métropole assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les lycées dont elle a la charge ; 2° Les compétences exercées par la région en matière de développement économique en application des articles L. 4211-1 et L. 4253-1 à L. 4253-3, ou une partie d'entre elles ».

* 145 Article 5217-2-VI CGCT : « Par convention passée avec la région, à la demande de celle-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences définies à l'article 4221-1-1 »

* 146 VIGNON (Thierry), op.cit.

* 147 Article L.5217-2-IV CGCT

* 148 Nous désignons par « voirie départementale », la compétence visée au 6° de l'article Article L.5217-2-IV CGCT : «... gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ».

* 149VIGNON (Thierry), op.cit.

* 150 DROGUE (Pierre-Yves), Entretien du 15 juin 2014, Annexe N°03

* 151 VIGNON (Thierry), op.cit.

* 152 Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, JORF n°0114 du 18 mai 2013, P. 8242

* 153 VIGNON (Thierry), op.cit.

* 154Entretien du 24 mars 2014, op.cit.

* 155 Entretien du 23 mai 2014, op.cit.

* 156 Délibération-cadre du conseil communautaire de Grenoble-Alpes Métropole en date du 04 juillet 2014.

* 157 Ibid

* 158Selon le nouvel article L. 5211-6, « les métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de délégués des communes membres élus dans le cadre de l'élection municipale au suffrage universel direct pour toutes les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, dans les conditions fixées par la loi »

* 159 Article L.5211-17 I CGCT

* 160 Article L.5215-5 CGCT issue de la loi mapam

* 161 Pour mémoire, Christophe Ferrari, maire de la commune de Pont-de-Claix, a été élu Président du Conseil de Grenoble-Alpes Métropole le 25 avril 2014 en remplacement de Marc Baietto, ex-Maire d'Eybens et Président de La Métro depuis 2010, qui n'a pas été réélu conseiller communautaire.

* 162 VIGNON (Thierry), op.cit.

* 163 Ibid

* 164 Ibid

* 165 Article L.5211-9 al 2 CGCT : « Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale ».

* 166 Article L.5211-9-2 I CGCT : « lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d'assainissement, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité »

* 167 Exposé des motifs de la loi du 27 janvier 2014

* 168 Article L.2213-1 : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation»

* 169 Article 5211-9-2 al.7 CGCT modifié de l'article 36 (b) de la loi mapam : « Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2213-33, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en matière de délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi. L'autorisation de stationnement peut être limitée à une ou plusieurs communes membres »

* 170 Article 36, 3° de la loi mapam : « L'article L.5211-9-2 est ainsi modifiée : a) Au cinquième alinéa du I, les mots : « L.2213-6 » sont remplacés par les mots : « L.2213-6-1 » et les mots : « peuvent transférer » sont remplacés par le mot : « transfèrent »

* 171 Exposé des motifs de la loi mapam

* 172 Article 36 I de la loi mapam

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