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Les litiges entre parents à  propos de la circoncision de leur enfant

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par Ismahène Chamkhi
Université de Nantes - Master 2 Droit Privé Général 2013
  

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II - La nécessaire recherche de l'intérêt supérieur de l'enfant

148. Quel fondement plus approprié que l'intérêt supérieur de l'enfant pour juger de l'opportunité d'une pratique religieuse? L'intérêt de l'enfant devrait être systématiquement recherché dans les décisions le concernant, à plus forte raison en matière de circoncision. En laissant ainsi le conflit parental en suspens, le juge condamne l'enfant à rester dans le terrain neutre de l'a-religion, mais surtout dans celui de l'inintégration. L'enfant ne sera ni élevé dans la culture de sa mère, ni élevé dans celle de son père. L'enfant, victime du désaccord de ses parents et de l'abstention du juge, sera suspendu dans une neutralité sans identité. Pour reprendre une expression de Jean Jaurès : « seul le néant est neutre ».

149. L'absence de référence dans le contentieux à l'intérêt de l'enfant est étonnante, voire contradictoire à deux égards. D'abord, les juges se contredisent eux-mêmes. D'un coté, ils considèrent que la circoncision est une décision trop importante dans la vie de l'enfant pour entrer la catégories des actes usuels de l'autorité parentale. Et de l'autre, cette décision n'est pas assez importante pour faire l'objet d'un contrôle judiciaire sous le prisme de l'intérêt de l'enfant. Mais surtout, c'est en contrariété avec les dispositions du Code civil que le juge passe outre l'étape nécessaire de la recherche de l'intérêt de l'enfant. Cette étape n'a été respectée que dans deux décisions particulières (A), qu'il convient de généraliser (B).

A - Une recherche rencontrée en matière d'assistance éducative

150. C'est uniquement lorsque l'enfant fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative que sa circoncision sera soumise à la recherche de son intérêt supérieur. C'est ce qui apparaît à la lecture de deux arrêts rendus récemment par les cours d'appel de Lyon et de Douai.

151. Dans la première affaire, il s'agissait d'un enfant placé auprès d'un service tiers. En appel, les parents ont déclaré vouloir élever leurs enfants dans la religion musulmane et s'interroger sur leur éventuelle circoncision. Dans un arrêt rendu le 31 mai 2011*, la Cour d'appel de Lyon a jugé que que le service gardien devra mettre en place un enseignement au profit des deux garçons de façon à leur permettre de connaître la religion et la culture musulmanes. Sur la question de la circoncision, la Cour juge qu' « un bilan devra être sollicité par le service gardien auprès de tout établissement hospitalier permettant d'apprécier la compatibilité d'une éventuelle circoncision avec l'état de santé actuel de chacun des garçons, leur degré de discernement de cet acte et de ses conséquences ainsi que du retentissement psychologique prévisible ».

152.

42

Dans la seconde affaire (CA Douai 6 mars 2012*), Le juge des enfants avait prononcé le placement de l'enfant au service départemental de l'aide sociale à l'enfance. Le père sollicite auprès du juge des enfants l'autorisation de faire circoncire l'enfant. L'avis de la mère sur cette question ne transparait pas dans la décision. Tout porte à penser quelle y était soit insensible, soit hostile. Le juge des enfants prononce la délégation de leur autorité parentale au conseil général pour réglementer la question de la circoncision. Le conseil général interjette appel. L'appel est expressément limité à la délégation de l'autorité parentale relative à la circoncision. L'appelant expose que « Mohamed O. est absent de la vie de son fils depuis janvier 2011, qu'il n'a honoré aucun droit de visite médiatisé ; Jordi ne connaît pratiquement pas son père et n'a aucune connaissance ni sensibilisation sur la religion musulmane. Le juge des enfants auquel la question du baptême a été posée à plusieurs reprises a toujours indiqué que ce serait contraire à l'intérêt de l'enfant ». Mais la demande n'a pas été traitée au fond, l'appel ayant été rejeté pour vice de procédure.

153. Rappelons que le placement de l'enfant « à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance » est prévu à l'article 375-3 § 3 du Code civil et est notamment règlementé par l'article 375-7 du même code. Ce dernier article, dans ses deux premiers alinéas, dispose que : « Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. (...) le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure ».

154. Il semble que la notion d'intérêt supérieur de l'enfant ne soit reprise par le juge que pour refuser, ou émettre une réserve à la volonté parentale de faire circoncire leur enfant.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault