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Le nantissement des droits de propriété intellectuelle.

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par Franklin Kennedy ASSONJI FONGUE
Univesité de Ngaoudéré (Cameroun) - Master 2014
  

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§ 2. La typologie du nantissement des droits de propriété intellectuelle

L'article 156 distingue stipule clairement que le nantissement peut être conventionnel ou judiciaire.

Dans chacune des hypothèses, un certains nombre de règles doit être observé.

A- Le nantissement conventionnel

Le nantissement conventionnel résulte d'une convention passée entre le créancier et le débiteur ou le constituant de la sûreté conformément aux exigences de l'article 1108 du Code Civil. Le nantissement conventionnel exige donc de la part des parties la soumission à un double degré d'exigence.

D'une part, il doit être soumis aux exigences du Code civil, notamment l'article 1108 qui stipule que: « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention: le

51 V. l'article 32 du CIC.

52 V. La directive européenne de 1991, inédit.

53 MESTRE (J.), PUTMAN (E.), BILLIAU (M.), Droit spécial des sûretés réelles; op.cit p.449.

54 En droit de la propriété intellectuelle, les idées sont insusceptibles d'appropriation et donc ne sont pas protégeables.

Le nantissement des droits de propriété intellectuelle

consentement de la partie qui s'oblige,
· la capacité de contracter,
· un objet certain qui forme la matière de l'engagement,
· une cause licite dans l'obligation
». Ainsi donc des conditions citées par l'article 1108 du Code civil, il y a d'abord le consentement, qui est le fait de donner son accord. Le consentement de la partie qui s'oblige doit être libre et éclairé. Dans le cas contraire, il y a vice du consentement. Ces vices sont l'erreur, le dol ou la violence. Il faut distinguer le vice du consentement (il y a eu rencontre des volontés ; le consentement a été donné mais il a été vicié) de l'absence de consentement (il n'y a pas eu rencontre des volontés).

Ensuite, la partie contractante doit être capable, c'est-à-dire être titulaire de certains droits et en mesure de les exercer.

On distingue traditionnellement la capacité de jouissance (possibilité d'être titulaire de certains droits) et la capacité d'exercice (possibilité d'exercer soi même les droits dont on est titulaire)55. Le mineur de moins de dix-huit ans qui n'a pas été émancipé ne peut en principe contracter seul que pour les actes de la vie courante. La tutelle, la curatelle et la sauvegarde de justice sont destinées à protéger des majeurs qui ne pourront effectuer seuls certains actes.

La tutelle crée une incapacité d'exercice générale : seul le tuteur sera autorisé à intervenir à l'acte. Le majeur placé en curatelle sera représenté de manière continue dans les actes de la vie civile. La curatelle est un régime moins strict que la tutelle, puisque le majeur n'est pas hors d'état d'agir lui-même. Il a simplement besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile. La sauvegarde de justice, quant à elle, n'entraine pas l'incapacité de la personne qui en bénéficie, puisque celle-ci conserve l'exercice de ses droits. Les actes qu'elle passe ne pourront faire l'objet d'une action en nullité que lorsque l'acte litigieux aurait dû être conclu par un mandataire spécial. Ils pourront aussi être rescindés en cas de lésion ou réduits en cas d'excès.

Puis, l'objet du contrat permet de déterminer ce à quoi le débiteur s'est engagé. On distingue parfois l'objet de la prestation, l'objet de l'obligation, et l'objet du contrat. L'objet doit exister, être déterminé et licite. Pour certains auteurs, l'objet du contrat désigne l'opération juridique que les parties ont voulu effectuer. L'objet de l'obligation désigne la prestation ou la chose que chacune des parties s'est engagée à fournir. C'est le cas du prix pour l'acheteur ou de la chose pour le vendeur. Enfin, la cause permet de déterminer pourquoi le débiteur s'est engagé. Elle doit exister et être licite. En ce qui concerne l'existence de la cause, la cause de l'obligation du débiteur est le but immédiat et direct qui le conduit à s'engager. On oppose à la cause, ainsi définie, le motif qui est un

55 GUINCHARD (S.) et MONTAGNIER (G.) (Sous la direction de), « lexique des termes juridiques », Dalloz, 12e éd., 1999, p. 78, V. capacité.

Le nantissement des droits de propriété intellectuelle

mobile personnel, subjectif et lointain. La cause est, au contraire, objective ; nécessaire à la validité des actes juridiques, elle est toujours la même pour chaque catégorie d'actes. La notion de cause, lorsqu'elle est envisagée sous l'aspect de la licéité ou de sa légalité, recouvre les motifs personnels qui conduisent une partie à contracter. Lorsque le motif est illicite, il entraine la nullité de l'acte à la double condition d'être cause impulsive et déterminante de l'opération et d'avoir été connu de l'autre partie.

D'autre part, aux exigences du Code civil, le nantissement des droits de propriété intellectuelle doit se soumettre à celles de l'AUS du 15 décembre 2010. En effet, d'après l'article 157 AUS, cette convention doit à peine de nullité, constatée par un écrit. Ce dernier doit à son tour, à peine de nullité, contenir les mentions suivantes prévues par l'article 157 AUS : la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci n'est pas le débiteur; Les éléments identifiant ou permettant de déterminer les droits apportés en garantie; les éléments permettant l'individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance56.

Les droits de propriété intellectuelle ont pendant un certain temps été des éléments facultatifs du fonds de commerce, et donc suivaient le même régime. Dans ce sens, selon l'article 70 AUS ancien, le nantissement conventionnel du fonds de commerce doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. La formalité d'enregistrement est nécessaire non seulement pour donner date certaine à l'acte sous seing privé, mais aussi pour procéder à l'inscription du nantissement. Autrement dit, d'après le jugement du Tribunal de commerce de Versailles57, la formalité de l'enregistrement est une condition de validité de l'acte. Cette position est contestée par certains auteurs, pour qui la formalité d'enregistrement n'est pas une condition de validité. Elle est simplement destinée à donner date certaine à l'acte et par conséquent peut être supprimée sans dommage, car la date certaine peut être conférée par l'inscription de l'acte au Registre du commerce et du crédit mobilier qui au surplus rend l'acte opposable à tous. Il faut souligner que le législateur de 2010 a supprimé la formalité d'enregistrement.

Dans certains cas, le nantissement naît non pas d'une convention entre le créancier et le débiteur ou le constituant, mais d'un acte d'autorité initié par le créancier et imposé au débiteur par le juge : c'est le nantissement judiciaire.

56 Article 157, AUS du 15 décembre 2010.

57 Trib. Com. Versailles, 28 juin 1950 ; D. 1959, p. 518 selon lequel faute d'être enregistré, l'acte sous seing privé constatant un nantissement est nul.

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