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Le pouvoir judiciaire dans l'application et la protection des lois en droit positif congolais


par Chris INGAU SOMBOLA
 - Licence en droit public 2018
  

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Paragraphe deuxième : la compétence des juridictions administratives de droit commun

En vertu de la loi organique de 2016 relative à l'organisation, au fonctionnement et à la compétence des juridictions de l'ordre administratif, il est reconnu aux juridictions administratives de droit commun, les compétences consultatives et celles contentieuses.

Dans le présent paragraphe on va exposer les compétences contentieuses et consultatives dévolues aux juridictions administratives de droit commun conformément à la constitution du 18 février 2006 et la loi organique N° 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre administratif.

1. Le Conseil d'Etat

a. Compétence contentieuse

La section du contentieux du Conseil d'Etat est le juge de toutes les affaires qui relèvent de la compétence contentieuse du Conseil d'Etat.

Sans préjudice des autres compétences qui lui reconnait la constitution ou la loi organique organisant les juridictions de l'ordre administratif, la section du contentieux du Conseil d'Etat connait, en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour violation de la loi, de l'édit ou du règlement, formés contre les actes, règlements ou décisions des autorités centrales ou contre ceux des organismes publics placés sous leur tutelle ainsi que ceux des organes nationaux des ordres professionnels.

La violation de la loi, de l'édit, du règlement, de la coutume et des principes généraux de droit comprend notamment :

- L'incompétence ;

- L'excès de pouvoir ;

- La fausse application ou la fausse interprétation de la loi, de l'édit ou du règlement ;

- La non-conformité à la loi, à l'édit ou au règlement, de l'acte, du règlement ou de la décision dont il a été fait application ;

- La violation des formes substantielles ou des formes prescrites à peine de nullité des actes ;

- La dénaturation des faits et des actes ;

- La négation de la foi due aux actes.

La section du contentieux du Conseil d'Etat statue souverainement, en tenant compte des circonstances de fait et de droit sur les recours en suspension formés contre lesdits actes.91(*)

La section du contentieux connaît de l'appel des arrêts ainsi que des décisions rendus par des cours administratives d'appel.

Les autres compétences dévolues au Conseil d'Etat sont définies aux articles 87, 88, 89, 90, 91, 92 et 93 de la loi organique N° 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, fonctionnement et compétence de juridictions de l'ordre administratif.

b. Compétence consultative

La section consultative du Conseil d'Etat est compétente pour donner des avis sur la régularité juridique de tout projet ou toute proposition d'acte législatif, règlement ou décision dont elle est saisie par les autorités du pouvoir central ainsi que par celle des organismes placés sous leur tutelle.

La section consultative donne des avis motivés sur la légalité ou sur la constitutionnalité des dispositions des textes sur lesquels elle est consultée et, s'il y a lieu, sur la pertinence des moyens juridiques retenus pour atteindre les objectifs que les autorités administratives se sont assignées, en tenant compte de l'intérêt général.

La section consultative répond à des questions qui soulèvent une difficulté d'interprétation des textes juridiques devant une juridiction ou une autorité administrative centrale et attire l'attention des pouvoirs publics sur les reformes qui paraissent souhaitables pour l'intérêt général.

Elle est chargée d'une mission permanente d'inspection à l'égard des juridictions de l'ordre administratif qu'elle exerce, sous l'autorité du Premier Président du Conseil d'Etat, par son Président, assisté des autres membres de ladite section.

* 91 Article 85 de la loi organique N° 16/027 du 15 octobre 2016 relative aux juridictions de l'ordre administratif

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