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Le nantissement des droits de propriété intellectuelle.

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par Franklin Kennedy ASSONJI FONGUE
Univesité de Ngaoudéré (Cameroun) - Master 2014
  

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Conclusion du Chapitre II

Il n'est aucun doute que les droits de propriété intellectuelles sont désormais un outil qui est mis à la disposition des créanciers et qui leur permettra d'obtenir du crédit. Ces droits sont un important moyen de financement pour elle. Très usité dans d'autres continents, ils prennent de plus en plus de l'importance en Afrique. Le législateur OHADA a à cet effet mis en place les règles de prise de nantissement. Ainsi, il ressort de là que, tout créancier doit, pour prendre un nantissement, s'assurer d'abord de l'existence des droits à nantir, ensuite de déterminer la valeur desdits droits. Ces éléments constituent donc les préalables à la prise de nantissement. Ils contribuent à atteindre la finalité du nantissement qui s'apprécie à un degré différent selon que l'on se trouve dans les entreprises en fonctionnement ou dans les entreprises en difficulté.

124 http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_flux-de-tresorerie-disponible.html#xtor=SEC-3168, consulté le 1er avril 2014 à 12H10.

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Le nantissement des droits de propriété intellectuelle

Conclusion de la Ie partie

L'AUS entré en vigueur en date du 15 décembre 2010 est venu rendre autonome le nantissement des droits de propriété intellectuelle. Autrefois rattaché au fonds de commerce, les droits de propriété intellectuelle sont désormais des droits à part entière, susceptibles d'être nantis. Cette autonomisation est passée par la consécration d'un régime juridique autonome, détaché de celui du fonds de commerce. Ce nantissement obéit désormais à des conditions bien précises, et ce qu'elles soient de fond ou de forme. Ainsi le contenu dudit nantissement a été clairement fixé, tout comme le formalisme qui entoure sa constitution. Par ailleurs, la consécration d'un tel nantissement ne pouvait aller sans avoir d'effets. C'est concrètement dans la pratique que les effets pourraient se faire ressentir, car désormais le nantissement des droits de propriété intellectuelle pourrait aussi bien permettre de financer une entreprise en fonctionnement, que sauver celle qui est en difficulté.

Le régime général du nantissement des droits de propriété intellectuelle a ainsi connu une autonomisation. Cependant, à regarder de près, on se rend bien compte que malgré le travail fait, des lacunes persistent. L'autonomisation totale à laquelle on se serait attendue, n'est pas atteinte. Par conséquent, si l'autonomie du régime général du nantissement des droits de propriété intellectuelle semble exhaustive, tel n'est pas le cas des régimes spécifiques qui s'avèrent imprécis (IIe Partie).

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Le nantissement des droits de propriété intellectuelle

IIe PARTIE : L'IMPRECISION DES REGIMES
SPECIFIQUES DE CHACUN DES DROITS DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE

 
 
 
 
 
 
 
 

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Le nantissement des droits de propriété intellectuelle

La propriété intellectuelle est généralement divisée en deux secteurs : la propriété industrielle qui, d'une façon générale, protège les inventions et le droit d'auteur qui protège les oeuvres littéraires et artistiques.

La propriété industrielle prend des formes très variées. Il s'agit notamment des brevets protégeant les inventions et des dessins et modèles industriels, qui sont des créations esthétiques définissant l'apparence de produits industriels. La propriété industrielle couvre aussi les marques de produits, les marques de services, les schémas de configuration de circuits intégrés, les noms commerciaux et les dénominations commerciales ainsi que les indications géographiques, et la protection contre la concurrence déloyale.

Le droit d'auteur vise les créations artistiques, telles que les livres, la musique, les peintures et les sculptures, les films et les oeuvres fondées sur la technologie telles que les programmes d'ordinateur et les bases de données électroniques. Dans la plupart des langues européennes autres que l'anglais, le droit d'auteur est désigné par les «droits de l'auteur». L'expressiondroits d'auteur vise l'acte fondamental qui, en ce qui concerne les créations littéraires et artistiques, ne peut être effectué que par l'auteur ou avec son autorisation. Il s'agit de la réalisation de copies de l'oeuvre. L'expression droits de l'auteur vise le créateur de l'oeuvre artistique, son auteur. Cette expression souligne ainsi le fait, reconnu par de nombreuses législations, que l'auteur détient certains droits spécifiques sur son oeuvre que lui seul peut exercer (tels que le droit d'empêcher une reproduction déformée). D'autres droits (tels que le droit de réaliser des copies) peuvent être exercés par des tiers, par exemple un éditeur el l'auteur a concédé une licence cet effet.

Qu'il s'agisse de droit d'auteur ou de droit de propriété industrielle, le nantissement est la garantie qui convient d'être prise à leur égard. C'est dans ce sens que le législateur OHADA a clairement encadré les règles qui entourent cette sûreté. Il a consacré un nantissement des droits de propriété intellectuelle autonome en réglementant les conditions générales de prise de ce nantissement. Or il se trouve qu'il n'est pas très aisé d'encadrer parfaitement ce nantissement. La difficulté nait en réalité du système OHADA lui-même, de la technique mise en place pour diffuser le droit.

Pour la diffusion de son droit, l'OHADA a eu recours à un ensemble d'instruments législatifs supranationaux portant sur diverses matières et appelés actes uniformes125. Ces actes uniformes obéissent à une technique bien particulière. Ainsi donc le principal objectif de l'OHADA est de rechercher l'uniformisation maximum. Le Traité a d'ailleurs institué un processus rigoureux à cette

125 Pour une vue d'ensemble sur l'OHADA, MATOR (B.), PILKINGTON (N.), SELLERS (D.), THOUVENET (S.), le droit uniforme des affaires issu de l'OHADA, Litec, 2004 ; TIGER (P.), Le droit des affaires en Afrique, PUF, coll. « Que sais-je? », 3e éd. 2001.

Le nantissement des droits de propriété intellectuelle

fin. Il s'agit de l'uniformisation. C'est un principe qui connait toutefois des tempéraments, l'harmonisation en l'occurrence.

Il convient, pour mieux cerner ces techniques, de les définir. Le Pr ISSA -SAYEGH126 définit ces deux méthodes en ces termes: « l'harmonisation ou coordination... est l'opération consistant à rapprocher les systèmes juridiques d'origine et d'inspiration différentes (voire divergentes) pour les mettre en cohérence entre eux en réduisant ou en supprimant leurs différences et leurs contradictions de façon à atteindre des résultats compatibles entre eux et avec les objectifs communautaires recherchés », tandis que « l'uniformisation ou unification du droit est, a priori, une forme plus brutale mais aussi plus radicale d'intégration juridique. Elle consiste à instaurer, dans une matière juridique donnée, une réglementation unique, identique en tous points pour tous les Etats membres, dans laquelle il n'y a pas de face, en principe, pour des différences ». Comme on l'a souligné, l'OHADA a pris en compte les deux techniques, et des répercussions se font ressentir dans bien d'actes uniformes, et en particulier l'AUS du 15 décembre 2010.

Ainsi donc, la propriété littéraire et artistique a fait l'objet d'une harmonisation, tandis que la propriété industrielle a fait l'objet d»une uniformisation. Toute chose qui a forcément eu un impact sur les régimes particuliers des différents des différents droits de propriété intellectuelle. Le nantissement des droits de propriété littéraire et artistique s'en trouve complexifié (Chapitre I) d'une part, et, d'autre part, la simplification que devait apporter l'uniformisation des droits de propriété industrielle est imparfaite (Chapitre II).

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126 ISSA-SAYEGH (J.), « L'intégration juridique des Etats africains de la zone franc », Revue PENANT n° 823 janvier - avril 1997, p. 5 et s.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand